AS 2004 2255
Décision N<sup>o</sup> 2/2003 du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la communauté européenne et la confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles
Texte original
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté euro- péenne relatif aux échanges de produits agricoles (avec annexes et acte final) Décision n° 2/2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord
Adoptée le 25 novembre 2003 Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 novembre 2003
Le comité, vu l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles1 (ci-après dénommé «l’accord agricole»), et notamment l’art. 19, par. 3, de son annexe 11, considérant ce qui suit: (1) L’accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002. (2) Il convient de modifier le texte des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 dudit accord pour tenir compte des changements intervenus dans les législations communautaires et suisses en vigueur en date du 31 décembre 2002. (3) Il convient à la même occasion de modifier le texte des appendices 1 et 2 de l’annexe 11 dudit accord pour tenir compte des législations communautaire et suisse relatives à l’encéphalopathie spongiforme bovine (E.S.B.) et aux modalités particu- lières d’application de ces législations en ce qui concerne les échanges d’animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons de l’espèce bovine. (4) L’art. 2.3.13.8. du Code zoosanitaire international de l’Office International des Epizooties (O.I.E.) stipule que «quel que soit le statut du pays exportateur au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine, les Administrations vétérinaires doivent autoriser sans restriction l’importation ou le transit sur leur territoire» de la semence et des embryons bovins, décide:
Art. 1 Les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles sont respectivement remplacés par les appendices figurant à l’annexe de la présente décision.
1 RS 0.916.026.81; RO 2002 2147
2003-2676 2255
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2004
Art. 2 La présente décision établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.
Art. 3 La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle prend effet à la date de la dernière signature.
Signé à Bruxelles, le 25 novembre 2003.
Au nom Au nom de la Confédération suisse: de la Commission euro- péenne: Hans Wyss Alejandro Checchi Lang
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Annexe
Appendice 1 Mesures de lutte/notification des maladies
I. Fièvre aphteuse A. Législations
Communauté européenne Suisse
1. Directive 85/511/CEE du Conseil, 1. Loi sur les épizooties (LFE) du
du 18 novembre 1985, établissant des 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu mesures communautaires de lutte contre le 15 décembre 2000 (RS 916.40), et en la fièvre aphteuse (JO L 315 du particulier ses art. 1, 1a et 9a (mesures 26.11.1985, p. 11), modifiée en dernier contre les épizooties hautement conta- lieu par l’acte d’adhésion de l’Autriche, gieuses, buts de la lutte) et 57 (disposi- de la Finlande et de la Suède tions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale)
2. Directive 90/423/CEE du Conseil du 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE)
26 juin 1990, modifiant la directive du 27 juin 1995, modifiée en dernier 85/511/CEE établissant les mesures lieu le 17 octobre 2001, (RS 916.401), et communautaires de lutte contre la fièvre en particulier ses art. 2 (épizooties aphteuse, la directive 64/432/CEE hautement contagieuses), 49 (manipula- relative à des problèmes de police tion de micro-organismes pathogènes sanitaire2 des espèces bovine et porcine pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et et la directive 72/462/CEE concernant désinfection), 77 à 98 (dispositions les problèmes sanitaires et de police communes concernant les épizooties sanitaire lors de l’importation hautement contagieuses), 99 à 103 d’animaux des espèces bovine et por- (mesures spécifiques concernant la lutte cine, de viande fraîche ou de produits à contre la fièvre aphteuse) base de viande en provenance des pays 3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 13) l’organisation du Département fédéral de l’économie (RS 172.216.1) et en particulier son art. 8 (laboratoire de référence, enregistrement, contrôle et mise à disposition de vaccin contre la fièvre aphteuse)
B. Modalités particulières d’application 1. En principe, la Commission et l’Office vétérinaire fédéral se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Dans les cas d’extrême urgence, la
2 Il sagit de la directive 64/43/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière déchange intracommunautaires danimaux des espèces bovine et porcine.
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notification porte sur la décision prise et sur ses modalités de mise en œuvre. En tout cas, des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’alerte. Ce plan d’alerte fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral. 3. Le laboratoire commun de référence pour l’identification du virus de fièvre aph- teuse est: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, England. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par la décision 89/531/CEE (JO L 279 du 28.9.1989, p. 32).
II. Peste porcine classique A. Législations
Communauté européenne Suisse
Directive 2001/89/CE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 23 octobre 2001 relative à des mesures 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu communautaires de lutte contre la peste le 15 décembre 2000 (RS 916.40), et en porcine classique (JO L 316 du particulier ses art. 1, 1a, 9a (mesures 01.12.2001, p. 5) contre les épizooties hautement conta- gieuses, buts de la lutte) et 57 (disposi- tions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale)
2. Ordonnance sur les épizooties (OFE)
du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 17 octobre 2001 (RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 40 à 47 (élimination et valorisation des déchets),
49 (manipulation de micro-organismes
pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 116 à 121 (constatation de la peste porcine lors de l’abattage, mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste por- cine)
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Communauté européenne Suisse
3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur
l’organisation du Département fédéral de l’économie (RS 172.216.1) et en particulier son art. 8 (laboratoire de référence)
4. Ordonnance du 3 février 1993
concernant l’élimination des déchets animaux (OELDA), modifiée en dernier lieu le 20 novembre 2002 (RS 916.441.22)
B. Modalités particulières d’application 1. La Commission et l’Office vétérinaire fédéral se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. Si nécessaire et en application de l’art. 117, par. 5 de l’Ordonnance sur les épizoo- ties, l’Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne l’estampillage et le traitement des viandes provenant des zones de protection et de surveillance. 3. En application de l’art. 121 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse s’engage à mettre en œuvre un plan d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages en conformité avec les art. 15 et 16 de la directive 2001/89/CE. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire. 4. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’alerte. Ce plan d’alerte fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral. 5. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 21 de la directive 2001/89/CE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 6. Si nécessaire, en application de l’art. 89, par. 2 de l’Ordonnance sur les épizoo- ties, l’Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne le contrôle sérologique des porcs dans les zones de protection et de surveillance en conformité avec le chap. IV de l’annexe de la déci- sion 2002/106/CE (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71.). 7. Le laboratoire commun de référence pour la peste porcine classique est: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, D-30559, Hannover. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe IV de la directive 2001/89/CE.
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III. Peste équine A. Législations
Communauté européenne Suisse
Directive 92/35/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 29 avril 1992, établissant les règles de 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu contrôle et les mesures de lutte contre la le 15 décembre 2000 (RS 916.40), et en peste équine (JO L 157 du 10.6.1992, particulier ses art. 1, 1a et 9a (mesures p. 19), modifiée en dernier lieu par contre les épizooties hautement conta- l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la gieuses, buts de la lutte) et 57 (disposi- Finlande et de la Suède tions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale)
2. Ordonnance sur les épizooties (OFE)
du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 17 octobre 2001 (RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipula- tion de micro-organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 112 à 115 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste équine)
3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur
l’organisation du Département fédéral de l’économie (RS 172.216.1) et en particulier son art. 8 (laboratoire de référence)
B. Modalités particulières d’application
1. Dans le cas où se développe en Suisse une épizootie présentant un caractère
d’exceptionnelle gravité, le Comité mixte vétérinaire se réunit afin de procéder à un examen de la situation. Les autorités compétentes suisses s’engagent à prendre les mesures nécessaires à la lumière des résultats de cet examen.
2. Le laboratoire commun de référence pour la peste équine est: Laboratorio de
Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
28110 Algete, Madrid, España. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont
imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe III de la directive 92/35/CEE.
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3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 16 de la directive 92/35/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 4. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’intervention. Ce plan d’intervention fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral.
IV. Influenza aviaire A. Législations
Communauté européenne Suisse
Directive 92/40/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 19 mai 1992, établissant des mesures 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu communautaires de lutte contre le 15 décembre 2000 (RS 916.40), et en l’influenza aviaire (JO L 167 du particulier ses art. 1, 1a et 9a (mesures 22.6.1992, p. 1), modifiée en dernier contre les épizooties hautement conta- lieu par l’acte d’adhésion de l’Autriche, gieuses, buts de la lutte) et 57 (disposi- de la Finlande et de la Suède tions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale)
2. Ordonnance sur les épizooties (OFE)
du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 17 octobre 2001 (RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipula- tion de micro-organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 122 à 125 (mesures spécifiques concernant l’influenza aviaire)
3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur
l’organisation du Département fédéral de l’économie (RS 172.216.1) et en particulier son art. 8 (laboratoire de référence)
B. Modalités particulières d’application 1. Le laboratoire commun de référence pour l’influenza aviaire est: Central Veteri- nary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations décou- lant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 92/40/CEE.
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2. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence. Ce plan d’urgence fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral. 3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 18 de la directive 92/40/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
V. Maladie de Newcastle A. Législations
Communauté européenne Suisse
Directive 92/66/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 14 juillet 1992, établissant les mesures 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu communautaires de lutte contre la mala- le 15 décembre 2000 (RS 916.40), et en die de Newcastle (JO L 260 du particulier ses art. 1, 1a et 9a (mesures 5.9.1992, p. 1), modifiée en dernier lieu contre les épizooties hautement conta- par l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la gieuses, buts de la lutte) et 57 (disposi- Finlande et de la Suède tions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale)
2. Ordonnance sur les épizooties (OFE)
du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 17 octobre 2001 (RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 40 à 47 (élimination et valorisation des déchets),
49 (manipulation de micro-organismes
pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 122 à 125 (mesures spécifiques concernant la maladie de Newcastle)
3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur
l’organisation du Département fédéral de l’économie (RS 172.216.1) et en particulier son art. 8 (laboratoire de référence)
4. Instruction (directive technique) de
l’Office vétérinaire fédéral du 20 juin
1989 concernant la lutte contre la para-
myxovirose des pigeons (Bull. Off. vét. féd. 90 [13] p. 113 [vaccination etc.])
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Communauté européenne Suisse
5. Ordonnance du 3 février 1993
concernant l’élimination des déchets animaux (OELDA) modifiée en dernier lieu le 20 novembre 2002 (RS 916.441.22)
B. Modalités particulières d’application
1. Le laboratoire commun de référence pour la maladie de Newcastle est: Central
Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 92/66/CEE. 2. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence. Ce plan d’urgence fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral. 3. Les informations prévues aux art. 17 et 19 de la directive 92/66/CEE relèvent du Comité mixte vétérinaire. 4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 22 de la directive 92/66/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
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VI. Maladies des poissons A. Législations
Communauté européenne Suisse
Directive 93/53/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 24 juin 1993, établissant des mesures 1er juillet 1966, modifiée en dernier communautaires minimales de lutte lieu le 15 décembre 2000 (RS contre certaines maladies des pois- 916.40), et en particulier ses art. 1, 1a sons (JO L 175 du 19.7.1993, p. 23), et 10 (mesures contre les épizooties) modifiée en dernier lieu par la déci- et 57 (dispositions d’exécution de sion 2001/288/CE de la Commission caractère technique, collaboration du 3 avril 2001 modifiant la directive internationale) 93/53/CEE du Conseil établissant des 2. Ordonnance sur les épizooties mesures sanitaires minimales de lutte (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en contre certaines maladies des pois- dernier lieu le 17 octobre 2001 (RS sons, en ce qui concerne la liste des 916.401), et en particulier ses art. 3 et laboratoires nationaux de référence 4 (épizooties visées), 61 (obligations pour les maladies des poissons (JO L des affermataires d’un droit de pêche
99 du 10.4.2001, p. 11) et des organes chargés de surveiller la
pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 275 à 290 (mesures spécifi- ques concernant les maladies des poissons, laboratoire de diagnostic)
B. Modalités particulières d’application 1. Actuellement l’élevage du saumon n’est pas autorisé et l’espèce n’est pas présente en Suisse. L’anémie infectieuse du saumon est classée par la Suisse comme maladie à éradiquer en application du changement I de l’Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 28 mars 2001 (RO 2001 1337). La situation sera revue au sein Comité mixte vétérinaire un an après l’entrée en vigueur de la présente annexe. 2. Actuellement l’élevage des huîtres plates n’est pas pratiqué en Suisse. En cas d’apparition de la Bbonamiose ou de la Mmarteiliose, l’Office vétérinaire fédéral s’engage à prendre les mesures d’urgence nécessaires conformes à la réglementation communautaire sur la base de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 3. Dans les cas visés à l’art. 7 de la directive 93/53/CEE, l’information s’effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire. 4. Le laboratoire commun de référence pour les maladies des poissons est: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danmark. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe C de la directive 93/53/CEE.
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5. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’intervention. Ce plan d’intervention fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral. 6. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 16 de la directive 93/53/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
VII. Encéphalopathie spongiforme bovine A. Législations
Communauté européenne Suisse
Règlement (CE) n° 999/2001 du 1. Ordonnance du 27 mai 1981 sur la Parlement européen et du Conseil du protection des animaux (OPAn), 22 mai 2001 fixant les règles pour la modifiée en dernier lieu le 27 juin prévention, le contrôle et 2001 (RS 455.1), et en particulier son l’éradication de certaines encéphalo- art. 64f (procédés d’étourdissement) pathies spongiformes transmissibles 2. Ordonnance du 20 avril 1988 (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1), modi- concernant l’importation, le transit et fié en dernier lieu par le règlement l’exportation d’animaux et de pro- (CE) n° 1234/2003 de la Commission duits animaux (OITE), modifiée en du 10 juillet 2003 modifiant les dernier lieu le 8 mars 2002 (RS annexes I, IV et XI du règlement 916.443.11), et en particulier ses art. (CE) n° 999/2001 du Parlement 3 (Office vétérinaire fédéral), 25 à 58 européen et du Conseil et le règle- (importation) et 64 à 77 (exportation) ment (CE) n° 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spon- 3. Ordonnance (1/90) du 13 juin 1990 giformes transmissibles et interdisant temporairement l’importa- l’alimentation des animaux (JO L tion de ruminants et de produits issus
173 du 11.7.2003, p. 6) de ces animaux en provenance de
Grande-Bretagne (RS 916.443.39)
4. Loi du 9 octobre 1992 sur les
denrées alimentaires (LDAl), modi- fiée en dernier lieu le 15 décembre
2000 (RS 817.0), et en particulier ses
art. 24 (inspection et prélèvement d’échantillons), 40 (contrôle des denrées alimentaires)
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2004
Communauté européenne Suisse
5. Ordonnance du 1er mars 1995 sur
l’hygiène des viandes (OHyV), modifiée en dernier lieu le 28 mars
2001 (RS 817.190), et en particulier
ses art. 31–33 (contrôle des animaux avant l’abattage), 48 (tâches des inspecteurs des viandes) et 49 à 54 (tâches des contrôleurs des viandes)
6. Ordonnance du 1er mars 1995 sur
les denrées alimentaires (ODAl), modifiée en dernier lieu le 27 mars
2002 (RS 817.02), et en particulier
son art. 122 (parties de la carcasse dont l’utilisation est interdite)
7. Ordonnance du 27 juin 1995 sur
les épizooties (OFE), modifiée en dernier lieu le 17 octobre 2001 (RS 916.401), et en particulier ses art. 6 (définitions et abréviations), 36 (patente), 61 (obligation d’annoncer),
130 (surveillance du cheptel suisse),
175 à 185 (encéphalopathies spongi-
formes transmissibles), 297 (exécu- tion à l’intérieur du pays), 301 (tâ- ches du vétérinaire cantonal), 303 (formation et perfectionnement des vétérinaires officiels) et 312 (Labora- toires de diagnostic)
8. Ordonnance du 10 juin 1999 sur le
Livre des aliments pour animaux (OLAlA), modifiée en dernier lieu le 17 octobre 2002 (RS 916.307.1), et en particulier son art. 28 (transport d’aliments pour animaux de rente), l’annexe 1, partie 9 (produits d’animaux terrestres), partie 10 (poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits), et l’annexe 4 (liste des substances interdites)
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B. Modalités particulières d’application
1. Le laboratoire commun de référence pour l’encéphalopathie spongiforme bovine
(E.S.B.) est: The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe X, chap. B du règlement (CE) n° 999/2001. 2. En application de l’art. 57 de la loi sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence pour l’exécution des mesures de lutte contre l’E.S.B. 3. En application de l’art. 12 du règlement (CE) n° 999/2001, dans les États mem- bres de la Communauté, tout animal suspecté d’être infecté par une encéphalopathie spongiforme transmissible est soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d’une enquête clinique et épidémiologique effectuée par l’autorité compétente, ou tué en vue d’être examiné en laboratoire sous contrôle officiel. En application de l’art. 177 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse interdit l’abattage des animaux suspects d’être infectés par l’encéphalopathie spongiforme bovine. Les animaux suspects doivent être mis à mort sans effusion de sang et inci- nérés, leur cerveau doit être testé dans le laboratoire suisse de référence pour l’E.S.B. En application de l’art. 10 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse, identifie les bovins à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine. En application des art. 178 et 179 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse abat les animaux atteints d’E.S.B. ainsi que les animaux descendants de ces animaux. Depuis le 1er juillet 1999, il est également procédé à un abattage par cohortes (un abattage par cheptel était pratiqué du 14 décembre 1996 au 30 juin 1999). 4. En application de l’art. 7 du règlement (CE) n° 999/2001, les États membres de la Communauté interdisent l’utilisation de protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux d’élevage détenus, engraissés ou élevés pour la produc- tion de denrées alimentaires. Une interdiction totale d’utiliser les protéines dérivées d’animaux dans l’alimentation des ruminants, est appliquée par les États membres de la Communauté.
En application de l’art. 183 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse a mis en place une interdiction totale d’utiliser des protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage entrée en vigueur le 1er janvier 2001.
5. En application de l’art. 6 du règlement (CE) n° 999/2001 et conformément au
chap. A de l’annexe III, dudit règlement, les États membres de la Communauté mettent en place un programme annuel de surveillance de l’E.S.B. Ce plan inclut un test rapide E.S.B. sur tous les bovins âgés de plus de 24 mois abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem et sur tous les animaux de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine.
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Les tests rapides E.S.B. utilisés par la Suisse sont listés dans l’annexe X, chap. C du règlement (CE) n° 999/2001. En application de l’art. 175a de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse effectue de manière obligatoire un test rapide E.S.B. sur tous les bovins âgés de plus de 30 mois abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem ainsi que sur un échantillon de bovins de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine. De plus un programme volontaire de surveillance des bovins de plus de 20 mois abattus pour la consommation humaine est réalisé par les opérateurs. 6. Les informations prévues à l’art. 6 et au chap. B de l’annexe III et à l’annexe IV (3.II) du règlement (CE) n° 999/2001 relèvent du Comité mixte vétérinaire. 7. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 21 du règlement (CE) n° 999/2001 et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
C. Informations complémentaires
1. Depuis le 1er janvier 2003 et en application de l’Ordonnance du 20 novembre
2002 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des déchets animaux en 2003 (RS 916.406), la Suisse a mis en place une incitation financière au profit des fermes où les bovins sont nés et des abattoirs où les bovins sont abattus, lorsqu’ils respectent les procédures de déclaration des mouvements d’animaux prévus par la législation en vigueur.
2. En application de l’art. 8 du règlement (CE) n° 999/2001 et conformément à
l’annexe XI, point 1 dudit règlement, les États membres de la Communauté enlèvent et détruisent les matériels à risque spécifiés (M.R.S.). La liste des M.R.S. retirés comprend notamment la colonne vertébrale des bovins de plus de 12 mois. En application des art. 181 et 182 de l’Ordonnance sur les épizooties et de l’art. 122 de l’Ordonnance sur les denrées alimentaires, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des M.R.S. La liste des M.R.S. retirés comprend notamment la colonne vertébrale des bovins de plus de
30 mois.
3. Le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établit les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consomma- tion humaine dans les États membres de la Communauté. En application de l’art. 4a de l’Ordonnance concernant l’élimination des déchets animaux, la Suisse incinère les sous-produits animaux, y compris les matériels à risque spécifiés et les animaux morts à la ferme.
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VIII. Autres maladies A. Législations
Communauté européenne Suisse
Directive 92/119/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 17 décembre 1992, établissant des 1er juillet 1966, modifiée en dernier mesures communautaires générales lieu le 15 décembre 2000 de lutte contre certaines maladies (RS 916.40), et en particulier ses art. animales ainsi que des mesures 1, 1a et 9a (mesures contre les épi- spécifiques à l’égard de la maladie zooties hautement contagieuses, buts vésiculeuse du porc (JO L 62 du de la lutte) et 57 (dispositions 15.3.1993, p. 69), modifiée en dernier d’exécution de caractère technique, lieu par la directive 2002/60/CE du collaboration internationale) Conseil du 27 juin 2002 établissant 2. Ordonnance sur les épizooties des dispositions spécifiques pour la (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en lutte contre la peste porcine africaine dernier lieu le 17 octobre 2001 et modifiant la directive 92/119/CEE, (RS 916.401), et en particulier ses en ce qui concerne la maladie de art. 2 (épizooties hautement conta- Teschen et la peste porcine africaine gieuses), 49 (manipulation de micro- (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27) organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 103 à 105 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la maladie vésiculeuse du porc)
3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur
l’organisation du Département fédé- ral de l’économie (RS 172.216.1) et en particulier son art. 8 (laboratoire de référence)
B. Modalités particulières d’application 1. Dans les cas visés à l’art. 6 de la directive 92/119/CEE, l’information s’effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. Le laboratoire commun de référence pour la maladie vésiculeuse du porc est: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe III de la directive 92/119/CEE.
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3. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence. Ce plan d’urgence fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral. 4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 22 de la directive 92/119/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
IX. Notification des maladies A. Législations
Communauté européenne Suisse
Directive 82/894/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 21 décembre 1982, concernant la 1er juillet 1966, modifiée en dernier notification des maladies des ani- lieu le 15 décembre 2000 (RS maux dans la Communauté (JO L 916.40), et en particulier ses art. 11
378 du 31.12.1982, p. 58), modifiée (annonce et déclaration des maladies)
en dernier lieu par la décision et 57 (dispositions d’exécution de 2002/788/CE de la Commission du caractère technique, collaboration 10 octobre 2002 modifiant la direc- internationale) tive 82/894/CEE du Conseil du 2. Ordonnance sur les épizooties 21 décembre 1982 concernant la (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en notification des maladies des ani- dernier lieu le 17 octobre 2001 (RS maux dans la Communauté (JO L 916.401), et en particulier ses art. 2 à
274 du 11.10.2002, p. 33) 5 (maladies visées), 59 à 65 et 291
(obligation d’annoncer, notification),
292 à 299 (surveillance, exécution,
aide administrative)
B. Modalités particulières d’application La Commission, en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système de notification des maladies des animaux, tel que prévu par la directive 82/894/CEE.
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Appendice 2 Santé animale: échanges et mise sur le marché
I. Bovins et porcins A. Législations
Communauté européenne Suisse
Directive 64/432/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties 26 juin 1964, relative à des problè- (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en mes de police sanitaire en matière dernier lieu le 17 octobre 2001 (RS d’échanges intra-communautaires 916.401), et en particulier ses art. 27 d’animaux des espèces bovine et à 31 (marchés, expositions), 34 à 37 porcine (JO 121 du 29.7.1964, (commerce), 73 et 74 (nettoyage et p. 1977/64), modifiée en dernier lieu désinfection), 116 à 121 (peste por- par le règlement (CE) n° 1226/2002 cine africaine), 135 à 141 (maladie de la Commission du 8 juillet 2002 d’Aujeszky), 150 à 157 (brucellose modifiant l’annexe B de la directive bovine), 158 à 165 (tuberculose), 166 64/432/CEE du Conseil à 169 (leucose bovine enzootique), (JO L 179 du 9.7.2002, p.13) 170 à 174 (IBR/IPV), 175 à 195 (encéphalopathies spongiformes),
186 à 189 (infections génitales bovi-
nes), 207 à 211 (brucellose porcine),
297 (agrément des marchés, centres
de regroupement, stations de désin- fection)
2. Ordonnance du 20 avril 1988
concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de pro- duits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 8 mars 2002 (RS 916.443.11)
B. Modalités particulières d’application 1. En application de l’art. 297, al. 1, de l’Ordonnance sur les épizooties, l’Office vétérinaire fédéral procédera à l’agrément des centres de regroupement tels qu’ils sont définis à l’art. 2 de la directive 64/432/CEE. 2. L’information prévue à l’art. 11, par. 3, de la directive 64/432/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 3. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie II, par. 7 de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:
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a) Tout animal de l’espèce bovine suspect d’être infecté de brucellose doit être notifié aux autorités compétentes et soumis aux tests officiels de recherche de la brucellose comprenant au moins deux épreuves sérologiques avec fixa- tion du complément ainsi qu’un examen microbiologique d’échantillons ap- propriés prélevés en cas d’avortements; b) Au cours de la période de suspicion qui sera maintenue jusqu’à ce que les épreuves prévues sous ch. (a) donnent des résultats négatifs, le statut offi- ciellement indemne de brucellose est suspendu dans le cas du cheptel com- prenant l’animal (ou les animaux) suspect(s) de l’espèce bovine; Des informations détaillées concernant les cheptels positifs ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des condi- tions prévues à l’annexe A, partie II, par. 7, al. 1, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe. 4. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie I, par. 4 de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la tuberculose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) un système d’identification permettant pour chaque bovin, de remonter aux cheptels d’origine est instauré; b) tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel; c) toute suspicion de tuberculose sur un animal vivant, mort ou abattu doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes; d) dans chaque cas, les autorités compétentes procèdent aux investigations nécessaires pour infirmer ou confirmer la suspicion, y compris aux recher- ches en aval pour les cheptels d’origine et de transit. Lorsque des lésions suspectes de tuberculose sont découvertes à l’autopsie ou à l’abattage, les autorités compétentes soumettent ces lésions à un examen de laboratoire; e) le statut officiellement indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit des bovins suspects est suspendu et cette suspension est maintenue
jusqu’à ce que les examens cliniques ou de laboratoire ou les tests à la tuber- culine aient infirmé l’existence de la tuberculose bovine; f) lorsque la suspicion de tuberculose est confirmée par les tests à la tubercu- line, les examens cliniques ou de laboratoire, le statut de cheptel officielle- ment indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit est retiré; g) le statut officiellement indemne de tuberculose n’est pas établi tant que tous les animaux réputés infectés n’ont pas été éliminés du troupeau; les locaux et les équipements n’ont pas été désinfectés; tous les animaux restants, âgés de plus de six semaines, n’ont pas réagi négativement à au moins deux intra- dermotuberculinisations officielles conformément à l’annexe B de la direc- tive 64/432/CEE, la première étant effectuée au moins six mois après que
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l’animal infecté aura quitté le troupeau et la seconde au moins six mois après la première. Des informations détaillées concernant les troupeaux contaminés ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des condi- tions prévues à l’annexe A, partie I, par. 4, al. 1, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe. 5. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe D, chap. I (F) de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiel- lement indemne de leucose bovine enzootique, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la leucose bovine enzootique; b) tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel; c) toute suspicion lors d’un examen clinique, d’une autopsie ou du contrôle de viande doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes; d) en cas de suspicion ou lors du constat de leucose bovine enzootique, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre; e) le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés et, le cas échéant, de leurs veaux, deux examens sérologiques effectués à 90 jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif. Si la leucose bovine enzootique a été constatée sur 0,2 % des cheptels, l’Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe. 6. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le
volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,1 % des troupeaux sont contaminés par la rhinotrachéite infectieuse bovine; b) les taureaux d’élevage âgés de plus de 24 mois doivent être soumis annuel- lement à un examen sérologique; c) toute suspicion doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes et doit être soumise aux tests officiels de recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques;
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d) en cas de suspicion ou lors du constat de rhinotrachéite infectieuse bovine, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre; e) le séquestre est levé, si un examen sérologique effectué au plus tôt 30 jours après l’élimination des animaux contaminés, a donné un résultat négatif. En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 93/42/CEE, modifiée en dernier lieu par la décision 2000/502/CE (JO L 200 du 8.8.2000, p. 62), sont applicables mutatis mutandis. L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modifi- cation des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe. 7. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,1 % des troupeaux sont contaminés par la maladie d’Aujeszky; b) toute suspicion doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes et doit être soumise aux tests officiels de recherche de la maladie d’Aujeszky comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques; c) en cas de suspicion ou lors du constat de maladie d’Aujeszky, le statut offi- ciellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre; d) le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre représentatif d’animaux d’engrais effectués à 21 jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif. En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2001/618/CE (JO L 215 du 9.8.2001, p. 48), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/270/CE (JO L 93 du 10.4.2002, p. 7), sont applicables mutatis mutandis. L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modifi- cation des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est
examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe. 8. En ce qui concerne la gastro-entérite transmissible du porc (GET) et le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), la question d’éventuelles garanties additionnelles sera examinée le plus rapidement possible par le Comité mixte vétéri- naire. La Commission informe l’Office vétérinaire fédéral du développement de cette question.
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9. En Suisse, l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne est chargé du contrôle officiel des tuberculines au sens de l’annexe B point 4 de la directive 64/432/CEE. 10. En Suisse, l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne est chargé du contrôle officiel des antigènes (brucellose) au sens de l’annexe C(A) point 4 de la directive 64/432/CEE. 11. Les bovins et les porcins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires confor- mes aux modèles figurant à l’annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables: pour le modèle 1: – au premier alinéa, les mots «État d’origine: Suisse (13) ou» sont insérés avant les mots «État membre»; – sous la section A, les certifications sont adaptées comme suit: – au quatrième alinéa, les mots «en Suisse ou» sont insérés après le mot «rassemblement»; – au point 2, les mots «en Suisse ou» sont insérés après le mot «situé»; – lorsque ce document est établi par les autorités suisses, aux points 2 a) et 2 b), les mots «par la décision …/…/CE de la Commission» et «Dé- cision …/…/CE de la Commission» sont remplacés par «pour la Suisse, par l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin
1999 (Annexe 11, appendice 2, point I)»;
– sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit: – au deuxième alinéa, les mots «en Suisse ou» sont insérés avant les mots «dans l’État membre» et pour l’adresse, les mots «ou Suisse» sont insé- rés après les mots «État membre»; – au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit: «– maladie: rhinotrachéite infectieuse bovine, – conformément à la décision 93/42/CEE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis; – conformément à l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point I)»; – dans la note 4 relative au modèle 1, les mots «ou, pour la Suisse, par l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point I)» sont insérés après le mot «Commission»; pour le modèle 2: – au premier alinéa, les mots «État d’origine: Suisse (9) ou» sont insérés avant les mots «État membre»; – sous la section A, au quatrième alinéa, les mots «en Suisse ou» sont insérés après le mot «rassemblement»;
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– sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit: – au deuxième alinéa, les mots «en Suisse ou» sont insérés avant les mots «dans l’État membre» et pour l’adresse, les mots «ou Suisse» sont insé- rés après les mots «État membre»; – au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit: «– maladie: d’Aujeszky – conformément à la décision 2001/618/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis; – conformément à l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point I)»; pour les modèles 1 et 2: – lorsque ces documents sont établis par les autorités suisses, les mots «vétéri- naire de contrôle d’exportation» remplacent les mots «vétérinaire officiel ou agréé» et les mots «vétérinaire officiel»; – lorsque ces documents sont établis par les autorités suisses, dans la note (*) relative à la signature en fin de section B relative aux modèles 1 et 2, – les mots «ou la Suisse» sont insérés après le mot «expédition» – les mots «au titre de la décision …/…/CE de la Commission» sont rem- placés par «pour la Suisse, par l’Accord entre la Communauté euro- péenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point I)»; – lorsque ces documents sont établis par les autorités suisses, dans la note (*) relative à la signature en fin de section C relative aux modèles 1 et 2, il s’agit de la Suisse («en Suisse» ou «vers la Suisse»); – au point 2 des Informations supplémentaires, les mots «en Suisse ou» sont insérés avant les mots «dans l’État membre»; – dans les notes 4 et 5 relatives au modèle 2 et dans les notes 7 et 8 relatives au modèle 1, les mots suivants sont ajoutés: «, pour la Suisse: par le vétéri- naire de contrôle d’exportation»; – une note 9 relative au modèle 2 et une note 13 relative modèle 1 sont ajou- tées: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Commu- nauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.».
12. Aux fins de l’application de la présente annexe, les bovins faisant l’objet
d’échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires complémentaires portant les déclarations sanitaires suivantes: «– Les bovins: – sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente per- mettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants directs de femelles suspectes ou atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine nées dans les deux années qui ont précédé le diagnostic;
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– ne proviennent pas de cheptels où un cas suspect d’encéphalopathie spongiforme bovine est en cours d’investigation; – sont nés après le 1er juin 2001.»
II. Ovins et caprins A. Législations
Communauté européenne Suisse
Directive 91/68/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties 28 janvier 1991, relative aux condi- (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en tions de police sanitaire régissant les dernier lieu le 17 octobre 2001 échanges intra-communautaires (RS 916.401), et en particulier ses d’ovins et de caprins (JO L 46 du art. 27 à 31 (marchés, expositions), 19.2.1991, p. 19), modifiée en dernier 34 à 37 (commerce), 73 et 74 (net- lieu par la décision 2002/261/CE de toyage et désinfection), 142 à 149 la Commission du 25 mars 2002 (rage), 158 à 165 (tuberculose), 166 à modifiant la décision 93/198/CEE 169 (tremblante), 190 à 195 (brucel- concernant les conditions de police lose ovine et caprine), 196 à 199 sanitaire et la délivrance de certificats (agalaxie infectieuse), 200 à 203 vétérinaires pour l’importation (arthrite/ d’ovins et de caprins domestiques en encéphalite caprine), 233 à 235 provenance des pays tiers et modi- (brucellose du bélier), 297 (agrément fiant l’annexe E de la directive des marchés, centres de regroupe- 91/68/CEE du Conseil relative aux ment, stations de désinfection) conditions de police sanitaire régis- 2. Ordonnance du 20 avril 1988 sant les échanges intracommunautai- concernant l’importation, le transit et res d’ovins et de caprins (JO L 091 l’exportation d’animaux et de pro- du 6.4.2002, p. 31) duits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 8 mars 2002 (SR 916.443.11)
B. Modalités particulières d’application
1. Aux fins de l’application de l’art. 3, par. 2 second alinéa de la directive
91/68/CEE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 11 de la directive 91/68/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 3. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de brucellose ovine et caprine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à mettre en œuvre les mesures prévues à l’annexe A, chap. I, point II(2) de la directive 91/68/CEE.
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En cas d’apparition ou de recrudescence de la brucellose ovine et caprine, la Suisse informe le Comité mixte vétérinaire, afin que les mesures nécessaires soient arrêtées en fonction de l’évolution de la situation.
4. Pendant une période d’un an après la date d’entrée en vigueur de la présente
annexe, les caprins d’engraissement et d’élevages destinés à la Suisse, doivent répondre aux conditions suivantes: – les caprins de l’établissement d’origine, âgés de plus de six mois doivent avoir subi un examen sérologique pour l’arthrite-encéphalite virale caprine avec résultats négatifs trois fois pendant les trois dernières années, avec un intervalle de douze mois, – les caprins doivent avoir subi un examen sérologique pour l’arthrite- encéphalite virale caprine avec résultats négatifs dans les trente jours avant l’expédition. Les dispositions du présent paragraphe seront réexaminées au sein du Comité mixte vétérinaire dans un délai d’un an après la date d’entrée en vigueur de la présente annexe. 5. Les ovins et les caprins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires confor- mes aux modèles figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables: – dans les titres, les mots suivants sont insérés: «et la Suisse (6)» après le mot «européenne», – au premier alinéa, les mots «État d’origine: Suisse ou» sont insérés avant les mots «État membre»; – au point III a), les mots suivants sont ajoutés: «ou de la Suisse»; – au point III b), deuxième tiret, les mots suivants sont insérés «en Suisse ou» après les mots «trente jours»; – au point IV, les mots suivants sont insérés «ou Suisse» après les mots «État membre»; – au point V, E iii) relatif au modèle III, les mots suivants sont insérés «à la Suisse ou» après le mot «destinés»; – au point VI, les mots suivants sont insérés «ou du vétérinaire de contrôle d’exportation» après les mots «vétérinaire officiel»; – une note 6 est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.».
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III. Équidés A. Législations
Communauté européenne Suisse
Directive 90/426/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties 26 juin 1990, relative aux conditions (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en de police sanitaire régissant les dernier lieu le 17 octobre 2001 mouvements d’équidés et les impor- (RS 916.401), et en particulier ses tations d’équidés en provenance des art. 112 à 115 (peste équine), 204 à pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, 206 (dourine, encéphalomyélite, p. 42), modifiée en dernier lieu par la anémie infectieuse, morve), 240 à décision 2002/160/CE de la Commis- 244 (métrite contagieuse équine) sion du 21 février 2002 modifiant 2. Ordonnance du 20 avril 1988 l’annexe D concernant l’importation, le transit et de la directive 90/426/CEE du l’exportation d’animaux et de pro- Conseil concernant les tests de dia- duits animaux (OITE), modifiée en gnostic de la peste équine (JO L 053 dernier lieu le 8 mars 2002 du 23.2.2002, p. 37) (RS 916.443.11)
B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de l’application de l’art. 3 de la directive 90/426/CEE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 90/426/CEE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 10 de la directive 90/426/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 4. a) Les dispositions de l’annexe B de la directive 90/426/CEE sont applicables mutatis mutandis à la Suisse, adaptées de la manière suivante: – au point b), les mots «ou en Suisse (f)» sont insérés après les mots «État membre»; – au point c), les mots «de la Suisse ou» sont insérés après le mot «terri- toire»; – dans le tableau en bas de page, il s’agit, pour la Suisse, du cachet et de la signature du vétérinaire de contrôle d’exportation; – une note f) est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.». b) Les dispositions de l’annexe C de la directive 90/426/CEE sont applicables mutatis mutandis à la Suisse, adaptées de la manière suivante: – dans le titre, les mots suivants sont ajoutés: «et la Suisse (e)»;
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– au deuxième alinéa, les mots «État d’expédition: Suisse ou» sont insé- rés avant les mots «État membre»; – au point III, les mots «ou Suisse» sont insérés après les mots «État membre»; – au point IV(2), les mots «en Suisse ou» sont insérés avant les mots «dans l’État membre»; – dans la note c) en bas de page, il s’agit, pour la Suisse, du vétérinaire de contrôle d’exportation; – une note e) est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.».
IV. Volailles et œufs à couver A. Législations
Communauté européenne Suisse
Directive 90/539/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties 15 octobre 1990, relative aux condi- (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en tions de police sanitaire régissant les dernier lieu le 17 octobre 2001 échanges intra-communautaires et les (RS 916.401), et en particulier ses importations en provenance des pays art. 25 (transport), 122 à 125 (peste tiers de volailles et d’œufs à couver aviaire et maladie de Newcastle), 255 (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6), à 261 (Salmonella Enteritidis), 262 à modifiée en dernier lieu par la déci- 265 (laryngotrachéite infectieuse sion 2001/867/CE de la Commission aviaire) du 3 décembre 2001 modifiant la 2. Ordonnance du 20 avril 1988 directive 90/539/CEE du Conseil en concernant l’importation, le transit et ce qui concerne les certificats sanitai- l’exportation d’animaux et de pro- res utilisés dans les échanges intra- duits animaux (OITE), modifiée en communautaires de volailles et dernier lieu le 8 mars 2002 d’œufs à couver (JO L 323 du (RS 916.443.11), et en particulier son 7.12.2001, p. 29) art. 64a (agrément des établissements d’exportation)
B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de l’application de l’art. 3 de la directive 90/539/CEE, la Suisse soumet au Comité mixte vétérinaire un plan précisant les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour l’agrément de ses établissements. 2. Au titre de l’art. 4 de la directive 90/539/CEE, le laboratoire national de référence pour la Suisse est l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne. 3. À l’art. 7, par. 1, 1er tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.
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4. En cas d’expéditions d’œufs à couver vers la Communauté, les autorités suisses s’engagent à respecter les règles de marquage prévues par le règlement (CEE) n° 1868/77 de la Commission. Le sigle retenu pour la Suisse est «CH». 5. À l’art. 9 a) de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. 6. À l’art. 10 a) de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. 7. À l’art. 11, par. 2, 1er tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. 8. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions de l’art. 12, par. 2 de la directive 90/539/CEE en ce qui concerne la maladie de Newcastle, et dès lors dispose du statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle». L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispo- sitions du présent paragraphe.
9. Pendant une période d’un an après la date d’entrée en vigueur de la présente
annexe, les volailles d’élevage et de rente destinées à la Suisse, doivent répondre aux conditions suivantes: – aucun cas de laryngotrachéite infectieuse aviaire ne doit avoir été diagnosti- qué dans le troupeau d’origine ou dans le couvoir pendant au moins six mois avant l’expédition, – les volailles d’élevage et de rente ne doivent pas être vaccinées contre la laryngotrachéite infectieuse aviaire. Les dispositions du présent paragraphe seront réexaminées au sein du Comité mixte vétérinaire dans un délai d’un an après la date d’entrée en vigueur de la présente annexe.
10. À l’art. 15, les références au nom de l’État membre sont applicables mutatis
mutandis à la Suisse.
11. a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, les
certificats sanitaires sont ceux prévus à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE adaptés de la manière suivante: – à la rubrique 7 relative aux modèles 1, 3, 4 et 5, les mots «État membre de destination:» sont remplacés par: «État de destination: Suisse (5)»; – à la rubrique 9 relative au modèle 2, les mots «État membre de destina- tion:» sont remplacés par: «État de destination: Suisse (6)»; – à la rubrique 12 relative au modèle 3 et à la rubrique 13 relative au modèle 2, les mots «de la ou des décisions …/…/CE de la Commission relatives aux garanties complémentaires concernant … (indiquer la ou les maladies)» sont remplacés par: «de l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point IV)»;
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– dans la note 3 relative aux modèles 1, 3, 4 et 5 et dans la note 4 relative au modèle 2, les mots «ou en cas d’expédition vers la Suisse» sont insé- rés après le mot «Suède»; – une note 5 relative aux modèles 1, 3, 4 et 5 et une note 6 relative au modèle 2 sont ajoutées: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999». b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, les certi- ficats sanitaires sont ceux prévus à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE, adaptés de la manière suivante: – à l’en-tête les mots «Communauté européenne» sont remplacés par «Suisse», – à la rubrique 2, les mots «État membre d’origine:» sont remplacés par «État d’origine: Suisse», – à la rubrique 12 relative au modèle 3 et à la rubrique 13 relative aux modèles 1, 2, 4, 5 et 6, les mots «vétérinaire officiel» sont remplacés par «vétérinaire de contrôle d’exportation» et les certifications sous (a) sont remplacées par: Modèle 1: «Les œufs décrits ci-dessus répondent aux dispositions de l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point IV)», Modèle 2: «Les poussins décrits ci-dessus répondent aux dispositions de l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point IV)», Modèle 3: «Les volailles décrites ci-dessus répondent aux dispositions de l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point IV)», Modèle 4: «Les volailles ou les œufs décrits ci-dessus répondent aux dispositions de l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin
1999 (Annexe 11, appendice 2, point IV)»,
Modèle 5: «Les volailles décrites ci-dessus répondent aux dispositions de l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point IV)»,
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Modèle 6: «Les volailles décrites ci-dessus répondent aux dispositions de l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (An- nexe 11, appendice 2, point IV)»; – en bas de page, il s’agit, pour la Suisse, du cachet et de la signature du vétérinaire de contrôle d’exportation. 12. En cas d’expéditions de la Suisse vers la Finlande ou la Suède, les autorités suisses s’engagent à fournir, en matière de salmonelles, les garanties prévues par la législation communautaire.
V. Animaux et produits d’aquaculture A. Législations
Communauté européenne Suisse
Directive 91/67/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties 28 janvier 1991, relative aux condi- (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en tions de police sanitaire régissant la dernier lieu le 17 octobre 2001 mise sur le marché d’animaux et de (RS 916.401), et en particulier ses produits d’aquaculture (JO L 46 du art. 275 à 290 (maladies des poissons 19.2.1991, p. 1), modifiée en dernier et des écrevisses) et 297 (agrément lieu par la directive 98/45/CE du des établissements, des zones et des Conseil du 24 juin 1998 modifiant la laboratoires) directive 91/67/CEE relative aux 2. Ordonnance du 20 avril 1988 conditions de police sanitaire régis- concernant l’importation, le transit et sant la mise sur le marché d’animaux l’exportation d’animaux et de pro- et de produits d’aquaculture duits animaux (OITE), modifiée en (JO L 189 du 3.7.1998, p. 12) dernier lieu le 8 mars 2002 (RS 916.443.11), et en particulier son art. 64a (agrément des établissements d’exportation)
B. Modalités particulières d’application 1. L’information prévue à l’art. 4 de la directive 91/67/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. L’application éventuelle des art. 5, 6 et 10 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire. 3. L’application éventuelle des art. 12 et 13 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire. 4. Aux fins de l’application de l’art. 15 de la directive 91/67/CEE, les autorités suisses s’engagent à mettre en œuvre les plans d’échantillonnage et les méthodes de diagnostic conformes à la réglementation communautaire.
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5. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 17 de la directive 91/67/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 6. a) Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, œufs et gamètes prove- nant d’une zone agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe E, chap. 1 de la directive 91/67/CEE. Lorsque ce document est établi par les autorités suisses, au point VI les mots «de la directive 91/67/CEE» sont remplacés par «de l’Accord entre la Com- munauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point V)». b) Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, œufs et gamètes prove- nant d’une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe E, chap. 2 de la directive 91/67/CEE. Lorsque ce document est établi par les autorités suisses, au point VI les mots «de la directive 91/67/CEE» sont remplacés par «de l’Accord entre la Com- munauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point V)». c) Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d’une zone littorale agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe E, chap. 3 de la directive 91/67/CEE. d) Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d’une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe E, chap. 4 de la directive 91/67/CEE. e) Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés d’élevage, leurs œufs et gamètes, n’appartenant pas aux espèces sensibles, selon le cas à la NHI, SHV ou à la bonamiose, marteiliose, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe I de la décision 93/22/CEE de la Commission. Ce document est applicable avec les modifications suivantes: – lorsque ce document est établi par les autorités suisses, au point I, les mots «État membre d’origine:» sont remplacés par «État d’origine: Suisse (6)»; – au point III, les mots «État membre de destination:» sont remplacés par «État de destination: Suisse»; – dans la note 1, les mots «de l’État de destination ou» sont insérés après le mot «langues»; – une note 6 est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.». Lorsque ce document est établi par les autorités suisses, au point V(c)
les mots «visés à l’annexe A, colonne 2 des listes I et II de la directive 91/67/CEE» sont remplacés par les mots: «selon les cas la NHI, SHV ou la bonamiose, marteiliose».
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f) Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés sauvages vivants, leurs œufs ou leurs gamètes, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe II de la décision 93/22/CEE de la Commission. Ce document est applicable avec les modifications suivantes: – lorsque ce document est établi par les autorités suisses, au point I, les mots «État membre d’origine:» sont remplacés par «État d’origine: Suisse (5)»; – au point III, les mots «État membre de destination:» sont remplacés par «État de destination: Suisse»; – dans la note 1, les mots «de l’État de destination ou» sont insérés après le mot «langues»; – une note 5 est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.».
VI. Embryons bovins A. Législations
Communauté européenne Suisse
Directive 89/556/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties 25 septembre 1989, fixant les condi- (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en tions de police sanitaire régissant les dernier lieu le 17 octobre 2001 échanges intra-communautaires et les (RS 916.401), et en particulier ses importations en provenance de pays art. 56 à 58 (transfert d’embryons) tiers d’embryons d’animaux domes- 2. Ordonnance du 20 avril 1988 tiques de l’espèce bovine (JO L 302 concernant l’importation, le transit et du 19.10.1989, p. 1), modifiée en l’exportation d’animaux et de pro- dernier lieu par la décision duits animaux (OITE), modifiée en 94/113/CE de la Commission (JO dernier lieu le 8 mars 2002 L 53 du 24.2.1994, p. 23) (RS 916.443.11), et en particulier ses art. 64a et 76 (agrément des établis- sements d’exportation)
B. Modalités particulières d’application 1. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 15 de la directive 89/556/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 2. a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, le certifi- cat sanitaire est celui prévu à l’annexe C de la directive 89/556/CEE, adapté de la manière suivante: – à la rubrique 9, les mots «État membre de destination:» sont remplacés par: «État de destination: Suisse (3)»;
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– une note 3 est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.». b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certifi- cat sanitaire est celui prévu à l’annexe C de la directive 89/556/CEE, adapté de la manière suivante: – à la rubrique 2 les mots «État membre de collecte:» sont remplacés par: «État de collecte: Suisse»,
– à la rubrique 13 les mots «vétérinaire officiel» sont remplacés par: «vétérinaire de contrôle d’exportation», – à la rubrique 13 (a) et (b) les mots «la directive 89/556/CEE» sont rem- placés par «l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point VI)». c) Aucune modalité particulière d’application relative à l’encéphalopathie spongiforme bovine ne doit être requise pour les embryons bovins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse.
VII. Sperme bovin A. Législations
Communauté européenne Suisse
Directive 88/407/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties 14 juin 1988, fixant les exigences de (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en police sanitaire applicables aux dernier lieu le 17 octobre 2001 échanges intra-communautaires et (RS 916.401), et en particulier ses aux importations de sperme surgelé art. 51 à 55 (insémination artificielle) d’animaux de l’espèce bovine (JO 2. Ordonnance du 20 avril 1988 L 194 du 22.7.1988, p. 10), modifiée concernant l’importation, le transit et en dernier lieu par l’acte d’adhésion l’exportation d’animaux et de pro- de l’Autriche, de la Finlande et de la duits animaux (OITE), modifiée en Suède dernier lieu le 8 mars 2002 (RS 916.443.11), et en particulier ses art. 64a et 76 (agrément des centres d’insémination comme entreprise d’exportation)
B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de l’application de l’art. 4, par. 2, de la directive 88/407/CEE, il est pris note qu’en Suisse tous les centres ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA.
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2. L’information prévue à l’art. 5, par. 2, de la directive 88/407/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 16 de la directive 88/407/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 4. a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, le certifi- cat sanitaire est celui prévu à l’annexe D de la directive 88/407/CEE. b) les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat sanitaire prévu à l’annexe D de la directive 88/407/CEE est adapté de la manière suivante: – la rubrique IV et dans la note 2, les références à la directive 88/407/CEE sont remplacés par «’Accord entre la Communauté euro- péenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point VII)». c) Aucune modalité particulière d’application relative à l’encéphalopathie spongiforme bovine ne doit être requise pour le sperme bovin faisant l’objet d’échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse.
VIII. Sperme porcin A. Législations
Communauté européenne Suisse
Directive 90/429/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties 26 juin 1990, fixant les exigences de (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en police sanitaire applicables aux dernier lieu le 17 octobre 2001 échanges intra-communautaires et (RS 916.401), et en particulier ses aux importations de sperme art. 51 à 55 (insémination artificielle) d’animaux de l’espèce porcine (JO 2. Ordonnance du 20 avril 1988 L 224 du 18.8.1990, p. 62) modifiée concernant l’importation, le transit et en dernier lieu par la décision l’exportation d’animaux et de pro- 2000/39/CE de la Commission, du duits animaux (OITE), modifiée en 16 décembre 1999, modifiant dernier lieu le 8 mars 2002 l’annexe B de la directive (RS 916.443.11), et en particulier ses 90/429/CEE du Conseil fixant les art. 64a et 76 (agrément comme exigences de police sanitaire applica- entreprise d’exportation des centres bles aux échanges intracommunautai- d’insémination) res et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L
013 du 19.1.2000, p. 21)
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B. Modalités particulières d’application 1. L’information prévue à l’art. 5, par. 2, de la directive 90/429/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 16 de la directive 90/429/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 3. a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, le certifi- cat sanitaire est celui prévu à l’annexe D de la directive 90/429/CEE avec les adaptations suivantes: – à la rubrique 9 les mots «État membre de destination:» sont remplacés par: «État de destination: Suisse (3)»; – une note 3 est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.». b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certifi- cat sanitaire prévu à l’annexe D de la directive 90/429/CEE est adapté de la manière suivante: – à la rubrique 2, les mots «État membre de collecte:» sont remplacés par: «État de collecte: Suisse»; – à la rubrique 13, les mots «vétérinaire officiel» sont remplacés par «vétérinaire de contrôle d’exportation»; – à la rubrique 13, les références à la directive 90/429/CEE sont rempla- cées par «l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point VIII)»; – dans la note 2, les mots «; pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.» sont insérés après la référence à la directive 90/429/CEE.
IX. Autres espèces A. Législations
Communauté européenne Suisse
Directive 92/65/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties 13 juillet 1992, définissant les condi- (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en tions de police sanitaire régissant les dernier lieu le 17 octobre 2001 échanges et les importations dans la (RS 916.401), et en particulier ses Communauté d’animaux, de spermes, art. 51 à 55 (insémination artificielle) d’ovules et d’embryons non soumis, et 56 à 58 (transfert d’embryons) en ce qui concerne les conditions de 2. Ordonnance du 20 avril 1988 police sanitaire, aux réglementations concernant l’importation, le transit et communautaires spécifiques visées à l’exportation d’animaux et de pro- l’annexe A section I de la directive duits animaux (OITE), modifiée en
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Communauté européenne Suisse
90/425/CE (JO L 268 du 14.9.1992, dernier lieu le 8 mars 2002 p. 54), modifiée en dernier lieu par le (RS 916.443.11), et en particulier ses règlement (CE) n° 1802/2002 de la art. 25 à 30 (importation de chiens et Commission du 10 octobre 2002 chats et d’autres animaux), 64 (condi- rectifiant le règlement (CE) tions d’exportation), 64a et 76 n° 1282/2002 modifiant les annexes (agrément des centres d’insémination de la directive 92/65/CEE du Conseil et des équipes de collecte comme définissant les conditions de police entreprise d’exportation) sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations com- munautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (JO L 274 du 11.10.2002, p. 21)
B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de la présente annexe, ce point couvre les échanges d’animaux vivants non soumis aux dispositions des points I à V inclus, et de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis aux dispositions des points VI à VIII inclus.
2. La Communauté européenne et la Suisse s’engagent à ce que les échanges des
animaux vivants, du sperme, des ovules et des embryons visés au point 1 ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles résul- tant de l’application de la présente annexe, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises au titre de son art. 20. 3. a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse des ongu- lés des espèces autres que celles visées aux points I, II et III, le certificat sanitaire prévu à la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE est applicable avec les adaptations suivantes: – à la rubrique 7, les mots «État membre de destination:» sont remplacés par «État de destination: Suisse (11)»; – à la rubrique 14.5, les mots «dans l’Accord entre la Communauté euro- péenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point IX) ou» sont insérés après le mot «figurant»; – la note 8 est modifiée comme suit: «À la demande d’un État membre, ou de la Suisse, bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire, ou de l’Accord entre la Communauté euro- péenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point IX).»;
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– une note 11 est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.». b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certifi- cat sanitaire prévu à la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE est applicable avec les adaptations suivantes: – à la rubrique 1, les mots «État membre d’origine:» sont remplacés par »État d’origine: Suisse (11)»; – aux rubriques 14, 17 et 18, les mots «vétérinaire officiel» et «vétéri- naire officiel/agréé» sont remplacés par «vétérinaire de contrôle d’exportation»; – la note 8 est modifiée comme suit: «À la demande d’un État membre, ou de la Suisse, bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire, ou de l’Accord entre la Communauté euro- péenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point IX).»; – une note 11 est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.».
4. a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse de lago-
morphes, le certificat sanitaire prévu à la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE, éventuellement complété par l’attestation figurant à l’art. 9, par. 2, al. 2, de la directive 92/65/CEE est applicable avec les adap- tations suivantes: – à la rubrique 7, les mots «État membre de destination:» sont remplacés par «État de destination: Suisse (11)»; – à la rubrique 14.5, les mots «dans l’Accord entre la Communauté euro- péenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point IX) ou» sont insérés après le mot «figurant»; – la note 8 est modifiée comme suit: «À la demande d’un État membre, ou de la Suisse, bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire, ou de l’Accord entre la Communauté euro- péenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point IX).»; – une note 11 est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.». b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne de lago- morphes, le certificat sanitaire prévu à la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE, éventuellement complété par l’attestation figurant à l’art. 9, par. 2, al. 2, de la directive 92/65/CEE est applicable avec les adap- tations suivantes: – à la rubrique 7, les mots «État membre de destination:» sont remplacés par «État de destination: Suisse (11)»;
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– à la rubrique 14.5, les mots «dans l’Accord entre la Communauté euro- péenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point IX) ou» sont insérés après le mot «figurant»; – la note 8 est modifiée comme suit: «À la demande d’un État membre, ou de la Suisse, bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire, ou de l’Accord entre la Communauté euro- péenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point IX).»; – une note 11 est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.». Cette attestation peut être adaptée par les autorités suisses afin de reprendre in exten- so les exigences de l’art. 9 de la directive 92/65/CEE. 5. L’information prévue à l’art. 9, par. 2, al. 4, de la directive 92/65/CEE est effec- tuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 6. a) Les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse de chiens et de chats sont soumises aux dispositions de l’art. 10, par. 2, de la directive 92/65/CEE. b) Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers les États membres de la Communauté européenne autres que le Royaume Uni, l’Irlande et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l’art. 10, par. 2, de la directive 92/65/CEE. Les autorités suisses peuvent adapter l’attestation prévue à l’art. 10, par. 2.a) 5e tiret, afin de faire figurer in extenso les exigences de l’art. 10, par. 2, points a) et b), et par. 3 point b) de la directive 92/65/CEE. c) Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers le Royaume Uni, l’Irlande et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l’art. 10, par. 3, de la directive 92/65/CEE. Le système d’identification est celui prévu par la décision 94/274/CE de la Commission. Le certificat à utiliser est celui prévu par la décision 94/273/CE de la Commission avec les adaptations suivantes: – les mots «État membre expéditeur:» sont remplacés par «État expédi- teur: Suisse (6)»; – après la signature, les mots «vétérinaire officiel» sont remplacés par «vétérinaire de contrôle d’exportation»; – une note 6 est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.». 7. a) Pour les expéditions de sperme, d’ovules et d’embryons des espèces ovine et
caprine de la Communauté européenne vers la Suisse, les certificats prévus par la décision 95/388/CE sont applicables avec les adaptations suivantes: – dans les titres, les mots «ou avec la Suisse (2)» sont insérés après le mot «intra-communautaire»; – à la rubrique 9, les mots «État membre de destination:» sont remplacés par «État de destination: Suisse»;
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– une note 2 est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.». b) Pour les expéditions de sperme, d’ovules et d’embryons des espèces ovine et caprine de la Suisse vers la Communauté européenne, les certificats prévus par la décision 95/388/CE de la Commission sont applicables avec les adap- tations suivantes: – dans les titres, les mots «ou avec la Suisse (2)» sont insérés après le mot «intra-communautaire»; – à la rubrique 2, les mots «État membre de collecte:» sont remplacés par «État de collecte: Suisse»; – à la rubrique 13, les mots «de contrôle d’exportation» sont insérés après le mot «vétérinaire»; – à la rubrique 13, les autorités suisses peuvent reprendre in extenso les exigences qui y sont mentionnées; – une note 2 est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.»; – les mots «vétérinaire officiel» sont remplacés par «vétérinaire de contrôle d’exportation».
8. a) Pour les expéditions de sperme de l’espèce équine de la Communauté euro-
péenne vers la Suisse, le certificat prévu par la décision 95/307/CE de la Commission est applicable avec les adaptations suivantes: – à la rubrique 9, les mots «État membre de destination:» sont remplacés par «État de destination: Suisse (6)»; – une note 6 est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.». b) Pour les expéditions de sperme de l’espèce équine de la Suisse vers la Communauté européenne, les certificat prévu par la décision 95/307/CE de la Commission est applicable avec les adaptations suivantes: – à la rubrique 2, les mots «État membre de collecte:» sont remplacés par «État de collecte: Suisse (6)»; – à la rubrique 13 et après la signature, les mots «vétérinaire officiel» sont remplacés par «vétérinaire de contrôle d’exportation»; – à la rubrique 13.1.2., les mots «d’un État membre» sont remplacés par «de la Suisse»; – une note 6 est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.». 9. a) Pour les expéditions d’ovules et d’embryons de l’espèce équine de la Com- munauté européenne vers la Suisse, le certificat prévu par la décision 95/294/CE de la Commission est applicable avec les adaptations suivantes:
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– à la rubrique 9, les mots «État membre de destination:» sont remplacés par «État de destination: Suisse (5)»; – une note 5 est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.». b) Pour les expéditions d’ovules et d’embryons de l’espèce équine de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat prévu par la décision 95/294/CE de la Commission est applicable avec les adaptations suivantes: – à la rubrique 2, les mots «État membre de collecte:» sont remplacés par «État de collecte: Suisse (5)»; – à la rubrique 13, les mots «vétérinaire officiel» sont remplacés par «vétérinaire de contrôle d’exportation»; – à la rubrique 13.2.1., les mots «d’un État membre» sont remplacés par «de la Suisse»; – une note 5 est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.».
10. a) Pour les expéditions d’ovules et d’embryons de l’espèce porcine de la
Communauté européenne vers la Suisse, le certificat prévu par la décision 95/483/CE de la Commission est applicable avec les adaptations suivantes: – dans le titre, les mots «ou avec la Suisse (3)» sont insérés après le mot «intra-communautaire»; – à la rubrique 9, les mots «État membre de destination:» sont remplacés par «État de destination: Suisse»; – une note 3 est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.». b) Pour les expéditions d’ovules et d’embryons de l’espèce porcine de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat prévu par la décision 95/483/CE de la Commission est applicable avec les adaptations suivantes: – dans le titre, les mots «ou avec la Suisse (3)» sont insérés après le mot «intra-communautaire»; – à la rubrique 2, les mots «État membre de collecte:» sont remplacés par «État de collecte: Suisse»; – à la rubrique 13, les mots suivants «de contrôle d’exportation» sont insérés après le mot «vétérinaire»; – une note 3 est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.»; – les mots «vétérinaire officiel» sont remplacés par «vétérinaire de contrôle d’exportation». 11. Aux fins de l’application de l’art. 24 de la directive 92/65/CEE, l’information prévue au par. 2 est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.
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12. Pour les échanges entre la Communauté européenne et la Suisse des animaux
vivants visés au point 1, les certificats prévus à la Deuxième et à la Troisième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE sont applicables mutatis mutandis, avec les adaptations suivantes: pour le certificat de la Deuxième partie: – à la rubrique 1, les mots «État d’origine: Suisse (8) ou» sont insérés avant les mots «État membre»; – à la rubrique 7, les mots «État de destination: Suisse ou» sont insérés avant les mots «État membre»; – lorsque ce document est établi par les autorités suisses, aux rubriques 16 et 17, les mots «vétérinaire officiel» et «vétérinaire officiel/agréé» sont rem- placés par «vétérinaire de contrôle d’exportation»; – la note 5 est modifiée comme suit: «À la demande d’un État membre, ou de la Suisse, bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire, ou de l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point IX).»; – une note 8 est ajoutée: »Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.»; pour le certificat de la Troisième partie: – à la rubrique 1, les mots «État d’origine: Suisse (10) ou» sont insérés avant les mots «État membre»; – à la rubrique 7, les mots «État de destination: Suisse ou» sont insérés avant les mots «État membre»; – à la rubrique 14, les mots «ou pour la Suisse, vétérinaire de contrôle d’exportation» sont insérés après «autorité compétente,»; – lorsque ce document est établi par les autorités suisses, aux rubriques 17 et 18, les mots «vétérinaire officiel» et «vétérinaire officiel/agréé» sont rem- placés par «vétérinaire de contrôle d’exportation»; – la note 7 est modifiée comme suit: «À la demande d’un État membre, ou de la Suisse, bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire, ou de l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point IX).»; – une note 10 est ajoutée: «Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.».
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Appendice 3 Importation d’animaux vivants et de certains produits animaux des pays tiers
I. Communauté européenne – Législation A. Bovins, porcins, ovins et caprins Directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO L 302 du 31.12.1972, p. 28), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil (JO L 198 du 21.7.2001, p. 11)
B. Équidés Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en pro- venance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/160/CE de la Commission (JO L 053 du 23.2.2002, p. 37)
C. Volailles et œufs à couver Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers de volaille et d’œufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/867/CE de la Commission (JO L 323 du 7.12.2001, p. 29)
D. Animaux d’aquaculture Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/45/CE du Conseil (JO L 189 du 3.7.1998, p. 12)
E. Mollusques Directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, fixant les règles régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO L 268 du 24.9.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/226/CE de la Com- mission (JO L 75 du 16.3.2002, p. 65)
F. Embryons bovins Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/113/CE de la Commission (JO L 53 du 24.2.1994, p. 23)
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G. Sperme bovin Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10), modi- fiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède
H. Sperme porcin Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/39/CE de la Commission (JO L 13 du 19.1.2000, p. 21)
I. Autres animaux vivants «Balai» Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1802/2002 de la Commission (JO L 274 du 11.10.2002, p. 21)
II. Suisse – Législation Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux du 20 avril 1988 (OITE), modifiée en dernier lieu le 16 octobre 2002 (RS 916.443.11)
III. Règles d’application En règle générale, l’Office vétérinaire fédéral appliquera les mêmes dispositions que celles relevant du point I du présent appendice. Toutefois, l’Office vétérinaire fédé- ral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentai- res. Dans ce cas, et sans préjudice de la possibilité de la mise en œuvre immédiate de ces mesures, des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. Dans le cas où l’Office vétérinaire fédéral souhaite mettre en œuvre des mesures moins restrictives, il en informe au préalable les services compétents de la Commission. Dans ce cas des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. Dans l’attente de ces solutions les autorités suisses ne mettent pas en œuvre les mesures envisagées.
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Appendice 4 Zootechnie, y compris importation des pays tiers
I. Communauté européenne – Législation A. Bovins Directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 206 du 12.8.1977, p. 8), modifiée en dernier lieu par la directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66)
B. Porcins Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988, relative aux normes zoo- techniques applicables aux animaux de l’espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36), modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède
C. Ovins, caprins Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30)
D. Équidés a) Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intra-communautaires d’équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55) b) Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990, concernant les échanges d’équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO L 224 du 18.8.1990, p. 60)
E. Animaux de race pure Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991, relative aux conditions zootech- niques et généalogiques régissant la commercialisation des animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO L 85 du 5.4.1991, p. 37) F. Importation des pays tiers Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en prove- nance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12 7.1994, p. 66)
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II. Suisse – Législation Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’élevage modifiée en dernier lieu le 18 octobre 2000 (RS 916.310). Aussitôt que possible les dispositions du présent appendice sont revues à la lumière des nouvelles dispositions arrêtées par les autorités suisses.
III. Dispositions transitoires Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles zootechniques figurant aux appendices 5 et 6, les autorités suisses s’engagent à assurer que les expéditions d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons soient effectuées conformément aux dispositions relevant de la directive 94/28/CE du Conseil. En cas de difficultés dans les échanges, le Comité mixte vétérinaire est saisi à la demande de l’une des Parties.
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Appendice 5 Contrôles et redevances
Chapitre 1 Échanges entre la Communauté européenne et la Suisse I. Système ANIMO La Commission en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique ANIMO. Si nécessaire, des mesures transitoires sont défi- nies au sein du Comité mixte vétérinaire.
II. Règles pour les équidés Les contrôles relatifs aux échanges entre la Communauté européenne et la Suisse sont effectués conformément aux dispositions relevant de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002 p. 14). La mise en œuvre des dispositions prévues aux art. 9 et 22 relève du Comité mixte vétérinaire.
III. Règles pour les animaux destinés au pacage frontalier
1. Le vétérinaire officiel du pays d’expédition:
– informe, 48 heures à l’avance, le vétérinaire officiel du pays de destination de l’envoi des animaux, – procède à l’examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés, – délivre un certificat selon un modèle à établir par le Comité mixte vétéri- naire. 2. Le vétérinaire officiel du pays de destination effectue le contrôle des animaux dès leur introduction dans le pays de destination pour examiner leur conformité avec les normes prévues par la présente annexe. 3. Pendant toute la durée du pacage, les animaux doivent rester sous contrôle doua- nier.
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4. Le détenteur des animaux doit dans une déclaration écrite:
a) accepter de se conformer à toutes les mesures prises en application des dis- positions prévues par la présente annexe et à toute autre mesure mise en place au niveau local au même titre que tout détenteur originaire de la Communauté/Suisse; b) acquitter les coûts des contrôles résultant de l’application de la présente an- nexe; c) prêter son entière collaboration pour la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles du pays d’expédition ou du pays de destination. 5. Le pacage doit être limité à une zone frontalière de 10 km ou, en cas de conditions spéciales dûment justifiées, une profondeur plus grande de part et d’autre de la frontière entre la Suisse et la Communauté. 6. En cas d’apparition de maladies, les mesures appropriées sont prises de commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes. La question des frais éventuels sera examinée par ces autorités. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire sera saisi.
IV. Règles spécifiques A. Pour les animaux d’abattage destinés à l’abattoir de Bâle, seul un contrôle documentaire sera effectué à l’un des points d’entrée sur le territoire suisse. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires du Département du Haut-Rhin ou des Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald et de la ville de Fribourg i.B. Cette disposition pourra être étendue à d’autres abattoirs situés le long de la frontière entre le CE et la Suisse. B. Pour les animaux destinés à l’enclave douanière de Livigno, seul un contrôle documentaire sera effectué à Ponte Gallo. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires du canton des Grisons. Cette disposition pourra être étendue à d’autres zones sous contrôle douanier situées le long de la frontière entre le CE et la Suisse. C. Pour les animaux destinés au canton des Grisons, seul un contrôle documentaire sera effectué à la Drossa. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires de l’enclave douanière de Livigno. Cette disposition pourra être étendue à d’autres zones situées le long de la frontière entre le CE et la Suisse. D. Pour les animaux vivants qui sont chargés directement ou indirectement sur un train dans un point du territoire de la CE pour être déchargés à un autre point de la CE après transit sur le territoire de la Suisse, une information préalable des autorités vétérinaires suisses est uniquement requise. Cette règle vaut uniquement pour les trains dont la composition n’est pas modifiée en cours de transport.
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V. Règles pour les animaux qui ont à traverser le territoire de la Communauté ou de la Suisse A. Pour les animaux vivants originaires de la Communauté, qui ont à traverser le territoire suisse, les autorités suisses effectuent un contrôle uniquement documen- taire. En cas de soupçon, elles peuvent effectuer tous les contrôles nécessaires. B. Pour les animaux vivants originaires de la Suisse, qui ont à traverser le territoire de la Communauté, les autorités communautaires effectuent un contrôle uniquement documentaire. En cas de soupçon, elles peuvent effectuer tous les contrôles nécessai- res. Les autorités suisses garantissent que ces animaux sont accompagnés d’un certificat de non-refoulement délivré par les autorités du premier pays tiers destina- taire.
VI. Règles générales Les présentes dispositions sont applicables dans les cas non couverts par les par. II à V. A. Pour les animaux vivants originaires de la Communauté ou de la Suisse, destinés à l’importation, les contrôles suivants sont à effectuer: – contrôles documentaires. B. Pour les animaux vivants des pays autres que ceux relevant de la présente annexe, qui ont fait l’objet de contrôles prévus par la Directive 91/496/CEE, modifiée en dernier lieu par la Directive 96/43/CE du Conseil (JO L 162 du 1.7.1996 p. 1), les contrôles suivants sont à effectuer: – contrôles documentaires.
VII. Points d’entrée – Échanges entre la Communauté européenne et la Suisse A. Pour la Communauté: Pour l’Allemagne: – Konstanz Strasse route – Weil am Rhein/Mannheim rail, route; Pour la France: – Saint Julien/Bardonnex route – Saint-Louis/Bâle air, route;
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Pour l’Italie: – Campocologno rail – Chiasso route, rail – Grand San Bernardo-Pollein route; Pour l’Autriche: – Feldkirch-Tisis route – Höchst route
– Feldkirch-Buchs rail. B. Pour la Suisse: avec l’Allemagne: Thayngen route Kreuzlingen route Bâle route/rail/air, avec la France: Bardonnex route Bâle route/air Genève air, avec l’Italie: Campocologno rail Chiasso route/rail Martigny route, avec l’Autriche: Schaanwald route St. Margrethen route Feldkirch-Buchs rail.
Chapitre 2 Importations des pays tiers I. Législation Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux dispositions relevant de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les ani- maux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.4.1991, p. 56), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE du Conseil (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1).
II. Modalités d’application A. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d’inspection frontaliers sont les suivants: Bâle-Mulhouse Aéroport, Ferney- Voltaire/Genève Aéroport et Zurich Aéroport. Les modifications ultérieures relèvent du Comité mixte vétérinaire.
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B. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 19 de la directive 91/496/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
Chapitre 3 Dispositions spécifiques – Pour la France, les cas de Ferney-Voltaire/Genève aéroport et de St. Louis: Bâle Aéroport feront l’objet de consultations au sein du Comité mixte vété- rinaire. – Pour la Suisse, les cas de Genève-Cointrin aéroport et de Bâle-Mulhouse aéroport feront l’objet de consultations au sein du Comité mixte vétérinaire.
I. Assistance mutuelle A. Législation
Communauté européenne Suisse
Directive 89/608/CEE du Conseil du Loi sur les épizooties (LFE) du 21 novembre 1989, relative à 1er juillet 1966, modifiée en dernier l’assistance mutuelle entre les autori- lieu le 15 décembre 2000 tés administratives des États mem- (RS 916.40), et en particulier son bres et la collaboration entre celles-ci art. 57 et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34)
B. Modalités particulières d’application L’application des art. 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE relève du Comité mixte vétérinaire.
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II. Identification des animaux A. Législation
Communauté européenne Suisse
1. Directive 92/102/CEE du Conseil 1. Ordonnance sur les épizooties
du 27 novembre 1992, concernant (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en l’identification et l’enregistrement dernier lieu le 17 octobre 2001 des animaux (JO L 355 du 5.12.1992, (RS 916.401), et en particulier ses p. 32), modifiée par l’acte d’adhésion art. 7 à 22 (enregistrement et identifi- de l’Autriche, de la Finlande et de la cation) Suède
2. Règlement (CE) nº 1760/2000 du 2. Ordonnance du 18 août 1999
Parlement européen et du Conseil du concernant la banque de données sur 17 juillet 2000 établissant un système le trafic des animaux, modifiée en d’identification et d’enregistrement dernier lieu le 20 novembre 2002 (RS des bovins et concernant l’étiquetage 916.404) de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1), modifié par le règlement (CE) nº 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 216 du 26.8.2000, p. 8)
B. Modalités particulières d’application 1. L’application de l’art. 3, par. 2, de l’art. 4, par. 1.a, al. 5, et du par. 2 de la direc- tive 92/102/CEE relève du Comité mixte vétérinaire. 2. Pour les mouvements internes en Suisse des porcins, des ovins et des caprins, la date à prendre en compte au titre de l’art. 5, par. 3, est le 1er juillet 1999. 3. Dans le cadre de l’art. 10 de la directive 92/102/CEE, la coordination pour la mise en œuvre éventuelle de dispositifs électroniques d’identification relève du Comité mixte vétérinaire.
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III. Système shift A. Législation
Communauté européenne Suisse
Décision 92/438/CEE du Conseil du Ordonnance sur les épizooties (OFE) 13 juillet 1992, relative à du 27 juin 1995, modifiée en dernier l’informatisation des procédures lieu le 17 octobre 2001 (RS 916.401) vétérinaires d’importation (projet SHIFT), modifiant les directi- ves 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la déci- sion 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE (JO L 243 du 25.8.1992, p. 27), modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de l’Autriche, la Finlande et la Suède
B. Modalités particulières d’application La Commission, en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système SHIFT, tel que prévu par la décision 92/438/CEE du Conseil.
IV. Protection des animaux A. Législation
Communauté européenne Suisse
1. Directive 91/628/CEE du Conseil 1. Ordonnance du 27 mai 1981 sur la
du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux, modifiée en protection des animaux en cours de dernier lieu le 27 juin 2001 transport et modifiant les directives (RS 455.1) 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340 du 11.12.1991, p. 17) modifiée en dernier lieu par la directive 95/29/CE du Conseil (JO L 148 du 30.6.1995, p. 52)
2. Règlement (CE) nº 1255/97 du 2. Ordonnance du 20 avril 1988
Conseil du 25 juin 1997 concernant concernant l’importation, le transit et les critères communautaires requis l’exportation d’animaux et de pro- aux points d’arrêt et adaptant le plan duits animaux (OITE), modifiée en de marche visé à l’annexe de la dernier lieu le 16 octobre 2002 directive 91/628/CEE (JO L 174 du (RS 916.443.11)
2.7.1997 p. 1)
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B. Modalités particulières d’application 1. Les autorités suisses s’engagent à respecter les dispositions relevant de la direc- tive 91/628/CE pour les échanges entre la Suisse et la Communauté européenne et pour les importations des pays tiers. 2. L’information prévue à l’art. 8, al. 4, de la directive 91/628/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 10 de la directive 91/628/CEE et de l’art. 65 de l’ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux du 20 avril 1988, modifiée en dernier lieu le 16 octobre 2002 (RS 916.443.11). 4. L’information prévue à l’art. 18, par. 3, al. 2, de la directive 91/628/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.
V. Sperme, ovule et embryons Les dispositions du chapitre premier, VI et du Chapitre 2 du présent appendice sont applicables mutatis mutandis.
VI. Redevances A. Pour les contrôles des animaux vivants en provenance des pays autres que ceux relevant de la présente annexe, les autorités suisses s’engagent à percevoir au moins les redevances prévues à l’annexe C, chap. 2 de la Directive 96/43/CE. B. Pour les animaux vivants originaires de la Communauté ou de la Suisse, destinés à l’importation dans la Communauté ou en Suisse, les redevances suivantes sont perçues: C. Aucune redevance n’est perçue: – pour les animaux d’abattage destinés à l’abattoir de Bâle; – pour les animaux destinés à l’enclave douanière de Livigno; – pour les animaux destinés au canton des Grisons; – pour les animaux vivants qui sont chargés directement ou indirectement sur un train dans un point du territoire de la CE pour être déchargés dans un au- tre point de la CE; – pour les animaux vivants originaires de la Communauté qui traversent le ter- ritoire de la Suisse; – pour les animaux vivants originaires de la Suisse qui traversent le territoire de la Communauté; – pour les équidés.
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D. Pour les animaux destinés au pacage frontalier, les redevances suivantes sont perçues: – 1 EUR/tête pour le pays d’expédition et 1 EUR/tête pour le pays de destina- tion, avec dans chaque cas un min. de 10 EUR et un max. de 100 EUR par lot. E. Aux fins du présent chapitre, on entend par «lot» une quantité d’animaux du même type, couverts par le même certificat ou document sanitaire, convoyés par le même moyen de transport, expédiés par un seul expéditeur, provenant du même pays exportateur ou de la même région exportatrice et prévus pour une même desti- nation.
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Appendice 6 Produits animaux
Chapitre 1 Secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque Produits: Lait et produits laitiers de l’espèce bovine destinés à la consommation humaine Lait et produits laitiers de l’espèce bovine non destinés à la consommation humaine
Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse Exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Équivalence Conditions commerciales Équivalence
Normes CE Normes suisses Normes suisses Normes CE
Santé animale 64/432/CEE Ordonnance du 27 juin 1995 oui Ordonnance du 27 juin 1995 64/432/CEE oui – Bovins 92/46/CEE sur les épizooties (OFE), sur les épizooties (OFE), 92/46/CEE 92/118/CEE modifiée en dernier lieu le modifiée en dernier lieu le 92/118/CEE 17 octobre 2001 (RS 916.401), 17 octobre 2001 (RS 916.401), et en particulier ses art. 47, 61, et en particulier ses art. 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 et 295. 177, 224 et 295.
Santé publique 92/46/CEE Ordonnance du 7 décembre oui Ordonnance du 7 décembre 92/46/CEE oui 92/118/CEE 1998 concernant l’assurance et 1998 concernant l’assurance et 92/118/CEE le contrôle de la qualité dans le contrôle de la qualité dans l’économie laitière (Ordon- l’économie laitière (Ordon- nance sur la qualité du lait, nance sur la qualité du lait, OQL), modifiée en dernier lieu OQL), modifiée en dernier lieu le 8 mars 2002 (RS 916.351.0) le 8 mars 2002 (RS 916.351.0)
Ordonnance du 13 avril 1999, Ordonnance du 13 avril 1999,
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Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse Exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Équivalence Conditions commerciales Équivalence
Normes CE Normes suisses Normes suisses Normes CE
relative à l’assurance de la relative à l’assurance de la qualité dans l’entreprise indus- qualité dans l’entreprise indus- trielle de transformation du lait, trielle de transformation du lait, modifiée en dernier lieu le 20 modifiée en dernier lieu le 20 décembre 2002 décembre 2002 (RS (RS 916.351.021.2) 916.351.021.2) Ordonnance du 13 avril 1999, Ordonnance du 13 avril 1999, relative à l’assurance de la relative à l’assurance de la qualité dans l’exploitation de la qualité dans l’exploitation de la production laitière modifiée en production laitière modifiée en dernier lieu le 20 décembre dernier lieu le 20 décembre 2002 (RS 916.351.021.1) 2002 (RS 916.351.021.1) Ordonnance du 13 avril 1999 Ordonnance du 13 avril 1999 sur l’assurance de la qualité sur l’assurance de la qualité pour pour la transformation artisanale la transformation artisanale du lait, modifiée en dernier lieu du lait, modifiée en dernier lieu le 20 décembre 2002 le 20 décembre 2002 (RS 916.351.021.3) (RS 916.351.021.3) Ordonnance du 13 avril 1999 Ordonnance du 13 avril 1999 concernant l’assurance de la concernant l’assurance de la qualité pendant l’affinage et le qualité pendant l’affinage et le préemballage du fromage, préemballage du fromage, modifiée en dernier lieu le 20 modifiée en dernier lieu le 20 décembre 2002 (RS décembre 2002 (RS 916.351.021.4) 916.351.021.4)
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Produits: Déchets animaux
Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse Exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Équivalence Conditions Conditions commer- Équivalence Conditions spéciales ciales spéciales
Normes CE Normes suisses Normes suisses Normes CE
Règlement Ordonnance du oui Les échanges Ordonnance du Règlement oui Les échanges (CE) 3 février 1993 de matériels à 3 février 1993 (CE) de matériels n° 1774/2002 concernant haut risque concernant n° 1774/2002 à haut risque du Parlement l’élimination des sont prohibés. l’élimination des du Parlement sont prohi- européen et du déchets animaux La question déchets animaux européen et bés. La Conseil du (OELDA) sera réexami- (OELDA) du Conseil du question sera 3 octobre 2002 modifiée en née modifiée en 3 octobre réexaminée établissant des dernier lieu le au sein du dernier lieu le 2002 établis- au sein du règles sanitaires 20 novembre Comité mixte 20 novembre sant des Comité applicables aux 2002 vétérinaire. 2002 règles sanitai- mixte vétéri- sous-produits (RS 916.441.22) (RS 916.441.22) res applica- naire. animaux non Ordonnance du Ordonnance du bles aux sous- destinés à la 20 avril 1988 20 avril 1988 produits consommation concernant concernant animaux non humaine (JO L l’importation, le l’importation, le destinés à la
273 du transit et transit et consomma-
10.10.2002, l’exportation l’exportation tion humaine p. 1), modifié d’animaux, de d’animaux, de (JO L 273 du en dernier lieu produits ani- produits ani- 10.10.2002 par le règle- maux (OITE) maux (OITE) p. 1), modifié ment modifiée en modifiée en en dernier lieu (CE) n° 808/20 dernier lieu le dernier lieu le par le règle-
03 de la Com- 16 octobre 2002 16 octobre 2002 ment (CE)
mission du 12 (RS 916.443.11) (RS 916.443.11) n° 808/2003 mai 2003 et en particulier et en particulier de la Com- modifiant le ses art. 64a, 76 ses art. 64a, 76 mission du règlement (CE) et 77 (agrément et 77 (agrément 12 mai 2003 n° 1774/2002 comme établis- comme établis- modifiant le
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Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse Exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Équivalence Conditions Conditions commer- Équivalence Conditions spéciales ciales spéciales
Normes CE Normes suisses Normes suisses Normes CE
du Parlement sement sement règlement européen et du d’exportation, d’exportation, (CE) Conseil établis- conditions conditions n° 1774/2002 sant des règles d’exportation d’exportation du Parlement sanitaires pour déchets pour déchets européen et applicables aux animaux) animaux) du Conseil sous-produits Dans le cadre du Dans le cadre du établissant animaux non présent appen- présent appen- des règles destinés à la dice et à la dice et à la sanitaires consommation lumière de lumière de applicables humaine (JO L l’évolution de la l’évolution de la aux sous-
117 du législation législation produits
13.5.2003, p. 1) communautaire communautaire animaux non dans ce do- dans ce do- destinés à la maine, les maine, les consomma- autorités suisses autorités suisses tion humaine s’engagent à s’engagent à (JO L 117 du modifier leur modifier leur 13.5.2003, p. législation afin législation afin 1) d’adopter une d’adopter une législation législation équivalente à équivalente à des fins com- des fins com- merciales. Les merciales. Les autorités suisses autorités suisses ont élaboré et ont élaboré et mis en consulta- mis en consulta- tion un projet tion un projet d’ordonnance. d’ordonnance. Ce projet prévoit Ce projet prévoit une révision en une révision en
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Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse Exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Équivalence Conditions Conditions commer- Équivalence Conditions spéciales ciales spéciales
Normes CE Normes suisses Normes suisses Normes CE
profondeur de profondeur de l’Ordonnance du l’Ordonnance du 3 février 1993 3 février 1993 concernant concernant l’élimination des l’élimination des déchets ani- déchets ani- maux. maux.
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Chapitre II Autres secteurs que ceux relevant du chapitre I I. Exportations de la Communauté vers la Suisse Ces exportations se feront aux conditions prévues pour les échanges intra- communautaires. Toutefois, dans tous les cas, un certificat attestant le respect de ces conditions sera délivré par les autorités compétentes aux fins d’accompagnement des lots. Si nécessaire, les modèles de certificats seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.
II. Exportations de la Suisse vers la Communauté Ces exportations se feront aux conditions pertinentes prévues par la réglementation communautaire. Les modèles de certificat seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire. Dans l’attente de la fixation de ces modèles, les certificats actuellement requis sont applicables.
Chapitre III Passage d’un secteur du chapitre II au chapitre I Aussitôt que la Suisse a adopté une législation qu’elle estime équivalente à la légi- slation communautaire, la question est soumise au Comité mixte vétérinaire. Dans les meilleurs délais, le chap. I du présent appendice sera complété au vu des résultats de l’examen effectué.
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Appendice 11 Points de contact
– Pour la Communauté européenne Le Directeur Sécurité alimentaire: phytosanitaire, santé et bien-être des animaux, questions internationales Direction générale «Santé et protection des consommateurs» (D.G. SANCO) Commission européenne Rue Froissart, 101 B-1049 Bruxelles Belgique
Autres contacts importants: Le Directeur Office alimentaire et vétérinaire Grange Irlande Le Chef d’unité Questions internationales alimentaires, vétérinaires et phytosanitaires Direction générale «Santé et protection des consommateurs» (D.G. SANCO) Commission européenne Rue Froissart, 101 B-1049 Bruxelles Belgique
– Pour la Suisse Office vétérinaire fédéral CH-3003 Berne Suisse Téléphone: 41 (0)31 323 85 01/02 Télécopieur: 41 (0)31 324 82 56
Autres contacts importants: Office fédéral de la santé publique Unité principale Sûreté alimentaire CH-3003 Berne Suisse Téléphone: 41 (0)31 322 95 55 Télécopieur: 41 (0)31 322 95 74
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Centrale du Service d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière Schwarzenburgstrasse 161 CH-3097 Liebefeld-Berne Suisse Téléphone: 41 (0)31 323 81 03 Télécopieur: 41 (0)31 323 82 27.
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