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AS 2004 2019

Ordonnance sur le traitement des données personnelles dans l'Administration fédérale des douanes

Ordonnance sur le traitement des données personnelles dans l’Administration fédérale des douanes (Ordonnance sur le traitement des données AFD)

Modification du 31 mars 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe A 6 de l’ordonnance du 9 mai 2003 sur le traitement des données AFD1 est remplacée par la version ci-jointe.

II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2004.

31 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 631.64

2004-0059 2019

Ordonnance sur le traitement des données RO 2004

Annexe A 6

Rapports et système d’annonce du Corps des gardes-frontière (Rumaca)

1. Base légale

Art. 27 et 137 LD.

2. But

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. b et c, LD, à la gestion des dossiers, à la gestion de l’établissement d’analyses des risques et à l’information des supérieurs, des autorités de police et des offices fédéraux délivrant des mandats.

3. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. Données concernant les différents événements se passant à la frontière (iden-

tité et adresse de personnes, indications concernant les véhicules, les choses et les cas);

2. Annonces concernant les interceptions effectuées à la frontière (identité et

adresse de personnes, indications concernant les véhicules, les choses et les cas).

4. Compétence et organisation

Le commandement central du Corps des gardes-frontière gère le système d’informa- tion.

5. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents du Corps des gardes-frontière ont accès aux

données du système d’information et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents de la division Affaires pénales de la DGD et

de la section Enquêtes des arrondissements de douane ont accès, par la pro- cédure d’appel, aux données en rapport avec les infractions jugées en procé- dure simplifiée et sont habilités à les traiter.

3. Les spécialistes de la lutte contre la contrebande de stupéfiants des inspec-

tions de douane, désignés par le commandement central du Corps des gardes frontière, ont accès, par la procédure d’appel, aux données dans le domaine des stupéfiants et sont habilités à les traiter. 4. Des directives internes fixent l’accès et le droit de traiter dont disposent les différentes personnes.

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