AS 2003 5491
AS 2003 5491
Ordonnance concernant le prix-cible, les suppléments et les aides dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)
Modification du 26 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le soutien du prix du lait1 est modifiée com- me suit:
Titre Ordonnance concernant les suppléments et les aides dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)
Préambule vu les art. 28, al. 2, 38, al. 2, 39, al. 2, 40, al. 2, 41, al. 3, 43, al. 1, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,
Section 1 (art. 1) Abrogée
Art. 2, al. 1 et 5
1 La Confédération verse aux producteurs un supplément de 19 centimes par kilo-
gramme de lait transformé en fromage.
5 Abrogé
Art. 6 Aides pour le beurre
1 La Confédération verse pour la fabrication de beurre en emballages d’un kilo-
gramme ou plus une aide par kilogramme de matière grasse du lait, lorsque le beurre est utilisé dans l’industrie ou l’artisanat.
2003-0952 5491
Ordonnance sur le soutien du prix du lait RO 2003
2 La Confédération verse pour la fabrication de beurre déshydraté ou de fractions de beurre une aide par kilogramme de matière grasse du lait. Une aide éventuelle versée en application de l’al. 1 est préalablement déduite.
3 Le droit aux aides naît au moment de la vente du beurre.
Art. 6a Aide pour la matière grasse du lait contenue dans les glaces
1 La Confédération verse une aide par kilogramme de matière grasse du lait pour
l’utilisation de celle-ci dans la fabrication de glaces. 2 Le droit aux aides naît au moment de la transformation de la matière grasse du lait en glaces. 3 Aucune aide n’est versée en cas d’utilisation de beurre pour lequel une aide a déjà été octroyée en vertu de l’art. 6.
2 L’utilisateur de lait doit effectuer un contrôle quotidien de l’utilisation et en pré- senter sur demande les résultats aux organes de contrôle de l’office. Il doit ressortir du contrôle d’utilisation quelles quantités de matière première ont été: a. achetées; b. vendues sans transformation; c. transformées dans l’entreprise. 2bis Quant à la quantité de matière première transformée dans l’entreprise, il convient d’indiquer: a. la quantité transformée; b. le type de produits fabriqué; c. la quantité de produits fabriquée. 2ter Les données sont communiquées conformément à la structure de saisie prédéfi- nie par le service administratif.
Art. 21a Mention d’utilisation 1 Le fromage de type emmental ou gruyère déclaré en vertu de l’art. 21, al. 2bis, let. b, sous «autre fromage gras» conformément à la liste de produits OFAG/TSM doit être mentionné comme tel sur la facture. 2 Lorsqu’un utilisateur de lait fait valoir un droit à une aide pour du beurre en vertu de l’art. 6, il doit faire figurer sur la facture et sur l’emballage l’indication selon laquelle le beurre en question ne peut être utilisé que dans l’artisanat ou l’industrie et ne peut être revendu à des consommateurs.
Ordonnance sur le soutien du prix du lait RO 2003
II 1 Sous réserve de l’al. 2, la présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
2 La modification de l’art. 2, al. 1, entre en vigueur le 1er mai 2004.
26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Ordonnance sur le soutien du prix du lait RO 2003