AS 2003 4909
Ordonnance sur les mesures d'allégement du marché des fruits à noyau et sur la mise en valeur des fruits à pépins (Ordonnance sur les fruits)
Ordonnance sur les mesures d’allégement du marché des fruits à noyau et sur la mise en valeur des fruits à pépins (Ordonnance sur les fruits)
Modification du 26 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les mesures d’allégement du marché des fruits à noyau et sur la mise en valeur des fruits à pépins1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance sur les mesures en faveur du marché des fruits et des légumes (Ordonnance sur les fruits et les légumes)
Préambule vu les art. 10, 177, al. 1, et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,
Titre précédant l’art. 1 Section 1 Contributions pour les mesures d’allégement du marché des cerises
Art. 1 Abrogé
Art. 2, al. 1 et 2
1 La Confédération peut allouer des contributions à l’exportation de cerises à
conserve transformées.
2 Abrogé
2003-0942 4909
Ordonnance sur les fruits RO 2003
Section 3a Contributions pour des mesures coordonnées au sein de groupes de producteurs pour les années 2004 à 2011
Art. 9a Ayants droit aux contributions
1 Ont droit aux contributions les exploitants qui:
a. reconvertissent leurs cultures au sens de l’art. 9b ou plantent des cultures novatrices au sens de l’art. 9c en coordonnant leurs reconversions ou leurs plantations au sein de groupes de producteurs; et b. s’engagent individuellement, lorsqu’il s’agit d’une reconversion, à ne pas augmenter la surface de cultures de pommiers et de poiriers de leur exploita- tion durant les trois années suivant la reconversion; ils peuvent toutefois reprendre des cultures existantes. 2 L’exploitant qui dépose une requête portant sur des surfaces plus grandes que les surfaces minimales mentionnées aux art. 9b, al. 4, et 9c, al. 4, n’est pas tenu de coordonner sa reconversion ou ses plantations au sein d’un groupe de producteurs.
Art. 9b Contributions à la reconversion 1 Des contributions peuvent être allouées en faveur de la reconversion de cultures de pommiers, de poiriers, de pruniers et de cerisiers qui comprennent au moins le nombre d’arbres prévus à l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3. 2 Par reconversion, on entend l’arrachage d’une culture de pommiers, de poiriers, de pruniers ou de cerisiers et la plantation, la même année ou au cours de l’année suivante, sur une surface équivalente, d’une culture de pruniers ou de cerisiers. Des contributions sont allouées pour la plantation de cultures: a. qui comprennent au moins 300 pruniers ou 500 cerisiers par ha; b. dont la période de récolte se situe en grande majorité avant ou après la période pendant laquelle la moyenne quadriennale du taux d’approvisionne- ment du marché suisse par les produits indigènes excède 80 %; c. pour laquelle la commercialisation de la récolte a été planifiée. 3 L’arrachage doit avoir lieu dans un délai maximal d’un an à compter du dépôt de la requête.
4 Aucune contribution n’est versée lorsque la requête d’un groupe de producteurs
porte sur des surfaces reconverties inférieures à 1,5 ha.
3 RS 910.91
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Art. 9c Contributions pour des cultures novatrices 1 Des contributions peuvent être allouées en faveur de la plantation de cultures de fruits et de légumes novatrices pour lesquelles la commercialisation de la récolte a été planifiée.
2 Par cultures novatrices, on entend:
a. les cultures de cerisiers pour la conserve adaptées à la cueillette mécanique, de pêchers, de nectariniers, de pruniers de l’espèce Prunus salicina (prunes américano-japonaises) et des sous-espèces Prunus domestica syriaca (mira- belles) et italica (reines-claudes) qui comprennent au moins 300 arbres par ha; b. les vignes destinées à la production de raisins de table qui comprennent au moins 2300 ceps par ha; c. les cultures d’asperges blanches et violettes; d. toute autre culture pérenne de fruits ou légumes de table qui ne bénéficient pas d’une protection à la frontière. 3 La plantation doit avoir lieu dans un délai maximal d’un an à compter du dépôt de la requête.
4 Aucune contribution n’est versée lorsque la requête d’un groupe de producteurs
porte sur des surfaces reconverties inférieures à 1 ha.
Art. 9d Montant des contributions
1 Le montant des contributions est calculé sur la base suivante:
fr./ha
Reconversion: Cultures de cerisiers 14 000 Cultures de pruniers 14 000 Cultures novatrices: Cultures de cerisiers pour la conserve 14 000 Cultures de pêchers et de nectariniers 14 000 Cultures de pruniers 22 000 Vignes de raisins de table 37 000 Cultures d’asperges 12 000
2 Pour les cultures novatrices au sens de l’art. 9c, al. 2, let d, le montant des contri- butions est fixé sur la base de 30 % de la valeur standard du capital plantes.
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Art. 9e Requêtes
1 La requête doit notamment contenir les informations suivantes:
a. le nom et l’adresse de l’exploitant; b. le nom et l’adresse des exploitants membres du groupe de producteurs au sein duquel la reconversion ou la plantation de cultures novatrices est coor- donnée; c. le nom des communes où se situent les parcelles des cultures à planter et, le cas échéant, des cultures à arracher; d. le numéro cadastral des parcelles; e. la surface de plantation concernée en m2 et, le cas échéant, la surface arra- f. un plan commercial simplifié selon le modèle mis à disposition par l’office; g. une déclaration d’engagement selon l’art. 9a, let b.
2 Les requêtes collectives sont admises.
Art. 9f Prise en compte et traitement des requêtes 1 Les requêtes sont prises en compte selon l’ordre d’arrivée auprès de l’office. La date du timbre postal ou du dépôt de la demande auprès de l’office fait foi. 2 Avant de traiter les requêtes, l’office transmet aux cantons une copie des requêtes déposées par des exploitants domiciliés sur leur territoire. 3 L’office décide de l’octroi des contributions et envoie aux cantons concernés une copie des décisions.
Art. 9g Versement des contributions L’office verse les contributions aux ayants droit lorsque la reconversion ou la planta- tion est réalisée. Les ayants droit doivent fournir à l’office une attestation, établie par le canton, de la réalisation de la reconversion ou de la plantation.
Art. 16 Abrogé
Art. 16a Dispositions transitoires de la modification du 26 novembre 2003 Les cultures fruitières mentionnées à l’art. 9b, al. 1, qui auront été arrachées entre la récolte 2003 et le dépôt de la requête pourront être prises en compte si les requêtes parviennent à l’office jusqu’au 30 avril 2004.
Ordonnance sur les fruits RO 2003
II 1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004, sous réserve des al. 2 et 3.
2 L’art. 1 entre en vigueur le 1er janvier 2006.
3 La section 3a (art. 9a à 9g) entre en vigueur le 1er janvier 2004 et a effet jusqu’au 31 décembre 2011.
26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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