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Ordonnance concernant l'instruction prémilitaire
Ordonnance concernant l’instruction prémilitaire (OInstr prém)
du 26 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1, arrête:
Art. 1 But L’instruction prémilitaire volontaire prépare les jeunes au service militaire dans des domaines spécifiques.
Art. 2 Domaines spécifiques Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) fixe les domaines spécifiques dans lesquels des cours d’instruction prémili- taire sont organisés.
Art. 3 Cours d’instruction 1 Peuvent être autorisés à suivre des cours d’instruction les Suisses dès l’année de leurs 15 ans révolus jusqu’au moment de leur entrée à l’école de recrues, mais au plus tard jusqu’à l’année de leurs 20 ans révolus. 2 Des limites d’âge et des conditions spécifiques à la branche peuvent êtres fixées pour certains cours.
Art. 4 Cours de formation des moniteurs
1 Le DDPS peut organiser des cours pour former les moniteurs de l’instruction
prémilitaire. 2 Des militaires et des anciens militaires peuvent être autorisés à suivre les cours de formation des moniteurs de l’instruction prémilitaire.
Art. 5 Prestations de la Confédération 1 Dans les limites de ses possibilités, le DDPS met gratuitement à disposition le matériel de l’armée et l’infrastructure nécessaires.
RS 512.15 1 RS 510.10
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2 Il fixe, dans le cadre du crédit autorisé, les indemnités et les prestations:
a. qu’il fournit pour l’organisation et la réalisation des cours; b. qu’il verse aux participants et aux commisaires.
Art. 6 Assurance militaire Quiconque est admis à suivre un cours d’instruction ou un cours de formation de moniteurs, ou qui travaille en qualité de commissaire est assuré auprès de l’assurance militaire contre les conséquences d’une atteinte à la santé.
Art. 7 Exécution Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 29 mars 1960 concernant les cours techniques prémilitaires2 est abrogée.
Art. 9 Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement3
Art. 15, al. 1, let. e
1 … L’affectation se fait selon les critères suivants:
e. les aptitudes que le conscrit a acquises dans les cours d’instruction prémili- taire, dans la mesure du possible.
2. Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire4
Art. 3 Instruction prémilitaire Est réputé participant à l’instruction prémilitaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 1, de la loi, quiconque est autorisé à participer aux cours d’instruction prémili- taire ou aux cours de formation des moniteurs suivants ou encore travaille en qualité de moniteur, de commissaire ou de personne auxiliaire dans: a. les cours pour jeunes tireurs; b. les cours pour pilotes militaires;
2 RO 1960 334, 1962 852, 1965 887, 1970 22, 1975 2318, 1985 685 3 RS 511.11 4 RS 833.11
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c. les cours pour explorateurs parachutistes; d. les cours pour explorateurs radio (cours de morse); e. les cours de musique militaire (cours de tambours, de trompettes et de batteurs militaires); f. les cours pour pontonniers; g. les cours pour jeunes automobilistes; h. les cours du train et les cours vétérinaires; i. les cours pour maréchaux-ferrants.
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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