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AS 2003 3707

Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

Loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO)

Modification du 4 octobre 2002

L’Assemblé fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 20011, arrête:

I La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir2 est modifiée comme suit:

Titre Ne concerne que le texte allemand

Préambule vu l’art. 18, al. 4, et 45bis, al. 2, de la constitution3, ...

Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte italien

Art. 1 Ne concerne que le texte italien

Art. 4, al. 1, let. c et d

1 Est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l’année d’assujettissement:

c. n’a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l’Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil;

3 Ces dispositions correspondent aux art. 40, al. 2, et 59, al. 3, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

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d. atteint la limite d’âge à laquelle les militaires de la troupe et les sous- officiers, excepté les sous-officiers supérieurs, sont libérés des obligations militaires;

Art. 4a, al. 1, let. b, et al. 2

1 Ne concerne que le texte allemand

2 Si l’homme astreint aux obligations de servir était domicilié antérieurement à

l’étranger, ces séjours sont imputés sur la période de trois ans mentionnée à l’al. 1, let. a, pour autant que leur durée ait été à chaque fois de douze mois au moins.

Art. 7, al. 2 et 3, let. a et c

2 Abrogé

3 Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la pré- sente loi: a. ne concerne que le texte allemand; c. le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel.

Art. 13, al. 1

1 La taxe s’élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à

200 francs au moins.

Art. 21, al. 2 Ne concerne que le texte allemand

Art. 22, al. 2 et 5

2 Abrogé

5 Plusieurs cantons peuvent décider de percevoir la taxe en commun. Ils règlent la procédure applicable, l’organisation de la perception ainsi que la composition de la commission de recours. Lorsqu’une telle réglementation fait défaut, la procédure du canton compétent en vertu de l’art. 23 est applicable.

Art. 23 Compétence 1 Le canton compétent pour la perception de la taxe est celui dans lequel l’assujetti est, au 31 décembre de l’année d’assujettissement, annoncé selon les prescriptions relatives au service militaire ou au service civil ou dans lequel il est domicilié. 2 Le Conseil fédéral peut, dans des cas spéciaux, régler la compétence en dérogeant à l’al. 1, si la perception de la taxe en est simplifiée.

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Art. 25, al. 3

3 La taxe des hommes astreints à l’obligation de servir désireux de partir pour

l’étranger est fixée avant le début de leur congé.

Art. 27, al. 1 Ne concerne que le texte italien

Art. 28, titre, et al. 2 Notification de la décision de taxation 2 Lorsque l’assujetti n’a pas de domicile connu ou qu’il se trouve à l’étranger sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton.

Art. 32 Echéance 1 En règle générale, la taxe est échue le 1er mai de l’année civile qui suit l’année d’assujettissement (terme général d’échéance).

2 Sont échus dès la notification de la décision de taxation:

a. la taxe sur les prestations en capital provenant de la prévoyance; b. les rappels de taxe.

3 La taxe est échue dans tous les cas:

a. le jour où l’assujetti qui entend quitter durablement le pays prend des dispo- sitions en vue de son départ; b. lors de l’ouverture de la faillite de l’assujetti; c. au décès de l’assujetti. 4 Le terme d’échéance prévu est maintenu, même si l’assujetti n’a reçu, à cette date, qu’un calcul provisoire de la taxe ou s’il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation.

Art. 32a Perception provisoire et définitive 1 La taxe est perçue sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n’a pas encore été effectuée au terme d’échéance, la taxe est perçue à titre provisoire. Elle est fixée sur la base de la déclaration pour l’impôt fédéral direct ou sur celle de la taxation de l’impôt fédéral direct précédente, sur celle de la taxation pour la taxe d’exemption précédente ou selon une estimation du montant dû. 2 La taxe perçue à titre provisoire est imputée sur la taxe due selon la taxation définitive. 3 Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée; les montants per- çus en trop sont restitués. Les conditions auxquelles ces montants portent intérêt sont déterminées par le droit régissant l’impôt fédéral direct.

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Art. 32b Paiement

1 La taxe doit être acquittée dans les 30 jours suivant l’échéance.

2 Les versements anticipés effectués avant l’échéance portent un intérêt rémunéra- toire fixé selon les dispositions régissant l’impôt fédéral direct.

Art. 32c Intérêt moratoire 1 Le débiteur de la taxe qui n’a pas acquitté les montants dus dans les délais doit ver- ser un intérêt moratoire. Les dispositions régissant l’impôt fédéral direct sont appli- cables. 2 Si, à l’échéance, le débiteur de la taxe n’a pas encore reçu notification du calcul de la taxe et qu’il n’est pas responsable de ce retard, l’intérêt ne commence à courir que

30 jours après la notification.

Art. 33 Sommation

1 Lorsqu’une taxe devenue exécutoire n’a pas été payée à l’échéance, une somma-

tion assortie d’un délai supplémentaire de 15 jours est notifiée à l’assujetti. S’il n’observe pas le délai supplémentaire, une deuxième sommation lui est notifiée.

2 L’autorité compétente peut percevoir un émolument pour la deuxième sommation.

Art. 34 Exécution forcée 1 Lorsqu’une taxe faisant l’objet d’une décision exécutoire n’est pas acquittée ensuite de la deuxième sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur. 2 Si le débiteur de la taxe n’a pas de domicile en Suisse ou qu’un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.

3 Dans la procédure de poursuite, les décisions de taxation et les décisions sur

réclamation et sur recours, une fois entrées en force, produisent les mêmes effets qu’un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4. 4 Il n’est pas nécessaire de produire les créances de taxation dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers.

Art. 34a Demande de restitution de taxes payées par erreur 1 L’assujetti peut demander la restitution d’un montant de taxe payé par erreur, s’il ne devait pas la taxe ou n’en devait qu’une partie. 2 Les montants qui sont restitués plus de 30 jours après leur paiement portent intérêt dès la date de leur paiement, au taux en vigueur pour l’impôt fédéral direct.

4 RS 281.1

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3 La demande en restitution doit être adressée à l’autorité cantonale compétente dans les cinq ans qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la demande en restitution ouvre les mêmes voies de droit qu’une décision de taxation. Le droit à la restitution s’éteint dix ans après la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.

Art. 35, al. 1 et 2 Ne concerne que le texte italien

Art. 36, titre Ne concerne que le texte italien

Art. 37, al. 1 1 Si le paiement de la taxe et des frais dans le délai prescrit met l’assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l’assujetti autorisé à s’en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer à prélever l’intérêt.

Art. 39, al. 2, 3 et 5

2 La taxe payée par suite de l’accomplissement tardif de l’école de recrues est

remboursée dès que l’obligation réglementaire de servir a été rattrapée.

3 La demande de remboursement doit être présentée à l’autorité cantonale compé-

tente du canton pour lequel la taxe a été perçue. Cette autorité décide sous réserve de réclamation et de recours (art. 30 et 31).

5 Les montants remboursés ne portent pas d’intérêt.

Art. 44, al. 2 et 4

2 Ne concerne que le texte allemand

4 Ne concerne que le texte italien

Art. 45, al. 1 et 2

1 Ne concerne que le texte allemand

2 Est considérée comme produit brut la somme des taxes encaissées par les cantons en vertu de leur propre compétence en matière de taxation ainsi que les intérêts, après déduction des taxes remboursées en vertu de l’art. 39.

Art. 46 Ne concerne que le texte italien

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II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 4 octobre 2002 Conseil national, 4 octobre 2002 Le président: Anton Cottier La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 23 janvier 2003 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004.

10 juin 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 FF 2002 6100

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