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AS 2004 3519

Ordonnance sur les règles de la circulation routière

Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Modification du 30 juin 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Art. 64, renvoi (art. 9, al. 1 et 4, 20 et 25 LCR)

Art. 65, renvoi (art. 9, al. 1, LCR)

Art. 66, renvoi (art. 9, al. 1 et 4, LCR)

Art. 67, renvoi et al. 1, let. a, b, al. 1bis, 2, let. h, i, k, al. 8 et 9 (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR) 1 Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:

a. 40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné; b. 32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux; 1bis Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d’unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d’une semi-remorque à partir ou à destination de n’importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d’un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d’un mode de transport à l’autre. Le DETEC peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d’une pièce justificative appropriée (p.ex. une lettre de voiture établie par l’entreprise ferroviaire).

1 RS 741.11

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Ordonnance sur les règles de la circulation routière RO 2004

2 La charge par essieu ne doit pas excéder:

en tonnes

h. pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou 21,00 égaux à 1,30 m i. pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 24,00 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m k. pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 27,00 1,40 m

8 Abrogé

9 L’OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales auto-

risées par essieu et le poids minimal d’adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.

Art. 76, renvoi et al. 2, let. a (art. 9, al. 3, LCR)

2 Ils peuvent autoriser pour les autocars:

a. une remorque normale affectée au transport de personnes et, en plus, une remorque à bagages d’un poids total n’excédant pas 3,5 t, ou

Titre précédant l’art. 78, renvoi

Chapitre deuxième Véhicules spéciaux et transports spéciaux (art. 9, al. 3, et 20 LCR)

Art. 78, al. 2, let. c, e, f et al. 2bis 2 Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements de la largeur maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables peuvent toutefois être octroyées: c. pour l’utilisation de véhicules à chenilles sur des domaines skiables; lors- qu’un tel domaine touche plusieurs cantons, des autorisations durables pour véhicules à chenilles peuvent être délivrées moyennant l’accord des cantons concernés; e. pour le transport de wagons de chemin de fer chargés, au moyen de trucs routiers, à l’intérieur du territoire cantonal et, moyennant l’accord des can- tons concernés, également sur des parcours situés à l’extérieur de celui-ci; f. pour le transport de marchandises indivisibles et l’utilisation de véhicules spéciaux dans les limites définies à l’art. 79, al. 2, let. a.

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2bis S’agissant des véhicules spéciaux dont les dimensions et les poids n’excèdent pas les limites énoncées à l’art. 79, al. 2, let. a, l’autorisation durable peut être ins- crite dans le permis de circulation en tant que décision de l’autorité, à condition que soient respectées les dispositions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire.

Art. 79, al. 2, let. a, 3 et 4 2 Lorsque le poids et les dimensions dépassent le maximum légal, l’autorisation pour un parcours situé hors du canton ne peut être délivrée qu’aux conditions suivantes: a. les véhicules et les ensembles de véhicules n’excéderont pas 30 m de lon- gueur, 3 m de largeur, 4 m de hauteur, ainsi que 44 t de poids effectif; pour chaque essieu, la charge par essieu ne doit pas excéder 12 t; 3 S’agissant des autorisations uniques, le poids effectif selon l’al. 2, let. a, peut atteindre 50 t au maximum lorsque le parcours de transit emprunte, hors du canton, exclusivement des autoroutes. 4 Pour les véhicules au service de la Confédération et les véhicules effectuant des courses d’importation et de transit en circulation internationale, les autorisations sont délivrées par l’OFROU, le cas échéant après consultation des cantons.

Art. 80, al. 1, let. a, et 4

1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux

(art. 64 à 67) seront accordées seulement: a. pour les transferts ou l’emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicu- les de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l’usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions;

4 Abrogé

Art. 83 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

30 juin 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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