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AS 2004 2875

Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne

Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (Ordonnance sur les banques, OB)

Modification du 24 mars 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d’épargne1 est modifiée comme suit:

Art. 15 Abrogé

Art. 16 Actifs disponibles 1 Sont réputés actifs disponibles (liquidité) selon l’art. 4 de la loi, pour leur valeur comptable: a. les fonds immédiatement disponibles; b. les valeurs admises en pension (opérations «repos») par la Banque nationale dans le cadre de la politique monétaire; c. les valeurs admises en nantissement (crédit lombard) par la Banque natio- nale; d. les valeurs admises au réescompte, en nantissement (lombard) ou en pension («opérations repos») par la banque centrale étrangère du pays où est implan- tée une succursale; e. les titres d’Etats étrangers et d’autres collectivités de droit public négociés sur un marché représentatif; f. les titres et les acceptations de banques étrangères de premier ordre ainsi que d’autres titres équivalents jusqu’à six mois d’échéance; g. les métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et les avoirs en métaux précieux jusqu’à un mois d’échéance, sous déduction des engagements res- pectifs correspondants; h. les comptes courants débiteurs et les avances à terme fixe jusqu’à un mois d’échéance, garantis par des valeurs admises par la Banque nationale selon les let. b et c;

1 RS 952.02

2004-0251 2875

Ordonnance sur les banques RO 2004

i. l’excédent des actifs disponibles à compenser (art. 16a) sur les engagements à court terme à compenser (art. 17a). 2 Les actifs disponibles, représentant des engagements de débiteurs à l’étranger, ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où le paiement en monnaie suisse ou le transfert en Suisse de paiements à effectuer en monnaie étrangère est assuré. 3 Les actifs disponibles remis en nantissement doivent être déduits jusqu’à concur- rence des engagements existants pour lesquels ils répondent, y compris la marge de couverture.

Art. 16a, titre, phrase introductive et let. b Actifs disponibles à compenser Les actifs disponibles suivants, jusqu’à un mois d’échéance, doivent être compensés: b. les titres, dans la mesure où ils ne sont pas pris en compte selon l’art. 16;

Art. 17, titre, phrase introductive et let. a Engagements à court terme devant être couverts Les engagements à court terme suivants doivent être couverts: a. l’excédent des engagements à court terme à compenser (art. 17a) sur les actifs disponibles à compenser (art. 16a);

Art. 17a, titre, al. 1, phrase introductive et al. 2 Engagements à court terme à compenser 1 Les engagements à court terme suivants, jusqu’à un mois d’échéance, doivent être compensés: … 2 Les dettes contractées contre nantissement d’actifs disponibles (art. 16, al. 3) peuvent être déduites au préalable du montant des engagements à court terme et n’entrent pas dans cette compensation.

Art. 18, titre, al. 1 et 3 Taux de couverture, obligation d’annoncer et consolidation

1 Les actifs disponibles (art. 16) doivent constamment représenter au moins 33 %

des engagements à court terme (art. 17). Pour le calcul, il faut tout d’abord compen- ser les actifs disponibles selon l’art. 16a et les engagements à court terme selon l’art. 17a. Le solde correspond à l’excédent au sens de l’art. 16, al. 1, let. i, ou de l’art. 17, let. a. 3 Les banques sont tenues de veiller à ce que le groupe, au sens de l’art. 13a, dispose de la liquidité adéquate.

Ordonnance sur les banques RO 2004

Art. 19 Abrogé

Art. 20 Etat de liquidité

1 La Commission des banques a recours à la Banque nationale pour contrôler le

respect des dispositions relatives à la liquidité. 2 Les banques établissent trimestriellement un état de liquidité. La Commission des banques élabore le formulaire prévu à cet effet.

Art. 44, let. r Abrogée

II L’annexe I est abrogée.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

24 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance sur les banques RO 2004