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AS 2003 3309

Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct

Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct

Modification du 21 août 2003

Le Département fédéral des finances arrête:

I L’ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct1 est modifiée comme suit:

Appendice L’appendice reçoit la version annexée ci-jointe.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

21 août 2003 Département fédéral des finances: Kaspar Villiger

1 RS 642.118.1

2003-1815 3309

Déduction des frais professionnels des personnes exerçant RO 2003 une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct

Appendice (art. 3) Les déductions forfaitaires selon l’art. 3 s’élèvent pour l’année de calcul 2004 à:

Frais de déplacement avec un véhicule privé Fr. (art. 5, al. 3) – vélos, cyclomoteurs, motocycles légers2 par an 700.— – motocycles3 par kilomètre parcouru4 –.40 – autos par kilomètre parcouru5 –.65

Surplus de dépenses pour repas a. Pour les repas pris hors du domicile et lors de travail par équipes ou de nuit (art. 6, al. 1 et 2) – déduction totale pour repas principal, resp. par jour 14.— par an 3000.— – demi-déduction pour repas principal, resp. par jour 7.— par an 1500.— b. Lors du séjour hors du domicile (art. 9, al. 2) – déduction totale par jour 28.— par an 6000.— – déduction partielle 6 par jour 21.— par an 4500.—

Autres frais professionnels (art. 7, al. 1)

3 % du salaire net,

au minimum, par an 1900.— au maximum, par an 3800.—

Activité accessoire occasionnelle (art. 10)

20 % des revenus nets,

au minimum, par an 700.— au maximum, par an 2200.—

2 Cylindrée jusqu’à 50 cm3, plaque d’immatriculation avec fond jaune.

3 Cylindrée au-dessus de 50 cm3, plaque d’immatriculation avec fond blanc.

4 Demeure réservé l’art. 5, al. 4 (échelonnement des déductions forfaitaires en fonction du nombre de km parcourus, limitation pour le déplacement aller et retour de midi à la déduction accordée pour les repas pris hors du domicile). 5 Demeure réservé l’art. 5, al. 4 (échelonnement des déductions forfaitaires en fonction du nombre de km parcourus, limitation pour le déplacement aller et retour de midi à la déduction accordée pour les repas pris hors du domicile). 6 La déduction partielle doit être appliquée lorsque, conformément à l’art. 6, al. 2, seule une demi-déduction est admise pour l’un des repas principaux.

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