AS 2003 864
Ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d'Irak
Ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d’Irak
Modification du 9 avril 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 août 1990 instituant des mesures économiques envers la Répu- blique d’Irak1 est modifiée comme suit:
Art. 2 Gel des avoirs et trafic des paiements 1 Les avoirs appartenant au gouvernement irakien ou à des entreprises privées ou de secteur public ayant leur siège en Irak ou contrôlés par ces derniers sont gelés. 2 Il est interdit de fournir des fonds au gouvernement irakien, à des entreprises de droit privé ou de droit public irakiennes ou à des entreprises contrôlées par ces der- niers ou d’en mettre, directement ou indirectement, à leur disposition.
3 Il est interdit de transférer des fonds à destination de l’Irak.
Art. 2a Déclaration obligatoire 1 Quiconque détient ou gère des avoirs dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs défini à l’art. 2, al. 1, doit les déclarer sans délai au Secréta- riat d’Etat à l’économie (seco). 2 Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et le montant des avoirs gelés.
Art. 2b Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les divi- dendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exé- cution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les con- naissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à
1 RS 946.206
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Mesures économiques envers la République d’Irak RO 2003
des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’uti- lisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effec- tuées par des instituts financiers.
Art. 4, al.1, let. f à h, et 2
1 Peuvent être exceptés des interdictions figurant aux art. 1 et 2:
f. le commerce de produits venant d’Irak destiné à financer des marchandises selon les let. a et b; g. des versements prélevés sur des comptes bloqués et des transferts de biens en capital gelés s’ils servent à protéger des intérêts suisses ou à prévenir des cas de rigueur; h. des versements pour des opérations d’assistance humanitaire;
2 Le seco accorde, d’entente avec les services compétents du Département fédéral
des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, les autorisations.
Art. 5, al. 1 et 1bis 1 Quiconque aura violé les dispositions des art. 1, 2 ou 3 sera puni conformément à l’art. 9 de la loi sur les embargos. 1bis Quiconque aura violé les dispositions de l’art. 2a sera puni conformément à l’art. 10 de la loi sur les embargos.
II La présente modification entre en vigueur le 10 avril 2003.
9 avril 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz