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AS 2003 4243

Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales

Texte original

Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales

Conclue à Paris le 17 décembre 1997 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 décembre 19991 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 mai 2000 Entrée en vigueur pour la Suisse le 30 juillet 2000

Préambule Les Parties, considérant que la corruption est un phénomène répandu dans les transactions com- merciales internationales, y compris dans le domaine des échanges et de l’investis- sement, qui suscite de graves préoccupations morales et politiques, affecte la bonne gestion des affaires publiques et le développement économique et fausse les condi- tions internationales de concurrence; considérant que la responsabilité de la lutte contre la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales incombe à tous les pays; vu la recommandation révisée sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales, adoptée par le Conseil de l’Organisation de coopéra- tion et de développement économiques (OCDE) le 23 mai 1997, C(97)123/FINAL, qui, entre autres, demande que soient prises des mesures efficaces pour décourager, prévenir et combattre la corruption d’agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales et, en particulier, que cette corruption soit rapidement incriminée de façon efficace et coordonnée en conformité avec les éléments communs convenus qui figurent dans cette recommandation ainsi qu’avec les principes de compétence et les autres principes juridiques fondamentaux applica- bles dans chaque pays; se félicitant d’autres initiatives récentes qui font progresser l’entente et la coopéra- tion internationales en matière de lutte contre la corruption d’agents publics, notamment les actions menées par les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l’Organisation mondiale du commerce, l’Organisation des Etats américains, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne; se félicitant des efforts des entreprises, des organisations patronales et syndicales ainsi que d’autres organisations non gouvernementales dans la lutte contre la corrup- tion; reconnaissant le rôle des gouvernements dans la prévention des sollicitations de pots-de-vin de la part des individus et des entreprises dans les transactions commer- ciales internationales;

RS 0.311.21 1 RO 2003 4241

1999-4577 4243

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reconnaissant que tout progrès dans ce domaine exige non seulement des efforts de chaque pays, mais aussi une coopération, une surveillance et un suivi au niveau multilatéral; reconnaissant qu’assurer l’équivalence entre les mesures que doivent prendre les Parties constitue un objet et un but essentiels de la convention qui exigent que la convention soit ratifiée sans dérogations affectant cette équivalence, sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 L’infraction de corruption d’agents publics étrangers

1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction

pénale en vertu de sa loi le fait intentionnel, pour toute personne, d’offrir, de promet- tre ou d’octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, à un agent public étranger, à son profit ou au profit d’un tiers, pour que cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de fonctions officielles, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le com- merce international.

2. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction

pénale le fait de se rendre complice d’un acte de corruption d’un agent public étran- ger, y compris par instigation, assistance ou autorisation. La tentative et le complot en vue de corrompre un agent public étranger devront constituer une infraction pénale dans la mesure où la tentative et le complot en vue de corrompre un agent public de cette Partie constituent une telle infraction. 3. Les infractions définies aux par. 1 et 2 ci-dessus sont dénommées ci-après «cor- ruption d’un agent public étranger».

4. Aux fins de la présente Convention:

a. «agent public étranger» désigne toute personne qui détient un mandat légi- slatif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger, qu’elle ait été nom- mée ou élue, toute personne exerçant une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme publics et tout fonctionnaire ou agent d’une organisation internationale publique; b. «pays étranger» comprend tous les niveaux et subdivisions d’administration, du niveau national au niveau local; c. «agir ou s’abstenir d’agir dans l’exécution de fonctions officielles» désigne toute utilisation qui est faite de la position officielle de l’agent public, que cette utilisation relève ou non des compétences conférées à cet agent.

Art. 2 Responsabilité des personnes morales Chaque Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridi- ques, pour établir la responsabilité des personnes morales en cas de corruption d’un agent public étranger.

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Art. 3 Sanctions 1. La corruption d’un agent public étranger doit être passible de sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives. L’éventail des sanctions applicables doit être comparables à celui des sanctions applicable à la corruption des agents publics de la Partie en question et doit, dans le cas des personnes physiques, inclure des peines privatives de liberté suffisantes pour permettre une entraide judiciaire effi- cace et l’extradition. 2. Si, dans le système juridique d’une Partie, la responsabilité pénale n’est pas applicable aux personnes morales, cette Partie fait en sorte que les personnes mora- les soient passibles de sanctions non pénales efficaces, proportionnées et dissuasi- ves, y compris pécuniaires, en cas de corruption d’agents publics étrangers. 3. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer que l’instrument et les produits de la corruption d’un agent public étranger ou des avoirs d’une valeur équivalente à celle de ces produits puissent faire l’objet d’une saisie et d’une confis- cation ou que des sanctions pécuniaires d’un effet comparable soient prévues.

4. Chaque Partie envisage l’application de sanctions complémentaires civiles ou

administratives à toute personne soumise à des sanctions pour corruption d’un agent public étranger.

Art. 4 Compétence 1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de la corruption d’un agent public étranger lorsque l’infraction est commise en tout ou partie sur son territoire.

2. Chaque Partie ayant compétence pour poursuivre ses ressortissants à raison

d’infractions commises à l’étranger prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de la corruption d’un agent public étranger selon les mêmes principes.

3. Lorsque plusieurs Parties ont compétence à l’égard d’une infraction présumée

visée dans la présente Convention, les Parties concernées se concertent, à la demande de l’une d’entre elles, afin de décider quelle est celle qui est la mieux à même d’exercer les poursuites. 4. Chaque Partie examine si le fondement actuel de sa compétence est efficace pour lutter contre la corruption d’agents publics étrangers; si tel n’est pas le cas, elle prend les mesures correctrices appropriées.

Art. 5 Mise en œuvre Les enquêtes et poursuites en cas de corruption d’un agent public étranger sont soumises aux règles et principes applicables de chaque Partie. Elles ne seront pas influencées par des considérations d’intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un autre Etat ou l’identité des personnes physiques ou morales en cause.

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Art. 6 Prescription Le régime de prescription de l’infraction de corruption d’un agent public étranger devra ménager un délai suffisant pour l’enquête et les poursuites relatives à cette infraction.

Art. 7 Blanchiment de capitaux Chaque Partie ayant fait en sorte que la corruption de ses agents publics soit une infraction principale aux fins de l’application de sa législation relative au blanchi- ment de capitaux prendra la même mesure en cas de corruption d’un agent public étranger, quel que soit le lieu où la corruption s’est produite.

Art. 8 Normes comptables

1. Pour combattre efficacement la corruption d’agents publics étrangers, chaque

Partie prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses lois et règlements concer- nant la tenue de livres et états comptables, la publication d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et de vérification des comptes, pour inter- dire aux entreprises soumises à ces lois et règlements l’établissement de comptes hors livres, les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées, l’enregistrement de dépenses inexistantes, l’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié, ainsi que l’utilisation de faux documents, dans le but de corrompre un agent public étranger ou de dissimuler cette corruption. 2. Chaque Partie prévoit des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de telles omissions ou falsifications dans les livres, les documents, les comptes et les états financiers de ces entreprises.

Art. 9 Entraide judiciaire 1. Chaque Partie accorde, autant que le permettent ses lois et ses instruments interna- tionaux pertinents, une entraide judiciaire prompte et efficace aux autres Parties aux fins des enquêtes et des procédures pénales engagées par une Partie pour les infrac- tions relevant de la présente Convention ainsi qu’aux fins des procédures non péna- les relevant de la présente Convention engagées par une Partie contre des personnes morales. La Partie requise informe la Partie requérante, sans retard, de tout élément ou document additionnels qu’il est nécessaire de présenter à l’appui de la demande d’entraide et, sur demande, des suites données à cette demande d’entraide. 2. Lorsqu’une Partie subordonne l’entraide judiciaire à une double incrimination, celle-ci est réputée exister si l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée relève de la présente Convention. 3. Une Partie ne peut refuser d’accorder l’entraide judiciaire en matière pénale dans le cadre de la présente Convention en invoquant le secret bancaire.

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Art. 10 Extradition 1. La corruption d’un agent public étranger est réputée constituer une infraction pouvant donner lieu à extradition en vertu du droit des Parties et des conventions d’extradition entre celles-ci.

2. Lorsqu’une Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’une convention

d’extradition reçoit une demande d’extradition de la part d’une autre Partie avec laquelle elle n’a pas de convention d’extradition, elle peut considérer la présente Convention comme base juridique pour l’extradition en ce qui concerne l’infraction de corruption d’un agent public étranger. 3. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte soit de pouvoir extrader ses ressortissants, soit de pouvoir les poursuivre à raison de l’infraction de corruption d’un agent public étranger. Une Partie qui refuse une demande d’extradition d’une personne pour corruption d’un agent public étranger au seul motif que cette personne est son ressortissant doit soumettre l’affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. 4. L’extradition pour corruption d’un agent public étranger est soumise aux condi- tions fixées par le droit national et par les accords et arrangements applicables pour chaque Partie. Lorsqu’une Partie subordonne l’extradition à l’existence d’une double incrimination, cette condition est réputée remplie lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée relève de l’art. 1 de la présente Convention.

Art. 11 Autorités responsables Aux fins de la concertation prévue à l’art. 4, par. 3, de l’entraide judiciaire prévue à l’art. 9 et de l’extradition prévue à l’art. 10, chaque Partie notifie au Secrétaire général de l’OCDE une autorité ou des autorités, chargées de l’envoi et de la récep- tion des demandes, qui joueront le rôle d’interlocuteur pour cette Partie pour ces matières, sans préjudice d’autres arrangements entre les Parties.

Art. 12 Surveillance et suivi Les Parties coopèrent pour mettre en œuvre un programme de suivi systématique afin de surveiller et promouvoir la pleine application de la présente Convention. Sauf décision contraire prise par consensus des Parties, cette action est menée au sein du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales et conformément au mandat de ce groupe, ou au sein et conformément au mandat de tout organe qui pourrait lui succéder dans ses fonctions, et les Parties supportent le coût du programme selon les règles applicables à cet organe.

Art. 13 Signature et adhésion 1. Jusqu’à la date de son entrée en vigueur, la présente Convention est ouverte à la signature des pays Membres de l’OCDE et des non membres qui ont été invités à devenir participants à part entière aux activités de son Groupe de travail sur la cor- ruption dans le cadre de transactions commerciales internationales.

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2. Après son entrée en vigueur, la présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout non-signataire devenu membre de l’OCDE ou participant à part entière au Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales ou de tout organe lui succédant dans ses fonctions. Pour chaque non- signataire adhérant à la convention, la convention entre en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt de son instrument d’adhésion.

Art. 14 Ratification et dépôt 1. La présente Convention est soumise à acceptation, approbation ou ratification par les signataires conformément à leur loi. 2. Les instruments d’acceptation, d’approbation, de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’OCDE, dépositaire de la présente Conven- tion.

Art. 15 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date à laquelle cinq pays qui comptent parmi les dix premiers pays pour la part des expor- tations, selon document annexé, et qui représentent à eux cinq au moins 60 % des exportations totales cumulées de ces dix pays, auront déposé leur instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification. Pour chaque signataire déposant son instrument après cette entrée en vigueur, la convention entrera en vigueur le soixan- tième jour suivant le dépôt de cet instrument.

2. Si la convention n’est pas entrée en vigueur le 31 décembre 1998 conformément

au par. 1, tout signataire ayant déposé son instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification peut déclarer par écrit au dépositaire qu’il est prêt à accepter l’entrée en vigueur de la convention conformément au présent paragraphe 2. La convention entrera en vigueur pour ce signataire le soixantième jour suivant la date à laquelle une telle déclaration aura été faite par au moins deux signataires. Pour chaque signataire ayant déposé sa déclaration après cette entrée en vigueur, la convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt.

Art. 16 Modification Toute Partie peut proposer de modifier la présente Convention. La modification proposée est soumise au dépositaire, qui la transmet aux autres Parties au moins soixante jours avant de convoquer une réunion des Parties pour l’examiner. Toute modification, adoptée par consensus des Parties ou selon toute autre modalité que les Parties fixeront par consensus, entre en vigueur soixante jours après le dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation par toutes les Parties, ou selon toutes autres conditions qui pourront être fixées par les Parties au moment de l’adoption de la modification.

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Art. 17 Retrait Une Partie peut se retirer de la présente Convention par notification écrite au déposi- taire. Ce retrait prend effet un an après la date de réception de la notification. Après le retrait, la coopération se poursuit entre les Parties et la Partie qui s’est retirée pour toutes les demandes d’entraide ou d’extradition présentées avant la date d’effet du retrait.

Fait à Paris ce dix-sept décembre, mil neuf cent quarte.vingt dix-sept, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

(Suivent les signatures)

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Annexe Statistiques des exportations de l’OCDE Exportations OCDE 1990–1996 1990–1996 1990–1996

du Total OECD des 10 premiers

Etats-Unis 287 118 15,9 % 19,7 % Allemagne 254 746 14,1 % 17,5 % Japon 212 665 11,8 % 14,6 % France 138 471 7,7 % 9,5 % Royaume Uni 121 258 6,7 % 8,3 % Italie 112 449 6,2 % 7,7 % Canada 91 215 5,1 % 6,3 % Corée (1) 81 364 4,5 % 5,6 % Pays Bas 81 264 4,5 % 5,6 % Belgique-Luxembourg 78 598 4,4 % 5,4 %

Total des 10 premiers 1 459 148 81 % 100 %

Espagne 42 469 2,4 % Suisse 40 395 2,2 % Suède 36 710 2,0 % Mexique (1) 34 233 1,9 % Australie 27 194 1,5 % Danemark 24 145 1,3 % Autriche 22 432 1,2 % Norvège 21 666 1,2 % Irlande 19 217 1,1 % Finlande 17 296 1,0 % Pologne (1)** 12 652 0,7 % Portugal 10 801 0,6 % Turquie* 8 027 0,4 % Hongrie** 6 795 0,4 % Nouvelle Zélande 6 663 0,4 % République Tchèque*** 6 263 0,3 % Grèce 4 606 0,3 % Islande 949 0,1 %

Total OECD 1 801 661 100 % Légende: * 1990–1995 ** 1991–1996 *** 1993–1996 Source: OCDE, (1) FMI

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Concernant la Belgique et le Luxembourg: Les statistiques des échanges de la Bel- gique et du Luxembourg ne sont disponibles que de manière cumulée. Dans le cadre de l’art. 15, par. 1 de la convention, si la Belgique ou le Luxembourg déposent leur instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification ou bien si la Belgique et le Luxembourg déposent leurs instruments d’acceptation, d’approbation ou de ratifica- tion, il sera considéré que l’un des pays qui comptent parmi les dix premiers pays pour la part des exportations a déposé son instrument et les exportations cumulées des deux pays seront additionnées en vue d’atteindre, comme requis pour l’entrée en vigueur de la convention, les 60 % des exportations totales cumulées de ces dix pays.

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I Champ d’application de la convention le 17 novembre 2003 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)

Allemagne 10 novembre 1998 15 février 1999 Argentine 8 février 2001 9 avril 2001 Australie 18 octobre 1999 17 décembre 1999 Autriche 20 mai 1999 19 juillet 1999 Belgique 27 juillet 1999 25 septembre 1999 Brésil* 24 août 2000 23 octobre 2000 Bulgarie 22 décembre 1998 20 février 1999 Canada 17 décembre 1998 15 février 1999 Chili 18 avril 2001 17 juin 2001 Corée (Sud) 4 janvier 1999 5 mars 1999 Danemark 5 septembre 2000 4 novembre 2000 Espagne 14 janvier 2000 4 mars 2000 Etats-Unis 8 décembre 1998 15 février 1999 Finlande 10 décembre 1998 15 février 1999 France* 31 juillet 2000 29 septembre 2000 Grèce 5 février 1999 6 avril 1999 Hongrie 4 décembre 1998 15 février 1999 Islande 17 août 1998 15 février 1999 Italie 15 décembre 2000 13 février 2001 Japon 13 octobre 1998 15 février 1999 Luxembourg 21 mars 2001 20 mai 2001 Mexique 27 mai 1999 26 juillet 1999 Norvège 18 décembre 1998 16 février 1999 Nouvelle-Zélande 25 juin 2001 24 août 2001 Pays-Bas 12 janvier 2001 13 mars 2001 Pologne 8 septembre 2000 7 novembre 2000 Portugal 23 novembre 2000 22 janvier 2001 République tchèque 21 janvier 2000 21 mars 2000 Royaume-Uni 14 décembre 1998 15 février 1999 Slovaquie 24 septembre 1999 23 novembre 1999 Slovénie 6 septembre 2001 A 5 novembre 2001 Suède 8 juin 1999 7 août 1999 Suisse* 31 mai 2000 30 juillet 2000 Turquie 26 juillet 2000 24 septembre 2000 * Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): http://www.oecd.org ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

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II Déclaration Suisse Les autorités suisses ont désigné l’Office fédéral de la Justice comme l’interlocuteur prévu à l’art. 11 de la convention.

III Retrait d’une déclaration Suisse Le 5 novembre 2003, la Suisse a notifié au Secrétaire général de l’OCDE sa décision de retirer la déclaration déposée lors de sa ratification sur l’application des art. 2 et 3:

La déclaration s’énonçait comme suit: «…A cette occasion, le Conseil fédéral souhaite préciser que la législation suisse ne permet pas actuellement de recourir aussi à des sanctions pénales à l’encontre des personnes morales comme le prévoient les art. 2 et 3 de la convention. Dans le cadre de la révision du code pénal suisse, le Conseil fédéral suisse a soumis au parlement une proposition, déjà approuvée par la première Chambre, qui vien- drait compléter la législation suisse et ouvrirait la voie à une application optimale desdites dispositions de la convention.»

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