AS 2004 1615
Ordonnance sur l'assurance directe sur la vie
Ordonnance sur l’assurance directe sur la vie (Ordonnance sur l’assurance-vie, OAssV)
Modification du 24 mars 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 novembre 1993 sur l’assurance-vie1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions Ne concerne que les textes allemands et italiens
Préambule vu les art. 6a, al. 3 et 4, et 18, al. 1, de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur l’assurance directe sur la vie (Loi sur l’assurance-vie)2, vu l’art. 42, al. 1, de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d’assurance privées (Loi sur la surveillance des assurances)3, vu l’art. 42 de la loi du 25 juin 1930 sur la garantie d’obligations découlant d’assurances sur la vie4, ...
Art. 13, al. 2
2 Des fonds de sûreté séparés doivent être obligatoirement constitués pour:
a. l’épargne de l’assurance-vie liée à des participations, et b. la prévoyance professionnelle.
Art. 24, al. 1, let. g
1 Peuvent être affectés au fonds de sûreté:
g. espèces sur un compte en banque ou un compte de chèques postal assigné au fonds de sûreté.
2004-0402 1615
Ordonnance sur l’assurance-vie RO 2004
Art. 26, al. 3 3 En outre, les limites mentionnées à l’art. 25 s’appliquent à chacun des fonds de sûreté séparés.
Art. 34a Fonds de sûreté séparé pour la prévoyance professionnelle La restriction à la valeur d’affectation prévue aux art. 30, al. 1, et 33, al. 1, ne s’applique pas aux biens du fonds de sûreté pour les affaires en prévoyance profes- sionnelle.
Titre précédant l’art. 49 Chapitre 3 Dispositions particulières concernant la prévoyance professionnelle Section 1 Comptabilité annuelle et obligation d’informer
Art. 49 Comptabilité annuelle 1 Pour les affaires en prévoyance professionnelle, une comptabilité annuelle séparée doit être tenue selon les prescriptions du Département fédéral des finances (DFF). Les valeurs du fonds de sûreté de la prévoyance professionnelle font partie de la comptabilité des affaires en prévoyance professionnelle. 2 Le transfert de biens de la comptabilité de la prévoyance professionnelle vers celle du reste des affaires, ou inversement, s’effectue sur la base des valeurs comptables. La différence par rapport à la valeur de marché reportée dans la comptabilité de la prévoyance professionnelle comme profit, respectivement comme perte. Si la valeur de marché fait défaut, alors l’institution d’assurance détermine une évaluation pro- che du marché. L’OFAP doit approuver la méthode d’évaluation.
Art. 49a Obligation d’informer Les institutions d’assurance transmettent aux preneurs d’assurance, dans les cinq mois qui suivent la date du bilan, la comptabilité des affaires en prévoyance profes- sionnelle, les indications sur le mode de calcul et la distribution de la participation aux excédents ainsi que toutes les autres informations qui sont nécessaires aux preneurs d’assurance pour remplir leurs obligations légales d’information.
Section 2 Participation aux excédents
Art. 49b Droit à une participation aux excédents 1 Les preneurs d’assurance ont droit à l’octroi d’une participation aux excédents en application de la présente section. 2 Sous réserve de l’art. 49m, al. 3, la participation aux excédents doit être octroyée une première fois à l’échéance de la première année d’assurance.
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Art. 49c Principes généraux du calcul de la participation aux excédents 1 La participation aux excédents doit être calculée sur la base de la comptabilité. Les résultats des processus d’épargne, de risque et de frais doivent être établis séparé- ment, conformément aux art. 49d à 49f. 2 Le calcul de la participation aux excédents est à effectuer au moins une fois par année.
Art. 49d Processus d’épargne 1 Le processus d’épargne comprend l’alimentation de l’avoir de vieillesse, la conver- sion en rentes de vieillesse ainsi que la liquidation des rentes de vieillesse en cours avec leurs expectatives et les rentes de survivants qui en résultent.
2 Le produit du processus d’épargne (composante épargne) correspond aux produits
des capitaux comptabilisés, desquels sont déduits les coûts de placement et de ges- tion des capitaux ainsi que de versement des rentes, et auxquels sont ajoutés les bénéfices de la liquidation des rentes de vieillesse en cours (produit net du capital).
Art. 49e Processus de risque 1 Le processus de risque comprend le paiement de prestations en cas de décès et leur liquidation sous forme de prestations en capital, de rentes de viduité et de pensions d’orphelin de même que le paiement de prestations d’invalidité et leur liquidation sous forme de capital d’invalidité, de rente d’invalidité, de rente d’invalidité pour enfant et de libération du service des primes.
2 Le produit du processus de risque (composante risque) correspond aux primes de
risque échues, augmentées des bénéfices de liquidation tirés des rentes de survivants et d’invalidité en cours.
Art. 49f Processus de frais 1 Le processus de frais comprend les dépenses pour la gestion et la vente de services dans le cadre de la prévoyance professionnelle. La liquidation des rentes de vieil- lesse, de survivants et d’invalidité en cours n’est pas portée au processus de frais. 2 Le produit du processus de frais (composante frais) correspond aux primes de frais échues sans inclusion des coûts de placement et de gestion des capitaux ni des coûts de versement et de liquidation des rentes de vieillesse en cours.
Art. 49g Cas particuliers 1 Les contrats d’assurance ou les parties de contrats, pour lesquels un compte séparé des recettes et des dépenses a été prévu, sont traités de manière séparée dans la comptabilité des processus correspondants; ils ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes au sens des art. 49d à 49f. 2 Les contrats d’assurance, pour lesquels un transfert du risque de placement des capitaux au preneur d’assurance a été convenu («Separate Account» ou «Fonds can-
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tonnés»), ne sont pas pris en compte dans le calcul de la composante épargne au sens de l’art. 49d. 3 Les contrats de type purement stop-loss (en excédent de pertes) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la composante risque et de la composante frais au sens des art. 49e et 49f.
Art. 49h Pourcentage minimum
1 Au minimum 90 % de chacune des composantes selon les art. 49d à 49f (pourcen-
tage minimum) sont à utiliser conformément aux art. 49i à 49k. 2 Au cas où le produit net du capital selon l’art. 49d, al. 2, atteint six pour cent ou plus des provisions mathématiques et que le taux minimal LPP atteint deux tiers ou moins de ce taux en pour cent, les excédents sont à répartir de la manière suivante a. le produit net du capital dans la marge de solvabilité au profit de l’institution d’assurance. b. 90 pour cent des résultats au profit des preneurs d’assurance et 10 pour cent au profit de l’institution d’assurance. Est à comprendre sous la notion de ré- sultat le solde total positif selon l’art. 49j, al. 1, sous déduction de la consti- tution de provisions conformément au plan d’exploitation selon l’art. 49j, al. 1, let. a. 3 Au cas où une institution d’assurance se trouve dans une situation particulière, elle est tenue de l’annoncer à l’OFAP. Celui-ci peut, sur demande ou d’office, prévoir une dérogation aux al. 1 et 2. Une situation particulière se présente: a. lorsque l’institution d’assurance doit accroître ses fonds propres pour satis- faire aux prescriptions en matière de solvabilité; b. lorsque la part des investisseurs est disproportionnée par rapport à la distri- bution des excédents aux preneurs d’assurance. 4 L’utilisation de la partie des différentes composantes qui excède le pourcentage minimum au sens des art. 49d à 49f est à soumettre pour approbation à l’OFAP, ceci en même temps qu’une éventuelle demande de distribution de bénéfice aux investis- seurs.
Art. 49i Emploi des différentes composantes Les différentes composantes selon les art. 49d à 49f sont utilisées, à hauteur du pourcentage minimum défini à l’art. 49h, de la manière suivante: a. composante épargne: pour les intérêts techniques créditeurs au taux d’intérêt garanti et pour la liquidation des rentes de vieillesse en cours avec leurs expectatives et les prestations pour survivants qui en résultent; b. composante risque: pour les charges en relation avec les prestations d’assu- rance, en particulier pour la constitution des provisions mathématiques de nouvelles rentes d’invalidité et de survivants, pour la liquidation des rentes d’invalidité et de survivants en cours, de même que pour le traitement des sinistres;
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c. composante frais: pour les coûts de gestion et de commercialisation dans les affaires de la prévoyance professionnelle.
Art. 49j Procédure en cas de solde total positif 1 Le solde total positif après utilisation des composantes selon l’art. 49i sera, con- formément au plan d’exploitation de l’institution d’assurance, affecté de la façon suivante: a. constitution de provisions pour:
1. le risque de longévité,
2. de futures insuffisances de la couverture dans le cadre de la conversion
des rentes,
3. les sinistres annoncés mais non encore liquidés, y compris les renfor-
cements des provisions mathématiques pour les rentes d’invalidité et de survivants,
4. les sinistres survenus mais non encore annoncés,
5. les fluctuations des dommages,
6. les fluctuations de valeur des placements de capitaux;
b. couverture des coûts d’un capital risque supplémentaire levé avec l’appro- bation de l’OFAP; celui-ci peut être employé d’une part pour satisfaire aux prescriptions du droit de la surveillance ou d’autre part dans l’intérêt des assurés pour l’amélioration des produits de placements de capitaux; c. alimentation du fonds d’excédents. 2 Les provisions constituées conformément à l’al. 1, let a, et devenues superflues sont à attribuer au fonds d’excédents.
Art. 49k Procédure en cas de solde total négatif 1 Dans l’hypothèse où, après utilisation des composantes selon l’art. 49i, il résulte un solde total négatif, les provisions devenues superflues sont à dissoudre en premier lieu. 2 Dans l’hypothèse où la mesure prévue à l’al. 1 demeure insuffisante, les sommes restantes après déduction du pourcentage minimum des différentes composantes au sens des art. 49d à 49f seront utilisées de sorte à couvrir le déficit. 3 Dans l’hypothèse où la mesure prévue à l’al. 2 demeure insuffisante pour couvrir le déficit, alors le montant manquant peut être reporté, toutefois au plus dans un volume égal au fonds d’excédents disponible. 4 Dans l’hypothèse où la mesure prévue à l’al. 3 demeure insuffisante, alors le déficit sera couvert à l’aide des fonds propres libres.
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Art. 49l Fonds d’excédents 1 Le fonds d’excédents est une position actuarielle du bilan destinée à la mise à disposition des parts d’excédents revenant aux preneurs d’assurance. 2 Les montants crédités au fonds d’excédents doivent, sous réserve de l’art. 49k, al. 3, être employés exclusivement à l’octroi de parts d’excédents aux preneurs d’assurance.
Art. 49m Conditions requises pour la répartition de la participation aux excédents 1 La participation aux excédents pour les preneurs d’assurance est à prélever exclu- sivement sur le fonds d’excédents. 2 Un apport au fonds d’excédents est à distribuer au plus tard dans un délai de cinq ans. 3 En cas de solde total des composantes négatif (art. 49k, al. 1), aucune participation aux excédents ne peut être distribuée pour l’exercice correspondant.
Art. 49n Principes de la répartition de la participation aux excédents
1 L’excédent accumulé dans le fonds d’excédents est à transmettre conformément à
des méthodes actuarielles reconnues, néanmoins annuellement jusqu’à hauteur de deux tiers du fonds d’excédents au maximum. 2 La répartition de la participation aux excédents entre les institutions de prévoyance s’effectue selon la part aux provisions mathématiques, selon l’évolution des sinistres liés aux risques assurés et selon les frais d’administration occasionnés ainsi qu’en tenant compte de l’art. 68a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5.
3 Le DFF peut édicter des dispositions relatives:
a. au choix des critères et des méthodes pour la répartition de la participation aux excédents; b. aux conditions auxquelles l’OFAP peut décider d’une dérogation à la règle des deux tiers prévue à l’al. 1.
5 RS 831.40; RO 2004 ...
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Section 3 Couverture pour les institutions d’assurance en faveur du personnel
Art. 49o Les institutions d’assurance suisses ou étrangères qui ne disposent pas de l’agrément pour pratiquer l’assurance sur la vie peuvent réassurer les risques assumés par les institutions d’assurance en faveur du personnel ou d’associations qui ne sont pas soumises à la surveillance: a. si la couverture est accordée sous une forme globale, non proportionnelle; b. si la couverture ne porte que sur les risques de décès et d’invalidité, et si c. l’institution d’assurance en faveur du personnel ou d’associations couvre elle-même plus de la totalité des prestations qui sont à prévoir pour ces ris- ques selon des principes actuariels reconnus.
Art. 51a Dispositions transitoires de la modification du 24 mars 2004 1 L’institution d’assurance active dans le domaine de la prévoyance professionnelle doit soumettre d’ici au 30 juin 2004 les documents suivants à l’OFAP pour approba- tion: a. le plan de répartition de la comptabilité de l’ensemble des affaires entre la comptabilité de la prévoyance professionnelle et celle du reste des affaires; b. le plan de répartition du fonds de sûreté entre le fonds de sûreté de la pré- voyance professionnelle et le fonds de sûreté des autres assurances sur la vie; c. le plan d’alimentation de la provision pour fluctuations de valeur des place- ments de capitaux et des provisions destinées à amortir le risque de change- ment des bases biométriques, du taux d’intérêt garanti ou du taux de conver- sion des rentes.
2 La communication du débit du fonds de sûreté définitif au 31 décembre 2003 de
même que le rapport sur le fonds de sûreté au 31 mai 2004 sont à soumettre séparé- ment pour le fonds de sûreté pour la prévoyance professionnelle et pour les fonds de sûreté des autres assurances sur la vie. 3 La comptabilité doit respecter les dispositions de l’art. 49 dès le 1er janvier 2005.
4 Les informations prévues à l’art. 49a sont à communiquer pour la première fois en
2006 pour l’exercice 2005.
5 Les dispositions du chapitre 3, section 2, concernant le calcul, le transfert et la répartition de la participation aux excédents sont à appliquer dès le 1er janvier 2005 au vu de l’exercice 2004. L’OFAP peut autoriser des estimations. 6 Le plan relatif à la procédure de constitution du fonds d’excédents séparé pour la prévoyance professionnelle et le plan relatif au calcul de la participation aux excé- dents pour l’exercice 2004 sont à soumettre à l’OFAP pour approbation.
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II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004.
24 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz