AS 2003 356
Ordonnance réglant l'assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage
Ordonnance réglant l’assurance de la qualité pendant l’affinage et le préemballage du fromage
Modification du 20 décembre 2002
Le Département fédéral de l’économie arrête:
I L’ordonnance du 13 avril 1999 réglant l’assurance de la qualité pendant l’affinage et le préemballage du fromage1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance du DFE réglant l’assurance de la qualité pendant l’affinage et le préemballage du fromage
Remplacement d’expression Dans l’annexe 1, le terme «Staphylococcus aureus» est remplacé par «staphyloco- ques à coagulase positive».
Art. 3, al. 5 5 Les entreprises agréées doivent annoncer au service d’inspection les modifications importantes affectant les bâtiments ou l’exploitation, notamment la répartition ou l’utilisation des locaux, et lui remettre immédiatement les documents y relatifs. Le service d’inspection vérifie que les exigences de l’agrément sont toujours remplies.
Art. 17, al. 1 Abrogé
II Les annexes 1 et 2 sont modifiées comme suit:
Annexe 1, ch. 3, 3e et 4e lignes Abrogées
1 RS 916.351.021.4
356 2002-2760
Assurance de la qualité pendant l’affinage et le préemballage du fromage RO 2003
Ch. 4
4. Critères analytiques: germes révélateurs d’une hygiène insuffisante
Produits Type de germes Exigences ufc/g
Fromage extra-dur et dur Escherichia coli m = 10 (y compris sous forme râpée) Staphylocoques à coagulase positive m = 100 Fromage mi-dur (y compris Escherichia coli m = 1000 sous forme râpée) Staphylocoques à coagulase positive m = 1000 Fromage à pâte molle à base Escherichia coli m = 1000 de lait cru ou de lait thermisé Staphylocoques (y compris la croûte à coagulase positive m = 1000 consommable) Fromage à pâte molle à base Escherichia coli m = 100, M = 1000 de lait pasteurisé (y compris n = 5, c = 2 la croûte consommable) Staphylocoques m = 100, M = 1000 à coagulase positive n = 5, c = 2 Fromage frais Enterobacteriaceae m = 1000 Staphylocoques m = 10, M = 100 à coagulase positive n = 5, c = 2
Annexe 2, ch. 1
1. Les produits doivent porter une marque d’identification avec le numéro
d’agrément de l’entreprise de production. Cette marque doit être apposée dans l’entreprise, lors de la production ou immédiatement après celle-ci, à un endroit visible, de manière bien lisible, indélébile et facilement déchiffra- ble. Elle peut être apposée sur le produit lui-même, son enveloppe ou sur l’étiquette de cette enveloppe. Lorsque de petits produits sont enveloppés individuellement puis emballés ensemble ou lorsque des petites portions enveloppées individuellement sont remises au consommateur, elle ne doit être apposée que sur l’emballage commun. Les entreprises de pré-emballage doivent apposer leur numéro sur les emballages et y faire figurer les informations permettant de garantir la traçabilité jusqu’à l’entreprise de production.
Assurance de la qualité pendant l’affinage et le préemballage du fromage RO 2003
III La présente modification entre en vigueur le 1er février 2003.
20 décembre 2002 Département fédéral de l’économie: Pascal Couchepin