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AS 2004 1597

Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements

Ordonnance relative à la loi encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (OLCAP)

Modification du 12 mars 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements1 est modifiée comme suit:

Art. 21, al. 4bis 4bis La Confédération peut, avant l’expiration de la période de 30 ans, remettre tout ou partie des avances et des intérêts encore dus dans les cas suivants: a. si, en raison des conditions du marché, le bénéficiaire de l’aide fédérale n’est manifestement pas en mesure de remplir ses obligations financières dans les

30 ans et que, dans l’ensemble, une remise est financièrement avantageuse

pour la Confédération. A cet égard, il faut notamment tenir compte:

1. des loyers perçus par rapport au plan des loyers,

2. du temps restant pour la dette au titre de l’abaissement de base,

3. du nombre de logements vacants dans la commune où est situé le loge-

ment,

4. du besoin de rénovation,

5. des loyers comparatifs,

6. des éventuelles remises consenties par les partenaires de financement

dans le cadre d’accords d’assainissement; b. dans le cadre d’une réalisation forcée, à condition que d’autres créanciers parties prenantes prennent des mesures pour réduire les pertes.

Art. 27, al. 2 2 En règle générale, l’abaissement supplémentaire I est accordé pendant les quinze premières années que dure l’aide fédérale. La durée de l’octroi de l’abaissement supplémentaire I peut être prolongée de six ans au plus.

1 RS 843.1

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Loi encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements RO 2004

Art. 28, al. 3bis, 3ter et 5 3bis Pour les locataires en cours de bail, la limite de revenu est majorée de 10 %.

3ter Le revenu imposable des personnes en formation faisant partie du ménage n’est pas pris en compte jusqu’à l’âge de 25 ans. 5 Lorsque le revenu imposable au titre de l’impôt fédéral direct dépasse la limite fixée aux al. 1, 3 et 3bis, les abaissements supplémentaires peuvent être accordés sur la base des prescriptions cantonales ou communales sur le revenu si le canton ou la commune fournit une contribution comparable.

Art. 29, al. 2bis et 5 2bis Pour les locataires en cours de bail, la limite de fortune est majorée de 10 %.

5 Lorsque la fortune dépasse la limite fixée aux al. 1, 2 et 2bis, les abaissements supplémentaires peuvent être accordés sur la base des prescriptions cantonales ou communales sur la fortune si le canton ou la commune fournit une contribution comparable.

Art. 33 Application aux communautés d’habitation Les communautés d’habitation d’au moins trois personnes comptant des personnes âgées, handicapées ou exigeant des soins, du personnel soignant ou des personnes en formation reçoivent l’abaissement supplémentaire si le revenu moyen et la fortune moyenne des habitants ne dépassent pas les limites fixées aux art. 28, al. 1, 3 et 3bis, et 29, al. 1, 2 et 2bis.

Art. 43b Remise d’avances et d’intérêts La Confédération peut remettre tout ou partie des avances et des intérêts encore dus. Les dispositions de l’art. 21, al. 4bis, s’appliquent par analogie.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2004.

12 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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