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AS 2003 5321

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modification du 26 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agri- culture1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, 3, let. d, et 4 1 Les paiements directs comprennent les paiements directs généraux, les contribu- tions écologiques et les contributions éthologiques.

3 Par contributions écologiques, on entend les:

d. abrogée

4 Par contributions éthologiques, on entend:

a. les contributions pour les systèmes de stabulation particulièrement respec- tueux des animaux; b. les contributions pour les sorties régulières en plein air.

Art. 2, al. 1, 1bis, 1ter, 1quater

1 Ont droit aux paiements directs les exploitants qui:

a. gèrent une entreprise; b. ont leur domicile civil en Suisse, et c. ont suivi une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle au sens de l’art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité au sens de l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)2 ou une formation de paysanne sanctionnée par un brevet au sens de l’art. 42 LFPr ou une for- mation équivalente dans une profession agricole spécialisée.

2003-0926 5321

Ordonnance sur les paiements directs RO 2003

1bis Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l’al. 1, let. c, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr, et complétée par: a. une formation continue en agriculture au sens de l’art. 30 LFPr, laquelle est réglementée dans une ordonnance sur la formation concernant les profes- sions agricoles et est déjà achevée ou le sera dans un délai de deux ans après la reprise de l’exploitation, ou b. une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, en tant que partenaire ou employé d’une exploitation agricole. 1ter Ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l’al. 1, let. c, les exploitants d’entreprises situées dans la région de montagne et nécessitant moins de 0,5 unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 1quater Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant, l’héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l’al. 1, let. c, si: a. l’héritier ou la communauté héréditaire gèrent l’exploitation, et que b. l’exploitant décédé remplissait lesdites conditions.

Art. 4, al. 5 5 Pour les surfaces visées à l’art. 45, al. 3bis, qui ne font pas chaque année l’objet d’une exploitation, les contributions écologiques ainsi que les deux tiers des contri- butions à la surface sont également versés les années où ces surfaces ne sont pas utilisées. Cette disposition dérogatoire ne s’applique pas aux surfaces qui sont exclues de la surface agricole utile (SAU) au sens de l’art. 16 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)3.

Art. 15, al. 2 à 4 Abrogés

Art. 16, al. 2 2 Est considérée comme preuve l’attestation d’un organisme d’inspection accrédité pour le domaine d’application correspondant par l’Office fédéral de métrologie et d’accréditation selon la norme EN 45004 ou la norme ISO/IEC 17020.

Art. 17 Abrogé

3 RS 910.91

Ordonnance sur les paiements directs RO 2003

Art. 18, al. 1 1 Les paiements directs ne sont versés que si l’exploitation exige le travail d’au moins 0,25 unité de main-d’œuvre standard selon l’art. 3, al. 2, OTerm4.

Art. 19, al. 2 à 4 2 Si une exploitation est gérée par une société de personnes, l’âge de l’exploitant le plus jeune est déterminant.

3 La disposition énoncée à l’al. 2 n’est applicable que si les sociétaires:

a. assument leur rôle de co-exploitant, et qu’ils b. ne travaillent pas en dehors de l’exploitation à raison de plus de 75 %. 4 Les dispositions énoncées à l’al. 3 ne s’appliquent pas aux communautés héréditai- res pendant les trois années qui suivent leur création.

Art. 20 Abrogé

Art. 21, al. 1

1 La somme maximale des paiements directs versée par unité de main-d’œuvre

standard s’élève à 65 000 francs.

Art. 22, al. 1, 4 à 4ter

1 La somme des paiements directs est réduite à partir d’un revenu déterminant de

80 000 francs. Le revenu déterminant est le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct5, déduction faite de 40 000 francs pour les exploitants mariés. 4 Pour calculer la limite de revenu d’une exploitation gérée par une société de per- sonnes, il convient d’additionner le revenu déterminant de chacun des exploitants, puis de diviser cette somme par le nombre d’exploitants. 4bis La disposition énoncée à l’al. 4 n’est applicable que si les sociétaires:

a. assument leur rôle de co-exploitant, et qu’ils b. ne travaillent pas en dehors de l’exploitation à raison de plus de 75 %. 4ter Lesdispositions énoncées à l’al. 4bis ne s’appliquent pas aux communautés héréditaires pendant les trois années qui suivent leur création.

4 RS 910.91 5 RS 642.11

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Art. 23, al. 1, 4 à 4ter

1 Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable diminuée de 240 000

francs par unité de main-d’œuvre standard et de 300 000 francs pour les exploitants mariés. 4 Pour calculer la limite de fortune d’une exploitation gérée par une société de per- sonnes, il convient d’additionner la fortune déterminante de chacun des exploitants, puis de diviser cette somme par le nombre d’exploitants. 4bis La disposition énoncée à l’al. 4 n’est applicable que si les sociétaires:

a. assument leur rôle de co-exploitant, et qu’ils b. ne travaillent pas en dehors de l’exploitation à raison de plus de 75 %. 4ter Les dispositions énoncées à l’al. 4bis ne s’appliquent pas aux communautés héréditaires pendant les trois années qui suivent leur création.

Art. 29 Droit aux contributions et nombre d’animaux déterminant

1 Le détenteur d’animaux de rente a droit aux contributions pour les animaux de

rente consommant des fourrages grossiers (UGBFG), recensés dans son exploitation le jour de référence, et qu’il garde sans interruption depuis au moins le 1er janvier de l’année de contributions. La condition relative à la durée de garde ne s’applique pas: a. aux veaux achetés à des tiers et aux jeunes animaux nés dans l’exploitation; b. aux animaux dont il est prouvé qu’ils ont été achetés pour remplacer ceux qui ont été vendus ou abattus d’urgence entre le 1er janvier et le jour de réfé- rence.

2 Le nombre déterminant d’UGBFG d’une exploitation est fixé comme suit:

a. si le nombre total d’UGBFG le 1er janvier est supérieur à l’effectif d’UGBFG sans les veaux d’élevage de moins de quatre mois et les veaux destinés à l’engraissement le jour de référence, c’est l’effectif d’UGBFG au jour de référence qui est déterminant pour chaque catégorie d’animaux; b. si le nombre total d’UGBFG le 1er janvier est inférieur ou égal à l’effectif d’UGBFG sans les veaux d’élevage de moins de quatre mois et les veaux destinés à l’engraissement le jour de référence, c’est l’effectif d’UGBFG au jour de référence qui est déterminant pour les veaux de vaches mères et nourrices et pour les veaux à l’engrais. Pour les autres catégories d’animaux, est déterminant le nombre d’UGBFG au 1er janvier. Concernant les veaux d’élevage de moins de quatre mois et les veaux destinés à l’engraissement, le nombre d’UGBFG le jour de référence est additionné avec l’effectif d’UGBFG au 1er janvier; c. les animaux arrivés dans l’exploitation le jour de référence ne sont pas pris en considération. 3 Les veaux à l’engrais ne sont pris en compte dans le calcul des contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers et pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles que si l’exploitation garde aussi des vaches. Un maxi-

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mum de quatre veaux à l’engrais est imputé pour chaque vache traite pouvant être prise en compte au sens de l’al. 2.

Art. 30, al. 3 3 Les communautés partielles d’exploitation constituées aux fins d’éluder le plafon- nement des contributions ne sont pas reconnues.

Art. 31, al. 3

3 Les communautés partielles d’exploitation constituées aux fins d’éluder cette

déduction ne sont pas reconnues.

Art. 32, al. 3 3 Les vaches taries ne sont prises en compte dans le calcul des contributions que si l’exploitation produisant du lait à des fins de commercialisation les garde pendant la période de tarissement et la période de lactation. L’exploitant n’a pas droit aux contributions pour les vaches taries déplacées sur des exploitations tierces ou par celles-ci.

Art. 43, al. 1 1 Les exploitants qui sont exclus des paiements directs en vertu de l’art. 2, al. 1, let. c, al. 2, 4 ou 5, ont droit aux contributions pour la compensation écologique.

Art. 44, al. 1 Abrogé

Art. 45, al. 3 3 Seule la fauche est autorisée sur ces surfaces; toutefois, la dernière repousse peut être utilisée pour le pacage jusqu’au 30 novembre au plus tard, si les conditions pédologiques sont bonnes et sauf convention contraire en la matière. Le pâturage d’automne ne peut commencer avant le 1er septembre.

Art. 46, al. 2, 2e phrase, et 2bis 2 ... Si l’ensemble de l’exploitation est seulement équipé de systèmes à lisier com- plet, de petits apports de lisier complet dilué sont autorisés (au maximum 15 kg N par ha et par épandage), mais pas avant la première fauche… 2bis Les surfaces dont l’utilisation ou la protection font l’objet d’un accord écrit avec le service cantonal de protection de la nature ou qui sont mises au bénéfice de contributions à la qualité biologique selon l’ordonnance du 4 avril 2001 sur la quali-

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té écologique6 peuvent être soumises par ledit service cantonal à des prescriptions de fumure dérogeant à celles de l’al. 2.

Art. 50, al. 2 à 3bis et 5 2 Aucune fumure ni aucun produit de traitement des plantes ne peuvent être utilisés. Les traitements de foyers sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. 3 Toute surface mise en jachère florale doit être maintenue telle quelle pendant deux ans au moins et six ans au plus. Son maintien en place est exigé au moins jusqu’au 15 février de l’année suivant l’année de contributions. 3bis Après une jachère florale, la même parcelle peut être réaffectée à cette fin mais au plus tôt à partir de la quatrième période de végétation. Aux emplacements appro- priés, le service cantonal de protection de la nature peut autoriser un réensemence- ment ou le maintien prolongé de la jachère florale au même endroit. 5 D’entente avec le service cantonal de protection de la nature, les autorités canto- nales peuvent autoriser un enherbement spontané des surfaces qui s’y prêtent.

Art. 51, al. 2 et 5 2 Les surfaces doivent être ensemencées entre le 1er septembre et le 30 avril et être maintenues jusqu’au 15 février de l’année qui suit l’année de contributions (jachères tournantes d’une année) ou jusqu’au 15 septembre de la deuxième année de contri- butions (jachères tournantes de deux ans). Une prolongation d’une période de végé- tation au plus est autorisée pour les jachères tournantes d’un ou de deux ans. 5 Aucune fumure ni aucun produit de traitement des plantes ne peuvent être utilisés. Les traitements de foyers sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

Art. 52, al. 1, let. a Abrogée

Art. 55, al. 2 à 2ter

2 Les exigences en matière de production extensive doivent être respectées dans

l’ensemble de l’exploitation pour: a. le blé sans le blé fourrager, le seigle, l’épeautre, l’amidonnier, l’engrain et le méteil de ces espèces de céréales; b. l’avoine, l’orge, le triticale ainsi que le méteil de ces espèces de céréales ou le méteil des espèces de céréales selon les let. a, b et c; c. le blé fourrager, ou d. le colza.

6 RS 910.14

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2bis Sont réputées céréales fourragères les espèces de céréales qui sont mentionnées comme telles dans la «liste des variétés recommandées» de swiss granum7 pour l’année correspondante. 2ter Les chefs d’exploitation qui cultivent du blé et du blé fourrager sur leur exploita- tion et ne déclarent que du blé ou du blé fourrager pour la production extensive doivent signaler la parcelle concernée au moyen d’une plaque placée en bordure.

Titre précédant l’art. 59 Titre 3a Contributions éthologiques

Art. 62, al. 1, let. a 1 Le montant des contributions allouées pour les systèmes de stabulation particuliè- rement respectueux des animaux s’élève, par unité de gros bétail et par an, à: a. bovins dès l’âge de 4 mois, chèvres et lapins 90 francs

Art. 66, al. 1 et 4 1 Pour l’exécution des contrôles, les cantons peuvent associer des organisations présentant toutes garanties de compétence et d’indépendance; ils supervisent, par sondage, les activités de contrôle des organisations associées ou accréditées. Pour ce faire, les cantons sont habilités à édicter des instructions pour l’exécution des contrô- les.

4 Les cantons font le nécessaire pour que:

a. chacune des mesures citées dans la présente ordonnance ainsi que les presta- tions écologiques requises visées au chapitre 3 soient contrôlées durant l’année de contributions dans:

1. toutes les exploitations qui demandent des contributions pour la pre-

mière fois,

2. toutes les exploitations dans lesquelles des manquements ont été cons-

tatés lors de contrôles effectués l’année précédente, et dans

3. au moins 30 % des autres exploitations choisies au hasard;

b. les contrôles, notamment en matière de garde d’animaux, soient en partie effectués sans préavis.

Art. 67, al. 1, 3 et 4 1 Le canton détermine le droit du requérant aux contributions et fixe le montant de celles-ci en fonction de la situation le jour de référence. Pour les animaux de rente consommant des fourrages grossiers, les contributions sont fixées en fonction de l’effectif déterminant selon l’art. 29. En ce qui concerne les autres animaux de rente,

7 swiss granum, Kapellenstrasse 5, 3011 Berne

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est déterminant l’effectif moyen gardé dans l’exploitation pendant les douze mois précédant le jour de référence.

3 Abrogé

4 Pour le calcul du montant total versé à l’exploitant, il est tenu compte de l’ordre suivant: a. la limitation en fonction des unités de main-d’œuvre standard; b. la réduction en fonction du revenu et de la fortune déterminants; c. la réduction des contributions en vertu de l’art. 70.

Art. 70a Force majeure 1 Si les conditions exigées pour les prestations écologiques requises ainsi que pour les contributions écologiques et éthologiques ne sont pas remplies pour cause de force majeure, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contri- butions.

2 Sont notamment considérés comme cas de force majeure:

a. le décès de l’exploitant; b. l’expropriation d’une partie importante de la surface de l’exploitation si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande; c. la destruction accidentelle d’étables faisant partie de l’exploitation; d. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne d’importants dommages sur la surface de l’exploitation; e. des épizooties touchant la totalité ou une partie du cheptel de l’exploitation; f. les accidents agronomiques graves dus à des maladies ou à des ravageurs; g. des événements météorologiques extraordinaires tels que de fortes précipita- tions, la sécheresse, le gel, la grêle ou des écarts notables par rapport aux valeurs moyennes dans le passé. 3 L’exploitant doit communiquer les cas de force majeure et les preuves afférentes, par écrit, à l’autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.

Art. 72, al. 4 4 Il peut édicter des instructions concernant la présentation des enregistrements et des documents nécessaires au contrôle.

Art. 73 Abrogé

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Art. 73a Dispositions transitoires concernant la modification du 26 novembre 20038 1 Les dispositions du droit en vigueur dans l’annexe s’appliquent à l’année de mise en culture 2003–2004. 2 La condition visée à l’art. 2, al. 1, let. c, est remplie pour les exploitants qui ont touché des paiements directs la dernière année précédant l’entrée en vigueur de cet art. 2, al. 1, let. c. 3 Jusqu’au 1er janvier 2007, est considérée comme preuve au sens de l’art. 16, al. 2, l’attestation d’une organisation associée par le canton ou d’un organisme d’inspec- tion accrédité pour le domaine d’application correspondant par l’Office fédéral de métrologie et d’accréditation selon la norme EN 45004 ou la norme ISO/IEC 17020. 4 Dans la mesure où le besoin en travail au sens de l’art. 18, al. 2, est inférieur à 0,25 unité de main-d’œuvre (UMOS) en 2004, l’exploitant bénéficie encore des paie- ments directs jusqu’au 31 décembre 2004: a. si l’exploitation a affiché en 2003 un besoin en travail d’au moins 0,3 UMOS; b. si l’exploitation affiche en 2004 un besoin en travail d’au moins 0,2 UMOS, et c. qu’il a reçu des paiements directs en 2003 et satisfait en 2004 aux autres conditions requises pour l’octroi des paiements directs.

II L’annexe est modifiée conformément à la version ci-jointe.

III

Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 5 novembre 2003 sur la sécheresse9 est modifiée comme suit:

Art. 1 Dérogation au mode de calcul ordinaire Concernant les contributions visées à l’art. 1, al. 2, let. b et c, ainsi qu’à l’art. 1, al. 4, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD)10, les cantons se fondent, pour le calcul des contributions en 2004 et à la demande des exploitants, sur le nombre d’UGBFG de l’année 2003 pour lequel ont été versées des contribu- tions.

8 RO 2003 5321 9 RS 914.12; RO 2003 4045 10 RS 910.13; RO 2003 5321

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IV 1 Sous réserve des al. 2, 3 et 4, la présente modification entre en vigueur le 1er jan- vier 2004. 2 Les art. 2, al. 1, let. c, 2, al. 1bis, 1ter et 1quater entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

3 La modification des art. 20 et 67, al. 3, entre en vigueur le 1er janvier 2008.

4 La modification de l’art. 62, al. 1, let. a, entre en vigueur le 1er janvier 2005.

26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe (Titre 1, chap. 3)

Prestations écologiques requises: règles techniques

1 Dispositions générales

1.1 Principe

La présente annexe établit les règles techniques relatives aux prestations écologiques requises. Elle sert aussi de base à la reconnaissance des règles édictées par les orga- nisations professionnelles.

1.2 Enregistrements

L’exploitant tient à jour des enregistrements concernant la gestion de l’exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière compréhensible le déroulement des opérations importantes effectuées dans l’exploitation. Ils doivent notamment com- prendre: a. la surface de l’exploitation, la surface agricole utile, le plan et la liste des parcelles; b. des indications sur les cultures, le travail du sol, la fumure, la protection phytosanitaire et, pour les cultures des champs, les dates de récolte et les rendements; c. les documents permettant d’apprécier le bilan de fumure; d. d’autres enregistrements, si nécessaire.

2 Bilan de fumure équilibré

2.1 Bilan de fumure

1 La gestion de l’azote et du phosphore est évaluée à l’aide d’un bilan de fumure. Celui-ci doit montrer que les apports de ces deux éléments ne sont pas excédentai- res. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse-Bilan», établie par les centra- les de vulgarisation de Lindau et de Lausanne à partir des «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages», version 2001, élaborées par les sta- tions fédérales de recherches agronomiques, ou à l’aide d’une méthode de calcul équivalente. 2 Pour les constructions soumises à autorisation qui impliquent un accroissement des effectifs d’animaux de rente par hectare de surface fertilisable, il faut apporter la preuve que, malgré cet accroissement, le bilan de phosphore reste équilibré sans marge de tolérance, grâce aux mesures techniques prises et aux contrats de prise en charge d’engrais de ferme.

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3 En ce qui concerne le bilan de phosphore, une marge d’erreur s’élevant au maxi- mum à +10 % du besoin des cultures est admise pour l’ensemble de l’exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou certai- nes exploitations. S’ils produisent un plan de fumure, les exploitants peuvent faire valoir un besoin en engrais plus élevé à condition de prouver, à l’aide d’analyses du sol effectuées selon des méthodes reconnues par un laboratoire agréé, que la teneur des sols en phosphore est insuffisante. Cette fertilisation n’est pas autorisée pour les prairies peu intensives.

4 En ce qui concerne le bilan d’azote, une marge d’erreur s’élevant au maximum à

+10 % du besoin des cultures est admise pour l’ensemble de l’exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations. L’azote assimilable des engrais de ferme est calculé comme suit: déjections des animaux moins les pertes quasiment inévitables dans l’étable et durant le stockage, conformément aux «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages», version 2001. En principe, 60 % de l’azote restant est considéré comme assimilable. 5 En viticulture et en arboriculture, la répartition des engrais phosphorés sur plu- sieurs années est autorisée. En ce qui concerne les autres cultures, l’apport de phos- phore sous forme de boues d’épuration séchées, de compost et de chaux peut être réparti sur 3 années au maximum. Les apports d’azote issus de ces engrais doivent toutefois être portés intégralement au bilan de l’année d’application. 6 Les exploitations qui n’apportent pas d’engrais azotés ou phosphorés sont, d’une manière générale, dispensées du calcul de l’équilibre de la fumure dans l’ensemble de l’exploitation, si leur charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivantes: 1,7 unité de gros bétail-fumure (UGBF)/ha dans la zone de grandes cultures et les zones intermédiaires; 1,4 UGBF/ha dans la zone des collines; 1,2 UGBF/ha dans la zone de montagne I; 1,0 UGBF/ha dans la zone de montagne II; 0,8 UGBF/ha dans les zones de montagne III et IV. Dans des cas spéciaux, par exemple lorsqu’il s’agit d’exploitations pratiquant des cultures spécia- les et la garde d’animaux sans base fourragère, les cantons peuvent exiger un bilan de fumure même si les limites mentionnées ci-dessus ne sont pas atteintes.

2.2 Analyses du sol

1 Afin que les engrais puissent être répartis d’une manière optimale sur les différen- tes parcelles, les réserves du sol en nutriments (phosphore, potasse) doivent être connues. Toutes les parcelles doivent donc faire l’objet d’analyses du sol au moins tous les dix ans, à l’exception des surfaces dont la fumure est interdite, des prairies peu intensives visées à l’art. 46 et des pâturages permanents. 2 Les exploitations qui n’apportent pas d’engrais azotés ou phosphorés sont, d’une manière générale, dispensées de l’analyse du sol, si leur charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivantes: 1,7 unité de gros bétail- fumure (UGBF)/ha dans la zone de grandes cultures et les zones intermédiaires; 1,4 UGBF/ha dans la zone des collines; 1,2 UGBF/ha dans la zone de montagne I; 1,0 UGBF/ha dans la zone de montagne II; 0,8 UGBF/ha dans les zones de montagne III

Ordonnance sur les paiements directs RO 2003

et IV et à condition que,compte tenu des analyses du sol effectuées depuis le 1er janvier 1999, aucune parcelle ne se situe dans les classes de fertilité «riche» (D) ou «très riche» (E) au sens des « Données de base pour la fumure des grandes cultu- res et des herbages », édition 2001. 3 Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé selon des méthodes reconnues. En ce qui concerne les cultures des champs, elles doivent au moins porter sur les paramètres pH, phosphore et potassium. S’agissant des terres ouvertes, il convient en plus de déterminer la matière organique, afin que les changements de la teneur en humus puissent être observés. Quant aux cultures spéciales, les directives des organisations professionnelles doivent contenir des prescriptions spécifiques relatives aux intervalles des analyses et à leur étendue. 4 L’agrément des laboratoires ainsi que la reconnaissance des méthodes d’analyse et des prescriptions en matière d’échantillonnage relèvent de la compétence de l’office. A cette fin, il procède régulièrement à des analyses circulaires et publie chaque année une liste indiquant les laboratoires agréés, les méthodes d’analyse et les pres- criptions en matière d’échantillonnage reconnues. 5 A des fins d’analyse statistique, les laboratoires agréés mettent à la disposition de l’office les données souhaitées concernant les analyses du sol.

3 Part équitable de surfaces de compensation écologique

1 Lorsqu’une exploitation cultive des surfaces à l’étranger, les surfaces de compen- sation écologique dont elle dispose en Suisse doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole utile qu’elle voue aux cultures spéciales dans le pays et 7 % de la surface agricole utile qu’elle y exploite sous d’autres formes. 2 Lorsqu’il s’agit de surfaces de compensation écologique réparties entre plusieurs exploitants, le service compétent délimite les différents éléments et spécifie les surfaces partielles attribuées à chacun des exploitants. 3 Des bandes herbeuses d’une largeur minimale de 0,5 m doivent être maintenues le long des chemins.

4 Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne doivent être utilisés sur les

bandes de surface herbagère et de surface à litière d’une largeur de 3 m au moins le long des cours d’eau, des plans d’eau, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des lisières de forêt. Les traitements plante par plante sont autori- sés pour les plantes posant des problèmes – à l’exception d’une bande de 3 m le long des cours d’eau et des plans d’eau –, s’il est impossible de les combattre raisonna- blement par des moyens mécaniques.

5 Le canton peut autoriser le non-aménagement de bandes de surface herbagère ou

de surface à litière le long de haies, de bosquets champêtres et des berges boisées lorsque: a. des conditions techniques particulières l’exigent (p.ex. largeur insuffisante entre deux haies), ou b. la haie n’est pas située sur la surface de l’exploitation.

Ordonnance sur les paiements directs RO 2003

6 Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés sur les

surfaces faisant l’objet d’une autorisation selon l’al. 5.

3.1 Surfaces de compensation écologique imputables

Les types de surface de compensation écologique décrits ci-après sont imputables à la part de compensation écologique exigée à l’art. 7, al. 1, pour autant que les condi- tions et les charges qui y ont trait soient respectées. Ces surfaces, détenues en pro- priété ou affermées par l’exploitant, doivent faire partie de la surface de l’exploi- tation et être situées à une distance maximale de 15 km, par la route, du centre d’exploitation ou d’une unité de production. Ne sont imputables ni les surfaces exclues de la surface agricole utile en vertu de l’art. 16 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole11, ni celles qui sont exclues du droit aux contributions selon l’art. 42.

3.1.1 Surfaces de compensation écologique donnant droit

à la contribution Toutes les surfaces de compensation écologique visées au titre 3, chapitre 1.

3.1.2 Surfaces de compensation écologique

ne donnant pas droit à la contribution

3.1.2.1 Pâturages extensifs

Pâturages maigres Conditions et charges: – aucune fumure (à l’exception de celle provenant du pacage) ni aucun four- rage d’appoint sur les pâturages; – surface minimale d’un seul tenant: 20 ares; – principale utilisation: pâture une fois par an au minimum (fauche de net- toyage autorisée); – produits phytosanitaires (PPS): uniquement traitement plante par plante (traitement modéré des arbres autorisé); – sont exclues les grandes surfaces pauvres en espèces dont la composition botanique indique une utilisation non extensive; – les parties présentant, par la flore indicatrice, les signes d’une pâture exces- sive de même que les surfaces boisées d’une certaine étendue et celles qui servent d’aires d’attente doivent être déduites de la surface totale;

11 RS 910.91

Ordonnance sur les paiements directs RO 2003

– les surfaces doivent être exploitées de la manière indiquée pendant une période minimale de six ans consécutive à leur inscription.

3.1.2.2 Pâturages boisés

Forme traditionnelle d’utilisation mixte comme pâture et forêt (notamment Jura et sud des Alpes) Conditions et charges: – aucun engrais minéral azoté; – engrais de ferme, compost et engrais minéraux non azotés: uniquement avec l’accord de l’autorité forestière cantonale; – PPS: uniquement avec l’accord de l’autorité forestière cantonale (ordon- nance du 30 novembre 1992 sur les forêts12); – seule est prise en compte la partie pâturée.

3.1.2.3 Arbres fruitiers haute-tige

(lorsqu’ils ne donnent pas droit à la contribution selon l’art. 54) Arbres avec fruits à noyau ou à pépins, noyers Conditions et charges: Les prescriptions formulées à l’art.54 s’appliquent, avec les dérogations suivantes: – le nombre minimum de 20 arbres par exploitation n’est pas exigé; – les arbres fruitiers haute-tige se trouvant dans des cultures fruitières sont imputables à la part de compensation écologique prévue à l’art. 7, al. 1.

3.1.2.4 Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres

Chênes, ormes, tilleuls, arbres fruitiers, saules, conifères et autres arbres indigènes Conditions et charges: – distance entre deux arbres imputables: au minimum 10 m; – pas de fumure au pied des arbres dans un rayon de 3 m au moins; – conversion en surface de compensation écologique: 1 are par arbre.

12 RS 921.01

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3.1.2.5 Haies, bosquets champêtres et berges boisées

(lorsqu’ils ne donnent pas droit à la contribution selon l’art. 48) Haies basses, haies hautes (composées d’arbustes ou d’arbres indigènes adaptés aux conditions locales), haies vives, brise-vent, bosquets, talus boisés, berges boisées Conditions et charges: – bande extensive de surface herbagère ou de surface à litière d’une largeur de

3 m au moins le long des haies, des bosquets champêtres ou des berges boi-

sées. Dérogations: en limite de la SAU, de routes, de chemins, de murs, de cours d’eau, cette bande herbagère ou de surface à litière n’est obligatoire que d’un seul côté; – pas de fumure; – PPS: traitement plante par plante uniquement sur les bandes extensives de surface herbagère ou de surface à litière; – les surfaces classées comme forêts par l’autorité cantonale ne sont pas impu- tables.

3.1.2.6 Fossés humides, mares, étangs

Plans d’eau et surfaces généralement inondées faisant partie de la surface de l’exploitation Conditions et charges: – ni fumure ni utilisation agricole; – pas de PPS; – bande de surface herbagère ou de surface à litière autour de l’objet principal:

3 m de large au minimum, ni fumure ni PPS;

3.1.2.7 Surfaces rudérales, tas d’épierrage et affleurements

rocheux Surfaces rudérales: végétation non ligneuse sur remblais, décombres ou talus. Tas d’épierrage et affleurements rocheux: avec ou sans végétation Conditions et charges: – ni fumure ni utilisation; – pas de PPS;

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– bande de surface herbagère ou de surface à litière autour de l’objet principal:

3 m de large au minimum, ni fumure ni PPS;

– entretien des surfaces rudérales: tous les deux à trois ans en automne.

3.1.2.8 Murs de pierres sèches

Murs de pierres naturelles, peu ou pas jointoyés Conditions et charges: – ni fumure ni utilisation agricole; – pas de PPS; – hauteur minimale: 50 cm; – bandes de surface herbagère ou de surface à litière larges de 50 cm au moins de chaque côté du mur; ni fumure ni PPS. Largeur: en principe, largeur standard de 3 m; 1,5 m lorsque les murs jouxtent la surface de l’exploitation ou qu’ils n’ont une bande de surface herbagère ou de sur- face à litière que d’un côté.

3.1.2.9 Chemins naturels non stabilisés

Conditions et charges: – tracé immuable; – revêtement naturel (herbe, terre, gravier); – couverture herbacée: au moins 1/3 de la surface du chemin, bandes de surface herbagère ou de surface à litière non comprises; – ni fumure ni PPS sur le chemin et les bandes de surface herbagère ou de sur- face à litière; – bandes de surface herbagère ou de surface à litière: largeur minimale de 1 m de chaque côté de la surface carrossable; terres ouvertes non autorisées. Largeur: en principe, largeur standard de 3 m, 1,5 m si le chemin marque la limite de l’exploitation.

3.1.2.10 Surfaces viticoles à haute diversité biologique

Conditions et charges: – couverture du sol: flore accompagnatrice présentant une diversité d’espèces minimale, adaptée au site. La définition de cette condition relève du canton; – produits de traitement des plantes: uniquement herbicides foliaires sous les ceps et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises herbes posant des problèmes; méthodes biologiques et biotechniques exclusivement

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pour lutter contre les insectes, les acariens et les maladies fongiques, ou pro- duits chimiques de synthèse de la classe N (ménagent les acariens préda- teurs, les abeilles et les parasitoïdes); – uniquement fumure organique et engrais autorisés en viticulture biologique; – entretien (fauche, intervalles entre les fauches) et entretien du sol réglés par le canton; – garantie d’une exploitation normale des vignes en ce qui concerne l’entretien des ceps, l’entretien du sol, la protection des végétaux, la charge en raisin et la récolte.

3.1.2.11 Autres surfaces de compensation écologique

Milieux naturels à valeur écologique, mais qui ne correspondent pas aux éléments décrits ci-dessus Conditions et charges: Les conditions et les charges, ainsi que les modalités d’autorisation, sont définies par le service cantonal de protection de la nature.

4 Assolement régulier

4.1 Nombre de cultures

1 Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au

moins quatre cultures différentes chaque année.

2 Pour être prise en compte, une culture doit recouvrir au moins 10 % des terres

assolées. Les cultures qui recouvrent moins de 10 % peuvent être additionnées et comptent comme une culture si elles dépassent 10 % des terres assolées. 3 Si les terres assolées sont utilisées sous forme de prairies artificielles à raison de

20 % ou de 30 % au moins, elles comptent respectivement comme deux et trois

cultures, indépendamment du nombre d’années pendant lesquelles les terres ont été utilisées pour les cultures principales. Les cultures maraîchères qui comprennent plusieurs espèces appartenant à au moins deux familles sont prises en compte de la même manière que les prairies artificielles.

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4.2 Part maximale des cultures principales

1 Pour les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes, la part annuelle maximale des cultures principales aux terres assolées est limitée comme suit: En %

a. céréales, au total (maïs et avoine non compris) 66 b. blé et épeautre 50 c. maïs 40 d. maïs avec sous-semis, maïs avec semis sous litière, en bandes frai- sées ou directs après engrais vert, cultures dérobées ou prairies artificielles 50 e. prairies à maïs (autorisation d’utiliser des herbicides dans les lignes uniquement) 60 f. avoine 25 g. betteraves 25 h. pommes de terre 25 i. colza, tournesol 25 k fèves de soja 25 l. féveroles 25 m. tabac 25 n. pois protéagineux 15 2 S’agissant des autres cultures des champs, une pause d’au moins deux ans doit être respectée entre deux cultures principales de la même famille.

4.3 Reconnaissance de règles équivalentes

1 Si l’office reconnaît des règles prévoyant des pauses entre les cultures au lieu des parts maximales des cultures principales, il y a lieu de s’assurer que les parts prévues au ch. 4.2 ne soient pas dépassées. 2 L’exploitant peut passer du système des parts de cultures selon les ch. 4.1 et 4.2 à celui des pauses entre les cultures selon le ch. 4.3 (ou vice versa) au plus tôt après un délai de cinq ans.

4.4 Exigences minimales relatives à l’assolement

dans la culture maraîchère et la culture de baies 1 Afin d’assurer la protection du sol des cultures maraîchères et des cultures de baies, il y a lieu d’observer les directives d’assolement spécifiques reconnues par l’Office fédéral de l’agriculture et édictées par le Groupe de travail suisse pour les

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PER dans la culture maraîchère et par le Groupe de Travail pour la Production fruitière Intégrée en Suisse (GTPI). 2 Les plans d’assolement doivent être disponibles au moins pour les trois dernières années.

5 Protection appropriée du sol

5.1 Couverture du sol

Dans les exploitations qui comptent plus de 3 ha de terres ouvertes situées dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires, la zone des collines ou la zone de montagne I, la couverture du sol des terres ouvertes affectées à des cultures récoltées avant le 31 août doit être assurée de la manière suivante: a. semis d’une culture d’automne, ou b. semis d’une culture intercalaire ou d’engrais verts avant le 15 septembre ou le 30 septembre après des cultures de céréales, s’il s’agit de lutter contre des mauvaises herbes problématiques. La culture intercalaire ou les engrais verts doivent être maintenus en place au moins jusqu’au 15 novembre.

5.2 Protection contre l’érosion

1 Les surfaces sur lesquelles aucune mesure adéquate de lutte contre l’érosion n’a été prise ne doivent pas présenter de pertes de sol régulièrement visibles. Par mesures adéquates, on entend une exploitation des terres selon un plan pluriannuel visant à éviter l’érosion. Le plan est établi par un service désigné par le canton, d’entente avec l’exploitant. Il comprend une analyse de la situation (identification des problè- mes d’érosion, assolement, travail du sol, déclivité et structure du sol des parcelles, etc.) et un plan de mise en œuvre. 2 Arboriculture, culture de baies et viticulture: les directives spécifiques édictées par les organisations professionnelles et reconnues par l’office afin d’assurer la protec- tion du sol des cultures fruitières, des cultures de baies et des vignes doivent être observées.

6 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires

6.1 Dispositions générales

1 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phyto- sanitaire doivent être testés au moins tous les quatre ans par un service agréé.

2 Les services phytosanitaires cantonaux et les organes spécialisés mandatés par

ceux-ci peuvent accorder, conformément au point 6.4, des autorisations spéciales concernant les mesures phytosanitaires interdites en vertu des points 6.2 et 6.3.

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3 Les surfaces d’essai ne sont pas assujetties aux restrictions prévues aux points 6.2 et 6.3. L’accord passé par écrit entre le requérant et l’agriculteur doit être envoyé au service phytosanitaire cantonal, avec la description de l’essai.

6.2 Prescriptions applicables à la culture des champs

et à la culture fourragère 1 L’application de produits phytosanitaires est interdite entre le 1er novembre et le 15 février.

2 L’emploi d’insecticides et de nématicides granulés n’est pas autorisé.

3 Pour lutter contre les limaces, seuls peuvent être utilisés les produits énumérés dans les instructions. 4 L’utilisation de chlormequat (CCC) et de chlorure de choline (CC) est interdite.

5 Lors de l’emploi d’herbicides en prélevée dans les cultures céréalières, il importe de garder au moins un témoin non traité par culture. 6 L’utilisation d’herbicides en prélevée ou dans les herbages ainsi que d’insecticides en pulvérisation n’est autorisée que dans les cas mentionnés dans le tableau. Les dispositions des autorités chargées de l’homologation s’appliquent par ailleurs aux cultures non mentionnées.

Culture Herbicides en prélevée Insecticides en pulvérisation

1. Céréales 1.1 1.2

Traitement partiel ou de surface Après dépassement du seuil de avant le 11 octobre tolérance, contre le criocère des céréales: seulement avec les produits énumérés dans les instructions.

2. Colza 2.1 2.2

Traitement partiel ou de surface Après dépassement du seuil de tolérance, contre les charançons et les méligèthes

3. Maïs 3.1 3.2

Traitement en bande Aucun.

4. Pommes de 4.1 4.2

terre Traitement en bande, traitement Après dépassement du seuil de partiel ou de surface tolérance, contre le doryphore: seulement avec les produits énumérés dans les instructions.

5. Betteraves 5.1 5.2

Traitement en bande Aucun.

6. Pois protéagi- 6.1 6.2

neux, féverole, Traitement en bande, traitement Après dépassement du seuil de soja, tournesol, partiel ou de surface tolérance, contre le puceron: seule- tabac ment avec les produits énumérés dans les instructions.

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Culture Herbicides en prélevée Insecticides en pulvérisation

7. Herbages Traitement aux herbicides autorisé plante par plante.

Pour les prairies artificielles: traitement de surface autorisé avec des herbicides sélectifs. Prairies permanentes: traitement de surface au moyen d’herbicides uniquement avec autorisation spéciale. Si la surface à traiter dépasse de

10 % la surface herbagère permanente (par année et par exploitation;

à l’exclusion des surfaces de compensation écologique), un plan d’assainissement est également nécessaire.

6.3 Prescriptions applicables aux cultures spéciales

En plus du ch. 6.1, al. 1 à 3, il convient de respecter les directives spécifiques recon- nues visant à réduire les effets négatifs des mesures de protection phytosanitaire directe. Ces directives se fondent sur le principe du seuil économique de tolérance et favorisent les méthodes biologiques ou biotechniques.

6.4 Autorisations spéciales

1 Les autorisations spéciales concernant des mesures phytosanitaires peuvent être accordées conformément aux instructions en vigueur publiées par la Conférence des services phytosanitaires cantonaux. Elles sont accordées sous la forme d’autorisa- tions individuelles ou, en cas d’épidémies, d’autorisations pour une région claire- ment définie. Elles sont établies par écrit, limitées dans le temps et contiennent des indications concernant la mise en place d’un témoin non traité. L’octroi d’autorisations individuelles va généralement de pair avec les conseils du service phytosanitaire compétent. 2 Les services phytosanitaires cantonaux établissent une liste des autorisations spé- ciales accordées, laquelle fournit des indications sur les exploitations, les cultures, les surfaces et les organismes cibles. 3 L’exploitant doit obtenir l’autorisation spéciale avant de procéder au traitement.

7 Dérogations accordées pour la production de semences

et de plants Les règles suivantes sont applicables:

1. Semences de céréales

– Pause entre semences de multiplication des étapes prébase, base et R1: au les cultures maximum deux années de culture consécutives. – Protection utilisation du CCC autorisée pour les semences de multi- phytosanitaire plication prébase, base et R1, selon les recommandations spécifiques à chaque espèce.

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2. Plants de pommes de terre

– Protection phyto- utilisation d’aphicides (seulement pour les cultures sous sanitaire tunnel) et d’huiles autorisée dans les étapes prébase et base.

3. Semences de maïs

– Pause entre les pour les semis sous litière, sous-semis et prairies à maïs: au cultures maximum cinq années de culture consécutives, ensuite pause de trois ans sans maïs. Autres procédés culturaux: au maximum trois années de culture consécutives, ensuite deux ans sans maïs. – Protection phyto- herbicides en prélevée autorisés en traitement de surface. sanitaire

4. Semences de graminées et de trèfle

– Protection phyto- utilisation d’herbicides homologués pour les herbages auto- sanitaire risée dans la production de semences de graminées et de trèfle. Uniquement insecticides homologués autorisés pour le trèfle. – Compensation Le producteur de semences doit, en principe, aménager les écologique surfaces de compensation écologique – prairies extensives et peu intensives, jachères florales et tournantes ou surfaces de compensation écologique avec des bandes de surface herba- gère ou de surface à litière – à une distance de plus de 300 m des cultures de semences, afin d’éviter un conflit entre les charges d’exploitation liées à la compensation écologique et la production de semences. Si la distance doit être réduite pour des motifs impérieux, le canton peut, sur demande, fixer des dates de fauche différentes de celles que prévoit la présente ordonnance et réduire les contributions en conséquence. Ces surfaces restent imputables à la compensation écologique exigée en rapport avec les prestations écologiques requises.

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