AS 2004 1575
Règlement du Tribunal pénal fédéral
Règlement du Tribunal pénal fédéral
du 11 février 2004
Le Tribunal pénal fédéral, vu la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF)1 arrête:
Chapitre 1 Organisation Section 1 Administration du tribunal
Art. 1 Cour plénière 1 La cour plénière exerce les attributions que lui confère l’art. 15, al. 1, let. a à e de la LTPF.
2 Relèvent également de sa compétence:
a. l’assermentation des juges ainsi que des juges d’instruction (art. 11, al. 2, LTPF); b. la nomination pour deux ans des membres de la direction (art. 16, al. 1, LTPF); c. la constitution pour deux ans des cours des affaires pénales et des cours des plaintes (art. 17, al. 1, LTPF); d. l’élection pour deux ans des présidents des cours (art. 18, al. 1, LTPF); e. l’adoption du budget et des comptes annuels à l’intention de l’Assemblée fédérale; f. la conclusion, la modification et la cessation des rapports de service du secrétaire général.
3 Tout membre du tribunal peut demander au président la convocation de la cour
plénière.
Art. 2 Décisions 1 La cour plénière rend ses arrêts, prend ses décisions et procède aux nominations et élections conformément à l’art. 15, al. 2 et 3 ainsi qu’à l’art. 19, LTPF. Si un mem- bre du tribunal exige qu’une affaire soit mise en discussion, il est exclu que la cour décide par voie de circulation.
RS 173.710 1 RS 173.71
2004-0351 1575
Règlement du Tribunal pénal fédéral RO 2004
2 Le secrétaire général participe aux séances de la Cour plénière avec voix consulta- tive et tient le procès-verbal.
Art. 3 Direction du tribunal
1 La direction du tribunal comprend au moins trois personnes et se compose:
a. du président; b. du vice-président; c. du président d’une cour des plaintes et d’une cour des affaires pénales. 2 La direction est présidée par le président du tribunal et, en son absence, par le vice- président. En cas d’empêchement, le président de la cour des plaintes et celui de la cour des affaires pénales peuvent se faire remplacer par le membre du tribunal qu’ils auront désigné.
3 La direction du tribunal a les compétences suivantes:
a. établir le budget et les comptes annuels à l’intention de la cour plénière; b. prendre les décisions relatives aux rapports de service des juges, à moins que la loi ne confère cette compétence à une autre autorité; c. assurer au personnel une formation continue appropriée; d. autoriser les juges à exercer une activité à l’extérieur du tribunal (art. 7, LTPF); e. engager les greffiers et les affecter aux différentes cours (art. 22, al. 1, LTPF); f. exercer la surveillance sur le secrétariat général; g. assumer les devoirs de dénonciation à l’égard d’autres autorités; h. régler toutes les affaires de personnel concernant les membres du tribunal, les employés et les juges d’instruction, à moins que cette attribution ne soit déléguée au secrétariat général ou à la direction de l’Office des juges d’instruction fédéraux; i. traiter toutes les autres affaires qui ne sont pas du ressort d’un autre organe en vertu du présent règlement. 4 La direction du tribunal peut confier le règlement de certaines affaires au président ou au secrétariat général. 5 Tout membre de la direction du tribunal peut demander au président la convocation de la direction.
Art. 4 Décisions 1 La direction du tribunal prend ses décisions conformément à l’art 19, LTPF. Cel- les-ci ne sont valables que si au moins trois membres du tribunal ont participé à la séance ou ont pris part à la procédure par voie de circulation.
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2 Le secrétaire général participe aux séances de la direction du tribunal avec voix consultative et tient le procès-verbal.
Art. 5 Présidence Il incombe au président du tribunal: a. de représenter le tribunal à l’extérieur; b. de présider la cour plénière et la direction du tribunal; c. de convoquer la cour plénière et la direction du tribunal ainsi que de statuer sur le recours à la procédure de décision par voie de circulation; d. d’accorder l’entraide judiciaire à d’autres autorités; e. d’autoriser la consultation de dossiers afférents à des procédures closes.
Art. 6 Secrétariat général 1 Le secrétaire général dirige l’administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il assure le secrétariat de la cour plénière et des organes de l’admi- nistration du tribunal.
2 Il a en particulier les attributions suivantes:
a. assurer l’exécution des décisions arrêtées par la cour plénière et par la direc- tion du tribunal; b. informer le public, conformément à l’art. 17; c. liquider toutes les affaires qui lui sont confiées par la cour plénière ou par la direction du tribunal.
Art. 7 Signatures 1 Pour les affaires qui ressortissent à la cour plénière ou à la direction du tribunal, le président et le secrétaire général signent collectivement. 2 Pour les affaires qui ressortissent exclusivement au président, celui-ci signe seul.
3 Pour les affaires d’ordre administratif, le secrétaire général signe seul.
Section 2 Organes juridictionnels
Art. 8 Cour des affaires pénales 1 La cour des affaires pénales se compose des juges qui lui ont été affectés par la cour plénière. Au besoin, le président du Tribunal pénal fédéral peut ordonner que des membres de la cour des plaintes prêtent temporairement main-forte à la cour des affaires pénales. 2 La cour des affaires pénales exerce les attributions que lui confèrent l’art. 26 LTPF et les dispositions d’autres lois fédérales.
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Art. 9 Cour des plaintes 1 La cour des plaintes se compose des juges qui lui ont été affectés par la cour plé- nière. Au besoin, le président du Tribunal pénal fédéral peut ordonner que des mem- bres de la cour des affaires pénales prêtent temporairement main-forte à la cour des plaintes. 2 La cour des plaintes exerce les attributions que lui confèrent l’art. 28, LTPF et les dispositions d’autres lois fédérales. 3 La cour des plaintes peut statuer par voie de circulation à condition qu’il y ait unanimité et qu’aucun des membres de la cour appelée à statuer ne demande une délibération.
Art. 10 Répartition des affaires et constitution des cours appelées à statuer 1 Les présidents des cours répartissent les affaires entre les juges et constituent les cours appelées à statuer. Ils peuvent déléguer l’instruction de procédures et la prési- dence des débats à un membre de la cour. Dans ce cas, le juge désigné exerce éga- lement les fonctions présidentielles au sens de l’al. 2. 2 Les fonctions attribuées par la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale2 au «président» ou au «président du Tribunal pénal fédéral» sont assumées par le président de la cour des affaires pénales. 3 Le président de la cour des plaintes peut déléguer à un autre membre de la cour les attributions qui lui sont conférées par la loi.
Art. 11 Gestion des affaires et des dossiers Le président de la cour des affaires pénales et celui de la cour des plaintes désignent, après entente avec le secrétariat général, la ou les personnes responsables de la gestion des affaires et des dossiers pour leurs cours respectives.
Art. 12 Greffiers
1 Les greffiers exercent les attributions que leur confère l’art. 22, LTPF.
2 Ils accomplissent les autres tâches qui leur sont confiées par le président de la cour à laquelle ils sont rattachés ou par la direction du tribunal.
2 RS 312.0
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Section 3 Office des juges d’instruction fédéraux
Art. 13
1 L’Office des juges d’instruction fédéraux (OJI) est composé des magistrats du
même nom. L’OJI, qui a son siège à Berne, peut constituer des antennes décentrali- sées. 2 Dans l’exercice de leur activité judiciaire, les membres de l’OJI sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. Ils sont soumis à la surveillance légale de la cour des plaintes, conformément à l’art. 28, al. 2, LTPF. 3 L’organisation de l’OJI de même que la surveillance générale de cet office font l’objet d’un règlement.
Chapitre 2 Fonctionnement du tribunal
Art. 14 Tenue vestimentaire Les membres du tribunal, les greffiers et les représentants des parties portent une tenue vestimentaire sombre et décente lorsqu’ils participent aux audiences publiques du tribunal.
Art. 15 Enregistrements audio et vidéo Durant les débats, toute prise de son et toute prise de vues par des tiers sont interdi- tes. L’interdiction vaut pour la salle d’audience, pour le bâtiment du tribunal comme pour tout autre lieu où se tient une audience du Tribunal pénal fédéral.
Art. 16 Approbation et signature des arrêts 1 Les considérants des arrêts sont soumis par voie de circulation à l’approbation des membres du tribunal qui ont participé au prononcé. 2 Dans les cas simples ou en cas de nécessité impérieuse, l’approbation du président de la composition suffit. 3 Les arrêts rendus par les cours sont signés par le président de la composition et par le greffier. Si l’un ou l’autre est empêché, l’arrêt est signé par un autre membre de la composition. 4 Les autres prononcés sont signés par le juge responsable et, le cas échéant, par le greffier qui a participé à la décision. En cas d’empêchement, le prononcé est signé par le président de la cour ou par un membre du tribunal désigné par lui.
Art. 17 Information Le secrétaire général est chargé de l’information et de la communication. Il informe sur les procédures pendantes ou closes selon les instructions du président de la cour ou celles du président de la composition concernées.
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Chapitre 3 Disposition finale
Art. 18 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2004.
11 février 2004 Au nom du Tribunal pénal fédéral: Le président, Alex Staub La secrétaire générale, Mascia Gregori Al-Barafi
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