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AS 2004 2767

Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (Loi sur les banques, LB)

Modification du 3 octobre 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 20021, arrête:

I La loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 est modifiée comme suit:

Art. 16, phrase introductive Sont réputées valeurs déposées selon l’art. 37d: …

Art. 23, al. 4 Abrogé

Art. 23quater

1 La Commission des banques peut charger un spécialiste indépendant d’effectuer

une enquête dans une banque (chargé d’enquête) pour élucider des faits relevant de la surveillance prudentielle ou pour mettre en œuvre les mesures d’ordre prudentiel qu’elle a ordonnées.

2 La Commission des banques définit les tâches du chargé d’enquête dans la déci-

sion de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de la banque.

3 La banque est tenue de donner accès à ses locaux au chargé d’enquête et de lui

fournir tous les documents et tous les renseignements dont il a besoin dans l’ac- complissement de ses tâches. 4 La banque supporte les frais liés à l’activité du chargé d’enquête. A la demande de la Commission des banques, elle verse une avance de frais.

Art. 23quinquies, al. 3

3 Les mesures visées au chap. XI sont réservées.

2000-0491 2767

Loi sur les banques RO 2004

Art. 23octies

1 La Commission des banques perçoit des émoluments pour chaque procédure de

surveillance ainsi que pour les prestations qu’elle fournit. Elle perçoit en outre auprès des établissements assujettis à la surveillance une taxe annuelle de surveil- lance forfaitaire pour les frais non couverts par les émoluments. 2 La taxe de surveillance forfaitaire se compose d’une taxe de base fixe et d’une taxe complémentaire variable. 3 La taxe de base couvre les frais de surveillance occasionnés régulièrement par tous les établissements assujettis à la surveillance, quelle que soit leur taille. 4 La taxe complémentaire couvre les frais dans la mesure où le produit de la taxe de base et des émoluments n’y suffit pas. Elle est fixée en fonction des frais encourus par la commission l’année précédente. Elle se calcule sur la base de critères déter- minés tels que le total du bilan, le volume des transactions sur titres et la fortune nette du fonds.

5 Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe notamment:

a. le tarif des émoluments; b. la répartition de la taxe de surveillance forfaitaire entre les établissements assujettis à la surveillance; c. le montant de la taxe de base.

Art. 24, al. 2 2 Dans les procédures visées aux chapitres XI et XII, les créanciers et les propriétai- res d’une banque ne peuvent recourir que contre l’homologation du plan d’assainis- sement et les opérations de réalisation. Les recours au sens de l’art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)3 sont exclus dans ces procédures.

Les chapitres XI à XIII sont formulés conformément à la version suivante: Chapitre XI Mesures en cas de risque d’insolvabilité

Art. 25 Conditions 1 S’il existe des raisons sérieuses de craindre qu’une banque ne soit surendettée ou qu’elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n’a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la Commission des banques, cette dernière peut ordonner: a. des mesures protectrices selon l’art. 26; b. une procédure d’assainissement selon les art. 28 à 32; c. la liquidation de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.

3 RS 281.1

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2 Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d’assainissement ou de liquidation. 3 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 LP4), à l’ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725 et 725a du code des obligations5) ainsi qu’à l’obligation d’aviser le juge (art. 729b, al. 2, du code des obligations) ne s’appliquent pas aux banques.

Art. 26 Mesures protectrices

1 La Commission des banques peut prendre les mesures protectrices suivantes,

notamment: a. donner des instructions aux organes de la banque; b. nommer un chargé d’enquête conformément à l’art. 23quater; c. retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; d. révoquer l’organe de révision au sens de la présente loi ou l’organe de révi- sion institué par le code des obligations; e. limiter l’activité de la banque; f. interdire à la banque d’opérer des paiements, d’accepter des versements ou d’effectuer des transactions sur titres; g. fermer la banque; h. accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d’émission de lettres de gage.

2 Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est

nécessaire à l’exécution des mesures ou à la protection de tiers. 3 Le sursis déploie les effets prévus à l’art. 297 LP6, dans la mesure où la Commis- sion des banques n’en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.

Art. 27 Protection systémique 1 Dans la mesure du possible, la Commission des banques informe les exploitants de systèmes suisses et étrangers de paiement ou de règlement des opérations sur titres des mesures qu’elle entend prendre selon l’art. 26, al. 1, let. f à h, ainsi que du mo- ment précis de leur entrée en vigueur. 2 Les ordres de paiement et de transactions sur titres qui ont été introduits dans un système avant que la Commission des banques prenne des mesures, ou avant le moment où l’exploitant du système a eu ou aurait dû avoir connaissance de ces mesures, ne peuvent être révoqués que si les règles du système le permettent.

4 RS 281.1 5 RS 220 6 RS 281.1

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3 Les mesures prévues à l’art. 26, al. 1, let. f à h, ne portent pas atteinte à la validité juridique des accords conclus préalablement en matière de compensation ou de réalisation de gré à gré de sûretés, lorsque ces dernières se composent de titres ou d’autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif.

Art. 28 Délégué à l’assainissement et gestion de la banque pendant la procédure 1 Lorsqu’il paraît vraisemblable qu’un assainissement aboutira, la Commission des banques peut charger une personne de l’assainissement de la banque (délégué à l’assainissement). Elle définit ses tâches. 2 Elle règle la manière dont la banque est gérée pendant la durée de la procédure d’assainissement.

Titre précédant l’art. 29 Abrogé

Art. 29 Plan d’assainissement 1 Le délégué à l’assainissement élabore un plan d’assainissement qui sauvegarde au mieux les intérêts des créanciers et des propriétaires. 2 Si le plan d’assainissement prévoit une atteinte aux droits des créanciers ou des propriétaires, le délégué à l’assainissement communique ce plan aux créanciers et aux propriétaires concernés. Ceux-ci peuvent faire valoir leurs objections dans un délai de 20 jours auprès du délégué à l’assainissement.

3 Le plan d’assainissement doit être soumis à la Commission des banques pour

approbation. Il ne requiert pas l’approbation de l’assemblée générale de la banque.

Art. 30 Refus du plan d’assainissement Si, dans le délai de notification des objections, des créanciers représentant selon les livres de la banque plus de la moitié des créances colloquées en troisième classe selon l’art. 219, al. 4, LP7, refusent le plan d’assainissement, la Commission des banques ordonne la liquidation en vertu des art. 33 à 37g.

Art. 31 Homologation du plan d’assainissement La Commission des banques homologue le plan d’assainissement notamment s’il: a. se fonde sur une évaluation prudente des actifs de la banque; b. laisse présumer qu’il sera plus favorable aux créanciers qu’une liquidation de la banque; c. tient compte de manière appropriée des objections soulevées par les créan- ciers et les propriétaires;

7 RS 281.1

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d. tient compte de la priorité des intérêts des créanciers sur ceux des proprié- taires, ainsi que de l’ordre de collocation des créanciers; e. garantit qu’après l’assainissement les conditions requises pour l’obtention d’une autorisation et les autres prescriptions légales seront respectées.

Art. 32 Prétentions 1 Une fois que la Commission des banques a homologué le plan d’assainissement, la banque est autorisée à demander la révocation d’actes juridiques conformément aux art. 285 à 292 LP8. 2 Si le plan d’assainissement exclut pour la banque le droit de demander la révoca- tion d’actes juridiques prévue à l’al. 1, chaque créancier est habilité à demander une telle révocation dans les limites où le plan d’assainissement porte atteinte à ses droits.

3 Pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP, le moment de l’homo-

logation du plan d’assainissement est déterminant. Si la Commission des banques a pris au préalable une mesure protectrice prévue à l’art. 26, al. 1, let. e à h, le moment où la mesure a été décidée est déterminant. 4 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux prétentions en matière de responsabilité au sens de l’art. 39.

Chapitre XII Liquidation de banques insolvables (faillite bancaire)

Art. 33 Ordre de liquidation et nomination des liquidateurs 1A défaut de perspectives d’assainissement ou si l’assainissement a échoué, la Commission des banques retire l’autorisation de la banque, en ordonne la liquidation et publie sa décision.

2 La Commission des banques nomme un ou plusieurs liquidateurs. Ceux-ci sont

soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande. 3 Les liquidateurs informent les créanciers au moins une fois par an de l’état de la procédure.

Art. 34 Effets et procédure 1 La décision de liquidation déploie les effets de l’ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP9. 2 Sous réserve des dispositions qui suivent, la liquidation est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. 3 La Commission des banques peut prendre des décisions et des mesures dérogeant à ces règles.

8 RS 281.1 9 RS 281.1

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Art. 35 Assemblée des créanciers et commission de surveillance 1 Une assemblée des créanciers n’a lieu que si les liquidateurs l’estiment opportun.

2 La Commission des banques peut désigner une commission de surveillance. Elle

en définit les tâches.

Titre précédant l’art. 36 Abrogé

Art. 36 Traitement des créances; état de collocation 1 Lors de l’établissement de l’état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites. 2 Les créanciers ne peuvent consulter l’état de collocation que dans la mesure néces- saire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l’art. 47 est préservé autant que possible.

Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices En cas de liquidation, les engagements que la banque était habilitée à contracter durant la période d’exécution des mesures prévues à l’art. 26, al. 1, let. e à h, sont honorés avant toutes les autres créances.

Art. 37a Petits dépôts

1 Dans la mesure où il est possible de les contacter, les déposants au sens de

l’art. 37b qui disposent d’une créance totale exigible de 5000 francs au plus sont désintéressés hors de la collocation aussi rapidement que possible, toute compensa- tion étant exclue.

2 La Commission des banques peut abaisser ce montant.

Art. 37b Dépôts privilégiés 1 Les dépôts qui ne sont pas libellés au porteur, y compris les obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant, sont attribués, jusqu’à un mon- tant maximal de 30 000 francs par créancier, à la deuxième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP10. 2 Les dépôts auprès d’entreprises exerçant les activités d’une banque sans avoir reçu d’autorisation de la part de la Commission des banques ne jouissent d’aucun privi- lège. 3 Une créance n’est privilégiée qu’une fois, même si elle a plusieurs titulaires.

10 RS 281.1

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Art. 37c Adaptation à la dévaluation de la monnaie Le Conseil fédéral peut adapter les montants figurant aux art. 37a et 37b à la déva- luation de la monnaie.

Art. 37d Traitement des valeurs déposées 1 En cas de liquidation de la banque, les valeurs déposées, au sens de l’art. 16, sont distraites de la masse en liquidation au bénéfice du déposant, sous réserve des droits de la banque à l’encontre du déposant. 2 Si la banque en liquidation est elle-même déposante auprès d’un tiers, les valeurs déposées sont présumées être celles de ses clients; elles sont dès lors distraites de la masse en liquidation, conformément à l’al. 1. 3 Le liquidateur de la banque doit remplir à l’encontre des tiers dépositaires les obligations relatives au dépôt et les obligations résultant d’opérations prévues à l’art. 16, ch. 3.

Art. 37e Distribution et fin de la procédure

1 Le tableau de distribution n’est pas déposé.

2 Après la distribution, les liquidateurs remettent un rapport final à la Commission des banques.

3 La Commission des banques prend les décisions nécessaires pour clore la procé-

dure. Elle publie la clôture.

Art. 37f Coordination avec des procédures à l’étranger 1 Si la banque fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée à l’étranger, la Com- mission des banques coordonne autant que possible la faillite bancaire avec les organes étrangers compétents.

2 Lorsqu’un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure

étrangère liée à la faillite de la banque, le montant qu’il a obtenu sera imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse.

Art. 37g Reconnaissance des décisions de faillite et des mesures étrangères 1 La Commission des banques décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures de liquidation ou d’assainissement prononcées à l’étranger. 2 Elle peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l’Etat où la banque a son siège effectif. 3 Les créanciers privilégiés ayant leur domicile à l’étranger peuvent également être inclus dans l’état de collocation.

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4 Au surplus, les art. 166 à 175 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé11 sont applicables.

Chapitre XIII Garantie des dépôts

Art. 37h Principe 1 Les banques veillent à garantir auprès de leurs comptoirs suisses les dépôts privilé- giés au sens de l’art. 37b. Celles qui détiennent de tels dépôts sont tenues d’adhérer à cet effet au système d’autorégulation des banques.

2 Le système d’autorégulation est soumis à l’approbation de la Commission des

banques.

3 Il est approuvé s’il:

a. permet d’assurer le paiement des dépôts garantis dans un délai de trois mois après l’introduction des mesures prévues à l’art. 26, al. 1, let. e à h, ou après l’ouverture de la procédure de liquidation prévue aux art. 33 à 37g; b. limite à 4 milliards de francs au maximum la somme de l’ensemble des con- tributions dues; c. garantit que chaque banque dispose en permanence, en plus du montant de sa liquidité légale, de moyens liquides correspondant à la moitié des contri- butions auxquelles elle est tenue. 4 Le Conseil fédéral peut adapter le montant indiqué à l’al. 3, let. b, dans la mesure où des circonstances particulières l’exigent. 5 Si le système d’autorégulation ne satisfait pas aux exigences prévues aux al. 1 à 3, le Conseil fédéral règle la garantie des dépôts par voie d’ordonnance. Il désigne notamment les organismes de garantie et fixe le montant des contributions des banques.

Art. 37i Cession légale Les organismes de garantie au sens de l’art. 37h mis sur pied dans le cadre du sys- tème d’autorégulation sont subrogés dans les droits des déposants à raison du mon- tant de leurs versements.

Art 39

1 La responsabilité des fondateurs d’une banque, celle des organes chargés de la

gestion, de la direction générale, de la surveillance et du contrôle de la banque et celle des liquidateurs et des organes de révision nommés par la banque, sont régies par les dispositions du droit de la société anonyme (art. 752 à 760 du code des obli- gations12).

11 RS 291 12 RS 220

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2 Ces dispositions s’appliquent également:

a. aux chargés d’enquête, aux délégués à l’assainissement et aux liquidateurs nommés par la Commission des banques; b. aux organes de révision auxquels la Commission des banques a confié l’exé- cution d’une révision extraordinaire.

Art. 40 à 45 Abrogés

Art. 47, ch. 1

1. Celui qui en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de mandataire

ou de liquidateur de la banque, de chargé d’enquête ou de délégué à l’assai- nissement nommé par la Commission des banques, ou encore de membre d’un organe ou d’employé d’une institution de révision agréée, aura révélé un secret à lui confié ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, celui qui aura incité autrui à violer le secret professionnel, sera puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende de

50 000 francs au plus.

II Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite13

Art. 173b 3bis. Procédure Si la réquisition de faillite concerne une banque ou un négociant en applicable aux banques valeurs mobilières, le juge de la faillite transmet le dossier à la Com- mission des banques; celle-ci procède conformément aux art. 25 à 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques14.

13 RS 281.1 14 RS 952.0; RO 2004 2767

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2. Loi du 24 mars 1995 sur les bourses15

Art. 36a Application des dispositions relatives à l’insolvabilité bancaire Les art. 23quater et 25 à 39 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques16 s’appliquent également aux négociants en valeurs mobilières.

III Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003

1 Le système d’autorégulation est soumis à l’approbation de la Commission des

banques dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente modification. 2 Si la Commission des banques décide la liquidation d’une banque avant l’entrée en vigueur de cette modification, la liquidation, le sursis bancaire ou le sursis concorda- taire sont régis par l’ancien droit.

IV Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 3 octobre 2003 Conseil des Etats, 3 octobre 2003 Le président: Yves Christen Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 22 janvier 2004 sans avoir été utilisé.17

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2004.

31 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

15 RS 954.1 16 RS 952.0; RO 2004 2767 17 FF 2003 6227