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AS 2004 3367

Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements

Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements

Modification du 23 juin 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 31 mai 2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des loge- ments1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 1, let. s 1 L’office enregistre dans le RegBL les caractères suivants concernant les bâtiments:

s. indications pour la statistique annuelle de la construction et des logements conformément à l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux2.

Art. 11, al. 1 et 2 1 Afin de permettre aux services statistiques et aux centres de recherche de la Confé- dération ainsi qu’aux offices cantonaux et communaux de statistique de réaliser des travaux statistiques, l’office peut communiquer, conformément à l’art. 19 LSF, les données enregistrées dans le RegBL, à l’exception des caractères auxiliaires men- tionnés à l’art. 5, al. 3, let. a et c, de la présente ordonnance, ou permettre l’accès à ces données en ligne. 2 L’office peut communiquer les données enregistrées dans le RegBL, à l’exception des caractères auxiliaires mentionnés à l’art. 5, al. 3, let. a et c, aux autres services publics de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des particuliers à des fins statistiques, de recherche et de planification, conformément à l’art. 19 LSF.

Art. 12, al. 1 et 2, let. b à q 1 L’office peut aider les services publics des cantons et des communes à exécuter les tâches que leur assigne la loi en leur communiquant les données du RegBL qui se rapportent à leur territoire, à l’exception des caractères auxiliaires mentionnés à l’art. 5, al. 3, let. a et c, ou en leur permettant d’avoir accès à ces données en ligne.

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Registre fédéral des bâtiments et des logements RO 2004

2 Les caractères de bâtiment et de logement suivants, mentionnés à l’art. 5, peuvent être utilisés pour la tenue des registres des habitants des cantons ou des communes: b. numéro de la commune attribué par l’office et nom de la commune; c. numéro du bien-fonds (numéro de parcelle); d. numéro de bâtiment attribué par le canton ou la commune; e. adresse du bâtiment, numéro postal d’acheminement et lieu inclus; f. point de référence du bâtiment (coordonnées du bâtiment); g. statut du bâtiment (projet/achevé/démoli); h. catégorie de bâtiment (habitation/sans usage d’habitation); i. nombre d’étages; j. nombre de pièces d’habitation séparées dans le bâtiment (mansardes); k. numéro de logement attribué par l’office (EWID); l. numéro de logement attribué par le canton ou la commune; m. étage où se trouve le logement; n. localisation du logement (numéro de l’entrée et autres indications); o. nombre de pièces du logement; p. surface du logement; q. indications d’une personne de référence ou de la gérance responsable du bâ- timent.

Art. 15, al. 1 et 2 1 Conformément à l’art. 11, al. 1, les services publics suivants peuvent, à des fins statistiques, de recherche et de planification, être raccordés au RegBL et accéder aux données de ce dernier aux conditions définies dans l’annexe: a. l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier: type B; b. l’Office fédéral de topographie: type B c. l’Office fédéral du développement territorial: type A; d. l’Office fédéral du logement: type A; e. l’Office fédéral de l’énergie: type A; f. l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage: type A; g. l’Office fédéral de l’agriculture: type B; h. l’Office vétérinaire fédéral: type B.

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2 Conformément à l’art. 12, al. 1, les services publics suivants peuvent, pour exécu- ter des tâches que leur assigne la loi, être raccordés au RegBL et accéder aux don- nées de ce dernier aux conditions définies dans l’annexe: a. les offices cantonaux et communaux de statistique: type F; b. les offices cantonaux et communaux des constructions et de l’aménagement: type F; c. les offices cantonaux et communaux du contrôle des habitants: type E; d. les offices cantonaux de la mensuration cadastrale: type C; e. les offices cantonaux et communaux du registre foncier: type C; f. les offices cantonaux et communaux de l’estimation cadastrale: type D; g. les offices cantonaux et communaux de la protection de l’environnement: type D; h. les offices cantonaux et communaux de l’agriculture: type C.

II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er août 2004.

23 juin 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe (art. 15)

Accès en ligne aux données du Registre fédéral des bâtiments et des logements

But de l’accès Statistique, recherche Exécution de tâches assignées par la loi et planification (art. 12) (art. 11)

Type A Type B Type C Type D Type E Type F

Caractères des bâtiments Numéro fédéral du bâtiment (EGID) X X X X X X Numéro OFS et nom de la commune X X X X X X Numéro de la parcelle X X X X X X Numéro officiel du bâtiment X X X X X X Adresse du bâtiment, NPA et lieu X X X X X X Coordonnées du bâtiment X X X X X X Unités territoriales infracommunales X X – – – X Statut du bâtiment X X X X X X Catégorie de bâtiment X X X X X X Année / période de construction X X X X – X Année / période de rénovation X X X X – X Année de démolition X X X X – X Surface du bâtiment X X X X X X Nombre d’étages X X X X X X Nombre de pièces d’habitation indép. X – – X X X Système de chauffage X X X X – X Agents énergétiques chauffage/eau chaude X X X X – X Personne de référence du bâtiment – – X X X X Indications sur la statistique de la construction et des logements – – – – – X

Caractères des logements Numéro fédéral du bâtiment (EGID) X – – X X X Numéro fédéral du logement (EWID) X – – X X X Numéro officiel du logement X – – X X X Etage X – – X X X Localisation X – – X X X Type d’utilisation X – – X – X

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But de l’accès Statistique, recherche Exécution de tâches assignées par la loi et planification (art. 12) (art. 11)

Type A Type B Type C Type D Type E Type F

Nombre de pièces X – – X X X Surface du logement X – – X X X Dispositif de cuisine fixe X – – X – X

– = pas d’accès en ligne x = accès en ligne L’accès en ligne pour l’exécution de tâches assignées par la loi est limité au territoire du canton concerné.

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