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AS 2004 2033

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN)

du 18 mars 2004

La Banque nationale suisse, vu les art. 15, al. 3, 17, al. 2, 18, al. 5, 20, al. 3, et 23, al. 1, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But La présente ordonnance règle: a. l’exécution d’enquêtes statistiques par la Banque nationale suisse (Banque nationale); b. l’obligation faite aux banques de détenir des réserves minimales; c. la surveillance des systèmes de compensation et de règlement des paiements (systèmes de paiement) et des opérations sur instruments financiers, en par- ticulier sur valeurs mobilières (systèmes de règlement des opérations sur titres).

Art. 2 Définitions

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. banque: toute personne ou société ayant obtenu une autorisation au sens de l’art. 3 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2; b. négociant en valeurs mobilières: toute personne ou société ayant obtenu une autorisation au sens de l’art. 10 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses3; c. direction d’un fonds de placement: toute personne ou société ayant obtenu une autorisation au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement4;

RS 951.131 8 Art. 23 à 27 de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques (RS 952.02) et directives de la CFB du 14 décembre 1994 sur les dispositions régissant l’établissement des comptes (DEC-CFB).

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Chapitre 2 Collecte de données statistiques Section 1 Champ d’application

Art. 3 Objet La Banque nationale collecte les données statistiques nécessaires: a. à l’accomplissement de ses tâches de politique monétaire; b. à l’accomplissement de ses tâches dans le domaine de la surveillance des systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres; c. au titre de sa contribution à la stabilité du système financier suisse; d. aux organisations internationales dont la Suisse est membre; e. à l’établissement de la balance des paiements et de la statistique sur la posi- tion extérieure nette de la Suisse.

Art. 4 Principes de la collecte des données

1 La Banque nationale limite au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des

modes de collecte des données. Elle veille en particulier à maintenir à un niveau aussi faible que possible la charge imposée aux personnes soumises à l’obligation de renseigner à des fins statistiques. 2 Elle mène l’enquête auprès de l’ensemble des personnes soumises à l’obligation de renseigner (enquête exhaustive), si une enquête auprès d’une partie de ces personnes (enquête partielle) ne permet pas de recueillir des données représentatives et perti- nentes. 3 Elle renonce à collecter des données statistiques si elle peut recourir à des statisti- ques existantes, suffisamment pertinentes, ou se procurer, par un autre moyen, des données de qualité équivalente en temps opportun. 4 Elle peut libérer totalement ou partiellement certaines catégories de personnes de leur obligation de renseigner.

Art. 5 Enquêtes

1 L’annexe à la présente ordonnance fixe pour chaque enquête:

a. la désignation de l’enquête; b. l’objet de l’enquête; c. l’étendue de l’enquête (enquête exhaustive ou enquête partielle); d. les personnes soumises à l’obligation de renseigner; e. si, dans le cas d’une personne constituée de plusieurs unités autonomes sur le plan de l’organisation, l’enquête porte sur l’ensemble des comptoirs (suc- cursales) en Suisse, sur l’ensemble des comptoirs (succursales) en Suisse et à l’étranger ou sur l’ensemble du groupe (comptoirs et filiales en Suisse et à l’étranger),

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f. la fréquence à laquelle l’enquête doit être réalisée; g. le délai de remise des données; et h. les autres modalités de l’enquête. 2 Si, pour remplir une tâche légale, la Banque nationale doit disposer d’urgence des données d’une enquête déterminée, elle fixe pour celle-ci, pendant une période limitée, un délai de remise et une fréquence s’écartant de ceux prévus dans l’annexe à la présente ordonnance.

3 Les enquêtes statistiques que la Banque nationale mène auprès de la Poste sont

régies par des dispositions spéciales, arrêtées à l’intention de cette entreprise.

Art. 6 Enquêtes complémentaires 1 Si, pour remplir une tâche légale, la Banque nationale a impérativement besoin de données supplémentaires, elle mène des enquêtes complémentaires ou demande, dans le cadre d’enquêtes existantes, des données qui ne sont pas prévues dans l’an- nexe à la présente ordonnance. Les enquêtes complémentaires doivent être limitées au strict nécessaire dans leur contenu et dans le temps. 2 La Banque nationale informe les personnes qui sont tenues de fournir des données dans le cadre d’une enquête: a. de l’objet de cette enquête; b. des buts et du déroulement de l’enquête; c. de l’utilisation qui sera faite des données; d. des mesures prévues pour la protection des données. 3 Si une personne soumise à l’obligation de renseigner en fait la demande, la Banque nationale rend une décision en application de l’art. 52 LBN sur l’obligation de renseigner, sur l’objet de cette obligation et sur son étendue.

Art. 7 Consultation des personnes soumises à l’obligation de renseigner La Banque nationale donne aux personnes soumises à l’obligation de renseigner et à leurs associations la possibilité de prendre position avant qu’elle adapte la présente ordonnance en vue: a. de fixer ou de modifier l’organisation et la procédure d’une enquête; b. d’introduire une nouvelle enquête ou d’étendre sensiblement une enquête existante.

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Section 2 Exécution des enquêtes

Art. 8 Participation des personnes interrogées 1 Les personnes soumises à l’obligation de renseigner sont invitées par la Banque nationale à participer à l’enquête. 2 Elles doivent fournir des informations véridiques, dans le délai imparti, gratuite- ment et sous la forme prescrite.

Art. 9 Recours à des tiers 1 Si la Banque nationale confie l’exécution d’enquêtes à des tiers, ces tiers sont tenus par contrat en particulier: a. de n’utiliser les données qui leur sont communiquées ou qu’ils collectent dans le cadre de ce mandat que pour exécuter celui-ci; b. de ne pas lier l’enquête qu’ils exécutent pour le compte de la Banque natio- nale à d’autres enquêtes; c. après l’exécution du mandat, de rendre toutes les données à la Banque natio- nale et d’effacer celles qui sont enregistrées sur des supports électroniques. 2 Il ne peut être dérogé à ces obligations sans l’approbation écrite de la Banque nationale. 3 Les tiers doivent démontrer qu’ils ont pris toutes les mesures techniques et organi- sationnelles nécessaires pour traiter ces données conformément à l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données9.

Art. 10 Mode de communication des données

1 La Banque nationale édicte des directives techniques sur le mode de communica-

tion des données. 2 Elle détermine en particulier les données qui doivent lui être transmises intégrale- ment ou partiellement sous forme électronique.

Art. 11 Confidentialité et protection des données 1 Toutes les personnes chargées d’exécuter les relevés sont tenues de traiter les données collectées de manière confidentielle. Elles veillent à ce que les données recueillies soient conservées en lieu sûr. 2 Les communications fournies par les personnes soumises à l’obligation de rensei- gner sont conservées, après leur exploitation, conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage10.

9 RS 235.11 10 RS 152.1

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Chapitre 3 Réserves minimales

Art. 12 Champ d’application 1 Seules les banques sont soumises à l’obligation de détenir des réserves minimales.

2 Les banques détenant de manière collective leurs liquidités satisfont ensemble à l’obligation de détenir des réserves minimales.

Art. 13 Actifs pouvant être pris en compte Pour satisfaire à l’obligation de détenir des réserves minimales, les banques peuvent prendre en compte leurs actifs libellés en francs suisses ci-dessous: a. les pièces de monnaie courantes (sans les monnaies commémoratives ni les monnaies de thésaurisation): à 100 % b. les billets de banque: à 100 % c. les avoirs en comptes de virement à la Banque nationale: à 100 %

Art. 14 Engagements déterminants 1 Pour le calcul des réserves minimales, les banques doivent tenir compte des enga- gements ci-dessous, libellés en francs suisses: a. engagements résultant de papiers monétaires jusqu’à trois mois d’échéance; b. engagements envers les banques à vue ou échéant dans les trois mois, si les banques créancières ne sont pas elles-mêmes soumises à l’obligation de constituer des réserves minimales en vertu des art. 17 et 18 LBN; c. 20 % des engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de place- ments (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée); d. autres engagements envers la clientèle à vue ou échéant dans les trois mois; e. obligations de caisse échéant dans les trois mois.

2 Les engagements monétaires résultant de pensions de titres conclues avec des

banques et la Banque nationale n’entrent pas dans le calcul des engagements déter- minants.

Art. 15 Montant des réserves minimales et accomplissement de l’exigence en matière de réserves minimales

1 Les réserves minimales à détenir s’élèvent à 2,5 % de la moyenne des montants

que les engagements déterminants ont atteints à la fin de chacun des trois mois précédant la période d’application concernée.

2 L’exigence en matière de réserves minimales doit être remplie en moyenne d’une

période d’application qui va du 20 d’un mois au 19 du mois suivant.

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3 La moyenne selon l’al. 2 est obtenue en divisant la somme des montants que les

actifs prévus à l’art. 13 atteignent chaque jour, à la clôture, par le nombre de jours civils de la période d’application. Pour les samedis, dimanches et jours fériés, les montants du jour ouvrable qui précède sont pris en compte.

Art. 16 Obligation de fournir des preuves Les banques remettent à la Banque nationale, au plus tard à la fin du mois qui suit l’achèvement d’une période d’application, un relevé attestant qu’elles détenaient pendant cette période les réserves minimales prescrites. La Banque nationale définit, dans des directives, la forme et les autres modalités du relevé.

Art. 17 Pénalité sous forme d’intérêts 1 La banque qui, pendant une période d’application achevée, n’a pas détenu suffi- samment de réserves minimales doit, sur la part manquante, verser des intérêts à la Banque nationale pour une durée de 30 jours (art. 23, al. 1, LBN). Le taux d’intérêt est supérieur de 3 points à la moyenne, pour la période d’application concernée, du Libor pour les dépôts à un mois en francs suisses. 2 La Banque nationale invite la banque à verser les intérêts au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l’achèvement de la période d’application. Si la banque n’accepte pas de verser les intérêts, elle peut demander, dans un délai de 30 jours, qu’une décision susceptible de recours soit rendue en vertu de l’art. 52 LBN.

Chapitre 4 Surveillance des systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres Section 1 Détermination des systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres d’importance systémique

Art. 18 Obligation d’informer

1 L’obligation d’informer au sens de l’art. 20, al. 1, LBN s’applique:

a. aux exploitants de systèmes de paiement par lesquels des paiements pour une somme (brute) dépassant 25 milliards de francs sont réglés au cours d’un exercice annuel; b. aux exploitants de systèmes de règlement des opérations sur titres. 2 L’obligation d’informer s’applique avant même que le système n’entre en activité; les exploitants de systèmes de paiement sont soumis à cette exigence uniquement s’il faut s’attendre à ce que la somme prévue à l’al. 1, let. a, soit atteinte dans la première année qui suit le commencement de l’activité.

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3 L’obligation d’informer ne s’applique pas aux exploitants de systèmes de paiement servant à la compensation et au règlement internes de créances et engagements monétaires entre clients d’un seul et même intermédiaire financier (systèmes de paiement dits internes ou «inhouse»), si l’exploitant est soumis à une surveillance prudentielle.

Art. 19 Procédure 1 La Banque nationale examine si un système est important ou non pour la stabilité du système financier suisse au sens de l’art. 20, al. 2, LBN. A cette fin, elle demande à l’exploitant les informations et documents nécessaires, lui impartit un délai pour la remise de ces informations et documents et fixe la forme sous laquelle ils doivent être remis. 2 Avant d’établir si un système est important pour la stabilité du système financier suisse et si l’exploitant doit remplir les exigences minimales, la Banque nationale donne à ce dernier la possibilité de prendre position et consulte la Commission fédérale des banques.

3 Elle informe par écrit l’exploitant de sa conclusion.

4 Si un exploitant n’est pas d’accord avec la conclusion de la Banque nationale, il peut demander, dans un délai de 30 jours, qu’une décision susceptible de recours soit rendue en vertu de l’art. 52 LBN.

Art. 20 Critères définissant les systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres d’importance systémique 1 Un système de paiement ou un système de règlement des opérations sur titres est important pour la stabilité du système financier suisse lorsque: a. des difficultés opérationnelles ou techniques de ce système peuvent causer de graves problèmes de crédit ou de liquidité à des intermédiaires financiers; ou que b. des difficultés de paiement ou de livraison de certains participants peuvent, par le système, se transmettre à d’autres participants et, ainsi, engendrer de graves problèmes de crédit ou de liquidité chez des intermédiaires financiers.

2 La Banque nationale détermine si un système est important pour la stabilité du

système financier suisse en tenant compte en particulier: a. de la nature des opérations qui sont compensées ou réglées par le système; à cet effet, elle examine notamment s’il s’agit d’opérations en monnaies étran- gères, d’opérations passées sur le marché monétaire ou sur le marché des capitaux ou d’opérations facilitant la mise en œuvre de la politique moné- taire; b. de la somme et du nombre des opérations qui sont compensées ou réglées par le système, tant en moyenne qu’aux jours de pointe; c. du cercle des participants au système;

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d. des monnaies dans lesquelles des opérations sont compensées ou réglées dans le système; e. de la nature et du nombre des raccordements existant entre ce système et d’autres systèmes de paiement ou de règlement des opérations sur titres; f. de la possibilité, pour les participants, de recourir à court terme au système d’un autre exploitant pour le règlement d’opérations.

Art. 21 Exemption de l’obligation de respecter des exigences minimales L’exploitant d’un système de paiement ou d’un système de règlement des opérations sur titres ayant son siège à l’étranger est exempté totalement ou partiellement de l’obligation de respecter les exigences minimales, lorsque: a. ce système est soumis à une surveillance équivalente d’une autorité étran- gère; et que b. cette autorité est prête à collaborer en vertu de l’art. 21 LBN.

Section 2 Exigences minimales

Art. 22 Organisation 1 L’exploitant fixe de manière contraignante les buts de son entreprise et les direc- tives régissant la conduite de son entreprise. Les directives règlent en particulier la politique de sécurité, la gestion des risques et les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel.

2 L’exploitant dispose d’une structure d’organisation adaptée à la conduite de

l’entreprise et aux buts qu’elle doit atteindre. Les tâches, les compétences et les responsabilités tant des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle que de la direction et du personnel doivent être fixées de manière contraignante. 3 Les membres des organes de haute direction, de surveillance et de contrôle ainsi que ceux de la direction doivent avoir les capacités professionnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et jouir d’une réputation irréprochable. 4 L’exploitant recourt à des procédures propres à lui permettre d’atteindre les buts de l’entreprise. Parmi ces procédures figurent en particulier des directives claires pour l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d’exploitation, de la politique de sécurité et de la gestion des risques, mais aussi des procédures de décision transpa- rentes et une documentation de haute qualité. 5 L’exploitant veille à ce que les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques soient adéquats et s’assure que les dispositions légales, les dispositions des autorités de surveillance et de contrôle et les prescriptions internes de l’entreprise soient respectées (compliance).

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6 L’exploitant fait vérifier au moins chaque année, par un organe interne ou externe qualifié, l’opportunité et le respect des procédures et des conceptions techniques, en particulier dans les domaines de la politique de sécurité et de la gestion des risques.

Art. 23 Information du public 1 L’exploitant rend publiques, à intervalles réguliers, toutes les affaires importantes qui le concernent. 2 Il donne des informations en particulier sur sa situation patrimoniale, sur ses résul- tats d’exploitation, sur les grandes lignes de sa structure d’organisation et sur le contrôle des risques de crédit et de liquidité.

Art. 24 Bases contractuelles

1 L’exploitant établit des bases contractuelles qui en particulier:

a. fixent les conditions de participation au système et d’exclusion de partici- pants; b. décrivent de manière exhaustive les droits et les obligations de l’exploitant et des participants; c. fixent les règles et procédures régissant l’exploitation du système; d. définissent le moment à partir duquel une opération est réglée de manière irrévocable et inconditionnelle (caractère définitif). 2 Les bases contractuelles doivent permettre aux participants d’identifier et de com- prendre les risques liés à la participation au système. 3 L’exploitant conclut des conventions avec les tiers dont les prestations sont essen- tielles à l’exploitation du système pour régler de manière exhaustive leurs droits et leurs obligations réciproques. 4 Il s’assure que les bases contractuelles portent effet et sont applicables selon le droit de tous les ordres juridiques déterminants. Il en apporte la preuve si un droit étranger est concerné.

Art. 25 Contrôle des risques de crédit et de liquidité par l’exploitant 1 L’exploitant s’assure que le caractère définitif des paiements et livraisons de titres réglés par le système est garanti en temps réel, mais au plus tard à la fin d’une jour- née de règlement. 2 Il doit pouvoir déterminer et limiter les risques de crédit et de liquidité des partici- pants. A cette fin, il surveille en permanence le déroulement, dans le système, des opérations de compensation et de règlement, ainsi que le respect des conditions régissant la participation au système. 3 Si un exploitant prend lui-même des risques de crédit ou de liquidité, il doit dispo- ser de procédures et d’instruments qui lui permettent de déterminer, de limiter et de surveiller en permanence ces risques.

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Art. 26 Limitation des risques de crédit et de liquidité des participants

1 L’exploitant permet aux participants de déterminer et de limiter en permanence

les risques de crédit et de liquidité qui découlent de la participation au système. Il crée des incitations pour que les participants limitent leurs risques de crédit et de liquidité.

2 Pour ce faire, plusieurs procédures et instruments entrent en ligne de compte,

notamment: a. des facilités pour surmonter des problèmes passagers de liquidités; b. des mécanismes de file d’attente; c. des informations sur l’état actuel du compte, mais aussi, et en temps réel, sur les paiements ou livraisons de titres réglés ou en attente; ou d. la politique de tarification des opérations.

Art. 27 Exigences supplémentaires à l’égard des exploitants de systèmes particuliers

1 L’exploitant d’un système de compensation de créances réciproques («netting»)

s’assure que le règlement des opérations est effectué en temps voulu, même si les deux participants ayant les plus gros montants d’engagements à régler dans le sys- tème ne peuvent s’acquitter de leurs obligations. 2 Si un exploitant joue le rôle de contrepartie centrale, il prend des mesures appro- priées pour pouvoir couvrir ses propres pertes, dues à la défaillance de participants, et pour que le règlement des opérations soit effectué en temps voulu, même si les deux participants vis-à-vis desquels il a les plus grosses positions risque ne peuvent s’acquitter de leurs obligations. 3 L’exploitant d’un système servant au règlement d’engagements réciproques décou- lant d’opérations sur titres ou d’opérations de change permet aux participants d’éviter de prendre des risques de règlement et crée à cet effet des incitations. 4 Aux fins visées par le présent article, plusieurs procédures et instruments entrent en ligne de compte, notamment: a. des facilités pour surmonter des problèmes passagers de liquidités; b. des limites de crédit convenues bilatéralement ou multilatéralement; c. des garanties constituées par les participants; d. un fonds, une police d’assurance, une garantie fournie par un tiers ou une dotation en fonds propres; ou e. le règlement des engagements réciproques selon le principe «livraison contre paiement» ou «livraison contre livraison», dans les opérations sur titres, et selon le principe «paiement contre paiement», dans les opérations de change.

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Art. 28 Moyen de paiement 1 Dans les systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres, les créances monétaires doivent être éteintes de préférence par le transfert d’avoirs à vue auprès d’une banque centrale.

2 L’utilisation d’un autre moyen de paiement est admise à condition:

a. que, pour des raisons opérationnelles, techniques ou juridiques, le règlement avec des avoirs à vue auprès d’une banque centrale soit impossible ou diffi- cilement possible; et b. que le moyen de paiement utilisé offre, sous l’angle des risques de crédit et de liquidité, une sécurité proche de celle des avoirs à vue auprès d’une ban- que centrale.

Art. 29 Sécurité

1 Le système doit, pendant l’ensemble du processus de traitement des opérations,

satisfaire à des exigences de sécurité élevées en matière de disponibilité, d’intégrité, de confidentialité et de reproductibilité. Les travaux de développement et d’entretien ne doivent pas nuire au respect de ces exigences.

2 L’exploitant doit appliquer des normes reconnues en matière de sécurité de

l’information. Tous les trois ans, il fait examiner de manière approfondie, par un organe externe qualifié, l’opportunité des normes choisies et le respect de celles-ci; les autres années, un organe externe ou interne qualifié et indépendant procède à cet examen en opérant des contrôles aléatoires.

Art. 30 Disponibilité du système 1 L’exploitant définit, pour divers scénarios, la durée tolérable de l’atteinte à la disponibilité du système. 2 Il prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour rétablir l’exploitation ordinaire dans le laps de temps fixé et pour garantir la compensation et le règlement des opérations à la fin de la journée de règlement au plus tard. Une fois par année ou après d’importantes modifications apportées au système, la planifica- tion pour cas d’urgence et les procédures à appliquer en cas de difficultés opération- nelles ou techniques doivent être vérifiées et testées avec succès. 3 L’exploitant dispose d’un système principal et d’au moins un système de rempla- cement qui satisfait pour l’essentiel aux mêmes exigences que le système principal. Les emplacements du système principal et du système de remplacement sont déter- minés sur la base d’une analyse de risques. Un passage du système principal au système de remplacement ou inversement doit pouvoir être effectué dans le laps de temps fixé et sans la perte d’opérations confirmées.

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Art. 31 Intégrité et confidentialité des données 1 L’exploitant prend les mesures propres à assurer l’intégrité des données afférentes aux opérations compensées ou réglées par son système. Par des mesures adéquates et des contrôles efficaces, il garantit le traitement exact et complet des opérations. 2 L’exploitant prend les mesures propres à assurer la confidentialité des données, en particulier lors de leur transfert.

Art. 32 Reproductibilité 1 L’exploitant s’assure que les opérations sont enregistrées à toutes les étapes impor- tantes du traitement, en particulier à l’entrée et à la sortie de son système. 2 Les interventions manuelles dans le système, telles que les modifications du logi- ciel ou des paramètres du système, doivent être enregistrées et surveillées. 3 Les erreurs dans le traitement et les perturbations affectant le système doivent être enregistrées rapidement et de manière standardisée.

Art. 33 Principe du libre accès 1 La participation au système est ouverte à toutes les personnes sous réserve des al. 2 et 3 ci-dessous. 2 L’exploitant peut faire dépendre la participation de conditions telles que la nécessi- té, pour le candidat, d’assurer une surveillance appropriée, de justifier de moyens financiers suffisants et de disposer de capacités suffisantes sur les plans technique et opérationnel. 3 Il peut limiter l’accès au système si une telle limitation permet de réduire les ris- ques ou d’accroître l’efficacité et que ces effets ne peuvent être atteints par d’autres mesures. Si l’accès à un système est limité pour des raisons d’efficacité, la Banque nationale, lorsqu’elle examine le cas, consulte la Commission de la concurrence (Comco).

4 L’exploitant fixe les conditions de participation et les rend publiques.

Art. 34 Exclusion de participants 1 Les conditions de participation règlent les cas dans lesquels un participant est exclu temporairement ou durablement du système. 2 L’exclusion d’un participant doit être annoncée immédiatement à ce dernier, aux autres participants, à la Banque nationale et à l’autorité compétente en matière de surveillance des marchés financiers.

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Section 3 Vérification du respect des exigences minimales et procédure

Art. 35 Obligation de renseigner imposée à l’exploitant 1 L’exploitant doit fournir à la Banque nationale tous les renseignements et docu- ments dont elle a besoin pour vérifier que les exigences minimales prévues aux art. 22 à 34 sont respectées.

2 Il doit permettre à la Banque nationale, ou à un tiers que celle-ci a désigné,

d’inspecter sur place toutes les installations dont il dispose si cette inspection est nécessaire à la vérification du respect des exigences minimales.

Art. 36 Remise de rapports et d’informations à la Banque nationale 1 L’exploitant remet chaque année un rapport à la Banque nationale sur le respect des exigences minimales.

2 Il lui remet également chaque année les documents ci-dessous:

a. rapport de gestion; b. bases contractuelles; c. fondements de l’organisation; d. rapports de l’organe de révision; e. indications sur les participants au système. 3 Il transmet à la Banque nationale, tous les trimestres et conformément à ses ins- tructions, les données relatives: a. aux opérations compensées et réglées; b. au contrôle des risques de crédit et de liquidité de l’exploitant et des partici- pants.

4 Il transmet tous les mois à la Banque nationale:

a. les données relatives à la disponibilité du système, aux pannes et perturba- tions qu’il a subies, en précisant les causes et les mesures prises (statistique d’exploitation et rapport de production); b. les résultats des tests sur les procédures de secours prévus à l’art. 30, al. 2. 5 La Banque nationale fixe, en accord avec l’exploitant, les délais, les dates et le mode de remise des documents et des informations prévus aux al. 1 à 4.

6 L’exploitant informe spontanément et immédiatement la Banque nationale:

a. des modifications qu’il envisage d’apporter aux buts de l’entreprise et à la stratégie, au sens de l’art. 22, al. 1 et 4, ainsi que des litiges d’une certaine importance; b. des événements qui ont restreint de manière importante la disponibilité du système selon l’art. 30.

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Art. 37 Approbation des modifications par la Banque nationale 1 L’exploitant soumet les modifications des bases contractuelles à l’approbation de la Banque nationale si ces modifications portent sur: a. la gestion des risques, en particulier les procédures de contrôle des risques de crédit et de liquidité; b. le moyen de paiement utilisé dans le système; c. les conditions régissant la participation au système; d. les conventions conclues avec des tiers dont les prestations sont essentielles à l’exploitation du système. 2 La Banque nationale consulte la Commission fédérale des banques avant de donner son approbation.

Art. 38 Recommandations de la Banque nationale

1 Si un système ne satisfait pas aux exigences minimales du présent chapitre, la

Banque nationale adresse une recommandation à l’exploitant.

2 Avant d’adresser une recommandation, la Banque nationale consulte la Commis-

sion fédérale des banques et donne à l’exploitant la possibilité de prendre position.

Art. 39 Décisions de la Banque nationale 1 Si l’exploitant ne suit pas la recommandation de la Banque nationale ou demande qu’une décision soit prise, la Banque nationale rend une décision en vertu de l’art. 52 LBN. 2 Avant de rendre cette décision, la Banque nationale consulte la Commission fédé- rale des banques et donne à l’exploitant la possibilité de prendre position.

Chapitre 5 Contrôle

Art. 40 1 Les organes de révision agréés des banques, des bourses, des négociants en valeurs mobilières et des fonds de placement doivent s’assurer, lors de la révision des comp- tes annuels, que les obligations de renseigner à des fins statistiques et de détenir des réserves minimales sont respectées. 2 Dans son rapport de révision, l’organe de révision doit se prononcer sur ces points et faire parvenir les passages concernés à la Banque nationale dans les six mois qui suivent la clôture des comptes annuels.

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Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 41 Dispositions transitoires 1 L’obligation de détenir des réserves minimales visée aux art. 12 à 17 doit être remplie pour la première fois pour la période d’application allant du 20 janvier au 19 février 2005. 2 Les exploitants de systèmes de paiement visés à l’art. 18, al. 1, let. a, et les exploi- tants de systèmes de règlement des opérations sur titres doivent s’annoncer à la Banque nationale le 31 juillet 2004 au plus tard; ils doivent fournir un extrait du registre du commerce, ou un document équivalent, et leur dernier rapport de gestion.

Art. 42 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2004.

18 mars 2004 Banque nationale suisse: Le président de la Direction générale, Jean-Pierre Roth Le vice-président, Niklaus Blattner

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Annexe

Désignation de l’enquête: Bilan mensuel détaillé Objet de l’enquête: postes du bilan et opérations fiduciaires sur la base des dispositions de la Commission fédérale des banques régissant l’établissement des comptes par les banques11; ventilation selon la durée résiduelle, selon la monnaie (franc suisse, dollar des Etats-Unis, euro, yen) et selon le siège ou le domicile des clients (Suisse ou étranger); prêts de titres («securities lending and borrowing») Type d’enquête: enquête partielle Etablissements tenus de ren- banques dont la somme du bilan et des affaires seigner: fiduciaires dépasse 150 millions de francs et dont la somme du bilan atteint à elle seule au moins 100 mil- lions de francs Niveau de consolidation: comptoirs en Suisse; comptoirs en Suisse et à l’étranger Fréquence: mensuelle Délai de remise des données à compter de la date de réfé- rence de l’enquête: 15 jours

17 jours (banques appelées à fournir des données

pour l’enquête sur les postes du bilan entrant dans la statistique monétaire) Milieux participant à l’enquête: – Dispositions particulières: –

11 Art. 23 à 27 de l’ordonnance sur les banques et directives de la CFB du 14 décembre

1994 sur les dispositions régissant l’établissement des comptes (DEC-CFB).

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Désignation de l’enquête: Postes du bilan entrant dans la statistique monétaire Objet de l’enquête: collecte de données sur les postes du bilan permet- tant une première estimation des masses monétaires Type d’enquête: enquête partielle Etablissements tenus de banques dont les postes du bilan entrant dans M3 renseigner: dépassent 300 millions de francs Niveau de consolidation: comptoirs en Suisse Fréquence: mensuelle Délai de remise des données à compter de la date de réfé- rence de l’enquête: 10 jours Milieux participant à l’enquête: – Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Statistique détaillée de fin d’année Objet de l’enquête: postes du bilan (après répartition du bénéfice) et opérations hors bilan sur la base des dispositions de la Commission fédérale des banques régissant l’éta- blissement des comptes par les banques12; ventilation selon la durée résiduelle, selon la monnaie (franc suisse, dollar des Etats-Unis, euro, yen), selon le siège ou le domicile des clients (Suisse ou étranger) et selon le secteur économique; compte de résultat et informations complémentaires; répartition géogra- phique des actifs et des passifs ainsi que des affaires fiduciaires; prêts de titres («securities lending and borrowing») Type d’enquête: enquête exhaustive enquête partielle pour la répartition géographique et la ventilation par secteurs économiques Etablissements tenus de ren- toutes les banques (sans Principauté de Liechten- seigner: stein) répartition géographique: banques devant participer à la statistique des euro-monnaies ventilation par secteurs économiques: banques dont les actifs en Suisse dépassent 900 millions de francs Niveau de consolidation: comptoirs en Suisse et à l’étranger; comptoirs en Suisse et groupe pour certaines parties de l’enquête Fréquence: annuelle Délai de remise des données à compter de la date de réfé- rence de l’enquête: 3 mois; 6 mois pour les données au niveau du groupe Milieux participant à l’enquête: – Dispositions particulières: –

12 Art. 23 à 27 de l’ordonnance sur les banques et directives de la CFB du 14 décembre

1994 sur les dispositions régissant l’établissement des comptes (DEC-CFB).

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Désignation de l’enquête: Statistique sur l’encours des crédits Objet de l’enquête: encours des crédits (limites, utilisation, provisions, amortissements); ventilation des crédits selon le genre (crédits de construction, crédits hypothécaires et autres crédits), selon la branche économique, selon le siège ou le domicile des débiteurs (Suisse ou étranger) et selon la taille de l’entreprise débitrice Type d’enquête: enquête partielle Etablissements tenus de ren- banques dont les crédits au secteur non bancaire en seigner: Suisse et/ou à l’étranger dépassent 300 millions de francs Niveau de consolidation: comptoirs en Suisse Fréquence: mensuelle Délai de remise des données à compter de la date de réfé- rence de l’enquête: 20 jours Milieux participant à l’enquête: – Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Enquête préliminaire sur l’encours des crédits Objet de l’enquête: diverses composantes de la statistique sur l’encours des crédits Type d’enquête: enquête partielle Etablissements tenus de ren- banques appelées à fournir des données pour l’en- seigner: quête sur les postes du bilan entrant dans la statisti- que monétaire Niveau de consolidation: comptoirs en Suisse Fréquence: mensuelle Délai de remise des données à compter de la date de réfé- rence de l’enquête: 10 jours Milieux participant à l’enquête: – Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Statistique des taux d’intérêt appliqués aux crédits Objet de l’enquête: type de crédit, montant, garanties, notation du débi- teur, taux d’intérêt et modalités y afférentes, com- missions, durée, modalités de remboursement, carac- téristiques du débiteur; les crédits – tous les nou- veaux contrats de crédit – sont à annoncer séparé- ment. Type d’enquête: enquête partielle Etablissements tenus de ren- banques dont les crédits à des établissements non seigner: financiers en Suisse dépassent 2 milliards de francs Niveau de consolidation: comptoirs en Suisse Fréquence: trimestrielle; l’enquête porte sur les nouveaux con- trats de crédit du deuxième mois du trimestre Délai de remise des données à compter de la date de réfé- rence de l’enquête: 1 mois Milieux participant à l’enquête: – Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Stocks de titres en fin de mois Objet de l’enquête: stocks de papiers-valeurs dans les dépôts ouverts de la clientèle; ventilation des titres selon la catégorie (en particulier papiers monétaires, obligations de caisse, obligations, actions, parts de fonds de place- ment, autres titres), selon la provenance de l’émet- teur (Suisse ou étranger) et selon la monnaie; ventila- tion des titulaires des dépôts selon le secteur éco- nomique et selon le siège ou le domicile (Suisse ou étranger); titres prêtés Type d’enquête: enquête partielle; enquête exhaustive Etablissements tenus de ren- enquête mensuelle pour les banques dont les stocks seigner: de titres dans les dépôts de la clientèle dépassent

1 milliard de francs; enquête annuelle, dans le cadre

de la statistique détaillée de fin d’année, pour toutes les autres banques Niveau de consolidation: comptoirs en Suisse Fréquence: mensuelle; annuelle Délai de remise des données à compter de la date de réfé- rence de l’enquête: enquête mensuelle: 25 jours enquête annuelle: 3 mois Milieux participant à l’enquête: – Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Mouvement dans les dépôts de titres Objet de l’enquête: mouvement, dû à des achats et ventes, dans les dépôts ouverts de titres de la clientèle; ventilation des titulaires des dépôts selon le siège ou le domicile (Suisse ou étranger); ventilation du mouvement selon la catégorie de titres (en particulier papiers monétai- res, obligations de caisse, obligations, actions, parts de fonds de placement, autres titres), selon la prove- nance de l’émetteur (Suisse ou étranger) et selon la monnaie Type d’enquête: enquête partielle Etablissements tenus de ren- banques devant fournir des données mensuelles sur seigner: les stocks de titres en fin de mois Niveau de consolidation: comptoirs en Suisse Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données à compter de la date de réfé- rence de l’enquête: 25 jours Milieux participant à l’enquête: – Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Enquête sur les fonds de placement Objet de l’enquête: fortune et variation de la fortune des fonds de place- ment; valeur des parts émises et rachetées par les fonds de placement; ventilation de la fortune entre placements en Suisse et placements à l’étranger, selon la monnaie et selon le genre de placement (instruments du marché monétaire, créances résultant de pensions de titres, obligations, actions et autres titres de participation, parts d’autres fonds de place- ment, terrains et bâtiments, autres papiers-valeurs); ventilation entre engagements en Suisse et engage- ments envers l’étranger; ventilation des fonds de placement selon les catégories prévues par la loi; compte de résultat Type d’enquête: enquête exhaustive Etablissements tenus de ren- directions des fonds de placement suisses, représen- seigner: tants des fonds étrangers en Suisse, fonds de place- ment liechtensteinois et représentants des fonds étrangers dans la Principauté de Liechtenstein Niveau de consolidation: – Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données à compter de la date de réfé- rence de l’enquête: 20 jours Milieux participant à Commission fédérale des banques, Bourse suisse l’enquête: SWX Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Risques de défaillance de contreparties dans le domaine interbancaire Objet de l’enquête: recensement des 10 ou 20 plus importantes positions créancières et débitrices vis-à-vis d’autres banques ou groupements de banques en Suisse et à l’étranger Type d’enquête: enquête exhaustive Etablissements tenus de ren- toutes les banques ou tous les groupements de ban- seigner: ques (sans les établissements liechtensteinois) Niveau de consolidation: groupe Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données à compter de la date de réfé- rence de l’enquête: 2 mois Milieux participant à l’enquête: Commission fédérale des banques Dispositions particulières: lorsque les conditions prévues à l’art. 5, al. 2, OBN sont remplies, le délai peut être ramené à 24 heures

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Désignation de l’enquête: Répartition par pays des papiers-valeurs d’émetteurs étrangers dans les dépôts de la clientèle (IMF Coordinated Portfolio Investment Survey) Objet de l’enquête: recensement des papiers-valeurs d’émetteurs étran- gers dans les dépôts, auprès des banques, de la clien- tèle suisse; ventilation selon le genre de papiers- valeurs (papiers monétaires, obligations, actions, parts de fonds de placement et autres titres) et selon le pays d’origine des émetteurs Type d’enquête: enquête partielle Etablissements tenus de ren- banques dont les dépôts de titres concernés dépassent seigner: 1,7 milliard de francs Niveau de consolidation: comptoirs en Suisse Fréquence: annuelle Délai de remise des données à compter de la date de réfé- rence de l’enquête: 3 mois Milieux participant à l’enquête: Fonds monétaire international Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Position extérieure des banques (BIS Consolidated Banking Statistics) Objet de l’enquête: répartition par pays des créances et engagements financiers du secteur bancaire, sur base consolidée, selon les règles fixées par la Banque des Règlements Internationaux; ventilation des créances selon la garantie (gage immobilier, nantissement de titres, caution, garantie bancaire ou similaire, autres) Type d’enquête: enquête partielle Etablissements tenus de ren- banques dont les actifs à l’étranger ou les créances à seigner: titre fiduciaire sur l’étranger dépassent 1 milliard de francs Niveau de consolidation: comptoirs en Suisse, comptoirs en Suisse et à l’étran- ger ou groupe Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données à compter de la date de réfé- rence de l’enquête: 2 mois Milieux participant à l’enquête: Banque des Règlements Internationaux Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Statistique des euro-monnaies (BIS Locational Banking Statistics) Objet de l’enquête: créances et engagements (y compris opérations fiduciaires) que les comptoirs en Suisse des banques ont vis-à-vis de l’étranger, selon les règles fixées par la Banque des Règlements Internationaux Type d’enquête: enquête partielle Etablissements tenus de ren- banques dont les actifs à l’étranger et les passifs seigner: envers l’étranger dépassent 1 milliard de francs Niveau de consolidation: comptoirs en Suisse Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données à compter de la date de réfé- rence de l’enquête: 25 jours Milieux participant à l’enquête: Banque des Règlements Internationaux Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Enquête sur les opérations sur devises et produits dérivés (BIS OTC Derivatives Statistics) Objet de l’enquête: opérations sur devises et produits dérivés, selon les règles fixées par la Banque des Règlements Interna- tionaux; état à une date donnée; chiffre d’affaires Type d’enquête: enquête partielle Etablissements tenus de ren- statistique semestrielle: 3 principaux groupes bancai- seigner: res tous les trois ans: banques dont le volume du sous- jacent pour instruments financiers dérivés ouverts dépasse 3,5 milliards de francs Niveau de consolidation: comptoirs en Suisse (chiffre d’affaires); groupe (état) Fréquence: chiffre d’affaires: tous les trois ans état: semestriellement et tous les trois ans Délai de remise des données à compter de la date de réfé- rence de l’enquête: 2 mois Milieux participant à l’enquête: Banque des Règlements Internationaux Dispositions particulières: –

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Désignation des enquêtes: Enquêtes en vue de dresser la balance des paiements Objet des enquêtes: négoce transfrontalier de biens (sans le commerce extérieur, déjà recensé par la Direction générale des douanes) et de services, commerce en transit, reve- nus transfrontaliers de facteurs (travail et capitaux), transferts et mouvements de capitaux (flux) selon les règles du Fonds monétaire international; ventilation par pays, selon le genre de transactions et selon le secteur économique Type d’enquêtes: enquêtes partielles Personnes tenues de fournir personnes morales et sociétés dont le montant des des données: transactions, par trimestre et par objet, dépasse

100 000 francs (1 million de francs dans les mouve-

ments de capitaux) Niveau de consolidation: – Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données à compter de la date de réfé- rence de l’enquête: 1 mois Milieux participant à l’enquête: Office fédéral de la statistique Dispositions particulières: l’obligation de fournir des données est remplie égale- ment lorsque la banque participant au mouvement de fonds annonce la transaction

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Désignation de l’enquête: Créances et engagements financiers vis-à-vis de l’étranger et investissements directs (position extérieure nette) Objet des enquêtes: créances et engagements (état en fin de trimestre) vis-à-vis de l’étranger, investissements directs suis- ses à l’étranger et investissements directs étrangers en Suisse, selon les règles fixées par le Fonds moné- taire international; ventilation par pays, selon le genre et selon la branche économique Type d’enquête: enquête partielle Personnes tenues de fournir personnes morales et sociétés dont les avoirs, les des données: engagements ou les investissements directs dépas- sent, par objet, 10 millions de francs au moment de l’enquête Niveau de consolidation: – Fréquence: trimestrielle ou annuelle Délai de remise des données à compter de la date de réfé- rence de l’enquête: 1 mois (enquête trimestrielle); 3 mois (enquête annuelle) Milieux participant à l’enquête: – Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Opérations d’intérêts, de commissions et de négoce Objet de l’enquête: opérations d’intérêts, de commissions et de négoce que les banques passent avec la clientèle et des banques à l’étranger Type d’enquête: enquête partielle Personnes tenues de fournir banques dont les actifs à l’étranger et/ou les passifs des données: envers l’étranger dépassent 500 millions de francs et/ou qui administrent pour la clientèle étrangère des titres ayant une valeur de plus de 500 millions de francs Niveau de consolidation: comptoirs en Suisse Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données à compter de la date de réfé- rence de l’enquête: 1 mois Milieux participant à l’enquête: – Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Paiements sans numéraire – Systèmes de paiement Objet de l’enquête: montant et nombre des paiements exécutés, avec ventilation selon la monnaie; nombre de participants directs Type d’enquête: enquête partielle Etablissements tenus de ren- exploitants de systèmes de paiement réglant, au seigner: cours d’un exercice annuel, des paiements pour une somme (brute) de plus de 100 millions de francs (sans les systèmes de paiement dits «inhouse») Niveau de consolidation: – Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données: 1 mois Milieux participant à l’enquête: – Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Paiements sans numéraire – Systèmes traitant les supports de données Objet de l’enquête: montant et nombre des opérations exécutées Type d’enquête: enquête partielle Etablissements tenus de ren- exploitants de systèmes traitant les supports de seigner: données et réglant, au cours d’un exercice annuel, des paiements pour une somme (brute) dépassant

100 millions de francs

Niveau de consolidation: – Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données: 1 mois Milieux participant à l’enquête: – Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Paiements sans numéraire – Cartes de débit Objet de l’enquête: montant et nombre des transactions exécutées; nom- bre de cartes; nombre de relations contractuelles et nombre de TEF/TPV; ventilation selon le lieu de paiement (Suisse ou étranger) Type d’enquête: enquête partielle Etablissements tenus de ren- émetteurs de cartes de débit, qui règlent, au cours seigner: d’un exercice annuel, des paiements pour une somme (brute) dépassant 100 millions de francs Niveau de consolidation: – Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données: 1 mois Milieux participant à l’enquête: – Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Paiements sans numéraire – Cartes de crédit Objet de l’enquête: montant et nombre des transactions exécutées, avec ventilation selon le lieu (Suisse ou étranger) et selon le genre de transaction (achat de biens et de services, retrait de billets); nombre de cartes; nombre de points de vente acceptant ces cartes Type d’enquête: enquête partielle Etablissements tenus de ren- émetteurs de cartes de crédit, qui règlent, au cours seigner: d’un exercice annuel, des paiements pour une somme (brute) dépassant 100 millions de francs Niveau de consolidation: – Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données: 1 mois Milieux participant à l’enquête: – Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Paiements sans numéraire – Chèques Objet de l’enquête: montant et nombre des transactions exécutées, avec ventilation selon le lieu de l’opération (Suisse ou étranger) et selon le domicile des clients (Suisse ou étranger) Type d’enquête: enquête exhaustive Etablissements tenus de ren- seigner: centrale de clearing des chèques Niveau de consolidation: – Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données: 1 mois Milieux participant à l’enquête: – Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Paiements sans numéraire – Monnaie électronique Objet de l’enquête: montant et nombre des transactions exécutées; nom- bre de points de vente acceptant cette monnaie Type d’enquête: enquête exhaustive Etablissements tenus de renseigner: émetteurs de monnaie électronique Niveau de consolidation: – Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données: 1 mois Milieux participant à l’enquête: – Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Retraits d’espèces aux distributeurs automatiques de billets Objet de l’enquête: montant et nombre des transactions exécutées, avec ventilation selon le lieu de l’opération (Suisse ou étranger) et la provenance des cartes (Suisse ou étranger); nombre d’appareils Type d’enquête: enquête exhaustive Etablissements tenus de ren- exploitants de réseaux de distributeurs automatiques seigner: de billets Niveau de consolidation: – Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données: 1 mois Milieux participant à l’enquête: – Dispositions particulières: –

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