AS 2003 5137
Ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires
Ordonnance concernant l’équipement personnel des militaires (OEPM)
du 5 décembre 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 110, al. 3, 113, 114, al. 2 et 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 1 La présente ordonnance règle l’équipement personnel (équipement) des militaires.
2 Les membres du Corps des gardes-frontière peuvent également se procurer leur
équipement complet ou des parties de l’équipement dans les réserves de l’armée. La présente ordonnance ainsi que les dispositions d’exécution du DDPS leur sont applicables par analogie dans la mesure où les effets d’équipement de l’armée sont concernés.
3 Sont réglés dans des ordonnances particulières:
a. l’acquisition de l’équipement; b. l’acquisition de l’équipement destiné aux militaires engagés dans le service de promotion de la paix; c. l’équipement des militaires professionnels.
4 Sont soumises à la décision du DDPS les demandes d’autorisation:
a. d’emporter à l’étranger les effets d’équipement; b. de porter l’uniforme à l’étranger.
Chapitre 2 Maintenance, dépôt et reprise
Art. 2 Équipement pour l’entrée en service 1 Les militaires sont tenus d’entrer en service avec un équipement complet, propre et prêt à l’engagement, ainsi qu’avec du linge de corps personnel et les articles néces- saires au sport et aux soins du corps.
RS 514.10 1 RS 510.10
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2 Avant d’entrer en service, les militaires:
a. vérifient que leur équipement soit complet et en bon état; b. remplacent ou font remettre en état les effets d’équipement manquants ou endommagés; c. présentent les effets d’uniforme qui ne conviennent plus à l’arsenal de remi- se en état le plus proche, pour retouches ou échange. 3 Les Forces terrestres et les Forces aériennes désignent les articles que les conscrits doivent emporter à l’école de recrues.
Art. 3 Adaptation 1 L’équipement des militaires qui font l’objet d’une mutation, d’une nouvelle incor- poration ou d’une promotion dans une autre arme, dans une autre formation profes- sionnelle, dans un autre service auxiliaire ou dans une autre fonction, doit être adap- té en conséquence. 2 L’adaptation de l’équipement est assurée par l’arsenal pendant le service militaire. Les insignes de grade doivent être échangés sans délai.
Art. 4 Maintenance 1 Le maintien en bon état des effets d’équipement s’effectue en règle générale aux frais de la Confédération.
2 Les effets d’équipement qui doivent être échangés, réparés ou remplacés par la
faute ou la négligence des militaires (art. 139 LAAM) sont facturés à leur valeur vénale. Des réductions sont accordées en fonction des jours de service accomplis. 3 Les militaires qui restituent des effets d’équipement sales à l’arsenal paient les frais de nettoyage.
Art. 5 Conservation de l’équipement En règle générale, le militaire conserve son équipement à domicile. L’art. 6 est réservé.
Art. 6 Dépôt d’effets d’équipement 1 Le militaire peut conserver tout ou partie de son équipement exceptionnellement ailleurs qu’à son domicile ou le confier à un arsenal contre émolument: a. pendant un séjour à l’étranger; b. s’il change fréquemment de domicile; c. s’il réside à l’étranger à proximité de la frontière.
2 Les frais de voyage et de transport sont à la charge du militaire.
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Art. 7 Reprise préventive de l’arme personnelle 1 Si un militaire donne des raisons de croire qu’il pourrait représenter, avec son arme, un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou qu’il pourrait en faire un usage abusif, le commandement d’arrondissement compétent peut la lui reprendre à titre préventif; le militaire lui-même ou encore une tierce personne peut aussi aller dépo- ser l’arme auprès de l’arsenal le plus proche. 2 Il incombe à l’État-major de conduite de l’armée de décider, dans les douze mois, si l’arme doit être définitivement conservée par l’arsenal ou si elle peut être restituée au militaire.
Art. 8 Reprise de l’équipement en cas de négligence ou d’usage abusif 1 L’arsenal signale les militaires qui négligent tout ou partie de leur équipement, ou qui en font un usage abusif, au commandement d’arrondissement compétent pour le domicile de la personne fautive.
2 Le commandement d’arrondissement examine les faits et ordonne, le cas échéant,
la reprise de l’équipement et son dépôt à l’arsenal. 3 Si c’est l’arme personnelle qui a fait l’objet d’un usage abusif, la décision quant à une reprise définitive incombe à l’État-major de conduite de l’armée.
Art. 9 Contrôle de l’équipement 1 Pendant le service militaire, l’équipement est contrôlé par les commandants avec les moyens propres à la troupe.
2 Le DDPS peut procéder à d’autres contrôles pendant le service.
Chapitre 3 Cession en toute propriété
Art. 10 Effets d’équipement ne devant pas obligatoirement être rendus 1 Les militaires qui sont libérés des obligations militaires, qui sont déclarés inaptes au service, qui sont exemptés du service, qui sont au bénéfice d’un congé pour l’étranger ou qui sont affectés à la catégorie des double nationaux non incorporés peuvent conserver en toute propriété les effets d’équipement. 2 Les militaires qui sont exclus du service ou de l’armée ne reçoivent aucun effet d’équipement en toute propriété. Il incombe à l’État-major de conduite de l’armée de décider quant à une cession en toute propriété des effets d’équipement pour les militaires qui font l’objet d’une procédure d’exclusion au moment de leur licencie- ment.
3 Le DDPS fixe quels autres objets peuvent être exceptés de la cession en toute
propriété.
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Art. 11 Cession du fusil d’assaut 57 1 Le militaire qui quitte l’armée, reçoit gratuitement le fusil d’assaut 57 en toute propriété: a. s’il a droit à tout ou partie de son équipement conformément à l’art. 10; b. s’il a accompli au moins deux programmes fédéraux à 300 m au cours des trois dernières années et s’il les a fait inscrire dans le livret de tir ou dans le livret de performances militaire; c. si aucun motif médical d’inaptitude au service ne s’oppose à la cession en toute propriété de l’armée personnelle. Il incombe au DDPS de désigner quels sont les motifs médicaux d’inaptitude au service; d. s’il n’y a aucun motif selon l’art. 8, al. 2, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2.
2 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, ces exigences peuvent être remplies
dans l’année qui suit la libération des obligations militaires. La décision incombe à la Base logistique de l’armée (BLA). 3 Le militaire équipé du fusil d’assaut 90, qui remplit les conditions de l’al. 1, reçoit gratuitement un fusil d’assaut 57 contre restitution de son arme. 4 Avant d’être cédé, le fusil d’assaut est transformé par la BLA en arme à feu semi- automatique au tir coup par coup, aux frais de la Confédération.
Art. 12 Cession du pistolet Le pistolet est remis en toute propriété au militaire, sans présentation d’une attestati- on de tir: a. si le bénéficiaire a droit à tout ou partie de son équipement conformément à l’art. 10; b. si aucun motif médical d’inaptitude au service ne s’oppose à la cession en toute propriété de l’arme personnelle. Il incombe au DDPS de désigner quels sont les motifs médicaux d’inaptitude au service; c. s’il n’y a aucun motif selon l’art. 8, al. 2, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes3.
Art. 13 Agents du Corps des gardes-frontière (Cgfr) Les agents du Cgfr, lorsqu’ils quittent le Cgfr, peuvent choisir de recevoir en toute propriété un pistolet 75 ou un F ass 57, sans présentation d’une attestation de tir: a. s’ils ne sont plus réincorporés dans l’armée; b. si aucun motif médical d’inaptitude au service ne s’oppose à la cession en toute propriété de l’arme personnelle. Il incombe au DDPS de désigner quels sont les motifs médicaux d’inaptitude au service;
2 RS 514.54 3 RS 514.54
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c. s’il n’y a aucun motif selon l’art. 8, al. 2, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes4.
Art. 14 Consignation 1 Lors de la cession en toute propriété du fusil d’assaut ou du pistolet, la BLA con- signe par écrit: a. le nom et le prénom du bénéficiaire; b. son numéro AVS; c. son adresse; d. le numéro de l’arme; e. l’année de la cession.
2 Les données sont conservées pendant au moins dix ans.
3 L’arme est estampillée d’un «P» signifiant «Propriété privée».
Art. 15 Droit applicable Les dispositions de la législation sur les armes sont applicables dès le moment de la cession en toute propriété de l’arme personnelle. Les militaires en sont informés par la BLA.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 16 Exécution Le DDPS est chargé d’édicter les prescriptions complémentaires et les prescriptions d’exécution concernant notamment: a. la composition et la nature de l’équipement personnel ainsi que les principes régissant sa remise et sa reprise; b. la réparation des armes à feu d’ordonnance et des chaussures militaires; c. le dépôt de l’équipement; d. l’utilisation d’effets d’équipement dans d’autres organisations et dans l’instruction hors du service; e. la vente d’effets d’équipement aux militaires.
Art. 17 Abrogation du droit antérieur L’ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l’équipement personnel (OEPers)5 est abrogée.
4 RS 514.54 5 RO 1995 5194, 1997 2626, 2002 8
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Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
5 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz