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AS 2003 5369

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

Modification du 26 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 89, al. 2, 93, al. 4, 95, al. 2, 96, al. 3, 97, al. 6, 104, al. 3, 105, al. 3, 106, al. 5, 107, al. 3, 108, al. 1, et 177, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,

Art. 2 Définition Par mesures individuelles, on entend les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation, une communauté d’exploitation, une communauté partielle d’exploitation ou une communauté similaire, à l’exception des améliorations structu- relles concernant les exploitations d’estivage comptant plus de 50 pâquiers normaux.

Art. 3 Besoin en travail exigé 1 Les aides à l’investissement ne sont versées que si l’exploitation exige le travail d’au moins 1,2 unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 2 En dérogation à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3, l’Office fédéral de l’agriculture (office) peut fixer des facteurs supplémen- taires pour le calcul des UMOS dans des branches de production spéciales.

3 Ne sont pas pris en compte pour le calcul du besoin en travail:

a. les surfaces agricoles utiles situées en dehors du rayon d’exploitation usuel; b. les mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agri- cole et dans les branches connexes.

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Art. 3a Besoin en travail exigé dans les régions menacées 1 Dans les régions de la région de montagne et des collines où l’exploitation agricole du sol ou l’occupation suffisante du territoire sont compromises, le besoin en travail minimum est fixé à 0,75 UMOS. 2 L’office fixe les critères permettant de décider si une exploitation est située dans une région menacée.

Art. 4, al. 1, 1 bis, 2 et 3 1 La formation du requérant est considérée comme appropriée au sens de l’art. 89, al. 1, let. f, LAgr s’il a suivi une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par un certificat fédéral de capacité au sens de l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4, ou une formation équivalente. 1bis S’agissant de requérants mariés, il suffit qu’un des conjoints remplisse les condi- tions mentionnées à l’al. 1.

2 La gestion performante d’une exploitation pendant au moins trois ans, preuve à

l’appui, est assimilée à la formation initiale.

3 S’agissant des exploitants d’une exploitation située dans une région visée à

l’art. 3a, al. 1, une formation initiale complète dans une autre profession est assimi- lée à la formation initiale d’agriculteur.

Art. 5 Reprise de l’exploitation 1 Dans les cinq ans précédant l’octroi d’une aide à l’investissement, le requérant doit reprendre ou avoir repris l’exploitation, ou des parties de celle-ci, aux conditions suivantes: a. dans le cadre de la famille, aux conditions définies dans la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural5; b. hors de la famille, au plus à deux fois et demie la valeur de rendement pour une entreprise agricole entière et à huit fois la valeur de rendement pour les achats de terrains. 2 Les conditions mentionnées à l’al. 1 s’appliquent par analogie aux alpages et aux droits d’alpage. 3 Quiconque a acheté, en dérogation à l’al. 1, let. b, un terrain à un prix supérieur à huit fois la valeur de rendement se voit réduire l’aide à l’investissement du montant dépassant huit fois la valeur de rendement. 4 S’il est alloué aussi bien une contribution qu’un crédit d’investissement, la réduc- tion visée à l’al. 3 est effectuée d’abord sur la première et ensuite sur le deuxième.

4 RS 412.10; RO 2003 4557 5 RS 211.412.11

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Art. 7 Revenu et fortune 1 Si le revenu déterminant du requérant dépasse 120 000 francs, il n’est pas accordé d’aide à l’investissement. 2 Si le revenu déterminant est supérieur à 80 000 francs, l’aide à l’investissement est réduite de 10 % par tranche supplémentaire de 5000 francs. Lorsque le montant résultant de cette réduction est inférieur à 20 % de l’aide avant déduction, il n’est pas versé. 3 Est considéré comme revenu déterminant le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct6, déduction faite de 40 000 francs pour les requérants mariés. 4 Si la fortune épurée du requérant dépasse 600 000 francs avant l’investissement, l’aide à l’investissement est réduite de 10 000 francs par tranche supplémentaire de

20 000 francs.

5 Si, outre l’objet devant bénéficier d’une aide à l’investissement, d’autres investis- sements dans des constructions nécessaires à la gestion de l’exploitation sont réalisés en l’espace de cinq ans, la limite de 600 000 francs est relevée à raison de 50 % de l’investissement supplémentaire financièrement avantageux, mais de 300 000 francs au plus. 6 La fortune épurée comprend le total des éléments de la fortune, déduction faite du capital fermier, patrimoine financier exclu, et des capitaux empruntés. 7 Les terrains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la localité, à l’exception des parcelles de dégagement affectées à l’exploitation agri- cole. 8 Lorsque le requérant est une société de personnes, la valeur arithmétique du revenu déterminant ou de la fortune épurée est déterminante.

9 La procédure de réduction est régie par l’art. 5, al. 4.

Art. 8, al. 2, let. e Ne concerne que le texte allemand.

Art. 9 Exploitations affermées

1 Les fermiers d’exploitations appartenant à des personnes physiques hors de la

famille, dont le revenu et la fortune ne dépassent pas les limites fixées à l’art. 7 peuvent toucher: a. une aide à l’investissement, à condition qu’un droit de superficie soit établi pour au moins 20 ans et qu’un contrat de bail à ferme de même durée soit conclu pour le reste de l’exploitation; un contrat de bail à ferme d’une durée de 20 ans suffit pour l’octroi de contributions à des améliorations foncières;

6 RS 642.11

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b. un crédit d’investissement, pour autant que le contrat de bail à ferme soit annoté au registre foncier pendant la durée du crédit et que le propriétaire se porte garant du crédit en engageant l’objet du bail comme gage immobilier. 2 Les fermiers d’exploitations appartenant à d’autres propriétaires que ceux visés à l’al. 1 peuvent toucher une aide à l’investissement si un droit de superficie distinct et permanent est établi pour au moins 30 ans et qu’un bail à ferme agricole de même durée est conclu pour le reste de l’exploitation; un contrat de bail à ferme agricole d’une durée de 30 ans suffit pour les améliorations foncières selon l’art. 14; il doit être annoté au registre foncier. 3 Pour les fermiers visés à l’al. 2, un droit de superficie non distinct suffit si le pro- priétaire foncier permet au fermier de constituer un droit de gage à hauteur du capi- tal étranger nécessité pour une durée d’au moins 30 ans. 4 Une aide à l’investissement est octroyée conformément aux al. 1 à 3, à condition que l’exploitation soit bien structurée, qu’elle offre de bonnes perspectives et qu’elle assure un revenu agricole équitable à une famille paysanne.

Art. 11, al. 2, let. b 2 Par mesures collectives d’envergure au sens de l’art. 88 LAgr, on entend les amé- liorations foncières suivantes: b. les réseaux de chemins d’envergure (réseaux intégraux de chemins de desserte) portant sur un périmètre de plus de 400 hectares.

Art. 12, al. 2, let. c 2 La Confédération n’octroie pas d’aide à l’investissement pour les mesures indivi- duelles destinées à des entreprises: c. dont l’exploitant ne remplit pas, après l’investissement, les dispositions générales du titre 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs7.

Art. 13, al. 1 1 Une aide à l’investissement pour des bâtiments communautaires selon les art. 94, al. 2, let. c, et 107, al. 1, let. b, LAgr ainsi que pour des mesures de diversification selon l’art. 106, al. 1, let. c, et 2, let. d, LAgr n’est octroyée que si, dans la zone, aucune entreprise artisanale n’accomplit la tâche prévue de manière équivalente ou fournit une prestation de service équivalente.

Art. 14, al. 1, let. f, et 3

1 Des contributions sont allouées pour:

f. d’autres mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d’autres exigences posées dans la législation sur la protection de l’environ-

7 RS 910.13

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nement, en rapport avec les mesures mentionnées aux let. a à d, notamment la promotion de la compensation écologique, la construction et la reconstruc- tion de murs de pierres sèches et la mise en réseau de biotopes;

3 Des contributions à la remise en état périodique sont allouées pour:

a. les dessertes visées à l’al. 1, let. b; b. les installations destinées à maintenir et à améliorer le régime hydrique du sol visées à l’al. 1, let. c; c. les adductions d’eau visées à l’al. 2; d. les murs de pierres sèches de terrasses affectées à l’exploitation agricole visés à l’al. 1, let. f.

Art. 15, al. 1, phrase introductive 1 Pour les améliorations foncières visées à l’art. 14, al. 1 et 2, sont imputables les frais suivants: …

Art. 15a Travaux donnant droit aux contributions au titre de remise en état périodique 1 Les travaux mentionnés ci-après donnent droit aux contributions allouées au titre de la remise en état périodique visée à l’art. 14, al. 3: a. chemins: le renouvellement de la couche de roulement de chemins gravelés et de che- mins avec revêtement en dur, ainsi que la remise en état du drainage du che- min et d’ouvrages d’art; b. téléphériques: les révisions périodiques; c. assainissements agricoles: le nettoyage et la remise en état de conduites principales et de collecteurs, de conduites d’écoulement, de fossés de drainage et de stations de pompage; d. installations d’irrigation: la révision et la remise en état d’ouvrages et d’installations, ainsi que des canaux principaux d’amenée d’eau; e. adductions d’eau la révision et la remise en état d’ouvrages et d’installations; f. murs de pierres sèches de terrasses: la remise en état intégrale et la stabilisation du fondement, de la couronne et des escaliers, ainsi que la reconstitution ponctuelle. 2 L’office détermine l’envergure exacte des travaux donnant droit aux contributions, la différence par rapport à la réfection visée à l’art. 14, al. 1, let. d, et au remplace- ment à la fin de la durée de vie, de même que les périodes de récurrence minimales.

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Art. 16a Coûts donnant droit aux contributions et taux des contributions pour la remise en état périodique 1 Pour la remise en état périodique de chemins (art. 15a, al. 1, let. a) et pour les assainissements agricoles (art. 15a, al. 1, let. c), des contributions sont octroyées aux frais maximums suivants: a. s’agissant du renouvellement de la couche de roulement de che- mins gravelés et de chemins avec revêtement en dur, y compris francs remise en état du drainage du chemin, par km de chemin:

1. en cas de difficultés techniques faibles (cas normal) 25 000

2. en cas de difficultés techniques modérées 40 000

3. en cas de grandesdifficultés techniques 50 000

b. s’agissant des assainissements agricoles, pour le rinçage de con- duites principales et de collecteurs ou la remise en état de fossés d’assainissement, par km: 5 000

2 En ce qui concerne les frais supplémentaires occasionnés par la remise en état

d’ouvrages d’art et de conduites de drainage (let. a) ou de conduites principales et de collecteurs ainsi que de stations de pompage (let. b), des suppléments peuvent être accordés sur la base d’une estimation des frais. 3 L’office fixe les taux concernant les frais donnant droit aux contributions visés à l’al. 1. 4 Les contributions versées à forfait pour les travaux visés à l’al. 1 se calculent conformément à l’art. 16, al. 1, let. b, et 2, let. a. Il n’est pas accordé de supplément selon l’art. 17. 5 Pour les remises en état périodiques visées à l’art. 15a, al. 1, let. b, et d à f, les contributions dépendant des frais de construction se calculent d’après l’art. 16. Il n’est pas accordé de supplément selon l’art. 17.

Art. 17, al. 1 et 2 1 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être relevés de 6 points au plus s’il s’agit d’améliorations foncières englobant des mesures écologiques particulières.

2 Lorsque le financement d’améliorations foncières réalisées dans la région de

montagne ou dans celle d’estivage représente une charge extraordinaire, les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être relevés de 10 points au plus. Cette majora- tion est également possible dans la région de plaine pour les mesures visées à l’art. 14, al. 1, let. d.

Art. 18, al. 2 2 Dans la région de montagne et dans la région d’estivage, des contributions sont allouées pour la construction en commun de bâtiments et d’équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régio- naux, tels que les installations d’économie laitière, les bâtiments destinés à la com-

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mercialisation d’animaux de rente et de bétail de boucherie, les installations de séchage, ainsi que les locaux de réfrigération et de stockage.

Art. 19, al. 4 et 7

4 L’Office fixe par voie d’ordonnance l’échelonnement des contributions par élé-

ment, partie de bâtiment ou unité.

7 La contribution allouée pour la construction en commun de bâtiments et

d’équipements servant à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux est calculée au taux de 19 à 22 % des frais imputables, selon la capacité financière du canton. Il est possible de fixer un montant forfaitaire par unité, par exemple par kilo de lait transformé.

Art. 20 Prestation cantonale

1 L’octroi d’une contribution est subordonné au versement d’une aide financière

cantonale, qui doit atteindre entre 70 et 100 % de la contribution, selon la capacité financière du canton.

2 Sont imputables à la prestation financière du canton:

a. les contributions de collectivités locales de droit public ne participant pas directement à l’entreprise; b. les contributions de communes que celles-ci sont tenues de verser comme part à la contribution cantonale conformément au droit cantonal. 3 L’office peut réduire cas par cas la contribution cantonale minimale mentionnée à l’al. 1 pour les améliorations foncières destinées à remédier aux conséquences particulièrement graves d’événements naturels exceptionnels, ainsi que pour les mesures visées à l’art. 14, al. 1, let. h.

Art. 24, let. a L’avis de l’office n’est pas requis lorsque: a. la contribution allouée pour le projet ne dépassera vraisemblablement pas

100 000 francs ou, en cas d’aide combinée, la contribution, additionnée au

crédit d’investissement consenti pour le projet (y compris le solde de crédits d’investissements et de prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes alloués antérieurement), ne dépasse pas 300 000 francs;

Art. 27, titre et al. 4 Octroi de la contribution 4 Pour les remises en état périodiques visées à l’art. 14, al. 3, l’office peut allouer la contribution sous la forme d’un contrat de droit public, sur la base d’une convention de programme passée avec le canton. Ce contrat doit aussi régler les modalités de contrôle des travaux réalisés et le versement de la contribution.

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Art. 31, al. 3

3 L’autorité cantonale ne peut accorder l’autorisation de mise en chantier ou

d’acquisition anticipée qu’avec l’approbation de l’office pour les projets bénéficiant d’un crédit d’investissement supérieur au montant limite mentionné à l’art. 55, al. 2, ou d’une contribution.

Art. 34 Haute surveillance L’office exerce la haute surveillance. Il peut effectuer des contrôles sur place.

Art. 37, al. 2bis 2bis Il peut renoncer à exiger la restitution de montants inférieurs à 500 francs ainsi que celle des contributions visées à l’art. 14, al. 3.

Art. 39, al. 1, let. e

1 Les contributions doivent aussi être restituées notamment:

e. en cas d’aliénation avec profit, ce dernier étant calculé selon les art. 31, al. 1,

32 et 33 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural8;

l’office fixe les valeurs d’imputation.

Art. 42, al. 1, let. d, 2 et 3

1 Une mention au registre foncier n’est pas nécessaire:

d. pour les remises en état périodiques. 2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a à c, la mention au registre foncier est remplacée par une déclaration du propriétaire de l’ouvrage, par laquelle il s’engage à respecter l’interdiction de désaffecter et les obligations concernant l’entretien, l’exploitation et le remboursement des contributions, ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges. 3 L’attestation de la mention au registre foncier ou la déclaration doit être présentée à l’office au plus tard avec la demande de versement du solde des contributions, dans le cas d’entreprises subventionnées par étapes, avec la première demande de versement du solde des contributions.

Art. 43, al. 3 à 5

3 Elle est subdivisée en quatre catégories selon les UMOS:

a. catégorie 1: 0,75–1,19 UMOS b. catégorie 2: 1,20–1,99 UMOS c. catégorie 3: 2,00–2,79 UMOS d. catégorie 4: ≥ 2,80 UMOS

8 RS 211.412.11

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4 Le crédit d’investissement maximal pouvant être accordé au titre de l’aide initiale est fixé à 200 000 francs.

5 L’office fixe le montant de l’aide initiale par catégorie.

Art. 44, al. 1, let. d, et 3, let. a 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes l’exploitation peuvent obtenir un crédit d’investissement pour: d. des mesures de construction et des installations destinées à une diversifica- tion des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.

3 Les fermiers peuvent obtenir un crédit d’investissement pour:

a. les mesures prévues à l’al. 1, let. a, b et d, si les conditions fixées à l’art. 9 sont remplies;

Art. 46, al. 1, let. b, al. 2, 3, 7 et 8 1 Les crédits d’investissements accordés pour les mesures de construction visées à l’art. 44 sont fixés comme suit pour: b. les maisons d’habitation d’après l’appartement du chef d’exploitation et le logement des parents, les taux forfaitaires étant réduits de 25 % dans le cas des exploitations présentant un besoin en travail inférieur à 1,2 UMOS et situées dans une région visée à l’art. 3a, al. 1.

2 Le crédit d’investissement maximum pour les nouvelles constructions est fixé

comme suit: a. bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers, pour 60 UGB par exploitation au plus, par Francs UGB

1. dans la région de plaine, zone des collines exclue: 9 000

2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 6 000

3. dans les zones de montagne II à IV 6 000

b. bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille, pour

60 UGB par exploitation au plus, par UGB 9 000

c. bâtiments alpestres, par UGB 5 000 d. maisons d’habitation 200 000 3 Si le requérant renonce librement aux contributions visées à l’art. 19, al. 2, let. a et b, il bénéficie des taux forfaitaires fixés pour la région de plaine en ce qui concerne les bâtiments d’exploitation et du double taux fixé pour les crédits d’investissements en ce qui concerne les bâtiments alpestres.

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7 Le forfait ne doit pas dépasser 40 % de l’investissement ni 40 % des frais

d’installation d’une construction nouvelle, s’agissant: a. de bâtiments d’exploitation destinés à la production végétale ainsi qu’au trai- tement et au perfectionnement de produits végétaux; b. des mesures visées aux art. 44, al. 1, let. d, 3, let. b, et 45. 8 Le forfait applicable aux mesures de construction et aux installations destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes s’élève à 200 000 francs au plus.

Art. 47 Crédit d’investissement maximum et minimum 1 Par exploitation, la somme des crédits d’investissements, additionnée au solde de crédits d’investissements et de prêts au titre de l’aide aux exploitations accordés antérieurement, ne doit pas dépasser les montants suivants: Francs

a. dans la région de plaine, zone des collines exclue: 600 000 b. dans la région de montagne et la zone des collines 500 000

2 Le canton peut renoncer à accorder des crédits inférieurs à 20 000 francs.

Art. 48, al. 1, let. c, et al. 2 1 Les crédits d’investissements doivent être remboursés dans les délais suivants:

c. 8 à 15 ans en ce qui concerne les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs, à la volaille, à la production végétale, au traitement et au perfection- nement de produits végétaux et aux mesures visées aux art. 44, al. 1, let. d, et 45; 2 Dans les limites des délais maximums mentionnés à l’al. 1, let. a à c, le canton peut: a. ajourner de deux ans au plus le remboursement; b. accorder un sursis d’un an si les conditions économiques de l’emprunteur se détériorent pour des raisons dont il n’est pas responsable.

Art. 49, let. b et c Des crédits d’investissements sont accordés pour: b. la construction en commun de bâtiments et d’équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux, tels que les installations d’économie laitière, les bâtiments desti- nés à la commercialisation d’animaux de rente et de bétail de boucherie, les installations de séchage, les locaux de réfrigération et de stockage, ainsi que l’achat de machines et de véhicules; c. la création d’organisations d’entraide paysannes dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise.

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Art. 49a Aide initiale pour les organisations d’entraide paysannes 1 Les organisations visées à l’art. 49, let. c, peuvent toucher une aide initiale pour la création de l’organisation, l’acquisition de mobilier et de moyens auxiliaires, ainsi que pour les frais salariaux de la première année d’activité.

2 Elles peuvent bénéficier d’un soutien à condition:

a. que leurs membres soient en majorité des exploitants et qu’ils aient la majo- rité des voix; b. qu’il existe un programme d’exploitation; et c. que la rentabilité soit prouvée.

Art. 50, al. 1

1 Des crédits d’investissements pour des mesures communes sont octroyés si le

requérant finance par ses propres moyens au moins 15 % des frais résiduels (frais d’investissements, déduction faite des contributions allouées par les pouvoirs publics) et s’il est prouvé que l’entreprise est financièrement supportable.

Art. 51 Montant des crédits d’investissements 1 Les crédits d’investissements pour les mesures collectives représentent 30 à 50 % des frais après déduction, le cas échéant, des contributions allouées par les pouvoirs publics. 2 Ce taux peut être relevé à 65 % pour les projets particulièrement innovateurs et ceux dont le financement est à peine supportable, mais dont la réalisation est abso- lument nécessaire. L’office définit les conditions d’octroi des taux majorés.

3 Le canton peut renoncer à accorder des crédits inférieurs à 30 000 francs.

4 Des crédits de construction selon l’art. 107, al. 2, LAgr peuvent être accordés jusqu’à concurrence de la somme des contributions des pouvoirs publics.

Art. 52, al. 1, let. a

1 Les crédits d’investissements doivent être remboursés dans les délais maximaux

suivants: a. dix ans pour les machines et installations ainsi que pour la création d’organisations d’entraide paysannes;

Art. 55, al. 2

2 Le montant limite est fixé comme suit:

a. 250 000 francs pour les crédits d’investissements; b. 500 000 francs pour les crédits de construction; c. 300 000 francs pour l’aide combinée, la somme du crédit d’investissement et de la contribution étant déterminante;

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Art. 60, al. 2, 2e phrase

2 … L’office fixe les valeurs d’imputation.

Art. 63, al. 2 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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