AS 2003 3385
Loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la Poste
Loi fédérale sur l’organisation de l’entreprise fédérale de la Poste (Loi sur l’organisation de la Poste, LOP)
Modification du 13 décembre 2002
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 20021, arrête:
I La loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste2 est modifiée comme suit:
Art. 10a Responsabilité 1 Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la responsabilité (art. 752 à 760, CO3 s’appliquent par analogie à la responsabilité des membres du conseil d’administration et de la direction de la Poste. L’art. 16, al. 3, de la présente loi et la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité4 ne sont pas applicables. 2 Les litiges concernant la responsabilité des membres du conseil d’administration ou de la direction ressortissent aux tribunaux civils. Dans une telle procédure, la Confédération a le statut d’actionnaire et de créancier de l’entreprise.
Art. 11a Trésorerie 1 La Poste gère sa propre trésorerie conformément aux dispositions de la présente loi et d’une convention passée avec l’Administration fédérale des finances (AFF), et en étroite collaboration avec cette dernière. 2 Elle est tenue de fournir à l’AFF les renseignements nécessaires à l’évaluation de la gestion de la trésorerie. Elle l’autorise également à consulter les dossiers et à accéder à tous ses locaux. 3 L’AFF peut confier des expertises à des spécialistes externes. La Poste prend les coûts à sa charge. 4 Le conseil d’administration de la Poste rend compte de l’état de la trésorerie dans le rapport annuel.
2002-0729 3385
Loi sur l’organisation de la Poste RO 2003
Art. 11b Solvabilité et levée de fonds
1 La Poste veille à assurer en tout temps sa solvabilité.
2 Pour assurer la solvabilité de l’entreprise, le conseil d’administration de la Poste est autorisé, dans le cadre de la convention mentionnée à l’art. 11a, al. 1, à lever des fonds sur le marché.
Art. 11c Placement de fonds 1 Les capitaux qui excèdent les besoins de trésorerie sont placés de manière à assurer un rendement sûr et conforme aux conditions du marché.
2 Le conseil d’administration de la Poste édicte, dans le cadre de la convention
mentionnée à l’art. 11a, al. 1, des directives de placement.
Art. 24, titre et al. 2 et 3 Engagements en matière de prévoyance professionnelle
2 La Confédération prend à sa charge le montant du découvert à fin 2001 de la
prévoyance professionnelle des agents de la Poste soumis à des rapports de service particuliers.
3 Si les engagements de la Poste à l’égard de sa caisse de pensions augmentent
lorsqu’elle applique pour la première fois les nouvelles normes de présentation des comptes, la Confédération est autorisée à financer les engagements supplémentaires en matière de prévoyance par des apports de fonds complétant le capital de dotation. Le Conseil fédéral fixe les modalités, le calendrier et le montant de la recapitalisa- tion.
II Modification du droit en vigueur La loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération5 est modifiée comme suit:
Art. 35, al. 2, 1re phrase 2 L’Administration fédérale des finances gère les trésoreries centrales de la Confédé- ration et des Chemins de fer fédéraux ...
5 RS 611.0
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Loi sur l’organisation de la Poste RO 2003
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 13 décembre 2002 Conseil des Etats, 13 décembre 2002 Le président: Yves Christen Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 3 avril 2003 sans avoir été utilisé.6
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004.
2 juillet 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6 FF 2002 7769
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