AS 2004 2995
Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral
Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral
Modification du 24 mai 2004
Le Tribunal fédéral arrête:
I L’ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral1 est modifiée comme suit:
Art. 77, al. 3 et 5
3 Abrogé
5 La Commission administrative est compétente pour l’élaboration et la signature
d’un plan social avec les partenaires sociaux.
Art. 79 Partenariat social (Art. 33 LPers) 1 Le dialogue et la coopération des partenaires sociaux dans les affaires concernant le personnel, en particulier les restructurations, sont garantis principalement par une information rapide et complète, par l’invitation à prendre position et, au besoin, par des négociations. 2 Les partenaires sociaux sont informés à temps et de manière complète sur toutes les questions importantes en matière de personnel et pour le moins consultés dans les cas prévus à l’art. 33, al. 2, LPers. 3 Les partenaires sociaux du Tribunal fédéral sont les associations du personnel de la Confédération reconnues.
4 Dans la mesure où le Tribunal fédéral reprend pour l’essentiel un règlement de
l’administration générale de la Confédération, les informations et consultations se limitent à la délégation du personnel du Tribunal fédéral.
1 RS 172.220.114
2004-1090 2995
Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral AS 2004
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2004.
24 mai 2004 Au nom du Tribunal fédéral: Le président, Heinz Aemisegger Le secrétaire général, Paul Tschümperlin
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