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AS 2003 4217

Loi fédérale sur l'agriculture

Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr)

Modification du 20 juin 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20021 et le message complémentaire du 16 octobre 20022, arrête:

I La loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture3 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions Dans les art. 2, 148, 158 à 161, 164, 165 et 173 les expressions «matières auxiliaires de l’agriculture» et «matières auxiliaires» sont remplacées par «moyens de produc- tion».

Art. 7, al. 2 2 Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits, à la protection des consommateurs et à l’approvisionnement du pays.

Art. 8a Prix indicatifs 1 Les organisations de producteurs d’un produit ou d’un groupe de produits ou des branches concernées peuvent publier, à l’échelon national ou régional, des prix indicatifs fixés d’un commun accord par les fournisseurs et les acquéreurs.

2 Les prix indicatifs doivent être modulés selon des niveaux de qualité.

3 Ils ne peuvent être imposés aux entreprises.

4 Il ne doit pas être fixé de prix indicatifs pour les prix à la consommation.

2002-0706 4217

Loi sur l’agriculture RO 2003

Art. 9 Soutien des mesures d’entraide 1 Si les mesures d’entraide prévues à l’art. 8, al. 1, sont compromises ou pourraient l’être par des entreprises qui n’appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions temporaires lorsque l’organisation: a. est représentative; b. n’exerce pas elle-même d’activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; c. a adopté les mesures d’entraide à une forte majorité de ses membres.

2 Lorsqu’une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer

les mesures d’entraide prévues à l’art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l’al. 1 soient remplies. 3 L’obligation de verser des contributions doit être limitée dans le temps. Les contri- butions ne doivent pas servir à financer l’administration de l’organisation. 4 Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l’al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l’obligation de verser des contributions visée à l’al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe.

Art. 11, al. 1 et 3 1 La Confédération peut obliger les cantons et les organisations visées à l’art. 8 à gérer des services d’assurance de la qualité.

3 La Confédération peut participer au financement des services d’assurance de la

qualité.

5 Les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l’un des faits visés à l’al. 7 est établi. 6 Quiconque utilise une appellation d’origine ou une indication géographique enre- gistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l’al. 2, let. b. Cette obligation ne s’applique pas à l’utilisation de marques qui sont identiques ou similai- res à une appellation d’origine ou à une indication géographique enregistrée et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:

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a. avant le 1er janvier 1996, ou b. avant que la dénomination de l’appellation d’origine ou de l’indication géo- graphique enregistrée n’ait été protégée en vertu de la présente loi ou d’une autre base légale lorsque la marque n’encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques4. 6bis Lorsque l’on détermine si l’utilisation d’une marque acquise de bonne foi au sens de l’al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l’existence d’un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.

Art. 18, al. 1 et 2

1 Dans le respect des engagements internationaux, le Conseil fédéral édicte des

dispositions relatives à la déclaration des produits issus de modes de production interdits en Suisse; il relève les droits de douane de ces produits ou en interdit l’importation. 2 Sont interdits au sens de l’al. 1 les modes de production qui ne sont pas conformes:

a. à la protection de la vie ou de la santé des être humains, des animaux ou des végétaux ou b. à la protection de l’environnement.

Titre précédant l’art. 28 Section 1 Champ d’application

Art. 28, titre et al. 2 Titre: Abrogé 2 Le Conseil fédéral peut appliquer au lait de chèvre et au lait de brebis certaines dispositions, notamment les art. 38 et 44.

Art. 29 Abrogé

Art. 31, al. 2 et 3

2 A la demande d’une interprofession, le Conseil fédéral adapte, le cas échéant

pendant la période de contingentement, les contingents des producteurs concernés si: a. la décision de l’interprofession de demander cette adaptation satisfait aux exigences de l’art. 9 et de ses dispositions d’exécution; b. la mise en valeur et la commercialisation de la quantité fixée sont garanties sous la responsabilité de l’interprofession;

4 RS 232.11

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c. l’interprofession garantit qu’elle tient compte des conditions sur les marchés partiels tels que le marché biologique ou les marchés régionaux. 3 Il peut rejeter tout ou partie de la demande si l’adaptation demandée risque de porter atteinte à l’évolution souhaitable de l’économie laitière ou de la branche.

Art. 36, al. 1

1 Le producteur doit s’acquitter d’une taxe pour le lait commercialisé en sus du

contingent dont il bénéficie en vertu des art. 30, 33 et 34. Le montant maximum de cette taxe est de 60 ct./kg de lait. Pour les exploitations d’estivage, la taxe se monte à

10 ct./kg de lait.

Art. 36a Suppression du contingentement laitier

1 Les art. 30 à 36 restent applicables jusqu’au 30 avril 2009.

2 Le Conseil fédéral peut exempter du contingentement laitier, à partir du 1er mai 2006, les producteurs qui sont membres d’une organisation au sens de l’art. 8 ou associés au sein d’une organisation à un important utilisateur de lait de la région, si l’organisation: a. a une réglementation quantitative de la production de lait; b. a prévu des sanctions en cas de dépassement des quantités convenues à titre individuel; c. garantit que l’augmentation de la production laitière ne dépasse pas celle des besoins pour les produits transformés. 3 Si les conditions économiques générales ou la situation internationale changent de telle sorte que la suppression du contingentement laitier doive être différée, le Conseil fédéral peut reporter de deux ans au plus les délais fixés aux al. 1 et 2.

Art. 36b Contrats d’achat de lait 1 Les producteurs ne peuvent vendre leur lait qu’à un utilisateur de la même inter- profession, à un groupement de producteurs ou à un utilisateur régional.

2 A cet effet, ils doivent conclure un contrat d’une durée minimale d’un an.

3 Les vendeurs sans intermédiaire sont exemptés de la conclusion obligatoire de

contrats pour les quantités qu’ils écoulent en vente directe.

4 Lorsqu’une interprofession ou un groupement de producteurs pratique une régle-

mentation quantitative par la conclusion de contrats exclusifs, le Conseil fédéral peut, sur demande, déclarer contraignantes les sanctions prévues.

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5 Les al. 1 à 3 sont applicables dès le 1er mai 2009 ou, si les membres ont été exemp- tés du contingentement en vertu de l’art. 36a, al 2, dès le 1er mai 20065. Ils restent en vigueur jusqu’au 30 avril 2012. En cas de report des délais en vertu de l’art. 36a, al. 3, la durée de validité se prolonge dans la même proportion.

Art. 38, al. 2 2 Le Conseil fédéral détermine le montant du supplément et les conditions d’octroi.

Art. 42, al. 2 Abrogé

Art. 43, al. 3 3 Les utilisateurs de lait sont tenus d’annoncer au service désigné par le Conseil fédéral les quantités convenues avec les producteurs et la durée de validité des contrats d’achat de lait qu’ils ont conclus. Le service informe les milieux concernés des quantités totales convenues.

Titre précédant l’art. 48 Section 2 Bétail de boucherie, viande, laine de mouton et œufs

Art. 48 Répartition des contingents tarifaires 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. 2 Les parts de contingent tarifaire pour la viande d’animaux de l’espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d’animaux de l’espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d’après le nombre d’animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s’applique pas à la viande kasher et halal.

3 Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le

Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition.

Art. 50 Contributions destinées à financer des mesures d’allégement du marché de la viande 1 La Confédération peut verser des contributions destinées à financer des mesures ponctuelles d’allégement du marché de la viande en cas d’excédents saisonniers ou d’autres excédents temporaires. 2 La Confédération peut allouer aux cantons à partir de 2007 des contributions pour l’organisation, la mise sur pied, la surveillance et l’infrastructure des marchés publics situés dans la région de montagne.

5 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33, LREC – RS 171.11).

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Art. 51, al. 1 et 2 1 Le Conseil fédéral peut confier à des organisations privées les tâches suivantes:

a. l’allégement ponctuel du marché en cas d’excédents saisonniers ou d’autres excédents temporaires sur le marché de la viande; b. la surveillance des marchés publics et des abattoirs; c. la classification des animaux sur pied ou abattus, selon leur qualité.

2 Les organisations privées sont rétribuées pour ces tâches.

Art. 51bis Mise en valeur de la laine de mouton La Confédération peut prendre des mesures pour la mise en valeur de la laine de mouton. Elle peut octroyer des contributions à la mise en valeur dans le pays.

Titre précédant l’art. 52 Abrogé

Art. 52 Contributions destinées à soutenir la production d’œufs suisses La Confédération peut allouer des contributions destinées: a. à soutenir la production des œufs suisses dans des exploitations paysannes; b. à financer des mesures de mise en valeur en faveur des œufs suisses.

Art. 53 Abrogé

Art. 58 Fruits et légumes 1 La Confédération peut prendre des mesures destinées à la mise en valeur des fruits à noyau ou à pépins, des produits à base de ces fruits et du raisin. Elle peut soutenir la mise en valeur par l’octroi de contributions.

2 Elle peut octroyer des contributions aux producteurs qui prennent des mesures

conjointes destinées à adapter la production de fruits et de légumes aux besoins du marché. Les contributions sont versées jusqu’à la fin de l’année 2011 au plus tard.

Art. 60, al. 5 5 Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l’exige.

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Art. 63, al. 3 3 L’art. 16, al. 6, 6bis et 7, s’applique par analogie aux appellations d’origine, aux appellations d’origine contrôlée et aux indications de provenance.

Art. 64 Classement 1 Le Conseil fédéral classe les lots de vendanges en catégories selon la teneur natu- relle en sucre et le rendement par unité de surface. 2 Il peut, par catégorie, fixer les teneurs minimales en sucre ainsi que le rendement maximal par unité de surface.

3 Les cantons peuvent fixer des teneurs minimales en sucre plus élevées et des

rendements maximaux plus bas par unité de surface.

Art. 66 Contributions de reconversion La Confédération peut soutenir les reconversions en viticulture par l’octroi de contributions. Ces dernières sont versées jusqu’à la fin de l’année 2011 au plus tard.

Art. 70, al. 1, 3, 5 et 6 1 La Confédération octroie aux exploitants d’entreprises paysannes cultivant le sol des paiements directs généraux, des contributions écologiques et des contributions éthologiques, à condition qu’ils fournissent les prestations écologiques requises.

3 Les paiements directs écologiques servent à promouvoir:

a. les modes de production particulièrement respectueux de la nature et de l’environnement (contributions écologiques); b. les modes de production particulièrement respectueux des animaux (contri- butions éthologiques); c. la gestion durable d’exploitations et de pâturages d’estivage (contributions d’estivage). 5 En vue de l’octroi des paiements directs généraux, des contributions écologiques et des contributions éthologiques, le Conseil fédéral fixe: a. une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d’œuvre stan- dard dans l’entreprise exploitée; b. une limite d’âge; c. des valeurs limites pour la somme des contributions par unité de main- d’œuvre standard; d. abrogée e. des exigences concernant la formation professionnelle agricole. Le Conseil fédéral règle les modalités et décide les exceptions;

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f. le revenu et la fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; pour les exploitants mariés, le Con- seil fédéral fixe des valeurs limites plus élevées.

6 En ce qui concerne l’octroi des paiements directs généraux, des contributions

écologiques et des contributions éthologiques, le Conseil fédéral peut: a. moduler les paiements directs selon les difficultés de production; b. octroyer des paiements directs pour les surfaces situées dans la zone limi- trophe étrangère définie à l’art. 28 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes6; c. subordonner l’octroi des contributions à des charges.

Art. 73, al. 2, 3 et 5, let. d

2 Les contributions sont allouées pour la garde d’animaux qui consomment des

fourrages grossiers et sont gardés dans l’exploitation, et pour lesquels il existe une base fourragère propre à l’exploitation.

3 Abrogé

5 Il peut:

d. réduire les contributions allouées aux exploitations laitières en fonction du lait commercialisé et compte tenu des moyens financiers engagés pour le soutien du marché laitier.

Art. 76, al. 1 et 5, 1re phrase

1 La Confédération verse des contributions écologiques afin d’encourager

l’application et l’extension de modes de production particulièrement respectueux de la nature et de l’environnement. 5 Elle fixe le montant des contributions de sorte qu’il soit rentable de fournir une prestation écologique particulière. ...

Art. 76a Contributions éthologiques 1 La Confédération verse des contributions éthologiques afin d’encourager l’appli- cation et l’extension de modes de production particulièrement respectueux des animaux. 2 Elle fixe le montant des contributions de sorte qu’il soit rentable de fournir une prestation éthologique particulière. Ce faisant, elle tient compte des recettes supplé- mentaires pouvant être réalisées sur le marché.

6 RS 631.0

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Art. 77, al. 1, 2, let. b, et 3 1 A titre de rétribution pour la protection et l’entretien du paysage rural, la Confédé- ration verse des contributions aux exploitants d’exploitations et de pâturages d’estivage. Elle fixe les contributions de sorte que la protection et l’entretien du paysage rural soient économiquement rentables. Ce faisant, elle tient compte des recettes supplémentaires pouvant être réalisées sur le marché.

2 Le Conseil fédéral fixe:

b. le montant de la contribution par unité de gros bétail et catégorie d’animaux estivés, ou en fonction de la charge usuelle en bétail; 3 Les cantons peuvent verser une partie des contributions d’estivage aux personnes qui ne sont pas exploitants à titre personnel, mais qui couvrent les dépenses liées à l’infrastructure considérée et procèdent aux améliorations d’alpage nécessaires.

Titre précédant l’art. 78 Titre 4 Mesures d’accompagnement social Chapitre 1 Aide aux exploitations paysannes

Art. 79, al. 3 3 Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l’authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l’autorité accordant le prêt.

Art. 80, al. 1, let. a, et 2 1 Il est généralement octroyé un prêt à titre d’aide aux exploitations si les conditions suivantes sont remplies: a. l’exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d’une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d’œuvre standard; 2 Afin d’assurer l’exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire, le Conseil fédéral peut fixer, pour les exploitations situées dans la région de montagne et la région des collines, une charge de travail moins élevée que celle visée à l’al. 1, let. a.

Titre précédant l’art. 86a Chapitre 2 Aides à la reconversion professionnelle

1 La Confédération peut allouer à des personnes exerçant une activité indépendante dans l’agriculture, ou à leur conjoint, des aides à la reconversion à une profession non agricole.

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2 L’octroi d’une telle aide requiert la cessation de l’activité agricole. Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires ainsi que des charges. 3 Les aides à la reconversion professionnelle sont versées jusqu’à la fin de l’année

2011 au plus tard.

Art. 87, al. 2 2 Les mesures ne doivent pas avoir d’incidence sur la concurrence avec les entre- prises artisanales directement concernées qui se trouvent dans le même rayon d’activité.

Art. 89, al. 1, let. a, et 2 1 Les mesures prises au sein d’une exploitation bénéficient d’un soutien aux condi- tions suivantes: a. l’exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d’une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d’œuvre standard; 2 Afin d’assurer l’exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire, le Conseil fédéral peut fixer, pour les exploitations situées dans la région de montagne et la région des collines, une charge de travail moins élevée que celle visée à l’al. 1, let. a.

Art. 93, al. 1, let. c, et 2 1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour: c. le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux auxquels l’agriculture participe à titre prépondérant.

2 Abrogé

Art. 94, al. 2, let. c

2 Par bâtiments ruraux, on entend:

c. les bâtiments communautaires construits dans la région de montagne par des producteurs et servant au traitement, au stockage et à la commercialisation de denrées produites dans la région.

Art. 95, al. 4 4 La Confédération peut octroyer des contributions forfaitaires pour la remise en état périodique d’améliorations foncières.

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Art. 97, al. 1 1 Le canton approuve les projets d’améliorations foncières, de bâtiments ruraux et de développement régional pour lesquels la Confédération accorde des contributions.

Art. 105, al. 4 4 Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l’authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l’autorité accordant le prêt.

Art. 106, al. 1, let. c, 2, let. d, et 5

1 Les propriétaires qui exploitent eux-mêmes une entreprise agricole ou qui

l’exploiteront eux-mêmes après l’investissement reçoivent des crédits d’investisse- ments: c. pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu’ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu.

2 Les fermiers reçoivent des crédits d’investissements:

d. pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu’ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu, pour autant que les conditions visées à la let. c soient remplies. 5 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges et prévoir des déroga- tions à l’exigence selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes l’entreprise agricole, ainsi qu’à l’octroi forfaitaire des crédits d’investissements.

Art. 107, al. 1, let. b et c, et 2

1 Des crédits d’investissements sont notamment accordés pour:

b. la construction ou l’acquisition en commun de bâtiments, d’équipements et de machines par des producteurs, si ces mesures leur permettent de rationa- liser leur exploitation ou de faciliter le traitement, le stockage et la commer- cialisation de denrées produites dans la région; c. la création d’organisations d’entraide paysannes dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise. 2 Dans la région de montagne, les crédits d’investissements peuvent être accordés sous forme de crédits de construction, lorsqu’il s’agit de projets importants.

Art. 117, al. 1

1 Le département institue un Conseil permanent de la recherche agronomique com-

posé de onze membres au plus, dans lequel les milieux concernés, notamment les producteurs, les consommateurs et les milieux scientifiques, sont représentés équita- blement.

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Art. 138 1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération encourage la vulgarisation en allouant des aides financières. Ce faisant, elle peut promouvoir spécialement la vulgarisation dans la région de montagne. 2 Les aides financières sont calculées sur la base des prestations fournies par les services et centrales de vulgarisation. 3 Le Conseil fédéral détermine les prestations donnant droit aux aides financières. Il fixe le montant de ces dernières en fonction des catégories de prestations et des domaines d’activité.

Art. 139 Abrogé

Titre précédant l’art. 148 Titre 7 Protection des végétaux et moyens de production Chapitre 1 Dispositions d’exécution

Art. 148, al. 2 2 Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits.

Titre précédant l’art. 148a Chapitre 2 Mesures de précaution

1 Des mesures de précaution peuvent être prises alors même que les informations

scientifiques sont insuffisantes pour une évaluation complète du risque lié à un moyen de production ou à un matériel végétal susceptible d’être porteur d’orga- nismes nuisibles particulièrement dangereux: a. s’il semble plausible que ce moyen de production ou ce matériel végétal puisse avoir des effets secondaires intolérables pour la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux ou pour l’environnement, et b. si la probabilité de tels effets paraît considérable ou que les conséquences peuvent être graves. 2 Les mesures de précaution doivent être réévaluées et adaptées dans un délai rai- sonnable à la lumière des nouveaux résultats scientifiques.

3 Le Conseil fédéral peut notamment, à titre de précaution:

a. restreindre, lier à des conditions particulières ou interdire l’importation, la mise en circulation et l’utilisation de moyens de production;

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b. restreindre, lier à des conditions particulières ou interdire l’importation et la mise en circulation de matériel végétal et d’objets pouvant être porteurs d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Titres précédant l’art. 149 Chapitre 3 Protection des végétaux Section 1 Principes

Art. 156, al. 2

2 Les indemnités sont fixées définitivement selon une procédure aussi simple que

possible et gratuite pour la partie lésée: a. par l’office, s’il s’agit de mesures prises à la frontière ou de mesures qu’il a ordonnées dans le pays; b. par l’autorité cantonale compétente, s’il s’agit d’autres mesures prises dans le pays.

Art. 157 Contributions 1 La Confédération peut charger des organisations privées d’effectuer des contrôles.

2 Les organisations privées sont rétribuées pour ces tâches.

Titre précédant l’art. 158 Chapitre 4 Moyens de production

Art. 159a Prescriptions sur l’utilisation Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’utilisation de moyens de production. Il peut notamment la restreindre ou l’interdire.

Art. 160, al. 2 et 6

2 Il peut soumettre à une homologation obligatoire:

a. l’importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; b. les producteurs d’aliments pour animaux et de matériel végétal de multipli- cation; c. les producteurs d’autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à ren- dre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.

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6 Les homologations, leur révocation, les rapports d’essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu’ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l’utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.

Art. 166, al. 2

2 Un recours peut être formé auprès de la Commission de recours DFE contre les

décisions des offices et des départements ainsi que contre les décisions cantonales de dernière instance relatives à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution; font exception les décisions cantonales sur les améliorations structurel- les ayant donné droit à des contributions.

Art. 169, let. g et h La violation de la présente loi, de ses dispositions d’exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: g. le séquestre; h. l’amende disciplinaire à concurrence d’un montant équivalant aux recettes tirées des produits commercialisés illégalement ou aux contributions indû- ment perçues ou aux bases de calcul annoncées incorrectement.

Art. 173, al. 1, let. f 1 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, sera puni des arrêts ou d’une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnelle- ment: f. plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n’observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;

Art. 175, al. 2 2 Celui qui viole les prescriptions relatives à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises est poursuivi et puni conformément à la législation doua- nière. Dans les cas de fraude de très peu de gravité qui concernent l’administration des contingents d’importation de produits agricoles, il peut être renoncé à une pro- cédure pénale.

Art. 177a Conventions internationales 1 Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre compétence des conventions inter- nationales dans le domaine agricole, à l’exception des accords sur le commerce de produits agricoles.

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2 Après entente avec les autres offices et services fédéraux concernés, l’office peut conclure, avec des autorités agricoles étrangères, des instituts de recherches de droit public ou des organisations internationales, des conventions de nature technique portant notamment sur: a. la reconnaissance d’organismes chargés d’examens, d’évaluations de confor- mité, d’accréditations, d’enregistrements et d’homologations dans le domai- ne agricole; b. la reconnaissance de rapports d’essais, d’évaluations de conformité et d’homologations dans les domaines de la protection des végétaux, des moyens de production et des modes de production; c. la coopération technique et l’échange d’informations dans le domaine de la protection des végétaux ainsi que l’homologation et la mise en circulation de moyens de production; d. les charges et conditions liées à la cession ou à la prise en charge de ressour- ces génétiques pour l’alimentation et l’agriculture provenant de banques de gènes contrôlées par l’Etat; e. la reconnaissance d’appellations d’origine dans le domaine agricole; f. les paiements directs, les mesures de soutien du marché et les contributions de mise en valeur dans des enclaves et dans la Principauté de Liechtenstein, pour autant qu’ils soient liés à l’application de la présente loi ainsi qu’aux prescriptions qui, dans les législations sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur la protection des eaux, sur la protection de l’environnement ainsi que sur la protection de la nature et du paysage, sont applicables à l’agriculture; g. des projets réalisés dans le cadre de la recherche agronomique internationale.

Art. 181, al. 1 1 Les organes d’exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes néces- saires à l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des déci- sions qui en découlent. Dans la mesure où les contrôles concernent aussi l’exécution d’autres lois fédérales, ils les effectuent conjointement et de manière coordonnée avec les organes de contrôle compétents.

Art. 182 Répression des fraudes 1 Le Conseil fédéral coordonne l’exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires7, de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes8 et de la présente loi; il peut exiger des renseignements auprès de l’Administration fédérale des contributions.

7 RS 817.0 8 RS 631.0

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2 Le Conseil fédéral institue un service central chargé de détecter les fraudes dans les domaines suivants: a. la désignation protégée de produits agricoles; b. l’importation, le transit et l’exportation de produits agricoles; c. la déclaration de la provenance et du mode de production.

Art. 187b Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2003 1 Les contingents tarifaires visés à l’art. 48, al. 1, sont mis aux enchères à raison de 33 % pour l’année contingentaire 2005 et à raison de 66 % pour l’année contingen- taire 2006. 2 Les parts de contingents tarifaires de morceaux parés de la cuisse, ainsi que de viande et d’abats d’animaux des espèces chevaline et caprine, de même que de demi-carcasses de porcs et de viande de volaille, sont attribués selon le droit en vigueur à raison de 67 % pour l’année contingentaire 2005 et à raison de 34 % pour l’année contingentaire 2006.

3 Les parts de contingents tarifaires de viande et d’abats d’animaux de l’espèce

bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, et les animaux de l’espèce ovine, sont attribués, pour les années contingentaires 2005 et 2006, à raison de 10 % selon le nombre d’animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Le reste des parts de contingents est attribué en fonction du nombre d’abattages estampillés d’animaux du pays, dans la mesure où elles ne sont pas mises aux enchères selon l’al. 1. 4 Les parts de contingents tarifaires de viande kasher et halal sont mises aux enchè- res à partir de l’année contingentaire 2005.

5 L’art. 138 entre en vigueur en même temps que la nouvelle loi du 13 décembre

2002 sur la formation professionnelle9.

6 L’art. 139 a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 13 décembre

2002 sur la formation professionnelle.

7 Le Conseil fédéral présente au Parlement d’ici à 2006 une proposition concernant l’organisation du marché laitier et les mesures d’appoint à prendre après la suppres- sion du contingentement laitier.

9 RS 412.10; RO 2003 ...

Loi sur l’agriculture RO 2003

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 20 juin 2003 Conseil national, 20 juin 2003 Le président: Gian-Reto Plattner Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 octobre 2003 sans avoir été utilisé.10 2 A l’exception des articles suivants, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004: a. l’art. 43, al. 3, entre en vigueur le 1er mai 2006; b. l’art. 48, al. 1 et 2, entrent en vigueur le 1er octobre 2004; c. l’art. 70, al. 5, let. d, entre en vigueur ultérieurement.

26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

10 FF 2003 4082

Loi sur l’agriculture RO 2003