AS 2003 5119
Ordonnance sur le tir hors du service
Ordonnance sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir)
du 5 décembre 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 63, al. 3 et 4, 125, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1, arrête:
Section 1 Généralités
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle les modalités du tir obligatoire ainsi que l’organisation des cours d’instruction et des exercices de tir volontaires, effectués hors du service avec les armes et les munitions d’ordonnance.
Art. 2 Buts du tir hors du service Le tir hors du service doit répondre aux besoins de l’armée et atteindre, dans l’intérêt de la défense nationale, les buts suivants: a. compléter et alléger l’instruction au tir avec l’arme personnelle dans les éco- les et les cours militaires; b. maintenir l’adresse au tir et développer la précision au tir des militaires hors du service; c. favoriser le perfectionnement des aptitudes des tireurs dans des cours d’instruction spécifiques; d. permettre l’examen de la capacité de fonctionnement de l’arme personnelle; e. encourager le tir volontaire.
Art. 3 Exécution 1 Les sociétés de tir reconnues organisent les exercices de tir obligatoires et volontai- res hors du service. 2 Les exercices de tir hors du service ne peuvent avoir lieu que dans les installations de tir prévues à cet effet et reconnues par les autorités militaires compétentes, ou sur les terrains de tir autorisés par les officiers fédéraux de tir compétents.
RS 512.31 1 RS 510.10
2003-0864 5119
Ordonnance sur le tir RO 2003
3 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) édicte les prescriptions concernant l’organisation des tirs par les sociétés de tir, le déroulement des exercices de tir obligatoires et volontaires hors du service, les performances minimales exigées des militaires astreints au tir ainsi que les armes et les munitions autorisées.
Art. 4 Terminologie 1 Les exercices de tir et les cours d’instruction dans l’intérêt de la défense nationale sont: a. les exercices fédéraux:
1. programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m,
2. tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m;
b. les exercices de tir volontaires:
1. entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux
exercices fédéraux, en fonction de la grandeur de l’installation de tir, du nombre de tireurs qui l’utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s’y entraînent ainsi que de l’exposition au bruit; dans les cas où l’exposition au bruit a atteint un niveau critique, il s’agit de prendre en compte les données suivantes appliquées annuellement à une installa- tion de tir de grandeur moyenne: – sept demi-jours de tir pour les entraînements de la société et pour les concours de tir, – quatre demi-jours de tir pour les exercices préliminaires aux exer- cices fédéraux,
2. concours de tir des associations et des sociétés militaires;
c. les cours de tir:
1. cours pour moniteurs de tir,
2. cours pour moniteurs de tir de jeunes tireurs,
3. cours de répétition pour moniteurs de tir et pour moniteurs de tir de jeu-
nes tireurs,
4. cours pour jeunes tireurs,
5. cours pour retardataires,
6. cours pour restés.
2 Sont considérées comme armes d’ordonnance les armes non modifiées suivantes:
a. les fusils d’assaut, les mousquetons et les fusils longs (armes portatives); b. les pistolets (armes de poing).
3 Le DDPS détermine les armes qui sont considérées comme des armes assimilées
aux armes d’ordonnance.
4 Sont considérées comme munitions d’ordonnance:
a. les cartouches pour fusils 11 et 90; b. les cartouches pour pistolets 03 et 41.
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Ordonnance sur le tir RO 2003
Art. 5 Remise d’armes d’ordonnance
1 Les armes d’ordonnance sont remises:
a. en tant qu’armes personnelles:
1. fusils d’assaut, en prêt, en tant que partie de l’équipement personnel,
2. pistolets, en prêt, en tant que partie de l’équipement personnel;
b. en tant qu’armes personnelles en prêt:
1. aux officiers astreints au tir obligatoire, pour qu’ils puissent accomplir
leur tir,
2. aux membres des sociétés de tir reconnues, avec justification,
3. aux commissaires pour les tirs hors du service, pour la durée de leur
mandat; c. en tant qu’armes non personnelles en prêt:
1. fusils d’assaut 90, aux sociétés de tir, pour les cours pour jeunes tireurs,
2. pistolets 75, aux sections de tir au pistolet, pour l’instruction des juniors
au tir au pistolet,
3. fusils d’assaut 57, aux sociétés de tir, pour les étrangers faisant partie de
leurs membres et ayant un permis d’établissement; d. en tant qu’armes d’ordonnance marquées d’un «P», dont les militaires deviennent les propriétaires lorsqu’ils quittent l’armée.
Art. 6 Remise en propriété d’armes en prêt
1 Quiconque possède un fusil d’assaut 57 depuis au moins six ans à titre d’arme
personnelle en prêt peut le recevoir gratuitement en propriété. 2 Les dispositions de l’art. 11, al. 1, let. c et d, et al. 4, et des art. 14 et 15 de l’ordon- nance du 5 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militaires2 sont applicables par analogie.
Art. 7 Commerce des munitions d’ordonnance Le commerce des munitions d’ordonnance dans le tir hors du service est interdit.
Art. 8 Tir de jeunesse La Confédération peut soutenir des tirs de jeunesse d’importance nationale, canto- nale ou régionale en vendant des munitions et en prêtant des fusils d’assaut 90 pour des participants âgés d’au moins dix ans.
2 RS 514.10; RO 2003 5137
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Section 2 Tir obligatoire et participation volontaire
Art. 9 Tir obligatoire
1 Le tir obligatoire doit être accompli auprès d’une société de tir reconnue.
2 Les autorités militaires cantonales publient chaque année les informations néces- saires concernant l’accomplissement du tir obligatoire. 3 Les officiers subalternes, les sous-officiers et les membres de la troupe astreints au tir accomplissent chaque année un programme obligatoire jusqu’à la fin de l’année qui précède la libération des obligations militaires mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année de leurs 34 ans révolus.
4 La participation est gratuite:
a. aux exercices fédéraux pour les militaires et les participants aux cours pour jeunes tireurs; b. au tir en campagne pour les participants de nationalité suisse; c. aux cours de tir.
Art. 10 Tir obligatoire des officiers subalternes 1 Les officiers subalternes astreints au tir peuvent effectuer le programme obligatoire à 300 m avec le fusil d’assaut ou à 25 m avec le pistolet. 2 Lorsqu’ils ne réussissent pas le tir obligatoire dans le programme obligatoire à
25 m, ils doivent effectuer le programme obligatoire à 300 m.
3 S’ils n’accomplissent pas leur tir obligatoire ou s’ils ne l’accomplissent pas dans une société de tir conformément aux prescriptions, ils doivent accomplir leur tir obligatoire avec le fusil d’assaut dans un cours pour retardataires.
Art. 11 Dispenses Peut être dispensé du tir obligatoire quiconque, durant l’année concernée: a. accomplit un nombre déterminé de jours de service; b. a été nouvellement équipé ou rééquipé avec une arme portative personnelle; c. est l’objet d’une enquête pénale ou purge une peine.
Art. 12 Participation volontaire
1 Peuvent être autorisés à participer à des exercices fédéraux:
a. des Suisses qui ne font pas partie de l’armée; b. des étrangers titulaires d’un permis d’établissement dans la mesure où la société de tir concernée a reçu de l’autorité militaire cantonale une autorisa- tion pour leur participation;
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c. les étrangers sans permis d’établissement s’ils ont présenté à l’autorité mili- taire cantonale une attestation officielle selon l’art. 12, al. 3, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes3 et si cette autorité a octroyé à la société de tir concernée une autorisation pour leur participation. 2 Les ressortissants des États mentionnés à l’art. 9, al. 1, de l’ordonnance du 21 sep- tembre 1998 sur les armes4 doivent en outre être titulaires d’une autorisation de l’Office central des armes (art. 9, al. 2, de l’ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes).
Section 3 Cours de tir
Art. 13 Cours pour moniteurs de tir et cours pour moniteurs de tir de jeunes tireurs 1 Le DDPS édicte des prescriptions relatives à la réalisation de cours pour moniteurs de tir et de cours pour moniteurs de tir de jeunes tireurs.
2 Est autorisé à participer à ces cours quiconque:
a. est membre d’une société de tir reconnue; b. a 20 ans révolus ou a accompli l’école de recrues l’année en question; c. n’est pas soumis à des restrictions de retrait d’armes en prêt. 3 Les étrangers titulaires d’un permis d’établissement peuvent également être autori- sés à participer à ces cours: a. s’ils remplissent les conditions d’autorisation selon l’al. 2; b. s’ils ont une autorisation cantonale de participer à des exercices fédéraux selon l’art. 12, et c. s’ils ont une autorisation cantonale exceptionnelle selon l’art. 5, al. 3, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes5.
Art. 14 Cours de répétition pour moniteurs de tir et pour moniteurs de tir de jeunes tireurs Le DDPS édicte des prescriptions relatives à la réalisation de cours de répétition pour moniteurs de tir et de cours de répétition pour moniteurs de tir de jeunes tireurs.
Art. 15 Cours pour jeunes tireurs 1 La Confédération soutient la réalisation de cours pour jeunes tireurs à 300 m par des sociétés de tir reconnues.
3 RS 514.54 4 RS 514.541 5 RS 514.54
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2 Sont admis aux cours pour jeunes tireurs les Suisses, depuis l’année de leurs 17 ans révolus jusqu’au moment de leur entrée à l’école de recrues, mais au plus tard jusqu’à l’année de leurs 20 ans révolus.
Art. 16 Cours pour retardataires Les militaires astreints au tir qui n’ont pas accompli le programme obligatoire ou ne l’ont pas fait de manière conforme aux prescriptions auprès d’une société de tir sont convoqués au moyen d’une publication officielle des cantons, à un cours pour retar- dataires; ce cours a lieu en tenue civile.
Art. 17 Cours pour restés Les militaires astreints au tir qui n’ont pas rempli les conditions requises pour le programme obligatoire sont convoqués par l’autorité militaire du canton de domi- cile, au moyen d’un ordre de marche personnel, à un cours d’un jour pour restés, soldé. Ce cours a lieu en tenue civile et il est imputé sur la durée totale des jours de service à accomplir.
Section 4 Associations nationales de tir et sociétés de tir
Art. 18 Reconnaissance et devoirs des associations nationales de tir 1 Le DDPS peut reconnaître comme associations nationales de tir les organisations:
a. qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil6; b. qui ont un but global; c. qui exercent une vaste activité au profit des sociétés; d. qui ont un nombre de membres représentatif; e. qui comprennent un nombre appréciable de sociétés; f. qui ont une représentation dans plusieurs parties du pays.
2 Les associations nationales de tir reconnues surveillent l’exécution:
a. du tir en campagne; b. du tir de concours des jeunes tireurs; c. des manifestations de tir volontaires.
Art. 19 Reconnaissance des sociétés de tir 1 Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordon- nance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l’avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés.
6 RS 210
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2 Seules peuvent être reconnues les sociétés:
a. qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil7; b. qui spécifient dans leurs statuts que leur but est d’organiser des exercices de tir hors du service et qui définissent les tâches y relatives incombant au co- mité; c. qui répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service; d. qui autorisent les militaires astreints au tir à participer aux exercices fédé- raux; e. qui sont affiliées à une association nationale de tir reconnue par le DDPS; f. qui disposent d’une assurance responsabilité civile pour les dommages pou- vant être provoqués par des exercices de tir; g. qui disposent d’une installation de tir pour les tirs hors du service.
Art. 20 Sections de tir à l’étranger 1 Sur demande, le DDPS peut reconnaître comme sociétés de tir des sections suisses de tir à l’étranger: a. si celles-ci ont pour but de maintenir et de promouvoir l’adresse au tir des militaires, et b. si leurs activités respectent les prescriptions en vigueur dans l’Etat concerné. 2 En ce qui concerne les armes en prêt et les munitions, les sections suisses de tir à l’étranger jouissent des mêmes droits que les sociétés de tir en Suisse. En lieu et place des contributions en espèces, elles reçoivent une attribution supplémentaire de munitions correspondant à la contre-valeur. 3 La Confédération prend à sa charge les frais de transport et les primes d’assurance pour les transports d’armes et de munitions.
Art. 21 Obligation d’accepter les tireurs 1 Les sociétés de tir reconnues sont tenues d’accorder la participation gratuite aux exercices fédéraux aux militaires habitant dans la commune. 2 Dans des cas justifiés, notamment lorsque la capacité de l’installation de tir est limitée en raison de la protection contre le bruit, elles peuvent refuser la participa- tion à des militaires astreints au tir domiciliés dans une autre commune.
3 Pour des raisons importantes, notamment lorsqu’ils ne se soumettent pas aux
prescriptions des organes compétents de la société et de la surveillance, les militaires astreints au tir peuvent être exclus durablement ou momentanément de la participa- tion aux exercices de tir au sein de la société.
7 RS 210
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Art. 22 Collaboration des militaires astreints au tir Les militaires astreints au tir peuvent être engagés comme secrétaires; aucune autre obligation ne peut leur être imposée.
Section 5 Organisation des tirs
Art. 23 Devoirs du comité 1 Le comité d’une société de tir reconnue veille à ce que les tirs se déroulent con- formément aux prescriptions et à ce que les travaux administratifs soient accomplis. 2 Il est responsable, conformément aux prescriptions, de la tenue correcte des feuil- les de stand, de l’inscription des résultats dans le livret de performances ou de tir et de l’établissement des rapports.
Art. 24 Armes, munitions, cibles Les exercices fédéraux ne peuvent être exécutés qu’avec des armes d’ordonnance ou des armes assimileés aux armes d’ordonnance, ainsi qu’avec les accessoires auto- risés et les munitions d’ordonnance non modifiées et uniquement sur les cibles d’ordonnance.
Art. 25 Programme obligatoire aux armes portatives Le programme obligatoire aux armes portatives doit être effectué dans une installa- tion à 300 m; le DDPS peut autoriser des installations comportant une plus courte distance.
Art. 26 Moniteurs de tir et moniteurs de tir de jeunes tireurs 1 Le DDPS édicte des directives concernant les aptitudes et la fonction des moni- teurs de tir et des moniteurs de tir de jeunes tireurs. Les moniteurs doivent participer à un cours de répétition tous les six ans.
2 Le DDPS fixe le nombre minimum de moniteurs nécessaires pour les exercices
de tir. 3 La direction de l’organisation des tirs ne peut être confiée qu’à des moniteurs
de tir.
Art. 27 Réglementation chronologique des demi-journées de tir pour le programme obligatoire 1 Les exercices fédéraux de tir et les cours pour jeunes tireurs doivent être terminés le 31 août. Sur demande, en cas de retard dans la construction ou la transformation d’installations de tir, en cas d’épidémie ou pour d’autres raisons de force majeure, le DDPS peut accorder un report de ce délai.
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2 Les sociétés de tir doivent fixer au minimum une demi-journée de tir avant et après le mois de juillet pour l’exécution du programme obligatoire. Elles doivent se char- ger des publications conformément aux usages en vigueur dans la région. 3 Les directives locales concernant les jours de repos officiels doivent être respec- tées.
Art. 28 Contrôle et rapport Les membres des commissions cantonales de tir vérifient si le rapport de tir et les feuilles de stand qui s’y rapportent sont complets et exacts.
Section 6 Installations de tir
Art. 29 1 Si, dans une commune, aucune installation de tir ne peut être construite et aucun rattachement à une autre commune n’est possible, l’autorité militaire cantonale, après avoir consulté l’officier fédéral de tir concerné, ordonne: a. l’assignation d’une installation de tir d’une autre commune; b. la constitution d’un groupement intercommunal pour la construction d’une installation de tir collective; c. la construction d’une installation de tir communale sur le territoire d’une autre commune. 2 Les sociétés nouvellement créées peuvent se voir assigner une installation de tir communale existante, même si d’autres sociétés de tir utilisent déjà cette installation ou l’ont agrandie.
Section 7 Autorités et leurs organes
Art. 30 DDPS Le DDPS fixe les arrondissements fédéraux de tir.
Art. 31 Groupement Défense
1 Le tir hors du service est subordonné, au DDPS, au Groupement Défense.
2 Le Groupement Défense contrôle les tirs hors du service.
Art. 32 Officiers fédéraux de tir 1 Le chef du DDPS, en accord avec les autorités militaires cantonales, désigne pour chaque arrondissement de tir un officier fédéral de tir qui est subordonné au chef de l’armée.
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2 La période administrative des officiers fédéraux de tir est de quatre ans, et le man- dat est limité à 12 ans au total. Dans des cas fondés, l’autorité qui nomme peut prolonger le mandat jusqu’à 16 ans au maximum. 3 Les officiers fédéraux de tir peuvent exercer leur activité jusqu’à la fin de l’année où ils ont 70 ans révolus. 4 Ils contrôlent les commissions cantonales de tir, vérifient les installations de tir et assurent leur surveillance. Le DDPS règle les tâches des officiers fédéraux de tir dans une ordonnance particulière. 5 Ils constituent la Commission fédérale de tir, en tant qu’organe consultatif du Groupement Défense.
Art. 33 Expert fédéral des installations de tir 1 Le DDPS nomme un expert fédéral des installations de tir, en tant que conseiller du département et des officiers fédéraux de tir, pour toutes les questions techniques concernant le tir hors du service. 2 Il édicte des directives concernant la subordination et les compétences de l’expert fédéral des installations de tir.
Art. 34 Tâches des autorités militaires cantonales
1 Les autorités militaires cantonales ont pour tâche:
a. de nommer le président et les membres des commissions cantonales de tir, après avoir pris l’avis de l’officier fédéral de tir compétent; b. de procéder à l’homologation des sociétés de tir; c. de prendre des sanctions en cas de tir obligatoire inaccompli et d’inobser- vation des prescriptions concernant le tir hors du service; d. d’établir les autorisations pour la participation d’étrangers à des exercices fédéraux; e. de délivrer et d’annuler l’autorisation d’exploiter des installations de tir pour le tir hors du service; f. d’ordonner les mesures nécessaires conformément à l’art. 29.
2 En cas de violations graves des obligations, notamment lors de lacunes au plan
technique ou au niveau de l’organisation ou de la communication, elles peuvent révoquer le président et des membres d’une commission cantonale de tir. Avant la décision, il faut accorder à la personne concernée le droit d’être entendue.
Art. 35 Arrondissements cantonaux de tir Les cantons fixent les arrondissements cantonaux de tir.
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Art. 36 Commissions cantonales de tir 1 Les commissions cantonales de tir surveillent l’organisation des tirs des sociétés qui leur sont subordonnées. 2 Le président et la majorité des membres d’une commission cantonale de tir doivent être des cadres de l’armée et justifier d’une activité de plusieurs années dans la direction du tir hors du service.
3 Chacun des membres peut avoir au maximum huit sociétés de tir placées sous sa
surveillance; la surveillance de sa propre société est exclue.
Section 8 Prestations de la Confédération
Art. 37 Prestations en faveur des cantons Les membres des commissions cantonales de tir sont indemnisés par la Confédéra- tion.
Art. 38 Prestations en faveur des sociétés de tir Les sociétés de tir reçoivent annuellement de la Confédération: a. des munitions gratuites pour les exercices fédéraux, les cours pour jeunes tireurs et les finales des concours nationaux pour jeunes tireurs; b. des munitions vendues à un prix unitaire; c. des indemnités pour les frais d’administration et d’exploitation du tir ainsi que pour la couverture d’assurance.
Art. 39 Prestations en faveur des associations nationales de tir Les associations nationales de tir reconnues reçoivent annuellement de la Confédéra- tion des indemnités pour l’organisation et l’exécution des exercices fédéraux et des cours pour retardataires.
Art. 40 Détermination des prestations de la Confédération
1 En accord avec le Département fédéral des finances, le DDPS fixe:
a. le montant des indemnités en faveur des sociétés de tir et des associations nationales de tir; b. les montants des indemnités et des rémunérations en faveur des officiers fédéraux de tir et des membres des commissions cantonales de tir; c. les montants des indemnités et des rémunérations versées aux participants et aux commissaires des cours d’instruction et des cours de répétition pour mo- niteurs de tir ainsi que pour moniteurs de tir de jeunes tireurs.
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2 Les indemnités selon l’al. 1, let. a, sont calculées sur la base du nombre:
a. de participants au programme obligatoire à 25/50/300 m, à savoir:
1. les militaires,
2. les membres des commissions de tir,
3. les participants aux cours pour jeunes tireurs à 300 m,
4. les participants à des cours au pistolet pour juniors;
b. de participants de nationalité suisse au tir en campagne; c. de participants aux cours pour jeunes tireurs. 3 Seule est considérée comme participant selon l’al. 2 la personne qui accomplit les exercices fédéraux avec le fusil d’assaut 90, le pistolet 75 ou, si elle en est équipée, avec le fusil d’assaut 57 ou le pistolet 49.
Art. 41 Calcul du coût des munitions 1 Le prix de vente des cartouches pour fusil et pour pistolet destinées aux exercices de tir volontaires hors du service correspond à la partie variable du prix de revient supportée par la Confédération pour assurer l’approvisionnement de ses stocks ainsi qu’à une partie des coûts d’amortissement. Celle-ci correspond à la part des coûts d’amortissement imputables aux tirs hors du service, y compris les intérêts du capital d’exploitation nécessaire à la fabrication des munitions.
2 Le DDPS fixe, pour une durée de trois ans, un prix unitaire pour les munitions
d’ordonnance pour les armes portatives et les armes de poing.
Art. 42 Couverture d’assurance 1 Les participants aux exercices fédéraux et aux exercices préparatoires correspon- dants ainsi qu’aux cours de tir sont assurés conformément à la loi fédérale du 19 juin
1992 sur l’assurance militaire8.
2 Les participants aux exercices fédéraux et aux exercices préparatoires correspon- dants ainsi qu’aux cours de tir (à l’exclusion des cours pour retardataires et des cours pour restés) sont couverts par l’assurance-accident des sociétés de tir contre les suites de dommages matériels et les prétentions relevant de la responsabilité civile. Pour cette couverture, les sociétés de tir reçoivent de la Confédération une indemnité correspondante conformément aux art. 38, let. c, et 40, al. 2.
Art. 43 Exonération de taxe Pour les décisions concernant le tir hors du service, aucune taxe ne doit être perçue.
8 RS 833.1
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Section 9 Remise et vente de munitions
Art. 44 Contribution au sport 1 Dans le but de soutenir des activités des associations nationales de tir et particuliè- rement l’instruction au tir, une contribution au sport peut être prélevée à raison de cinq centimes au maximum par coup sur les munitions vendues. 2 Les montants destinés aux associations nationales de tir sont transférés, à la fin de l’année, par le Groupement Défense, après déduction des frais d’encaissement.
Art. 45 Vente de munitions d’ordonnance 1 Les munitions d’ordonnance doivent être remises aux tireurs au prix fixé par le DDPS. La facturation d’une taxe par coup n’est admise qu’à la condition que le tireur soit informé de son existence et du prix des munitions.
2 Le montant maximum de la taxe par coup est fixé dans l’ordonnance du DDPS du
12 décembre 1995 sur l’administration de l’armée9.
Section 10 Procédures administratives
Art. 46 Différends concernant l’assignation d’installations de tir Les décisions de nature financière ou non financière concernant l’assignation d’installations de tir (art. 29) peuvent faire l’objet d’un recours auprès du DDPS dans les 30 jours suivant leur notification.
Art. 47 Différends de nature non financière 1 Les décisions des autorités militaires cantonales dans le domaine des affaires non financières concernant le tir hors du service peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Groupement Défense dans les 30 jours suivant leur notification.
2 La décision du Groupement Défense peut faire l’objet d’un recours auprès du
DDPS dans les 30 jours suivant sa notification. 3 Les décisions du Groupement Défense dans le domaine des affaires non financières concernant le tir hors du service peuvent faire l’objet d’un recours auprès du DDPS dans les 30 jours suivant leur notification. 4 Sont applicables les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10.
9 RS 510.301.1 10 RS 172.021
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Art. 48 Différends de nature financière
1 Le Groupement Défense statue sur les demandes litigieuses de nature financière
formulées par ou contre la Confédération dans le domaine du tir hors du service. 2 Les décisions de première instance peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours du DDPS dans les 30 jours suivant leur notification. 3 La décision de la Commission de recours du DDPS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.
Section 11 Mesures administratives et sanctions pénales
Art. 49 Mesures contre des tireurs et des membres du comité
1 L’autorité militaire cantonale statue sur:
a. l’accomplissement des tirs obligatoires dans un cours pour retardataires (art. 16) pour un tireur ne respectant pas les prescriptions; b. la convocation à un cours pour restés (art. 17); c. l’exclusion de la participation aux exercices fédéraux volontaires, de même qu’au programme obligatoire pour les tireurs non astreints, cette exclusion pouvant aller jusqu’à cinq ans; d. l’exclusion de membres du comité, qui ne remplissent pas leur tâche, de toute fonction au sein du comité.
2 Ces mesures peuvent être prises indépendamment d’une éventuelle sanction.
Art. 50 Mesures contre des moniteurs de tir et des moniteurs de tir de jeunes tireurs Le Groupement Défense retire la reconnaissance aux moniteurs de tir et aux moni- teurs de tir de jeunes tireurs qui manquent un cours de répétition ou qui sont touchés par une restriction d’obtention d’armes en prêt.
Art. 51 Mesures contre des sociétés de tir 1 L’autorité militaire cantonale peut retirer la reconnaissance aux sociétés de tir qui ne se soumettent pas aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux injonctions des autorités de surveillance. 2 Le Groupement Défense peut prendre des mesures contre des sociétés de tir qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche, qui violent les directives de la commission canto- nale de tir compétente ou qui ont dû faire l’objet de contestations à diverses reprises en matière de gestion administrative ou technique. Il peut: a. placer les sociétés de tir sous surveillance spéciale; b. retenir les prestations de la Confédération; c. retirer les prestations de la Confédération; d. ne livrer les munitions que contre paiement préalable.
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Art. 52 Mesures contre des associations nationales de tir 1 Le DDPS peut retirer l’homologation aux associations nationales de tir qui ne se soumettent pas aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux injonctions du Groupement Défense. 2 Le Groupement Défense peut ordonner la rétention ou le retrait de prestations de la Confédération.
Art. 53 Mesures contre des officiers fédéraux de tir ainsi que contre des présidents et des membres de commissions cantonales de tir L’indemnité forfaitaire versée aux officiers fédéraux de tir ainsi qu’aux présidents et aux membres des commissions cantonales de tir pour les travaux administratifs peut être réduite ou supprimée par le Groupement Défense lorsque les travaux adminis- tratifs sont mal effectués ou lorsque les délais ne sont pas respectés.
Art. 54 Sanctions pénales 1 Les sanctions pour infractions aux prescriptions concernant le tir hors du service sont régies par les dispositions du code pénal militaire ou du code pénal suisse.
2 Dans les cas graves, il y a lieu de demander au DDPS l’ouverture d’une enquête
pénale militaire.
Section 12 Dispositions finales
Art. 55 Exécution Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance et édicte les disposi- tions d’exécution nécessaires.
Art. 56 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 27 février 1991 sur le tir hors du service11 est abrogée.
Art. 57 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire12 est modifiée comme suit:
Art. 4 Exercices de tir hors du service 1 Est réputé participant à des exercices de tir hors du service, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 2, de la loi, quiconque est autorisé, en qualité de tireur astreint ou de
11 RO 1991 662, 1996 759, 1997 2624 12 RS 833.11
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tireur volontaire selon l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service13, à participer: a. aux exercices fédéraux et aux exercices préparatoires correspondants; b. aux cours pour moniteurs de tir et aux cours de répétition correspondants; c. aux cours pour moniteurs de tir de jeunes tireurs et aux cours de répétition correspondants; d. aux cours pour retardataires; e. aux cours pour restés. 2 Est également réputé participant à des exercices de tir hors du service quicon- que participe à des exercices ou à des cours de tir cités à l’al. 1 en qualité: a. d’expert fédéral des installations de tir, d’officier fédéral de tir ou de mem- bre d’une commission cantonale de tir; b. de commissaire ou de marqueur.
Art. 58 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
5 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
13 RS 512.31; RO 2003 5119
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Ordonnance sur le tir RO 2003
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Ordonnance sur le tir RO 2003
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