AS 2004 107
AS 2004 107
Ordonnance concernant le contingentement de la production laitière (Ordonnance sur le contingentement laitier, OCL)
Modification du 26 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le contingentement laitier1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 30, al. 1, 32, al. 1 et 2, 36, al. 2, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,
2 Le service administratif compétent adapte les contingents si le preneur:
b. gère une exploitation d’estivage et respecte les exigences fixées à l’art. 10 de l’ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage3. 3bis Les contingents des exploitations d’estivage ne peuvent être transférés à des exploitations.
Art. 4, al. 1, let. c Abrogée
Section 2a Adaptation sur demande d’une interprofession
1 L’interprofession dépose sa demande auprès de l’office.
2 Celle-ci doit contenir les indications suivantes:
a. le nom et l’adresse des producteurs affiliés, les données d’identification des exploitations concernées et la proportion de lait vendue à des utilisateurs de l’interprofession;
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Ordonnance sur le contingentement laitier RO 2004
b. la preuve que les conditions fixées aux art. 2 et 4 de l’ordonnance du 30 octobre 2002 sur les interprofessions et les organisations de producteurs4 sont satisfaites; doivent être fournis notamment les statuts de l’organisation et les données statistiques nécessaires; c. le procès-verbal de l’assemblée prouvant que le dépôt de la demande a été décidé à la majorité des deux tiers.
3 L’interprofession doit montrer que:
a. la quantité supplémentaire peut être transformée et commercialisée; b. la situation régnant sur les marchés partiels tels que le marché bio et les marchés régionaux a été prise en compte; c. l’évolution souhaitable de l’économie laitière ou de la branche n’est pas mise en danger.
4 Les demandes sont soumises aux milieux intéressés pour avis.
Art. 14, al. 1, let. d 1 Dans le courant de l’année laitière, l’office communique au service administratif:
d. la liste des exploitations d’estivage conformes aux exigences fixées à l’art. 10 de l’ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage5;
2ter Si des producteurs n’épuisent pas le contingent durant l’année laitière 2003/04, la quantité de lait non livrée est à leur disposition en tant que livraison supplémentaire durant l’année laitière 2004/05.
Art. 17, al. 1 1 Si la quantité de lait commercialisée dépasse le contingent de plus de 5000 kg, le producteur doit verser une taxe de 60 centimes par kilo commercialisé au-delà des 5000 kg. Le montant de la taxe pour les exploitations d’estivage est fixé conformé- ment aux dispositions de l’art. 36, al. 1, LAgr et s’élève à 10 centimes.
Art. 20, al. 1 1 Si des producteurs mettent des vaches en estivage, le service administratif peut, sur demande, les autoriser à imputer une partie du lait d’estivage sur la production de lait de l’exploitation au cours de la même année laitière ou inversement. Le lait commercialisé ne peut être imputé à l’exploitation d’estivage que jusqu’à concur- rence du contingent de celle-ci.
4 RS 919.117.72 5 RS 910.133
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Abrogés
1 Lorsque la demande d’attribution d’un contingent supplémentaire a été rejetée en 2003 ou 2004 en raison d’une traçabilité insuffisante de l’animal, le producteur peut, dans les 60 jours, apporter au service désigné par le canton la preuve que l’animal a été gardé sans interruption dans la région de montagne au moins 22 mois avant l’achat.
Art. 36c Contingents des exploitations d’estivage 1 Les contingents des exploitations d’estivage qui font l’objet d’un transfert à titre temporaire doivent retourner à l’exploitation d’estivage au plus tard à la fin de l’année laitière 2005/06. 2 Les contingents qui font l’objet d’un transfert à titre temporaire à des exploitations d’estivage peuvent retourner à l’exploitation à l’échéance du contrat.
II 1 Sous réserve de l’al. 2, la présente modification entre en vigueur le 1er mai 2004.
2 Les art. 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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