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AS 2003 5357

Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique

Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique

Modification du 26 novembre 2003

Le Département fédéral de l’économie, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur, arrête:

I L’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modi- fiée comme suit:

Préambule vu les art. 11, al. 2, 13, al. 3bis, 18, al. 1, let. b à d, 23, 24a et 33a, al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique)2,

Section 2b Système d’information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique

Art. 16g Enregistrement dans le système d’information 1 A la demande de l’offreur, les variétés dont il existe des semences et du matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique sont enregistrées dans le système d’information.

2 En vue de l’enregistrement, l’offreur doit:

a. prouver que lui-même ou, s’il ne commercialise que des semences et du ma- tériel de multiplication végétatif préemballés, la dernière entreprise, s’est soumis(e) à la procédure de contrôle visée au chap. 5 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique; b. prouver que les semences ou le matériel de multiplication végétatif commer- cialisés remplissent les exigences générales pertinentes; c. s’engager à rendre accessibles toutes les indications exigées à l’art. 16h et à les actualiser à la demande de l’exploitant du système d’information ou lors- qu’une actualisation s’impose;

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d. s’engager à informer immédiatement l’exploitant du système d’information lorsqu’une des variétés enregistrées n’est plus disponible. 3 L’exploitant du système d’information peut radier un enregistrement si l’offreur ne remplit pas les conditions prévues à l’al. 2.

Art. 16h Informations enregistrées Chaque enregistrement doit contenir au moins les indications suivantes: a. le nom scientifique de l’espèce et la désignation de la variété; b. le nom de l’offreur ou de son remplaçant ainsi que des indications permet- tant de l’atteindre; c. la région où l’offreur peut livrer les semences ou le matériel de multiplica- tion végétatif à l’utilisateur dans les délais usuels; d. le pays ou la région où la variété a été examinée et homologuée pour l’ins- cription dans le catalogue des variétés; e. la date à partir de laquelle les semences ou le matériel de multiplication végétatif sont disponibles; f. le nom et/ou le numéro de code du service ou de l’autorité de contrôle com- pétent(e) pour l’entreprise en question.

Art. 16i Liste des semences et du matériel de multiplication végétatif disponibles en quantité suffisante L’annexe 10 comprend une liste des variétés ou sous-groupes de variétés dont il existe, en Suisse, une quantité suffisante de semences et de matériel de multiplica- tion végétatif issus de la culture biologique ainsi qu’un nombre presque suffisant de variétés issues de la culture biologique. Cette liste doit être contenue dans le système d’information.

Art. 16j Accès aux données Les utilisateurs de semences ou de matériel de multiplication végétatif ainsi que le public doivent pouvoir accéder sur Internet aux données du système d’information.

Art. 16k Rapport annuel 1 L’exploitant du système d’information doit saisir toutes les notifications visées à l’art. 13a, al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et transmettre les indications y relatives à l’office sous la forme d’un rapport annuel. 2 Pour chaque espèce concernée par une notification selon l’art. 16k, al. 1, le rapport doit fournir les indications suivantes: a. le nom scientifique de l’espèce, le sous-groupe de l’espèce et la désignation de la variété; b. le nombre total de notifications;

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c. la quantité totale de semences et de matériel de multiplication végétatif non biologiques ayant été utilisée par les titulaires d’une attestation; d. les traitements chimiques prescrits pour des raisons tenant à la santé des plantes conformément à l’art. 13a, al. 6, de l’ordonnance du 22 septembre

1997 sur l’agriculture biologique.

II

1 Les annexes 3 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 9 est remplacée par la version ci-jointe.

3 L’ordonnance est complétée par l’annexe 10 ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

26 novembre 2003 Département fédéral de l’économie: Joseph Deiss

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Annexe 3 (art. 3)

Partie A, A.1. Tableau 2

E 303 Ascorbate de potassium Abrogé

Partie B, B.1. Tableau 1

Hydroxyd de sodium (Production de sucre, fabrication d’huile de colza jusqu’au

31.03.02 au plus tard)

Abrogé

Partie C, C.3. Organismes aquatiques ne provenant pas de l’aquaculture et autorisés dans les méthodes traditionnelles d’élaboration des denrées alimentaires. Boyaux naturels, jusqu’au 1er avril 2006 seulement.

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Annexe 4 (art. 4)

Liste de pays Argentine, ch. 4 et 5:

4. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 3.

5. Admission valable jusqu’au 30 juin 2008.

Costa Rica, ch. 4 et 5:

4. Autorité délivrant le certificat de contrôle: Ministerio de Agricultura y

Ganaderia

5. Admission valable jusqu’au 30 juin 2006.

Etats membres de l’UE, ch. 4 et 5:

4. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 3.

5. Admission valable jusqu’au 30 juin 2008.

Israël

1. Produits:

a. produits agricoles végétaux non transformés au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique; b. produits agricoles végétaux, transformés et destinés à l’alimentation humaine ainsi que produits contenant pour l’essentiel ces composants, au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique. 2. Provenance: les produits visés au ch. 1, let. a, et les composants, issus de la culture biologique, des denrées alimentaires visées au ch. 1, let. b, contenant pour l’essentiel ces produits, doivent avoir été produits en Israël ou impor- tés: a. de Suisse, ou b. d’un pays tiers reconnu conformément à la présente annexe.

3. Organisme de certification: Ministry of Agriculture and Rural Development,

Plant Protection and Inspection Services (PPIS).

4. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 3.

5. Admission valable jusqu’au 30 juin 2008.

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Nouvelle-Zélande, ch. 1 et 5:

1. Produits:

a. produits agricoles d’origine végétale et animale non transformés et animaux de rente au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, à l’exception des ani- maux et des produits d’origine animale qui portent ou sont destinés à porter une indication concernant la conversion à l’agriculture biologi- que; b. produits agricoles d’origine végétale ou animale, transformés et desti- nés à l’alimentation humaine, au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, à l’exception des produits d’origine animale qui portent ou sont destinés à porter une indication concernant la conversion à l’agriculture biolo- gique et des produits issus de leur transformation.

5. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2004.

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Annexe 9 (art. 16b, al. 1a et 16e)

Partie A: Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique Confédération suisse Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique

1. Organisme de certification ou autorité du 2. Importation selon:

pays d’origine chargés de délivrer le certifi- O sur l’agriculture biologique, art. 23 (liste cat (nom et adresse) de pays)3 O sur l’agriculture biologique, art. 24 (auto- risation individuelle)

3. Numéro d’ordre du certificat de contrôle 4. Numéro de référence de l’autorisation individuelle visée à l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique

5. Exportateur (nom et adresse): 6. Service ou autorité de contrôle

(nom et adresse)

7. Producteur ou préparateur du produit (nom 8. Pays d’origine

et adresse)

9. Pays de destination: Suisse

10. Premier destinataire en Suisse 11. Importateur (nom et adresse)

(nom et adresse)

12. Désignation et numéros, n° de conteneur, 13. Numéro du tarif 14. Quantité déclarée nombre et type, dénomination sous laquelle douanier en unités pertinentes la marchandise est vendue (kilogrammes, litres, etc.)

3 Conformément à l’annexe 4 de l’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur

l’agriculture biologique (RS 910.181)

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15. Déclaration de l’autorité ou de l’organisme mentionnés sous la rubrique 1

Il est confirmé que les produits mentionnés sous la rubrique 12 ont été obtenus dans le respect des dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CEE) n° 2092/91.

Date:

Nom et signature de la personne autorisée

Timbre de l’autorité ou du service chargé de délivrer le certificat

16. Pour les importations d’un pays tiers reconnu en vertu de l’art. 11, al. 6, du règlement (CEE) n° 2092/91 (autorisation individuelle): déclaration de l’autorité compétente de l’UE (importations dans l’UE conformément à l’art. 11, al. 6, du règlement (CEE) n° 2092/91).

Il est confirmé qu’une autorisation individuelle selon l’art. 11, al. 6, du règlement (CEE) n° 2092/91 a été délivrée dans un Etat membre de l’UE pour la commercialisation des produits mentionnés sous la rubrique 12.

Date:

Nom et signature de la personne autorisée

Timbre de l’autorité ou de l’organisme de certification compétent

17. Examen de l’envoi par l’autorité (vétérinaire de frontière) ou l’organisme de certification compétent suisses

Enregistrement de l’importation (numéro de la quittance douanière, date de l’importation et bureau de déclaration douanière):

Date:

Nom et signature de la personne autorisée Timbre

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18. Déclaration du premier destinataire

Il est confirmé que les marchandises ont été reçues conformément à l’annexe 1, partie B, ch. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Nom de l’entreprise Date

Nom et signature de la personne autorisée

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Partie B: Certificat de contrôle partiel Confédération suisse Certificat de contrôle partiel n° …

1. Organisme de certification ou autorité qui 2. Importation selon:

a délivré le certificat de contrôle initial (nom O sur l’agriculture biologique, art. 23 (liste et adresse) de pays)4 O sur l’agriculture biologique, art. 24 (auto- risation individuelle)

3. Numéro d’ordre du certificat de contrôle 4. Numéro de référence de l’autorisation initial individuelle visée à l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique

5. Entreprise qui a subdivisé l’envoi initial en 6. Service ou autorité de contrôle (nom et lots (nom et adresse) adresse)

7. Nom et adresse de l’importateur de l’envoi 8. Pays d’origine de 9. Quantité totale initial l’envoi initial déclarée de l’envoi initial

10. Destinataire du lot issu de la subdivision (nom et adresse)

11. Désignation et numéros, n° de conteneur, 12. Numéro du tarif 13. Quantité déclarée nombre et type, dénomination sous laquelle douanier du lot en unités le lot est vendu pertinentes (kilo- grammes, litres, etc.)

14. Déclaration de l’organisme de certification compétent

Le présent certificat partiel concerne le lot décrit sous la rubrique 11, issu de la subdivision de l’envoi relevant du certificat de contrôle initial qui porte le numéro d’ordre indiqué sous la rubrique 3.

Date:

Nom et signature de la personne autorisée

Timbre de l’organisme compétent

4 Conformément à l’annexe 4 de l’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur

l’agriculture biologique (RS 910.181)

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15. Déclaration du destinataire du lot

Il est confirmé que le lot a été reçu conformément à l’annexe 1, partie B, ch. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Nom de l’entreprise

Date:

Nom et signature de la personne autorisée

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Annexe 10 (art. 16i)

Liste des semences disponibles en quantité suffisante Pas d’enregistrement pour le moment

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