AS 2004 1255
Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur
Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur
Modification du 20 janvier 2004
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 28, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure1, arrête:
I Le règlement du 19 avril 2002 relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur2 est modifié comme suit:
Art. 3.02, ch. 2 et 2bis
2. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes:
a. une photographie d’identité récente; b. un certificat médical conforme à l’annexe B2 ne datant pas de plus de trois mois. S’il subsiste un doute sur l’aptitude physique et psychique, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut exiger la présenta- tion de certificats additionnels de médecins spécialisés; c. si nécessaire, la justification du temps de navigation et des voyages accomplis; d. une copie de la carte d’identité ou du passeport; e. si nécessaire, une copie du certificat d’opérateur radio au sens de l’annexe 5 de l’Arrangement régional relatif au service radiotéléphoni- que sur les voies de navigation intérieure. 2bis. A la place du certificat médical visé à l’annexe B2, la preuve de l’aptitude physique et psychique peut être apportée par l’un des documents suivants, reconnus par la Direction de la navigation rhénane de Bâle: a. un certificat de capacité valable, pour lequel s’appliquent au minimum les mêmes exigences que celles fixées aux annexes B1 et B2 et à l’art. 4.01 du règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin3, ou b. un certificat médical ne datant pas de plus de trois mois, établi confor- mément aux exigences minimales fixées aux annexes B1 et B2.
2004-0067 1255
Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur RO 2004
Annexe B1
Exigences minimales d’aptitude physique et psychique pour les candidats à une patente du Rhin supérieur I. Vision
1. Acuité visuelle diurne: Acuité des deux yeux en même temps ou du
meilleur œil, avec ou sans correction, supérieure ou égale à 0,8. La monophtalmie est admise.
2. Vision à l’aube et au crépuscule: A vérifier en cas de doute uniquement.
Mesotest sans éblouissement avec un champ périphérique de 0,032 cd/m2, résultat: contraste 1 : 2,7.
3. Adaptation au noir: A vérifier en cas de doute uniquement. Le
résultat ne doit pas diverger de plus d’une unité logarithmique de la courbe normale.
4. Champ visuel: Des restrictions du champ visuel de l’œil
présentant la meilleure acuité visuelle ne sont pas admises. En cas de doute, examen périmétrique.
5. Sens chromatique: Le sens chromatique est considéré comme
suffisant si le candidat satisfait au test Farn- worth Panel D15 ou à un test agréé pour le diagramme de chromaticité. En cas de doute, contrôle avec l’anomaloscope, le quotient à l’anomaloscope pour un trichromatisme normal devant être compris entre 0,7 et 1,4, ou contrôle avec un autre test équivalent agréé. Les tests agréés pour les diagrammes de chromaticité sont les suivants: a) Ishihara, diagrammes 12 à 14, b) Stilling/Velhagen, c) Boström, d) HRR (résultat au moins «léger»), e) TMC (résultat au moins «second degré»), f) Holmer Wright B (résultat avec 8 erreurs au maximum pour «small»).
6. Motilité: Pas de doubles images. En cas de monophtal-
mie: motilité normale de l’œil valide.
1256
Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur RO 2004
II. Ouïe L’ouïe est considérée comme suffisante si la valeur moyenne de la perte auditive des deux oreilles ne dépasse pas 40 dB sur les fréquences de 500, 1000, 2000 et 3000 Hz. Si la valeur de 40 dB est dépassée, l’ouïe est toutefois considérée comme suffisante lorsque la parole de conversation est comprise par chaque oreille à une distance de 2 m avec un appareil auditif.
III. Il ne faut pas qu’il y ait d’autres résultats d’examen médical qui s’opposent à l’aptitude La présence des maladies ou des défaillances physiques suivantes peuvent donner lieu à des doutes quant à l’aptitude du candidat comme conducteur:
1. maladies accompagnées de troubles de la conscience ou de l’équilibre;
2. maladies ou atteintes du système nerveux central ou périphérique entraînant
des troubles fonctionnels importants, notamment maladies du cerveau ou de la moelle épinière et leurs conséquences, troubles fonctionnels consécutifs à des lésions cranio-cérébrales, troubles vasculaires cérébraux;
3. maladies mentales;
4. diabète sucré présentant de fortes variations non contrôlables du taux de gly- cémie;
5. dysfonctionnement important des glandes endocrines;
6. graves anomalies du système hématopoïétique;
7. asthme bronchique avec des crises;
8. affections cardio-vasculaires entraînant une réduction significative de la
capacité fonctionnelle cardiaque;
9. maladies ou séquelles d’accident entraînant une diminution considérable de
la mobilité, une perte ou une réduction de la force d’un membre nécessaire à l’exécution de la tâche;
10. éthylisme chronique et toute forme de toxicomanie ou de pharmaco dépen-
dance.
1257
Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur RO 2004
Annexe B2 (modèle) Service médical du travail
Certificat médical relatif à l’aptitude physique et psychique de conducteur en navigation rhénane Cocher la mention qui convient ou remplir
Nom, nom de jeune fille s’il y a lieu, prénoms
Date et lieu de naissance Pièce d’identité
I. Vision
1. Vision diurne
gauche droite gauche droite non corrigée corrigée
2. Vision à l’aube et au crépuscule1 oui non
3. Adaptation au noir1: suffisante oui non
4. Champ visuel sans restrictions oui non
examen périmétrique1
5. Sens chromatique suffisant oui non
examen à l’anomaloscope1
6. Problème de motilité minime oui non
Résultat de l’examen suffisante suffisante après correction insuffisante
II. Ouïe Appareil auditif non oui Pertes auditives dépassant 40 dB sur les gauche non oui fréquences 500, 1000, 2000 et 3000 Hz droite non oui
Résultat de l’examen suffisante suffisante avec appareil auditif insuffisante
III. Maladies ou défaillances physiques Signes d’autres maladies ou défaillances physiques de nature à exclure ou à limiter l’aptitude comme conducteur non existants existants
Appréciation globale En tant que conducteur apte aptitude limitée (indication des conditions, voir au verso) aptitude limitée, avec appareil auditif aptitude limitée, avec correction de la vision inapte
Lieu, date Signature/cachet
1 A vérifier uniquement en cas de doute. Exigences et méthodes de contrôle: voir annexe B1
1258
Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur RO 2004
Observations relatives à la partie III – Maladies ou défaillances physiques
1259
Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur RO 2004
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004.
20 janvier 2004 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
1260