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AS 2004 2995

Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral

Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral

Modification du 24 mai 2004

Le Tribunal fédéral arrête:

I L’ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral1 est modifiée comme suit:

Art. 77, al. 3 et 5

3 Abrogé

5 La Commission administrative est compétente pour l’élaboration et la signature

d’un plan social avec les partenaires sociaux.

Art. 79 Partenariat social (Art. 33 LPers) 1 Le dialogue et la coopération des partenaires sociaux dans les affaires concernant le personnel, en particulier les restructurations, sont garantis principalement par une information rapide et complète, par l’invitation à prendre position et, au besoin, par des négociations. 2 Les partenaires sociaux sont informés à temps et de manière complète sur toutes les questions importantes en matière de personnel et pour le moins consultés dans les cas prévus à l’art. 33, al. 2, LPers. 3 Les partenaires sociaux du Tribunal fédéral sont les associations du personnel de la Confédération reconnues.

4 Dans la mesure où le Tribunal fédéral reprend pour l’essentiel un règlement de

l’administration générale de la Confédération, les informations et consultations se limitent à la délégation du personnel du Tribunal fédéral.

1 RS 172.220.114

2004-1090 2995

Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral AS 2004

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2004.

24 mai 2004 Au nom du Tribunal fédéral: Le président, Heinz Aemisegger Le secrétaire général, Paul Tschümperlin

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