AS 2003 3971
Ordonnance sur la guerre électronique
Ordonnance sur la conduite de la guerre électronique (OCGE)
du 15 octobre 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 99, al. 3, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)1, vu l’art. 13 en relation avec les art. 14 et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)2, arrête:
Section 1 Objet
Art. 1
1 La conduite de la guerre électronique englobe l’exploration radio permanente
menée par les services qui en sont chargés au sein du DDPS et la conduite de la guerre électronique de l’armée.
2 La présente ordonnance règle:
a. le recours à l’exploration radio permanente au profit des organes directeurs de la sécurité, et son contrôle; b. l’engagement des moyens de la conduite de la guerre électronique dans le cadre des interventions de l’armée; c. la collaboration des autorités de la Confédération et des cantons, en tant que mandants, avec la CGE et l’armée. La CGE comprend la Division de la con- duite de la guerre électronique et les autres services de l’administration fédé- rale chargés de la conduite de la guerre électronique.
Section 2 Exploration radio permanente
Art. 2 Conditions préalables 1 La recherche d’informations par l’exploration radio permanente n’est autorisée que sur mandat de personnes autorisées. 2 Les mandats d’exploration radio servent exclusivement à obtenir des informations pertinentes pour la politique de sécurité.
RS 510.292
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3 Le chef du DDPS désigne les mandants autorisés dans le cadre de l’exploration
radio permanente. Les bases juridiques doivent être suffisantes.
Art. 3 Collaboration 1 La collaboration entre les mandants et la CGE vise une exploration radio perma- nente efficace, conforme au droit et effective sur les plans de la technique, de l’exploitation et de l’organisation.
2 La collaboration est réglée par des accords-cadres écrits.
3 Chaque mandat d’exploration radio fait l’objet d’une convention de prestations
écrite entre le mandant et la CGE. 4 Les contacts, au titre des activités de renseignement, que la CGE établit avec des services spécialisés étrangers, passent par le Renseignement stratégique (RS).
Art. 4 Tâches L’exploration radio permanente permet: a. la recherche, et la transmission au mandant, d’informations par la saisie, le compactage, le tri et le traitement de rayonnements électromagnétiques éma- nant de systèmes de télécommunication à l’étranger; b. des mesures, des essais et l’acquisition des bases techniques nécessaires; c. le suivi de l’évolution de la télécommunication; d. l’intégration d’objets d’exploration radio dans des mandats existants; e. des études de faisabilité de nouveaux mandats d’exploration radio.
Art. 5 Restrictions et produits annexes 1 Les mandats d’exploration radio portent exclusivement sur des objets d’exploration radio à l’étranger et ne peuvent avoir pour cible des usagers suisses.
2 La CGE efface en principe toutes les informations se rapportant à des usagers
suisses qui ont été recueillies et identifiées de manière non intentionnelle. Elle peut cependant traiter ces informations et les transmettre au mandant concerné pour autant qu’elles servent à remplir le mandat. La CGE et les mandants règlent le traitement et la transmission de telles informations dans des accords-cadres en s’appuyant sur leurs propres bases juridiques.
3 Conformément à l’art. 99, al. 2bis, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et
l’administration militaire, la CGE transmet les produits annexes à l’Office fédéral de la police. Elle règle la transmission de concert avec les destinataires autorisés.
Art. 6 Traitement des données
1 Tous les résultats obtenus lors de l’exécution d’un mandat d’exploration radio
doivent être transmis au mandant. Les résultats ne peuvent être stockés auprès de la CGE que pendant la durée de validité du mandat.
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2 Les données de liaison issues de l’activité d’exploration radio et servant à identifier des objets d’exploration radio peuvent au besoin être conservées auprès de la CGE. 3 La CGE informe le préposé fédéral à la protection des données de l’existence de fichiers. Les bases techniques qui ne sont plus nécessaires en permanence et les données techniques, y compris les données de liaison, sont mises à la disposition des Archives fédérales. 4 L’enregistrement de fichiers regroupant des résultats de l’exploration radio, le droit d’accès et de consultation ainsi que l’archivage sont soumis aux dispositions légales applicables aux mandants concernés.
Section 3 Conduite de la guerre électronique de l’armée
Art. 7 Tâches 1 Dans le cadre de la conduite de la guerre électronique, l’exploration radio vise la recherche, et la transmission au mandant, d’informations par la saisie, le compac- tage, le tri et le traitement de rayonnements électromagnétiques émanant de systè- mes de télécommunication en Suisse et à l’étranger. 2 L’exploration radio s’accompagne de l’acquisition des bases techniques nécessai- res, et des mesures et essais requis. 3 Le chef de l’armée fixe les compétences en matière de formation à la conduite de la guerre électronique.
Art. 8 Exploration radio et promotion de la paix
1 Lors d’engagements de promotion de la paix, l’exploration radio intervient au
profit de la formation suisse d’engagement sur place et de la mission internationale, dans le cadre du renseignement intégré concerné. L’exploration radio se fonde sur des accords signés avec les Etats impliqués.
2 Les services spécialisés compétents de la Confédération appuient l’engagement.
Art. 9 Exploration radio et sauvegarde des conditions d’existence 1 Lors d’engagements de sauvegarde des conditions d’existence, l’exploration radio intervient au profit des renseignements intégrés concernés ou d’autres mandants autorisés.
2 Son emploi est réglé dans le cadre de l’autorisation de l’engagement.
Art. 10 Brouillage électronique 1 Le brouillage électronique doit être utilisé avec retenue afin de limiter au maxi- mum les effets inévitables sur les installations des opérateurs de télécommunication titulaires d’une concession.
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2 Lors d’un service de promotion de la paix, le Conseil fédéral décide de l’utilisation des moyens de brouillage électronique et des servitudes qui y sont liées. 3 Le Conseil fédéral peut décider de limiter ou d’interrompre le trafic de télécom- munication par brouillage électronique au profit d’un engagement de sauvegarde des conditions d’existence.
Section 4 Utilisation des installations de la CGE à des fins techniques
Art. 11 1 L’Office fédéral de la communication peut, à des fins de planification et de con- trôle du spectre des fréquences (dans le cadre de la surveillance de l’utilisation des fréquences), proposer au DDPS d’engager des moyens d’exploration radio en vertu de l’art. 26 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications3. 2 La CGE peut, dans la limite de ses possibilités techniques et de ses ressources en personnel, donner suite à des demandes de soutien technique déposées par d’autres autorités de la Confédération et des cantons. La surveillance des fréquences s’opère en accord avec l’Office fédéral de la communication pour autant que des fréquences civiles soient concernées. Les engagements et l’utilisation des résultats de l’explora- tion radio obéissent aux bases juridiques des mandants.
Section 5 Sécurité
Art. 12 Classification et transmission des résultats issus de l’exploration radio 1 La CGE classifie les résultats issus de l’exploration radio pour protéger les procé- dures d’exploration appliquées.
2 Le mandant décide de la transmission aux ayants droit.
Art. 13 Protection des personnes, des informations et des objets Dans ses secteurs d’activités, la CGE prend des mesures de protection et de sécurité pour garantir la sauvegarde des personnes, des informations et des objets.
3 RS 784.10
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Section 6 Contrôle de l’exploration radio permanente
Art. 14 Auto-contrôle 1 Les mandants s’assurent de la légalité et de la proportionnalité de tous les mandats d’exploration donnés. Ils fixent la forme et les conditions de délivrance de l’ordre. 2 Les mandants et la CGE créent le cadre technique et organisationnel nécessaire aux contrôles dans leurs domaines respectifs.
Art. 15 Autorité de contrôle indépendante 1 L’autorité de contrôle indépendante (ACI) est une instance de contrôle interdépar- tementale interne à l’administration et indépendante. Elle veille à la légalité et à la proportionnalité des mandats d’exploration radio. Elle tient compte des priorités inhérentes aux besoins des autorités politiques en matière de renseignements.
2 L’ACI contrôle:
a. chaque mandat; b. l’adjonction de nouveaux objets d’exploration radio aux mandats existants; c. le recueil des résultats de l’exploration radio, leur transmission et leur trai- tement auprès du mandant.
3 Sur la base du contrôle, elle peut:
a. faire des recommandations écrites au mandant et à la CGE; b. demander au département du mandant de suspendre des mandats d’explora- tion radio qui ne satisfont pas ou plus aux principes de la légalité et de la proportionnalité, et émettre des recommandations concernant le traitement complémentaire ou l’effacement des résultats obtenus. 4 L’ACI rend annuellement compte de ses activités au chef du DDPS à l’intention de la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité.
5 Elle garantit la protection des informations reçues conformément aux règles en
vigueur pour les mandants et la CGE.
Art. 16 Obligation d’annoncer et de renseigner
1 Les mandants annoncent l’octroi et la suspension de tout mandat d’exploration
radio à l’ACI. L’exécution du mandat par la CGE débute indépendamment de l’ouverture du contrôle par l’ACI. 2 Après entente avec le mandant ou la CGE, l’ACI obtient sur place toutes les infor- mations et tous les renseignements directs se rapportant à l’exploration radio perma- nente. Elle a en outre accès aux installations et aux locaux affectés à l’exploration radio permanente.
3 Le chef du DDPS est informé des propositions et des décisions de suspension.
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Art. 17 Collaboration avec des organes de contrôle internes aux départements
1 L’ACI et les organes compétents pour les contrôles internes aux départements
échangent des informations concernant la planification et l’exécution des contrôles se rapportant à l’exploration radio permanente. 2 Les organes de contrôle internes aux départements mettent leurs résultats relatifs à l’exploration radio permanente à la disposition de l’ACI.
Art. 18 Composition et nomination de l’ACI
1 L’ACI est composée de trois à quatre membres. Elle dispose des compétences
techniques nécessaires en matière de protection des droits fondamentaux, d’explora- tion radio, de télécommunication et de politique de sécurité. Le DDPS n’est pas représenté majoritairement et n’occupe pas la présidence. 2 Les membres de l’ACI s’acquittent de leur tâche à titre personnel sans être liés par des instructions. Avant d’entrer en fonction, ils doivent se soumettre à un contrôle de sécurité élargi avec audition, conformément à l’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)4. 3 Après consultation des départements compétents, le chef du DDPS charge la Délé- gation du Conseil fédéral pour la sécurité de nommer des membres de l’admini- stration fédérale à l’ACI pour quatre ans.
Section 7 Coûts
Art. 19 L’indemnisation des prestations de la CGE au profit de services hors du DDPS peut se faire conformément à la législation portant sur les finances de la Confédération.
Section 8 Dispositions finales
Art. 20 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 27 juin 2001 sur les mesures visant au maintien de la sûreté inté- rieure (OMSI)5 est modifiée comme suit:
Art. 9a Exploration radio 1 Le SAP peut, dans le cadre de ses tâches légales et de ses compétences, répertorier et analyser des rayonnements électromagnétiques émanant d’installations techniques ou de systèmes de télécommunication à l’étranger.
4 RS 120.4 5 RS 120.2
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2 Les rayonnements électromagnétiques émanant du territoire suisse ne peuvent être répertoriés et analysés que s’ils ne sont pas soumis au secret des télécommunica- tions. 3 Le SAP peut collaborer avec des tiers pour l’exécution de l’exploration radio ou les mandater à cet effet. 4 Les dispositions de l’ordonnance du 15 octobre 2003 sur la conduite de la guerre électronique6 s’appliquent aux activités et aux mandats ayant trait à l’exploration radio permanente, ainsi qu’aux contrôles qui y sont liés.
Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2003.
15 octobre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 510.292; RO 2003 3971
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Annexe (art. 4, let. d)
Objets d’exploration radio, résultats liés à l’exploration radio et données de liaison
1. Les objets d’exploration radio sont:
a. les liaisons radio; b. le trafic radio; c. les personnes physiques et juridiques; d. les éléments d’adressage (en particulier les numéros d’appel). 2. Les résultats liés à l’exploration radio sont les produits demandés par le mandant, issus de l’exécution d’un mandat assigné dans le cadre de l’exploration radio. 3. Les données de liaison contiennent des informations portant sur les circonstances de communication et non sur le contenu de la communication.
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