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AS 2003 3957

Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire

Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (Loi sur l’armée, LAAM)

Modification du 4 octobre 2002

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 20011, arrête:

I La loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2 est modi- fiée comme suit:

Préambule vu les art. 18 à 22, 45bis et 69 de la constitution3, ...

Remplacement d’expressions 1 A l’art. 44, al. 2, l’expression «la durée totale des services obligatoires» est rem- placée par l’expression «la durée totale des services d’instruction».

2 L’expression «défense générale» est remplacée par l’expression «coopération

nationale pour la sécurité» dans les art. 58, 61, 81, 82 et 145.

3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 1, al. 3 et 4

3 Elle soutient les autorités civiles lorsque leurs moyens ne suffisent plus:

a. pour faire face aux menaces graves contre la sécurité intérieure; b. pour maîtriser d’autres situations extraordinaires, en particulier en cas de ca- tastrophe dans le pays ou à l’étranger.

4 Elle contribue à la promotion de la paix sur le plan international.

3 Ces dispositions correspondent aux art. 40, al. 2, 58 et 60 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2001-0462 3957

Loi sur l’armée RO 2003

Art. 7 Annonce pour l’enregistrement au contrôle militaire 1 La personne astreinte aux obligations militaires doit s’annoncer aux autorités militaires compétentes pour être enregistrée au contrôle militaire. Les Suisses de l’étranger s’annoncent auprès de la représentation suisse compétente.

2 L’obligation de s’annoncer prend naissance au début de l’année au cours de la-

quelle la personne astreinte atteint l’âge de 18 ans et s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 29 ans. 3 La personne astreinte doit participer à une séance d’information. Celle-ci n’est pas imputée sur la durée totale des services d’instruction (art. 42). Les femmes peuvent participer à la séance d’information.

Art. 9, al. 1bis 1bis Les jours de recrutement sont imputés sur la durée totale des services d’instruc- tion (art. 42).

Art. 11, al. 2, let. c et e ainsi que al. 4

2 Les tâches suivantes incombent aux cantons:

c. ils organisent la séance d’information; e. ils invitent les femmes à la séance d’information. 4 Les frais du recrutement sont à la charge de la Confédération. Les cantons prennent à leur charge les frais de la séance d’information.

Art. 13 Limites d’âge déterminant l’obligation d’accomplir du service militaire 1 L’obligation d’accomplir du service militaire prend naissance au début de l’année au cours de laquelle le conscrit atteint l’âge de 20 ans.

2 Elle s’éteint:

a. pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, excepté les sous-officiers supérieurs (art. 102), à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 30 ans ou, s’ils n’ont pas accompli la durée totale des services d’instruction (art. 42), au plus tard à la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 34 ans; b. pour les sous-officiers supérieurs, au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 36 ans; c. pour les officiers subalternes, au plus tard à la fin de l’année au cours de la- quelle ils atteignent l’âge de 36 ans; en cas de besoin, au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 40 ans; d. pour les sous-officiers supérieurs incorporés dans les états-majors et pour les capitaines, au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 42 ans;

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e. pour les officiers supérieurs et les officiers généraux, au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans. 3 Les militaires qui, en raison de leur activité professionnelle ou de connaissances particulières, rendent des services indispensables à l’armée ou à d’autres domaines de la coopération nationale pour la sécurité (art. 119) et qui sont incorporés à ce titre comme spécialistes, sont, dans le cadre de la limite supérieure fixée pour leur grade en matière de service d’instruction (art. 42), astreints au service militaire jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans. 4 Sont considérés comme spécialistes au sens de l’al. 3 les militaires disposant de connaissances particulières, surtout dans les domaines de la sécurité et des techni- ques ou dans ceux requérant une formation particulière de longue durée. Le Conseil fédéral définit le détail des activités concernées dans une ordonnance. 5 La limite d’âge pour accomplir le service militaire peut être relevée, au besoin et avec leur accord, pour les spécialistes prévus à l’al. 3, les sous-officiers supérieurs et les officiers. 6 L’Assemblée fédérale peut relever ou abaisser les limites d’âge fixées aux al. 2 à 5 (art. 149). 7 Le Conseil fédéral fixe la limite d’âge du personnel militaire (art. 47) pour l’ac- complissement du service.

Art. 14 Abrogé

Art. 18, al. 1, let. h 1 Sont exemptés du service militaire tant qu’ils exercent leur fonction ou leur acti- vité: h. le personnel des services postaux, des entreprises de transports concession- naires et de l’administration, s’il est indispensable à la coopération nationale pour la sécurité en situation extraordinaire;

Art. 19 Réincorporation Toute personne, exemptée du service militaire en vertu de l’art. 18 et dont l’armée a encore besoin, est réincorporée lorsque le motif de l’exemption est caduc.

Art. 23, al. 1 et 2 1 Les officiers et les sous-officiers, qui en raison d’actes commis à la légère ou d’actes frauduleux sont en faillite ou contre lesquels existe un acte de défaut de biens, sont exclus du service militaire.

2 Abrogé

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Art. 28, al. 3 3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions fixant les droits et les devoirs des mili- taires.

Art. 34 Assurance L’assurance des conscrits et des militaires contre la maladie et l’accident est réglée par une loi fédérale spéciale. La responsabilité de la Confédération applicable aux dommages aux personnes se fonde exclusivement sur cette loi spéciale.

Titre précédant l’art. 40b Chapitre 6 Droits d’auteur

Art. 40b 1 Lorsqu’un militaire crée une œuvre au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur4 dans l’exercice de ses fonctions, le droit d’utilisation revient exclusive- ment à la Confédération. 2 Si l’œuvre a une grande utilité pour la Confédération, une indemnisation appro- priée peut être accordée au militaire.

Art. 42, titre, al. 1 et 2, phrase introductive, let. c Durée totale des services d’instruction 1 Les militaires de la troupe accomplissent au plus 330 jours de service d’instruction.

2 Le Conseil fédéral définit la durée des services:

c. des militaires mentionnés à l’art. 13, al. 3 et 5;

Art. 43 Imputation de services d’instruction 1 L’instruction et les services préparatoires pour les engagements dans le pays et à l’étranger donnent droit à la solde et sont imputés sur la durée totale des services d’instruction. 2 Les services d’instruction fournis et rémunérés en vertu d’un contrat de travail ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.

Art. 45 Services d’instruction supplémentaires En cas de réorganisation ou de rééquipement d’une formation, le Conseil fédéral peut ordonner des services d’instruction supplémentaires et en fixer la durée.

4 RS 231.1

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Art. 47 Personnel militaire 1 Le personnel militaire comprend les militaires de métier et les militaires contrac- tuels. 2 Les militaires de métier sont les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier. En règle générale, ils sont engagés par contrat de durée indéterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération. 3 Les militaires contractuels sont les officiers contractuels, les sous-officiers contrac- tuels et les soldats contractuels. Ils sont engagés par contrat de durée déterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération. 4 Le personnel militaire est employé dans les domaines de l’instruction, de la con- duite et de l’engagement de l’armée. Il peut être engagé dans le pays ou à l’étranger. Quiconque fait partie du personnel militaire est considéré comme militaire.

5 Le personnel militaire est spécialement instruit pour son engagement. L’instruction peut être effectuée en collaboration avec des hautes écoles et des hautes écoles spécialisées, avec des spécialistes et avec des forces armées étrangères.

Art. 48 Instruction et engagement des troupes 1 Les commandants de troupe sont responsables de l’instruction et de l’engagement des troupes qui leur sont subordonnées.

2 Le Conseil fédéral règle l’organisation de l’instruction des troupes.

Art. 49, al. 2 et 3 2 Les conscrits, qui n’ont pas accompli l’école de recrues à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 26 ans, ne sont plus astreints au service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir l’accomplissement ultérieur de l’école de recrues. Les intéressés doivent avoir donné leur accord.

3 L’Assemblée fédérale fixe la durée de l’école de recrues (art. 149).

Art. 51, al. 2 2 L’Assemblée fédérale fixe la durée et la fréquence de ces cours (art. 149). A cet égard, elle tient compte notamment des besoins de l’instruction et de l’aptitude à l’engagement.

Art. 52 Abrogé

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Titre précédant l’art. 54a Chapitre 3a Accomplissement des services d’instruction obligatoires en une seule fois

Art. 54a 1 La personne astreinte aux obligations militaires peut, si elle le souhaite, effectuer la durée totale des services d’instruction obligatoires en une seule fois. Le nombre des personnes astreintes prises en considération est déterminé par les besoins de l’armée. 2 Celui qui accomplit son service d’instruction en une seule fois accomplit l’école de recrues suivie immédiatement des jours de service restants. 3 La proportion de recrues d’une année civile effectuant le service d’instruction en une seule fois ne peut pas dépasser 15 %.

Art. 55, al. 2, 2e phrase 2 … Ils assument la responsabilité de l’instruction et de la conduite à leur niveau.

Art. 56, al. 2, 2e phrase 2 … Ils assument la responsabilité de l’instruction et de la conduite à leur niveau.

Art. 60, titre, et al. 1, 1re phrase Militaires non incorporés 1 Les militaires, excepté les recrues, qui ne sont pas incorporés dans une formation, sont à la disposition du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. ...

Titre précédant l’art. 65 Titre cinquième Engagement de l’armée et pouvoirs de police Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 65, titre Genres d’engagements

Art. 65a Imputation du service de promotion de la paix et du service d’appui sur la durée totale des services d’instruction obligatoires 1 Les engagements dans le service de promotion de la paix et dans le service d’appui donnent droit à la solde et sont imputés sur la durée totale des services d’instruction. 2 Les engagements effectués et rémunérés en vertu d’un contrat de travail ne don- nent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.

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3 En cas de mise sur pied importante de troupes ou d’engagements de longue durée, le Conseil fédéral peut ordonner que le service d’appui ne soit pas imputé sur la durée totale des services d’instruction ou qu’il ne le soit qu’en partie.

Art. 66, al. 3 3 L’inscription en vue d’une participation à un engagement de promotion de la paix est volontaire.

Art. 69 Service d’appui à l’étranger 1 Des troupes peuvent être envoyées à la demande d’Etats ou d’organisations inter- nationales pour soutenir une aide humanitaire; du matériel et des biens d’appro- visionnement peuvent également être mis à leur disposition. 2 Pour autant que des intérêts suisses doivent être sauvegardés, des troupes peuvent être engagées pour assurer la protection de personnes ou d’objets particulièrement dignes de protection à l’étranger. Le Conseil fédéral détermine le type d’armement. 3 Le service d’appui à l’étranger est volontaire. Il peut être déclaré obligatoire pour soutenir l’aide humanitaire dans les régions frontalières.

Art. 73, al. 2 Abrogé

Art. 76, al. 1. let. c

1 Le service actif est accompli pour:

c. améliorer le niveau de l’instruction de l’armée en cas d’accroissement de la menace.

Art. 77, al. 1, 3, 4, 2e phrase, et al. 6

1 L’Assemblée fédérale ordonne le service actif et met sur pied l’armée ou des

éléments de l’armée. 3 Lorsque les Chambres ne sont pas réunies, le Conseil fédéral peut, dans les cas d’urgence, ordonner le service actif. Si la mise sur pied dépasse 4000 militaires ou que l’engagement est prévu pour une durée de plus de trois semaines, il demande la convocation immédiate de l’Assemblée fédérale, qui décide du maintien de la me- sure. 4 … Dans ce cas, les militaires concernés se tiennent prêts à remplir les tâches qui leur sont dévolues.

6 Abrogé

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Art. 83, al. 2 à 4 2 Le service d’ordre est ordonné par l’Assemblée fédérale ou, en cas d’urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l’art. 77, al. 3. 3 L’autorité civile définit la mission de l’engagement en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ou avec le com- mandant en chef de l’armée.

4 Abrogé

Art. 89, al. 2, 1re phrase

2 Le Conseil fédéral règle le statut administratif des personnes concernées. …

Titre précédant l’art. 93 Titre sixième Organisation de l’armée Chapitre 1 Compétences

Art. 93 1 L’Assemblée fédérale édicte les principes de l’organisation de l’armée, fixe la structure de l’armée et détermine les armes, les formations professionnelles et les services auxiliaires (art. 149). 2 Elle peut déléguer ses pouvoirs au Conseil fédéral et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. 3 La subordination d’éléments de l’armée à d’autres départements requiert l’appro- bation de l’Assemblée fédérale (art. 149).

Art. 94 et 95 Abrogés

Chapitre 2 (art. 96 à 98) Abrogé

Art. 99, al. 2bis, 3, let. b et c, 4 et 5 2bis Il peut communiquer à l’Office fédéral de la police les informations sur des personnes en Suisse qu’il a obtenues dans l’exercice des activités mentionnées à l’al. 1, et qui peuvent êtres importantes pour la sûreté intérieure ou pour la poursuite pénale.

3 Le Conseil fédéral règle:

b. l’activité du service de renseignements en période de service de promotion de la paix, de service d’appui et de service actif;

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c. la collaboration du service de renseignements avec les autres services canto- naux et fédéraux ainsi qu’avec les services étrangers;

4 La protection des sources doit dans tous les cas être assurée.

5 Le service de renseignements est directement subordonné au chef du Département

de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 100, al. 1, let. b et d, et al. 3, let. e

1 Les tâches suivantes incombent au service de sécurité militaire:

b. il veille à la protection d’informations et d’objets militaires, ainsi qu’à la sé- curité informatique; d. il prend, lorsque l’armée est mise sur pied pour un service de promotion de la paix, un service d’appui ou un service actif, des mesures préventives pour assurer la sécurité de l’armée contre l’espionnage, le sabotage et d’autres ac- tivités illicites et procède à la recherche de renseignements;

3 Le Conseil fédéral règle:

e. abrogée

Art. 101 1 Des formations professionnelles peuvent être créées pour l’exécution des tâches suivantes, pour autant que la mise sur pied de formations de milice ne permette pas de les remplir: a. la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien ainsi que les transports et le sauvetage au moyen d’aéronefs militaires; b. la préparation de la disponibilité opérationnelle d’installations de conduite civiles et d’installations militaires; c. les tâches en matière de police criminelle et de police de sûreté dans le do- maine de l’armée; d. les missions de sauvetage, d’exploration, de combat et de protection qui exi- gent une disponibilité immédiate ou une formation spéciale.

2 Les membres de ces formations peuvent également être engagés dans le domaine

de l’instruction.

3 Ils sont engagés à titre de personnel militaire.

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Art. 102, al. 1, let. a, et al. 1bis

1 Les grades de l’armée sont les suivants:

a. troupe:

1. recrue,

2. soldat,

3. appointé;

1bis Le Conseil fédéral peut créer d’autres grades de troupe et de sous-officiers.

Art. 103, al. 2 Abrogé

Art. 106, al. 2, 1re phrase 2 Les cantons acquièrent les autres effets de l’équipement personnel et les livrent à la Confédération. …

Art. 107, al. 2, et 114, al. 2 Abrogés

Art. 115, al. 2, 2e phrase

2 … Le commandement de l’armée règle les détails.

Art. 116 1 Le Conseil fédéral exerce la direction suprême des affaires militaires. Lorsqu’il ne l’assume pas lui-même, elle est exercée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. 2 Le Conseil fédéral désigne le commandement de l’armée et en définit les tâches. Les articles 84 à 91 sont réservés.

Art. 117 Abrogé

Art. 118 Haute surveillance Les affaires militaires sont du ressort de la Confédération et des cantons, pour autant qu’elles aient été déléguées à ces derniers. La Confédération exerce la haute surveil- lance.

Art. 119 Coopération nationale pour la sécurité 1 Le Conseil fédéral veille à établir une coopération générale et souple entre l’armée et les autorités civiles compétentes pour la sécurité dans le pays.

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2 Il coordonne les mesures civiles et militaires dans les domaines de la prévention et de la lutte contre les menaces d’importance stratégique et en prévision de la maîtrise des catastrophes et d’autres situations d’urgence de grande ampleur.

3 Il assure l’instruction et l’information ainsi que la surveillance continue de

l’efficacité des mesures en collaboration avec les partenaires de la coopération.

Art. 120 Organisation du recrutement

1 Le Conseil fédéral règle l’organisation du recrutement.

2 Il consulte les cantons au préalable.

Art. 132, let. a Les communes mettent gratuitement à disposition: a. les locaux et les installations réservés aux séances d’information avant le recrutement et aux inspections de libération;

Art. 134, al. 2, 2e phrase Abrogée

Art. 142 Procédure 1 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5. La Confédération supporte les frais de procédure de première ins- tance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe. 2 La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simpli- fiée. 3 Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d’ordre pécuniaire et adminis- tratif, formées par la Confédération ou contre elle. 4 Les décisions de ces autorités peuvent faire l’objet d’un recours devant la commis- sion de recours du Département fédéral de la défense, de la protection de la popula- tion et des sports.

Art. 144, al. 2 et 3 2 Il désigne, après consultation des cantons, les unités administratives de la Confédé- ration et des cantons qui statuent sur les demandes de déplacement de l’école de recrues et des services d’instruction.

3 Abrogé

5 RS 172.021

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Art. 146, al. 1, 1re phrase, et 2 1 Les cantons saisissent les données nécessaires au contrôle militaire des futurs conscrits ainsi que celles des femmes qui seront invitées à la séance d’information. …

2 Les commandements compétents ainsi que les unités administratives de la Confé-

dération et des cantons traitent les données des personnes astreintes au service militaire et des militaires féminins.

Art. 149 Ordonnances de l’Assemblé fédérale L’Assemblée fédérale édicte les dispositions prévues aux art. 13, al. 6, 29, al. 2, 49, al. 3, 51, al. 2, et 93, al. 1 et 3, ainsi que les dispositions complémentaires de la procédure administrative militaire sous la forme d’ordonnances de l’Assemblée fédérale.

Art. 149b Controlling politique 1 Le Conseil fédéral examine périodiquement si les objectifs assignés à l’armée sont atteints; il adresse un rapport à l’Assemblée fédérale. Les commissions parlementai- res compétentes en déterminent la forme et la teneur.

2 Le Conseil fédéral consulte les commissions parlementaires compétentes avant

d’introduire des modifications fondamentales dans les domaines de l’instruction, de l’engagement ou de l’organisation de l’armée.

Art. 150, al. 4 4 Il peut conclure avec des Etats étrangers des conventions visant au maintien du secret militaire.

Art. 151 Dispositions transitoires régissant la mise en place de la nouvelle organisation de l’armée

1 Le Conseil fédéral met en place progressivement la nouvelle organisation de

l’armée après l’entrée en vigueur de la modification du 4 octobre 20026. Il règle pour une période transitoire de cinq ans au plus notamment: a. l’accomplissement de la durée totale des services d’instruction; b. la libération des militaires du service militaire, ou leur affectation ultérieure après l’accomplissement de la durée totale des services d’instruction; c. les conditions de promotion; d. la durée des commandements et des fonctions; e. le transfert des différentes formations de troupe qu’implique la nouvelle organisation de l’armée; f. les mutations et les nouvelles incorporations nécessitées par le transfert.

6 RO 2003 3957

Loi sur l’armée RO 2003

2 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons impératives, déroger à la présente loi par voie d’ordonnance dans les domaines cités à l’al. 1.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 4 octobre 2002 Conseil national, 4 octobre 2002 Le président: Anton Cottier La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 18 mai 20037.

2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2004.

22 octobre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

7 FF 2003 4668

Loi sur l’armée RO 2003

Annexe

Modification du droit en vigueur

Les lois ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8

Art. 3, let. d, 3e par. Abrogé

Art. 46, let. c Le recours n’est pas recevable contre: c. les décisions des organes d’estimation militaires relatives à l’estimation d’entrée de biens pris à bail ou réquisitionnés;

2. Procédure pénale militaire du 23 mars 19799

Remplacement d’expressions Le terme «tribunal de division» est remplacé par «tribunal militaire de première instance» dans toute la loi avec les adaptations grammaticales y relatives.

Art. 3 Incorporation de sous-officiers et de soldats Les sous-officiers, les appointés et les soldats qui remplissent en outre les conditions fixées à l’art. 2, al. 1 ou 2, peuvent être incorporés dans la justice militaire en qualité de greffiers.

Art. 31 Ne concerne que le texte italien.

8 RS 172.021 9 RS 322.1