AS 2003 5381
Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture
Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS)
du 26 novembre 2003
L’Office fédéral de l’agriculture, 51, al. 2, et 60, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS)1, vu les art. 2, al. 2, 3, al. 2, 15, al. 2, et 24, al. 1, de l’ordonnance du 26 novembre
2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)2,
arrête:
Section 1 Calcul du besoin en travail exigé pour les mesures individuelles
Art. 1 Facteurs supplémentaires pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard Les facteurs supplémentaires pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard (UMOS), applicables dans des branches de production spéciales, figurent à l’annexe 1.
Art. 2 Critères pour la délimitation de régions menacées 1 L’exploitation est menacée dans une région de la région de montagne et des colli- nes, si un des critères ci-après est rempli: a. la demande de terres affermées est faible ou inexistante et les fermages sont bas en conséquence; b. les terres en friche sont en augmentation; c. l’embuissonnement et la surface boisée sont en augmentation. 2 L’occupation suffisante du territoire est menacée dans une région de la région de montagne et des collines, si le nombre d’habitant nécessaire au maintien des structu- res sociales et d’une communauté villageoise n’est pas assuré à long terme. La menace est évaluée d’après la matrice à l’annexe 2.
RS 913.211
2003-2560 5381
Investissement et mesures d’accompagnement social dans l’agriculture. RO 2003
Section 2 Taux forfaitaires applicables à la remise en état périodique d’améliorations foncières
Art. 3 Les taux forfaitaires concernant les frais donnant droit aux contributions à la remise en état périodique de chemins et d’assainissements agricoles figurent à l’annexe 3.
Section 3 Taux forfaitaires des aides à l’investissement
Art. 4 Prise en compte de l’emplacement de la surface agricole utile Lorsque dans une exploitation, la surface agricole utile imputable et assurée à long terme est située dans plusieurs zones, l’aide à l’investissement est calculée: a. en fonction de la zone dans laquelle sont situés plus des deux tiers de la sur- face agricole utile; b. selon la moyenne des taux applicables aux zones concernées en majorité si la surface agricole utile n’est pas située dans une zone à raison de plus de deux tiers.
Art. 5 Echelonnement de l’aide à l’investissement L’échelonnement des taux forfaitaires de l’aide à l’investissement applicables à l’aide initiale, ainsi qu’à l’aide accordée pour les maisons d’habitation, les bâtiments d’exploitation destinés à des animaux consommant des fourrages grossiers, les bâtiments alpestres, de même que les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille figure à l’annexe 4.
Art. 6 Aide à l’investissement maximale pour les bâtiments d’exploitation 1 L’aide à l’investissement allouée par exploitation pour des bâtiments d’exploitation est limitée à: a. 40 unités de gros bétail (UGB) pour les contributions; b. 60 UGB pour les crédits d’investissements, le taux calculé selon l’art. 4 étant applicable à toutes les UGB.
2 Lors de la construction en commun de bâtiments (communautés d’exploitation,
communautés partielles d’exploitation ou communautés similaires), le nombre d’UGB pris en compte selon l’al. 1 peut être doublé.
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3 En ce qui concerne les bâtiments communautaires dépassant la limite de 120 UGB, les UGB supplémentaires imputables donnent droit, dans toutes les zones, à l’octroi de crédits d’investissements fixés comme suit: a. pour les animaux consommant des fourrages grossiers, la moitié du forfait applicable à la région de plaine, sans la zone des collines, selon l’annexe 4 III, ch. 2; b. pour les porcs et la volaille, la moitié du forfait fixé à l’annexe 4 V.
Art. 7 Bâtiments d’exploitation communautaires 1 Lorsque deux exploitations ou plus construisent en commun un bâtiment d’exploi- tation, un soutien peut leur être accordé si: a. elles sont reconnues en tant que communauté par le service cantonal compé- tent; b. la communauté a un besoin en travail d’au moins 1,2 UMOS; c. chaque associé gère une exploitation avec un besoin en travail d’au moins 0,25 UMOS; d. un contrat de collaboration d’une durée correspondant au moins à celle du crédit d’investissement est conclu; e. en cas de sortie de la communauté avant l’échéance du délai mentionné à la let. d, les terres et les droits de production pris en compte dans le programme déterminant de répartition des volumes visé à l’art. 10 OAS sont cédés aux associés restants. 2 La cession de terres et de droits de production exigée à l’al. 1, let. e, n’est pas requise: a. si la surface restante est plus grande que celle prise en compte dans le pro- gramme déterminant de répartition des volumes; b. si un nouvel associé apportant une surface au moins équivalente remplace la personne sortante, ou c. si les aides à l’investissement sont remboursées proportionnellement. 3 S’il a été alloué des aides à l’investissement plus élevées en vertu de l’art. 6, al. 2 ou 3, et que l’aide par exploitation visée à l’art. 6, al. 1, a été dépassée, les aides à l’investissement doivent être remboursées proportionnellement en cas de sortie anticipée d’un associé.
Section 4 Restitution en cas d’aliénation avec profit
Art. 8 Les valeurs d’imputation mentionnées à l’annexe 5 sont déterminantes pour le calcul du profit, à moins que des coûts de revient supérieurs soient attestés.
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Section 5 Conditions liées à l’octroi de crédits d’investissements à des taux supérieurs
Art. 9 Conditions applicables aux les projets particulièrement innovateurs Les projets particulièrement innovateurs visés à l’art. 51, al. 2, OAS doivent notam- ment remplir les conditions suivantes: a. dans la région concernée, la solution envisagée est réalisée pour la première fois (projet pilote); b. le projet sert de modèle; c. la prise en considération des exigences relatives à la durabilité est supérieure à la moyenne.
Art. 10 Conditions applicables aux les projets dont le financement est à peine supportable 1 Les projets dont le financement est à peine supportable visés à l’art. 51, al. 2, OAS doivent notamment remplir les conditions suivantes: a. les frais résiduels sont plus élevés que la moyenne en comparaison de projets similaires; b. les frais résiduels sont à la charge d’un petit nombre de personnes concer- nées. 2 S’agissant des améliorations foncières, le financement est considéré comme étant à peine supportable lorsque les frais résiduels à supporter par l’agriculture dépassent les valeurs indicatives figurant à l’annexe 6. 3 La réfection de dégâts causés par des intempéries peut toujours être qualifiée de projet dont le financement est à peine supportable.
Section 6 Echelonnement des contributions aux coûts de la vie
Art. 11 1 Lorsque la cessation complète d’exploitation a lieu au début de la reconversion professionnelle ou au plus tard six mois après, les contributions non réduites aux coûts de la vie visées à l’art. 24, al. 4, OMAS sont versées pendant la durée de la formation. 2 Lorsque la cessation complète d’exploitation a lieu après la reconversion profes- sionnelle, mais au plus tard deux ans après, il est versé pendant la durée de la forma- tion 15 % des contributions non réduites aux coûts de la vie.
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3 Lorsque la cessation complète d’exploitation a lieu entre six mois après le début de la reconversion professionnelle et la fin de celle-ci, il est versé 15 % des contribu- tions aux coûts de la vie jusqu’au moment de la cessation d’exploitation. A partir du mois suivant cette dernière, les contributions aux coûts de la vie sont versées entiè- rement.
Section 7 Dispositions finales
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur l’échelonnement des taux forfai- taires de l’aide à l’investissement3 est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
26 novembre 2003 Office fédéral de l’agriculture: Manfred Bötsch
3 RO 1998 3114, 2000 238, 2001 3545
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Annexe 1 (art. 1)
Suppléments et facteurs supplémentaires pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard (UMOS)
Branche de production Unité UMOS par unité
Supplément: pommes de terre ha 0,045 Supplément: baies, plantes médicinales et ha 0,300 aromatiques Supplément: viticulture avec vinification ha 0,300 Supplément: cultures d’arbres de Noël ha 0,045 Forêt en propriété de l’exploitation ha 0,012 Vaches laitières dans une exploitation d’estivage Pâquier normal (PN) 0,015 Animaux de rente dans une exploitation d’estivage Pâquier normal (PN) 0,010
Dans les exploitations d’estivage, les animaux en propriété et ceux de tiers ne peu- vent être imputés que si l’exploitation d’estivage faisant partie de l’entreprise agri- cole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l’exploitant.
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Annexe 2 (art. 2)
Matrice servant à évaluer la menace de l’occupation du territoire
Critère Unité Difficulté Difficulté Difficulté Pondé- Points mineure moyenne majeure ration
Capacité finan- Cote par habi- > 70 60 – 70 < 60 cière de la com- tant de l’impôt mune fédéral direct en 1 % de la ∅ CH 1 2 3 nombre 10 dernières d’habitants de la années 2 commune 1 2 3 Grandeur de la Nombre > 1 000 500– < 500 localité à laquelle d’habitants 1 000 l’exploitation est 1 attribuée 1 2 3 Voies de com- Fréquence des >12 6 – 12 <6 munication liaisons par jour transports publics 1 1 2 3 Voies de com- Qualité des sans possible limité munication trafic routes (toute problème privé l’année): accès 2 avec voitures de tourisme et 1 2 3 poids-lourds route de l’école primaire 1 1 2 3 Distance par la km route des maga- <5 5 – 10 > 10 sins vendant des 2 biens de consom- 1 2 3 mation courants Distance par la km < 15 15 – 20 > 20 route du centre le plus proche 1 1 2 3 Caractéristique spéciale de la région: 2 1 2 3 ………………… Total des points (maximum: 39) Nombre de points minimal requis pour l’octroi d’une aide à une exploita- 26 tion en vertu des art. 80, al. 2 et 89, al. 2, LAgr
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Annexe 3 (art. 3)
Frais donnant droit aux contributions pour la remise en état périodique d’améliorations foncières
Type d’ouvrage Degré de difficulté technique Taux en francs par km
Chemin faible 22 000 Chemin modéré 35 000 Chemin élevé 45 000 Assainissement … 4 000
En ce qui concerne les chemins, le taux pour degré de difficulté faible est normale- ment applicable. Le degré de difficulté technique est considéré comme modéré si au moins deux des critères ci-après sont remplis: – portance moyenne du sous-sol (CBR en moyenne <5 %), mais en majeure partie stable; – terrain en pente (déclivité moyenne >20 %); – sous-sol humide, écoulement nécessaire sur la majeure partie; évacuation de l’eau par l’accotement possible avec certaines restrictions; – matériaux appropriés pour la couche de support et/ou la couche superficielle non disponibles à proximité du chemin. Le degré de difficulté technique est considéré comme élevé si au moins trois des critères ci-après sont remplis: – faible portance du sous-sol (CBR en moyenne <2,5 %); – sous-sol avec tendance importante aux glissements ou à l’affaissement (flysch); – terrain en forte pente (déclivité moyenne >40 %); – sous-sol saturé d’eau, drainage systématique nécessaire; évacuation de l’eau par l’accotement impossible, écoulement sûr par un exutoire indispensable; – matériaux appropriés pour la couche de support et/ou la couche superficielle seulement disponibles en dehors de la région, d’où frais de transport élevés.
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Annexe 4 (art. 5)
Echelonnement des taux forfaitaires applicables aux aides à l’investissement
I Crédits d’investissements alloués comme aide initiale Catégories Unités de main-d’œuvre Forfaits en francs standard (UMOS)
Catégorie 1 0,75–1,19 90 000 Catégorie 2 1,20–1,99 120 000 Catégorie 3 2,00–2,79 150 000 Catégorie 4 ≥ 2,80 180 000
Les UMOS sont calculées conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre
1998 sur la terminologie agricole4 et selon l’annexe 1.
L’aide initiale de la catégorie 1 n’est octroyée que dans les régions visées à l’art. 3a, al. 1, OAS.
II Crédits d’investissements alloués pour les maisons d’habitation Elément Volume maximal Forfaits en francs (norme SIA)
Appartement du chef d’exploitation et 1200 m3 180 000 logement des parents Appartement du chef d’exploitation 950 m3 150 000 Logement des parents 700 m3 120 000
Les limites s’appliquent à l’appartement du chef d’exploitation et au logement des parents. Ne sont pas comptés les espaces habitables et autres locaux servant à la diversification au sens de l’art. 44, al. 1, let. d, OAS (p. ex. à des «vacances à la ferme»). Le volume maximum est calculé d’après la norme SIA 416 «Surfaces et volumes des bâtiments» du 1er octobre 2003. On calcule le volume bâti selon la figure 8 à l’annexe de la norme 416, en admettant une épaisseur uniforme de 0,20 m pour les radiers. Un garage de 50 m3 est compris dans le volume maximum. S’il n’est pas construit de garage, le volume est réduit de 50 m3.
4 RS 910.91
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III Aides à l’investissement accordées pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers
1 Contributions
Contributions fédérale et cantonale en francs par unité, dont contribution fédérale, selon la capacité financière ydu canton
Elément Unité Région de Zone des collines et Zones de montagne plaine, zone zone de montagne I II à IV des collines exclue
Construction de bâtiments d’exploitation ou transformation équivalente Construction Forfait de 0 15 000 20 000 base dont contribution fédérale 7 500–8 830 10 000–11 800 Construction UGB 0 3 700 6 500 dont contribution fédérale 1 850–2 180 3 250– 3 830 Construction SST UGB 0 4 200 7 300 dont contribution fédérale 2 100–2 470 3 650– 4 300 Construction d’éléments Etable Forfait de 0 10 000 14 000 base dont contribution fédérale 5 000–5 900 7 000– 8 240 Etable UGB 0 2 500 4 000 dont contribution fédérale 1 250–1 470 2 000– 2 360 Etable SST UGB 0 3 000 4 800 dont contribution fédérale 1 500–1 770 2 400– 2 830 Grange à foin et silo m3 0 30 40 dont contribution fédérale 15.00–18.00 20.00–24.00 Fosse à purin et fumière m3 0 45 60 dont contribution fédérale 22 50– 26.50 30.00–35.50 Remise m2 0 50 70 dont contribution fédérale 25 00– 29.50 35.00–41.50
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2 Crédits d’investissements
Crédit d’investissement en francs
Elément Unité Région de plaine, Zone des collines et Zones de montagne zone des collines zone de montagne I II à IV exclue
Construction de bâtiments d’exploitation ou transformation équivalente Construction UGB 7000 4500 4500 Construction SST UGB 7900 5100 5100 Construction d’éléments Etable UGB 4500 3000 3000 Etable SST UGB 5400 3600 3600 Grange à foin et silo m3 80 45 45 Fosse à purin et fumière m3 100 65 65 Remise m2 170 100 100
3 Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissements:
a. S’agissant de la construction d’éléments et des transformations, la somme des forfaits partiels ne peut pas dépasser le forfait accordé pour un bâtiment d’exploitation neuf. b. Le forfait de base n’est accordé que pour la construction de bâtiments d’exploitation et pour celle d’une étable. c. En ce qui concerne les bergeries, sauf celles destinées à des brebis laitières, les taux applicables aux nouvelles constructions et à la construction d’une étable sont réduits de 40%. d. Un soutien peut aussi être accordé pour des remises dans des exploitations ne gardant pas d’animaux consommant des fourrages grossiers.
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IV Aides à l’investissement accordées pour les bâtiments alpestres Elément, partie de bâtiment, unité Contributions fédérale et Crédit cantonale en francs d’investissement en francs
dont contribution fédérale, selon la capacité financière du canton
Chalet d’alpage (habitation); jeune bétail et 40 000 50 000
59 vaches au max.
dont contribution fédérale 20 000 à 23 530 Chalet d’alpage (habitation); dès 60 vaches 60 000 75 000 dont contribution fédérale 30 000 à 35 300 Locaux et installations destinés à la fabrica- 1 200 1 600 tion et au stockage de fromage, par vache laitière dont contribution fédérale 600 à 710 Etable, y compris fosse à purin et fumière, 1 000 1 500 par UGB dont contribution fédérale 500 à 590 Porcherie, y compris fosse à purin et 350 400 fumière, par place de porc à l’engrais (PPE) dont contribution fédérale 175 à 210
Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissements: a. Un soutien pour les locaux et installations servant à la fabrication et au stockage de fromage peut être accordé à condition que par vache laitière, un contingent laitier d’au moins 800 kg soit assuré à long terme. b. Une aide est allouée au maximum pour une place de porc à l’engrais par vache laitière. c. Si, au lieu d’étables, on n’installe que des places de traite et que celles-ci sont équipées d’une stalle de traite mobile, il est alloué pour la première place de traite et par vache, une contribution maximale de 400 francs (Confédération et canton) et un crédit d’investissement de 600 francs. Pour les places de traite supplémentaires qui sont nécessaires, il est versé tout au plus, par place et par vache laitière, un forfait maximum de 100 francs (contribution) et 150 francs (crédit d’investissement).
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V Crédits d’investissements accordés pour les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille Construction de l’étable, des locaux destinés au stockage des fourrages, de la fosse à purin et de la fumière
Espèce Unité Crédit d’investissement Crédit d’investissement, y par unité en francs compris supplément SST, par unité en francs
Truies d’élevage, y compris Place 2200 2600 porcelets et part du verrat Porcs à l’engrais Place 400 470 Poules pondeuses 100 places 3550 4200 Volaille d’élevage et 100 places 1700 2000 d’engraissement
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Annexe 5 (art. 8)
Remboursement en cas d’aliénation avec profit Calcul de la valeur d’imputation déterminante
Objet Calcul
Surface agricole utile, forêt et droits huit fois la valeur de rendement d’alpage Bâtiments agricoles n’ayant pas béné- deux fois et demie la valeur de rende- ficié d’une aide à l’investissement ment Bâtiments agricoles (nouvelles cons- Frais de construction déduction faite tructions) ayant bénéficié d’une aide à de la contribution de la Confédération l’investissement et du canton Bâtiments agricoles (transformations) deux fois et demie la valeur de rende- ayant en partie bénéficié d’une aide à ment avant l’investissement, plus frais l’investissement de construction, moins la contribution de la Confédération et du canton (au maximum la valeur d’une nouvelle construction correspondante) Bâtiments non agricoles Valeur fiscale (comme pour le calcul de la fortune épurée selon l’art. 7 OAS)
Le calcul pour les immeubles agricoles s’applique aussi aux entreprises agricoles.
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Annexe 6 (art. 10)
Améliorations foncières dont le financement est à peine supportable Frais résiduels à la charge de l’agriculture
Frais résiduels Unité Champ d’application, unité de mesure en francs par unité
6 600 ha mesures collectives d’envergure: périmètre;
mesures collectives et individuelles pour exploitations de grandes cultures: SAU des agriculteurs concernés.
4 500 UGB mesures collectives et individuelles pour exploitations
engagées dans la garde d’animaux: effectif moyen (bovins, porcs, volaille, etc.) des agriculteurs concernés.
2 400 Pâquier améliorations foncières dans la région d’estivage: charge
normal en bétail moyenne des exploitations concernées. (PN)
33 000 Raccorde- approvisionnements en eau et en électricité dans la région
ment de montagne: nombre de raccordements sur lequel s’est fondé le dimensionnement.
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