Lexipedia

AS 2003 4279

Ordonnance du DDPS concernant les produits et méthodes de dopage

Ordonnance du DDPS concernant les produits et méthodes de dopage (Ordonnance sur les produits dopants)

Modification du 18 novembre 2003

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, arrête:

I L’ordonnance du 31 octobre 2001 sur les produits dopants1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1, let. a, b, d et e 1 Les produits faisant partie d’une des classes de substances suivantes sont réputés produits dopants interdits dans le sport de compétition réglementé: a. stimulants; b. narcotiques; d. hormones peptidiques; e. bêta-2 agonistes;

Art. 4, al. 1, let. a Ne concerne que les textes allemand et italien.

II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

18 novembre 2003 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid

1 RS 415.052.1

2003-2029 4279

Ordonnance sur les produits dopants RO 2003

Annexe (art. 3 et 4)

Produits et méthodes interdits

I. Produits interdits dans tous les sports

1. Stimulants

Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu’ils s’appliquent: adrafinil étiléfrine méthyléphédrine** amfépramone fencamfamine méthylphénidate amiphénazole fénétylline modafinil amphétamine fenfluramine nicéthamide amphétaminil fenproporex norfenfluramine benzphétamine furfénorex parahydroxyamphétamine bromantan méfénorex pémoline carphédon méphentermine phendimétrazine cathine* mésocarbe phenmétrazine clobenzorex méthamphétamine phentermine cocaïne méthylamphétamine prolintane diméthylamphéta- méthylènedioxyamphétamine sélégiline mine éphédrine** méthylènedioxyméthamphétamine strychnine étilamphétamine * La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. ** L’éphédrine ou la méthyléphédrine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 10 microgrammes par millilitre.

2. Narcotiques

buprénorphine méthadone oxymorphone dextromoramide morphine pentazocine diamorphine (héroïne) oxycodone péthidine hydromorphone

4280

Ordonnance sur les produits dopants RO 2003

3. Agents anabolisants

a. Stéroïdes anabolisants androgènes aa. Stéroïdes anabolisants exogènes androstadiénone gestrinone 19-norandrostènedione bolastérone 4-hydroxytestostérone norboléthone boldénone 4-hydroxy-19- noréthandrolone nortestostérone boldione mesténolone oxabolone clostébol mestérolone oxandrolone danazol methandiénone oxymestérone déhydrochlorométhyltestostéroneméténolone oxymétholone delta1-androstène-3,17-dione méthandriol quinbolone drostanolone méthyltestostérone stanozolol drostanediol mibolérone stenbolone fluoxymestérone nandrolone 1-testostérone (delta1- dihydro-testostérone) formébolone 19-norandrostènediol trenbolone ab. Stéroïdes anabolisants endogènes androstènediol déhydroépiandrostérone (DHEA) testostérone androstènedione dihydrotestostérone

Substance exogène: substance qui ne peut pas être produite naturellement par l’organisme humain.

Substance endogène: substance qui peut être produite naturellement par l’organisme humain. Dans le cas d’une substance interdite (selon la liste ci-dessus) pouvant être produite naturellement par le corps, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs diagnostiques et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif s’écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l’homme pour ne pas correspondre à une production endogène normale. Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs diagnostiques et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est attribuable à un état pathologique ou physiologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, le laboratoire rendra un résultat d’analyse anormal si, en se basant sur une méthode d’analyse fiable, il peut démon- trer que la substance interdite est d’origine exogène.

4281

Ordonnance sur les produits dopants RO 2003

Si le résultat de laboratoire n’est pas concluant et qu’aucune concentration décrite au paragraphe ci-dessus n’est mesurée, l’organisation antidopage responsable effec- tuera une investigation plus approfondie, comme la comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, s’il existe de sérieuses indications d’un possible usage d’une substance interdite. Si le laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à six (6) pour un (1) dans l’urine, une telle investigation complémentaire est obligatoire afin de déterminer si le rap- port est dû à un état physiologique ou pathologique. Dans les deux cas, cette investigation comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs, des contrôles subséquents et/ou des résultats d’études endocriniennes. Si les contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, le sportif devra se soumettre à une étude endocrinienne ou à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois. Le refus du sportif de collaborer aux examens complémentaires impliquera de considérer son échantillon comme contenant une substance interdite. b. Autres agents anabolisants clenbutérol zéranol

4. Hormones peptidiques

Les substances qui suivent sont interdites, y compris leurs mimétiques, analogues et facteurs de libération: érythropoïétine (EPO) gonadotrophines hypophysaires et synthétiques* hormone de croissance (hGH) et facteur de insuline croissance analogue à l’insuline (IGF-1) gonadotrophine chorionique (hCG)* corticotrophines * interdit chez les hommes uniquement

Mimétique: substance qui a un effet pharmacologique similaire à celui d’une autre substance, sans égard au fait qu’elle a une structure chimique différente. Analogue: substance issue de la modification ou de l’altération de la structure chi- mique d’une autre substance tout en conservant un effet pharmacologique similaire. A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration d’une substance inter- dite (selon la liste ci-dessus) était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentra- tion de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs diagnosti- ques et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif s’écarte suffi- samment des valeurs normales trouvées chez l’homme pour ne pas correspondre à une production endogène normale. En outre, la présence d’analogues, mimétiques, marqueur(s) diagnostique(s) ou facteurs de libération d’une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée n’est pas une hormone présente de façon naturelle, sera rapportée comme un résultat d’analyse anormal.

4282

Ordonnance sur les produits dopants RO 2003

5. Bêta-2 agonistes

Les bêta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. Cependant, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline sont permis par inhalation seulement pour prévenir et/ou traiter l’asthme et l’asthme ou bronchoconstriction d’effort. Une autorisation médicale, conformément aux règles pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, est requise. Même si une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est accordée, si le labora- toire a rapporté une concentration de salbutamol (libre plus glucoronide) supérieure à 1000 ng/mL, ce résultat sera considéré comme un résultat d’analyse anormal jusqu’à ce que le sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l’usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée.

6. Agents ayant une action anti-œstrogène

inhibiteurs d’aromatase* cyclofénil* tamoxifène* clomiphène* * interdit chez les hommes uniquement

7. Agents masquants

Les agents masquants sont interdits. Ces produits ont le potentiel d’interférer avec l’excrétion des substances interdites, de dissimuler leur présence dans l’urine ou les autres échantillons utilisés pour contrôler le dopage, ou encore de modifier les paramètres hématologiques. Les agents masquants incluent: a. les diurétiques* b. l’épitestostérone c. le probénécide d. les succédanés de plasma (par exemple dextran, hydroxyéthylamidon) * Une autorisation médicale conformément aux règles pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est invalide si l’échantillon d’urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils. Sont des diurétiques les produits suivants: acétazolamide canrénone indapamide acide étacrynique chlorothiazide mersalyl amiloride chlortalidone spironolactone bendrofluméthazide furosémide triamtérène bumétanide hydrochlorothiazide

4283

Ordonnance sur les produits dopants RO 2003

II. Méthodes interdites dans tous les sports

1. Augmentation du transfert d’oxygène

a. Dopage sanguin L’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine, dans un autre but que pour un traitement médical justifié. b. Autres produits L’usage de produits qui améliorent la consommation, le transport ou la libération de l’oxygène, comme les érythropoïétines, les produits d’hémoglobine modifiée (no- tamment les substituts de sang à base d’hémoglobine et les produits à base d’hémo- globines réticulées), les produits chimiques perfluorés et l’éfaproxiral (RSR 13).

2. Manipulation pharmacologique, chimique et physique

L’emploi de substances et de méthodes, incluant les agents masquants, qui altèrent, visent à altérer ou sont susceptibles d’altérer l’intégrité et la validité des spécimens recueillis lors des contrôles du dopage. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l’altération de l’urine, l’inhibition de l’excrétion rénale et l’altération des concentra- tions de testostérone et d’épitestostérone.

3. Dopage génétique

L’usage non thérapeutique de gènes, d’éléments génétiques et/ou de cellules ayant la capacité d’améliorer la performance sportive.

III. Produits interdits dans certains sports Les bêtabloquants sont interdits dans les sports suivants, qui requièrent concentra- tion et maîtrise psychique: sports aéronautiques, automobilisme, billard, bobsleigh, boules, bridge, curling, échecs, football, gymnastique, lutte, motocyclisme, natation (plongeon et natation synchronisée), pentathlon moderne, quilles, ski (saut à skis et snowboard free style), tir (aussi interdits hors compétition), tir à l’arc (aussi interdits hors compétition), voile (barreurs seulement). Sont des bêtabloquants les produits suivants: acébutolol carvédilol nadolol alprénolol céliprolol oxprénolol aténolol esmolol pindolol bétaxolol labétalol propranolol bisoprolol lévobunolol sotalol bunolol métipranolol timolol cartéolol métoprolol

4284

Ordonnance sur les produits dopants RO 2003

Cette page est vierge pour permettre d’assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

4285

Ordonnance sur les produits dopants RO 2003

4286