AS 2004 2579
AS 2004 2579
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban
Modification du 18 mai 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 2 octobre 2000 instituant des mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban1 est modi- fiée comme suit:
Art. 3 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Les avoirs et les ressources économiques appartenant aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 ou contrôlés par ces derniers sont gelés. 2 Il est interdit de fournir des fonds aux personnes physiques et morales aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des fonds ou des ressources économiques. 3 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) peut exempter les paiements liés à des projets en faveur de la démocratisation ou à des activités humanitaires des interdic- tions prescrites aux al. 1 et 2. 4 Le seco peut, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, autoriser des verse- ments prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin de protéger des intérêts suisses ou de prévenir des cas de rigueur.
Art. 4, al. 2 et 3 2 Les personnes ou les institutions qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’elles tombent sous le coup du gel des ressources économi- ques défini à l’art. 3, al. 1, doivent les déclarer sans délai au seco. 3 Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.
1 RS 946.203
2004-0939 2579
Mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, RO 2004 au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban
Art. 4b Mise en œuvre du gel des ressources économiques Sur instruction du seco, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, p. ex. la mention d’un blocage du registre foncier ou saisie ou la mise sous scellé des biens de luxe.
Art. 5, let. d et e Au sens de la présente ordonnance, on entend par: d. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporel- les ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeu- bles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. b; e. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisa- tion afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
II La présente modification entre en vigueur le 20 mai 2004.
18 mai 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz