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Accord intérimaire entre les Etats de l'AELE et l'OLP agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne
Traduction1
Accord intérimaire relatif au commerce des produits agricoles entre les Etats de l’AELE et l’OLP agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne
Conclu à Loèche-les-Bains le 30 novembre 1998 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19992 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 juin 1999 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1999
Préambule
La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après dénommés «les Etats de l’AELE») et l’OLP agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne (ci-après dénommée «l’Autorité palestinienne»), 1. Considérant l’importance des liens qui unissent les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne, en particulier la Déclaration signée en décembre 1996 à Genève, et reconnaissant le vœu des Parties de renforcer ces liens afin d’établir entre elles des relations étroites et durables, 2. Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration économique du bassin euro-méditerranéen et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus, 3. Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l’homme, y compris ceux des minorités, et les libertés fondamen- tales, et rappelant les principes de la Charte des Nations Unies,
4. Considérant l’importance du processus de paix au Proche-Orient qui doit
conduire à un règlement permanent fondé sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité,
5. Conscients des droits et des obligations découlant des accords internationaux
qu’ils ont signés et de l’importance des accords d’Oslo, 6. Désireux de créer des conditions propices au développement et à la diversifica- tion de leurs échanges commerciaux, ainsi qu’à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, coopération fondée sur l’égalité, le profit mutuel, la non-discrimination et le droit international,
RS 0.632.316.251
1 Traduction de l’original anglais.
2 RO 2004 3729
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Accord intérimaire entre les Etats de l’AELE et l’OLP RO 2004
7. Rappelant l’appartenance des Etats de l’AELE à l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) ainsi que leurs engagements d’observer les droits et obligations résultant de l’Accord instituant l’OMC3, notamment les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national, et rappelant aussi la volonté de l’Autorité pales- tinienne de devenir membre de l’OMC, 8. Résolus à contribuer à la consolidation du système commercial multilatéral et au développement de leurs relations dans le domaine du commerce, conformément aux principes de l’OMC, 9. Considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats Parties des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux, 10. Déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l’environnement et d’assurer une utilisation optimale des ressources naturelles, dans le respect du principe du développement durable,
11. Fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création d’une zone
élargie et harmonieuse de libre-échange entre les pays d’Europe et du bassin médi- terranéen, apportant ainsi une contribution notable à l’intégration euro-méditerra- néenne, 12. Conscients des différences économiques et sociales qui existent entre les Parties et du besoin d’intensifier l’effort de promotion économique et de développement social en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, 13. Se déclarant prêts à examiner la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord, selon leurs pouvoirs respectifs,
14. Convaincus que le présent Accord offre un cadre approprié pour l’échange
d’informations et de vues sur les développements économiques, le commerce et d’autres sujets apparentés,
15. Egalement convaincus que le présent Accord créera des conditions favorisant
leurs relations bilatérales et multilatérales dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements,
16. Reconnaissant que cet accord et sa mise en œuvre devront être revus à la
lumière du développement des relations économiques internationales et du processus de paix au Proche-Orient, 17. Ont décidé, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l’Accord intérimaire suivant (ci-après dénommé «le présent Accord»):
Art. 1 Objectifs
1. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne instaurent une zone de libre-
échange, conformément aux dispositions du présent Accord.
3 RS 0.632.20
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2. Les objectifs du présent Accord, qui se fonde sur des relations commerciales
entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, sont les suivants: a) promouvoir, par l’extension des échanges, le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l’AELE et l’Autorité palesti- nienne, et favoriser ainsi dans les pays de l’AELE, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza l’essor de l’activité économique, l’amélioration des condi- tions de vie et d’emploi, l’accroissement de la productivité et de la stabilité financière; b) assurer aux échanges entre les Etats Parties au présent Accord des conditions de concurrence équitables, favoriser les échanges entre leurs territoires res- pectifs et veiller à ne pas dresser d’obstacles aux échanges avec d’autres par- tenaires commerciaux; c) contribuer ainsi, par l’élimination des obstacles aux échanges, à l’intégration économique euro-méditerranéenne, ainsi qu’au développement harmonieux et à l’extension du commerce mondial.
Art. 2 Champ d’application Le présent Accord s’applique: a) aux produits relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désigna- tion et de codification des marchandises4 (SH), à l’exclusion des produits énumérés dans l’Annexe I5, b) aux produits figurant dans le Protocole A, sous réserve des modalités parti- culières prévues dans ce dernier, c) au poisson et autres produits de la mer figurant dans l’Annexe II; originaires d’un Etat de l’AELE ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza.
Art. 3 Règles d’origine et coopération en matière d’administration douanière 1. Le Protocole B énonce les règles d’origine et les méthodes de coopération admi- nistrative.
2. Les Etats Parties au présent Accord prennent les mesures – y compris les exa-
mens périodiques de la situation par le Comité mixte et les arrangements relatifs à la coopération administrative – propres à assurer l’application effective et harmonieuse des dispositions des art. 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équiva- lent), 5 (Droits de douane à caractère fiscal), 6 (Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent), 7 (Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’expor- tation et mesures d’effet équivalent), 12 (Impositions intérieures et réglementations) et 21 (Réexportation et pénurie grave) du présent Accord ainsi que des dispositions
4 RS 0.632.11 5 Les annexes et les protocoles, à l’exception du protocole B, ne sont pas publiés au RO. Ils peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.
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du Protocole B, à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges et à aboutir à des solutions mutuellement satisfaisantes de toutes les difficultés dues à l’application de ces dispositions. 3. Sur la base des examens mentionnés au par. 2, les Etats Parties au présent Accord décident des mesures appropriées à prendre.
Art. 4 Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation ni aucune nouvelle taxe d’effet
équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les Etats de l’AELE d’une part et la Cisjordanie et la bande de Gaza d’autre part. 2. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne éliminent, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent frappant les produits originaires d’un Etat de l’AELE ou de Cis- jordanie et de la bande de Gaza.
Art. 5 Droits de douane à caractère fiscal Les dispositions de l’art. 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équiva- lent) sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.
Art. 6 Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l’exportation ni aucune nouvelle taxe d’effet
équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les Etats de l’AELE d’une part et la Cisjordanie et la bande de Gaza d’autre part. 2. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne éliminent, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’exportation et toutes les taxes d’effet équivalent frappant les produits originaires d’un pays de l’AELE ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza.
Art. 7 Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation ni aucune mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre les Etats de l’AELE d’une part et la Cisjordanie et la bande de Gaza d’autre part. 2. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne éliminent, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et les mesures d’effet équivalent.
Art. 8 Exceptions générales Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importa- tion, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des per- sonnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l’environnement; de
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protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéolo- gique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l’or ou à l’argent; de conservation des ressources naturelles non renouvelables, à condi- tion que ces mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou de la consommation intérieures. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord.
Art. 9 Monopoles nationaux
1. Les Etats de l’AELE veillent à ce que les monopoles nationaux présentant un
caractère commercial soient aménagés, sous réserve des exceptions prévues dans le Protocole C, de telle façon que soit assurée l’exclusion de toute discrimination dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés entre les ressortissants des Etats de l’AELE et le peuple palestinien de Cisjordanie et de la bande de Gaza. L’appro- visionnement et les débouchés satisfont à des considérations commerciales.
2. L’Autorité palestinienne aménagera progressivement les monopoles nationaux
présentant un caractère commercial de telle façon que soit exclue, au plus tard le 31 décembre 2001, toute discrimination dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés entre le peuple palestinien de Cisjordanie et de la bande de Gaza d’une part et les ressortissants des Etats de l’AELE d’autre part. Le Comité mixte est informé des mesures adoptées en vue d’atteindre cet objectif. 3. Les dispositions du présent article sont applicables à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Etats Parties au présent Accord, en droit ou en fait, contrô- lent, dirigent ou influencent sensiblement, directement ou indirectement, les impor- tations ou les exportations entre les Etats Parties au présent Accord. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles nationaux délégués à d’autres organismes.
Art. 10 Réglementations techniques Les Etats Parties au présent Accord discutent, au sein du comité mixte, des moyens d’instaurer une coopération plus étroite afin de lever les obstacles techniques au commerce. Ils coopèrent en matière de réglementations techniques, de normes et d’évaluation de la conformité.
Art. 11 Echanges de produits agricoles 1. Les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles. 2. A cette fin, chacun des Etats de l’AELE a conclu avec l’Autorité palestinienne un arrangement bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles. 3. Les Etats Parties au présent Accord appliquent leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire de manière non discriminatoire et s’abstiennent d’intro- duire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment les échanges.
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Art. 12 Impositions et réglementations intérieures 1. Les Etats Parties au présent Accord s’engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou réglementation en conformité avec l’art. III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et avec les autres accords pertinents de l’OMC. 2. Les exportateurs ne peuvent bénéficier d’une ristourne d’impositions intérieures dépassant le montant des impositions qui ont frappé directement ou indirectement les produits exportés vers le territoire de l’un des Etats Parties au présent Accord.
Art. 13 Paiements et transferts 1. Les paiements afférents aux échanges entre un Etat de l’AELE et la Cisjordanie ou la bande de Gaza, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de l’Etat Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction. 2. Les Etats Parties au présent Accord s’abstiennent de toute restriction de change ou restriction administrative concernant l’octroi, le remboursement ou l’acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant les transactions commerciales aux- quelles participe un résident. 3. Aucune mesure restrictive n’est appliquée aux transferts relatifs aux investisse- ments et en particulier au rapatriement des montants investis ou réinvestis et à tout revenu qui en découle.
Art. 14 Marchés publics 1. Les Etats Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs selon les principes de la non-discrimination et de la réciprocité comme un objectif faisant partie intégrante du présent Accord. 2. A cet effet, une coopération s’installera entre les Etats Parties au sein du Comité mixte.
Art. 15 Protection de la propriété intellectuelle 1. Les Etats Parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales les plus élevées. Ils adoptent et appliquent toute mesure adéquate et effective pour faire respecter ces droits face aux infractions, notamment contre la contrefaçon et la piraterie. 2. Une coopération s’installe entre les Etats parties en matière de propriété intellec- tuelle, conformément à l’art. 26 (assistance technique) du présent Accord.
3. La mise en œuvre du présent Accord est soumise à un examen régulier par les
Etats parties. Si des problèmes affectant les échanges surgissent, en relation avec la propriété intellectuelle, des consultations d’urgence ont lieu au sein du comité mixte, à la demande de l’un des Etats parties, afin de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes.
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Art. 16 Règles de concurrence entre entreprises
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord dans la
mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre un Etat de l’AELE et la Cisjordanie ou la bande de Gaza: a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; b) l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position dominante sur l’ensemble du territoire des Etats Parties ou dans une partie substantielle de celui-ci. 2. Les dispositions du par. 1 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats Parties au présent Accord ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l’application des présen- tes dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises. 3. Si un Etat Partie au présent Accord estime qu’une pratique donnée est incompati- ble avec les dispositions des par. 1 et 2 du présent article, il peut prendre des mesu- res appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23 (Pro- cédure d’application de mesures de sauvegarde).
Art. 17 Aides d’Etat
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la
mesure où elles affectent les échanges entre un Etat de l’AELE et la Cisjordanie ou la bande de Gaza, les aides accordées par un Etat Partie au présent Accord ou les aides accordées au moyen de ressources de cet Etat, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entrepri- ses ou la production de certains biens. 2. Toute pratique contraire aux dispositions du par. 1 est évaluée selon les critères fixés dans l’Annexe III. Les Etats Parties admettent que l’Autorité palestinienne peut recourir, jusqu’au 31 décembre 2001, à l’aide publique aux entreprises comme moyen de résoudre des problèmes spécifiques de développement.
3. Les Etats Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures
d’aide d’Etat par l’échange d’informations dans les conditions prévues à l’Annexe IV. 4. Si un Etat Partie au présent Accord estime qu’une pratique est incompatible avec les dispositions du par. 1 du présent article, il peut prendre des mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23 (Procédure d’applica- tion de mesures de sauvegarde).
Art. 18 Dumping Si un Etat de l’AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, dans ses relations avec la Cisjordanie ou la bande de Gaza, ou lorsque l’Autorité palestienne constate
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de telles pratiques dans ses relations avec un Etat de l’AELE. l’Etat Partie en ques- tion peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 19946 et selon la procédure prévue à l’art. 23 (Procé- dure d’application de mesures de sauvegarde).
Art. 19 Mesures d’urgence applicables à l’importation de produits particuliers Si les importations d’un produit augmentent dans des proportions et dans des condi- tions telles qu’elles causent ou risquent de causer: a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents sur le territoire de l’Etat importateur Partie au présent Accord, ou b) des perturbations sérieuses dans un quelconque secteur voisin de l’écono- mie, ou des difficultés pouvant se traduire par l’altération grave de la situa- tion économique d’une région, l’Etat Partie concerné peut prendre des mesures appropriées, dans les conditions et selon la procédure prévues à l’art. 23 (Procédure d’application de mesures de sauve- garde).
Art. 20 Ajustement structurel
1. L’Autorité palestinienne peut prendre des mesures exceptionnelles et de durée
limitée qui dérogent aux dispositions de l’art. 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent) sous forme de relèvement de droits de douane, qui, s’il est inapplicable ou inefficace, peut être remplacé par une taxe d’ajustement structurel frappant les produits de l’Annexe V. 2. Sans préjudice des mesures s’appliquant aux produits de l’Annexe V, les mesures mentionnées au par. 1 ne peuvent s’appliquer qu’en faveur d’industries naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou confrontés à de sérieuses diffi- cultés, en particulier lorsque ces difficultés provoquent de graves problèmes sociaux. 3. Après l’introduction de telles mesures, les droits de douane et les taxes d’ajus- tement structurel applicables en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, aux produits originaires d’un Etat de l’AELE ne peuvent excéder 25 pour cent ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel pour les marchandises originaires d’un Etat de l’AELE. Ils ne doivent en aucun cas dépasser les droits de douane prélevés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sur des importations de biens similaires venant de tout Etat tiers. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut excéder 15 pour cent des importations totales de produits industriels en provenance de l’AELE, au sens de l’art. 2 a), réalisées au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
6 RS 0.632.20, Annexe 1A.8
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4. Ces mesures s’appliquent pendant une période n’excédant pas cinq ans, à moins
que le Comité mixte n’autorise une durée plus longue. 5. L’Autorité palestinienne informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu’elle envisage de prendre; à la demande des Etats de l’AELE, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doivent s’appliquer, avant que ces mesures ne prennent effet. Lorsqu’elle adopte de telles mesures, l’Autorité palestinienne communique au Comité mixte le calendrier de la suppression des droits de douane ou des taxes d’ajustement structu- rel introduits en application du présent article. Ce calendrier prévoit l’abandon de ces droits et taxes, selon un taux dégressif annuel égal, au plus tard deux ans après leur introduction. Le Comité mixte peut fixer un calendrier différent.
Art. 21 Réexportation et pénurie grave Si l’application des dispositions des art. 6 (Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent) et 7 (Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent): a) entraîne la réexportation vers un pays tiers à rencontre duquel l’Etat exporta- teur Partie au présent Accord applique, pour le produit en question, des res- trictions quantitatives à l’exportation, des droits de douane à l’exportation ou des mesures ou taxes d’effet équivalent: ou b) entraîne ou menace d’entraîner une pénurie grave d’un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour l’Etat exportateur Partie au présent Accord; et si les situations décrites ci-dessus causent ou menacent de causer de graves diffi- cultés à l’Etat exportateur Partie au présent Accord, cet Etat peut prendre les mesu- res appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23 (Pro- cédure d’application de mesures de sauvegarde). Ces mesures doivent être non discriminatoires et doivent être supprimées dès que les circonstances ne justifient plus leur maintien.
Art. 22 Difficultés de balance des paiements
1. Les Etats Parties au présent Accord s’efforcent de s’abstenir de prendre des
mesures restrictives pour remédier à leurs difficultés en matière de balance des paiements. 2. Si un Etat partie rencontre, ou est menacé de rencontrer dans un très bref délai, de graves difficultés en matière de balance des paiements, il peut, conformément aux conditions prévues par l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions de l’Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements7, adop- ter des mesures de restriction des échanges, à condition qu’elles ne portent que sur une durée limitée, qu’elles ne soient pas discriminatoires et n’outrepassent pas ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de la balance des paiements. La préfé- rence est donnée aux mesures fondées sur les prix, qui sont progressivement allégées
7 RS 0.632.20, Annexe 1A.1c
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en fonction de l’amélioration de la balance des paiements et supprimées dès que la situation n’en justifie plus le maintien. Selon le cas, l’Etat Partie informe sans délai les autres Etats Parties au présent Accord et le Comité mixte de ces mesures, si possible avant leur introduction, et leur communique le calendrier arrêté pour leur suppression. A la demande de l’un des Etats Parties au présent Accord, le Comité mixte examine la nécessité de maintenir les mesures prises.
Art. 23 Procédure d’application de mesures de sauvegarde
1. Avant d’entamer la procédure d’application des mesures de sauvegarde prévues
dans les paragraphes suivants du présent article, les Etats Parties au présent Accord s’efforcent de résoudre les différends qui les opposent en recourant à des consulta- tions directes; ils en informent les autres Etats Parties. 2. Sans préjudice des dispositions du par. 6 du présent article, un Etat Partie qui envisage de prendre des mesures de sauvegarde en avise sans délai les autres Etats Parties et le Comité mixte, et leur fournit toutes les informations utiles. Les consulta- tions entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu sans délai au sein du Comité mixte afin de trouver une solution mutuellement acceptable. 3. a) En ce qui concerne les art. 16 (Règles de concurrence entre entreprises) et
17 (Aides d’Etat), les Etats Parties en cause apportent au Comité mixte toute
l’assistance requise pour l’examen du dossier et, lorsque la situation s’y prête, pour la suppression de la pratique contestée. Si l’Etat Partie en cause ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte, ou si ce dernier ne parvient pas à un accord à l’issue des consultations ou dans les trente jours après le dépôt de la demande de consultations, l’Etat Partie lésé peut prendre les mesures appropriées pour remédier aux diffi- cultés résultant de la pratique en question. b) En ce qui concerne les art. 18 (Dumping), 19 (Mesures d’urgence applica- bles à l’importation de produits particuliers) et 21 (Réexportation et pénurie grave), le Comité mixte étudie le dossier ou la situation, et peut prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par l’Etat Partie concerné. Faute d’une telle décision dans les trente jours qui suivent la noti- fication du cas au Comité mixte, l’Etat Partie en question peut prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. c) En ce qui concerne l’art. 30 (Exécution des obligations), l’Etat Partie concerné fournit au Comité mixte toutes les informations pertinentes en vue d’un examen approfondi de la situation, afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, l’Etat Partie concerné peut prendre les mesures appropriées.
4. Les mesures de sauvegarde qui ont été prises sont immédiatement notifiées aux
autres Etats Parties au présent Accord et au Comité mixte. La portée et la durée de validité de ces mesures se limitent à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l’application et leur effet ne doit pas outrepasser le préjudice causé par la pratique ou les difficultés en question. La priorité est donnée aux mesures qui perturbent le moins le bon fonctionnement du présent Accord. Les
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mesures prises par l’Autorité palestinienne à l’encontre d’un acte ou d’une omission d’un Etat de l’AELE ne peuvent affecter que les échanges avec l’Etat en question. Les mesures à rencontre d’un acte ou d’une omission de l’Autorité palestinienne ne peuvent être prises que par l’Etat ou les Etats de l’AELE dont les échanges ont été affectés par ledit acte ou ladite omission conformément aux art. 19 (Mesures d’urgence applicables à l’importation de produits particuliers) et 21 (Réexportation et pénurie grave). 5. Les mesures de sauvegarde font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte, en vue de leur allégement, de leur remplacement ou de leur suppres- sion dès que la situation n’en justifie plus le maintien. 6. Lorsque des circonstances exceptionnelles appellent une intervention immédiate et excluent en conséquence un examen préalable, l’Etat Partie concerné peut, dans les situations visées aux art. 18 (Dumping), 19 (Mesures d’urgence applicables à l’importation de produits particuliers) et 21 (Réexportation et pénurie grave) ou en présence d’aides d’Etat affectant de façon directe et immédiate les échanges entre les Etats Parties, appliquer sans attendre les mesures conservatoires et provisoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu dès que possible au sein du Comité mixte.
Art. 24 Exceptions au titre de la sécurité Aucune disposition du présent Accord n’empêche un Etat Partie au présent Accord de prendre les mesures qu’il estime nécessaires: a) pour empêcher la divulgation de renseignements contraires à ses intérêts es- sentiels en matière de sécurité; b) pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect d’obligations internationales ou la mise en œuvre de politiques nationales i) qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre – sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux condi- tions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires – ainsi qu’au commerce d’autres marchandises, matériaux ou services tel qu’il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l’approvisionnement d’un établissement militaire; ou ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l’armement nucléaire ou d’autres engins explosifs atomiques; ou iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.
Art. 25 Services et investissements
1. Les Etats Parties au présent Accord reconnaissent l’importance croissante de
certains secteurs, comme les services et les investissements. Dans leurs efforts visant à développer et à élargir progressivement leur coopération, ils agissent ensemble en vue de promouvoir plus encore les investissements et de réaliser une libéralisation
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graduelle et une ouverture réciproque des marchés dans le domaine des échanges de services. 2. Les Etats parties débattent de cette coopération au sein du Comité mixte, aux fins de développer et d’approfondir leurs relations au sens du présent Accord.
Art. 26 Assistance technique En vue de faciliter l’application du présent Accord, les Etats Parties conviennent des modalités d’une assistance technique et d’une coopération de leurs autorités respec- tives dans les domaines liés au commerce. A cet effet, ils coordonnent leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.
Art. 27 Comité mixte 1. L’exécution du présent Accord est placée sous la surveillance et l’administration d’un Comité mixte. 2. Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Etats Parties se tiennent mutuellement informés et, à la demande de l’un d’entre eux, procèdent à des consul- tations au sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif à toute possibilité de lever d’autres obstacles au commerce entre les Etats de l’AELE et la Cisjordanie ou la bande de Gaza. 3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
Art. 28 Procédures du Comité mixte 1. Le Comité mixte se réunit à intervalles réguliers, aussi souvent que l’exige la bonne exécution du présent Accord. Chacun des Etats Parties au présent Accord peut en demander la convocation.
2. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.
3. Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l’un des Etats Parties au présent Accord a accepté une décision sous réserve de sa conformité avec des dispositions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur, s’il n’y est pas fait mention d’une date ultérieure, à la date de notification de la levée de la réserve.
4. Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement interne.
5. Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités ou groupes de travail qu’il juge nécessaires pour le seconder dans l’accomplissement de ses tâches.
Art. 29 Procédure d’arbitrage 1. Si un différend entre Etats Parties au présent Accord concernant l’interprétation de leurs droits et obligations n’a pas été réglé par des consultations ou dans le cadre du Comité mixte dans un délai de six mois, tout Etat partie au différend peut recourir à l’arbitrage en adressant une notification écrite à l’autre Etat partie au différend.
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Une copie de cette notification est communiquée à tous les Etats Parties au présent Accord. 2. La constitution et le fonctionnement du tribunal arbitral sont régis par l’Annexe VI. 3. Le tribunal arbitral règle le différend selon les dispositions du présent Accord et conformément aux règles et principes du droit international applicables. 4. La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les Etats parties au différend.
Art. 30 Exécution des obligations 1. Les Etats Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Accord et à l’exécution des obligations qui leur incom- bent en vertu de celui-ci. 2. Si un Etat de l’AELE estime que l’Autorité palestinienne, ou si l’Autorité pales- tinienne estime qu’un Etat de l’AELE a manqué à une obligation lui incombant en vertu du présent Accord, l’Etat Partie en question peut prendre les mesures appro- priées dans les conditions et selon la procédure prévues à l’art. 23 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).
Art. 31 Annexes et protocoles Les annexes et les protocoles du présent Accord en font partie intégrante. Le Comité mixte peut décider de les modifier.
Art. 32 Relations commerciales régies par le présent Accord Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun des Etats de l’AELE et, d’autre part, la Cisjordanie et la bande de Gaza, et non aux relations commerciales entre les différents Etats de l’AELE, sauf disposition cont- raire du présent Accord. On entend par «Etat Partie» au sens du présent Accord les Etats de l’AELE et l’OLP agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne, selon leurs pouvoirs respectifs.
Art. 33 Application territoriale Le présent Accord est applicable sur le territoire des Etats de l’AELE et sur celui de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, sous réserve des dispositions du Protocole E.
Art. 34 Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce fronta- lier, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au régime commercial prévu par le présent Accord.
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Art. 35 Amendements A l’exception de ceux dont il est fait mention à l’art. 31 (Annexes et Protocoles), les amendements au présent Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte seront soumis aux Etats Parties au présent Accord pour acceptation et entreront en vigueur lorsqu’ils auront été acceptés et/ou ratifiés par tous les Etats Parties. Le texte des amendements ainsi que les instruments d’acceptation ou de ratification seront dépo- sés auprès du Gouvernement dépositaire.
Art. 36 Adhésion
1. Tout Etat membre de l’Association européenne de libre-échange peut adhérer au
présent Accord, à condition que le Comité mixte, après négociation entre l’Etat candidat et les Etats Parties intéressés, accepte cette adhésion, dont il fixe en même temps les modalités. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Gouvernement dépositaire. 2. A l’égard de l’Etat qui décide d’y adhérer, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion.
Art. 37 Clause évolutive Aux fins de parvenir à un accord définitif, les Etats Parties s’engagent à réexaminer le présent Accord et son exécution en fonction des développements futurs en matière de relations économiques internationales et des progrès du processus de paix au Proche-Orient. Ils peuvent en outre charger le Comité mixte d’étudier les moyens de développer et d’approfondir la coopération instaurée par le présent Accord, de l’etendre à des domaines non couverts par lui. et de formuler, à leur intention, les recommandations qui lui paraissent pertinentes.
Art. 38 Retrait et extinction 1. Chacun des Etats Parties peut se retirer du présent Accord moyennant une notifi- cation écrite adressée au Gouvernement dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. 2. En cas de retrait de l’Autorité palestinienne, l’Accord expire à la fin du délai de préavis; en cas de retrait de tous les Etats de l’AELE, il expire à la fin du dernier délai de préavis.
3. Tout Etat membre de l’AELE qui se retire de la Convention instituant
l’Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d’être un Etat Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.
Art. 39 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entrera en vigueur le 1er juillet 1999 pour les Etats signataires qui auront déposé, d’ici là, leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès du Gouvernement dépositaire, sous réserve du dépôt par l’Autorité palestinienne de son instrument de ratification ou d’acceptation.
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2. Si un Etat Partie dépose son instrument de ratification ou d’acceptation après le 1er juillet 1999. le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt dudit instrument, pour autant qu’à cette date au plus tard. l’Accord entre en vigueur eu égard à l’Autorité palestinienne. 3. Tout Etat signataire peut, déjà au moment de la signature, déclarer qu’il applique- ra le présent Accord à titre provisoire dans une phase initiale, si cet Accord ne peut entrer en vigueur à son endroit au 1er juillet 1999. Une application provisoire par un Etat de l’AELE n’est possible que si le présent Accord est entré en vigueur eu égard à l’Autorité palestinienne, ou que celle-ci l’applique à titre provisoire.
Art. 40 Dépositaire Le Gouvernement de la Norvège, agissant en qualité de dépositaire, notifiera à tous les Etats signataires du présent Accord on qui y auront adhéré le dépôt de tout ins- trument de ratification ou d’application provisoire, d’adhésion ainsi que d’accepta- tion des amendements faits aux termes de l’art. 35. de même que l’entrée en vigueur du présent Accord et des amendements y relatifs faits selon la procédure mentionnée à l’art. 35 (Amendements), sa date d’expiration ou tout retrait de l’Accord.
En foi de quoi, les ministres plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Loèche-les-Bains, le 30 novembre 1998, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et à ceux qui y adhéreront.
(Suivent les signatures)
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Traduction8
Protocole B relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Titre I: Dispositions générales Article 1 Définitions
Titre II: Définition de la notion de «produits originaires» Article 2 Critère d’origine Article 3 Cumul bilatéral de l’origine Article 4 (le présent protocole ne contient pas d’art. 4) Article 5 Produits entièrement obtenus Article 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés Article 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Article 8 Unité à prendre en considération Article 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Article 10 Assortiments Article 11 Eléments neutres
Titre III: Conditions territoriales Article 12 Principe de territorialité Article 13 Transport direct Article 14 Expositions
Titre IV: Ristourne ou exonération des droits de douane Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
Titre V: Preuve d’origine Article 16 Conditions générales Article 17 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori Article 19 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
8 Traduction du texte original anglais.
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Article 20 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement Article 21 Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture Article 22 Exportateur agréé Article 23 Validité de la preuve de l’origine Article 24 Production de la preuve de l’origine Article 25 Importation par envois échelonnés Article 26 Exemptions de la preuve de l’origine Article 27 Documents probants Article 28 Conservation des preuves de l’origine et des documents probants Article 29 Discordances et erreurs formelles Article 30 Montants exprimés en unités de compte
Titre VI: Méthodes de coopération administrative Article 31 Assistance mutuelle Article 32 Contrôle de la preuve de l’origine Article 33 Règlement des litiges Article 34 Sanctions Article 35 Zones franches
Titre VII: Dispositions finales Article 36 Annexes Article 37 Marchandises en transit ou en entrepôt douane Article 38 Sous-comité pour les questions de douane et d’origine Article 39 Régime non préférentiel
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques; b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit; c) «produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieure- ment au cours d’une autre opération de fabrication; d) «marchandises», les matières et les produits; e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’art. VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce9 (accord sur la valeur en douane de l’OMC);
9 RS 0.632.20, Annexe 1A.9
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f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de l’Etat AELE ou de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes inté- rieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans un Etat AELE ou dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza; h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; i) «valeur ajoutée», le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées originaires des autres pays mention- nés à l’art. 3 ou, si cette valeur en douane n’est pas connue ou ne peut pas être déterminée, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l’Etat AELE concerné ou dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza; j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désigna- tion et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»; k) «classé», le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée; l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique; m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales; n) «unité de compte», l’équivalent de l’unité de devise européenne (ECU) ou de l’EURO à partir du jour où ce dernier remplacera l’ECU à parité.
Titre II Définition de la notion de «produits originaires»
Art. 2 Critère d’origine Pour l’application de l’accord et sans égard aux dispositions de l’art. 3 du présent protocole, les produits suivants sont réputés
1. produits originaires d’un Etat-AELE:
a) les produits entièrement obtenus dans un Etat-AELE au sens de l’art. 5 du présent protocole;
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b) les produits obtenus dans un Etat-AELE et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l’objet dans un Etat-AELE d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 6 du présent protocole;
2. produits originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza:
a) les produits entièrement obtenus dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza au sens de l’art. 5 du présent protocole; b) les produits obtenus dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matiè- res aient fait l’objet dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 6 du présent protocole.
Art. 3 Cumul bilatéral de l’origine 1. Sans préjudice de l’art. 2 (1) b), les matières originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza sont considérées au sens du présent protocole comme des matières originaires d’un Etat-AELE lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu, à condition que l’ouvraison ou la transformation effectuée dans cet Etat-AELE aille au-delà de celles visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes. 2. Sans préjudice de l’art. 2 (2) b), les matières originaires d’un Etat-AELE sont considérées au sens du présent protocole comme des matières originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu, à condition que l’ouvraison ou la transformation qui y a été effectuée aille au-delà de celles visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
3. Si l’ouvraison ou la transformation effectuée dans un Etat-AELE ou dans la
Cisjordanie et la Bande de Gaza aux fins des par. 1 et 2 ne va pas au-delà de celles visées à l’art. 7, le produit y obtenu n’est réputé originaire de la partie contractante que si la valeur y ajoutée excède la valeur des matières originaires d’une autre partie contractante. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est réputé originaire de la partie contractante dans laquelle est atteinte la valeur la plus élevée des matières originai- res utilisées pour l’obtention dans la partie contractante concernée. 4. Les produits originaires d’une autre partie contractante au sens du présent proto- cole, qui n’ont subi aucune ouvraison ou transformation dans la partie contractante concernée, gardent leur origine lorsqu’ils sont exportés dans une autre partie contractante.
Art. 4 (Le présent protocole ne contient pas d’art. 4).
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Art. 5 Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un Etat-AFLE ou dans la
Cisjordanie et la Bande de Gaza: a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d’océans; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés: c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées: f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des parties contractantes par leurs navires: g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f): h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières pre- mières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au recha- i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux ter- ritoriales, pour autant qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). 2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au par. 1 points f) et g) ne sont applicables qu’aux navires et navires-usines: a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat-AELE ou dans la Cisjor- danie et la Bande de Gaza; b) qui battent pavillon d’un Etat-AELE ou de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza; c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats-AELE ou de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza ou à une société dont le siège prin- cipal est situé dans l’un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d’Etats-AELE ou de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de per- sonnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats;
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d) dont l’état-major est composé de ressortissants des Etats-AELE ou de la Cis- jordanie et de la Bande de Gaza: et e) dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de res- sortissants des Etats-AELE ou de la Cisjordanic et de la Bande de Gaza.
Art. 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Pour l’application de l’art. 2, les produits non entièrement obtenus sont considé- rés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l’annexe II sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matiè- res non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appli- quent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions appli- cables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication. 2. Nonobstant le par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux condi- tions indiquées sur la liste pour un produit déterminé ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que: a) leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les par. 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’art. 7.
Art. 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du par. 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont consi- dérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’art. 6 soient ou non remplies: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage. séchage, réfrigé- ration, mise dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classe- ment, d’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
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c) i) les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de condi- tionnement; d) l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes ou d’autres signes distinctifs similaires; e) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, dès lors qu’un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions éta- blies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originai- res d’un Etat-AELE ou de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza; f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f); h) l’abattage des animaux. 2. Toutes les opérations effectuées soit dans un Etat-AELE soit dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considé- rée comme insuffisante au sens du par. 1.
Art. 8 Unité à prendre en considération 1. L’unité à prendre en considération pour l’application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s’ensuit que: a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble cons- titue l’unité à prendre en considération; b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés indivi- duellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les
emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une ma- chine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
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Art. 10 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont consi- dérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composi- tion soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Art. 11 Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a) énergie et combustibles; b) installations et équipements: c) machines et outils; d) marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la com- position finale du produit.
Titre III Conditions territoriales
Art. 12 Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans un Etat-AELE ou dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza, sous réserve de l’art. 2 et du par. 3 du présent article.
2. Si des marchandises originaires exportées d’un Etat-AELE ou de la Cisjordanie
et de la Bande de Gaza vers un pays tiers y sont retournées, sous réserve de l’art. 3, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été expor- tées; et b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient transportées. 3. L’acquisition du caractère originaire aux conditions fixées dans le titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors d’un Etat- AELE ou de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza sur les matières exportées de ces Etats et qui y sont ultérieurement réimportées, à condition que:
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a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans un Elat-AELE ou dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza, ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l’art. 7 avant leur exportation; et b) qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: i) que les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors d’un Etat-AELE ou de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère original est allégué. 4. Pour l’application du par. 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou transfor- mations effectuées en dehors d’un Etat-AELE ou de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximum de toutes les matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final concerné, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre dans les parties contractantes et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de l’Etat-AELE concerné ou de la Cisjorda- nie et de la Bande de Gaza par l’application du présent article, considérés conjoin- tement, ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Pour l’application des par. 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale»
l’ensemble des coûts accumulés en dehors d’un Etat-AELE ou de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, y compris la valeur totale des matières qui y sont ajoutées. 6. Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les condi- tions énoncées dans la liste de l’annexe II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale de l’art. 6, par. 2. 7. Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé. 8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors d’un Etat-AELE ou de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza en vertu du présent article ont lieu dans le cadre de la procédure du perfectionnement passif ou d’un système analogue.
Art. 13 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre les parties contractantes. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant, avec trans- bordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les pro- duits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.
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Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer en empruntant des territoires autres que ceux des parties contractantes. 2. La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d’importation: a) soit d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effec- tuée la traversée du pays de transit; b) soit d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Art. 14 Expositions 1. Les produits originaires envoyés pour être exposés hors des parties contractantes et qui sont vendus et importés, à la fin de l’exposition, dans un Etat-AELE ou dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza bénéficient à l’importation des dispositions de l’accord pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) qu’un exportateur a expédié ces produits d’un Etat-AELE ou de la Cisjorda- nie et de la Bande de Gaza vers le pays de l’exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans un Etat-AELE ou dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza; c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux disposi- tions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indi- quées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le par. 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publi- ques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commer- ciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
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Titre IV Ristourne ou exonération des droits de douane
Art. 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits
originaires d’un Etat-AELE ou de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, pour les- quelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux disposi- tions du titre V, ne bénéficient ni dans un Etat-AELE ni dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. 2. L’interdiction visée au par. 1 s’applique à tout arrangement en vue du rembour- sement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables dans un Etat-AELE ou dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir
produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effec- tivement acquittés. 4. Les par. 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’art. 8, par. 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’art. 9 et aux produits d’assortiments au sens de l’art. 10, qui ne sont pas originaires. 5. Les par. 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par l’accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l’application d’un système de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, applicable à l’exportation conformément aux dispositions de l’accord. 6. Les dispositions du présent article sont valables à partir du 1er janvier 2001 et peuvent être modifiées d’un commun accord.
Titre V Preuve de l’origine
Art. 16 Conditions générales 1. Les produits originaires dans un Etat-AELE ou dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza bénéficient des dispositions du présent accord à l’importation dans un Etat- AELE ou dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza, sur présentation: a) soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III;
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b) soit, dans les cas visés à l’art. 21, par. 1, d’une déclaration, dont le texte figure à l’annexe IV, établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concer- nés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»). 2. Nonobstant le par. 1, les produits originaires sont admis, dans les cas visés à l’art. 26, au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Art. 17 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie contractante d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2. A cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l’annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l’une des langues offi- cielle des parties contractantes ou en anglais, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complè- tement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné. 3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le carac- tère originaire des produits concernés ainsi que l’exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole. 4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un Etat-AELE ou de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza si les pro- duits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un Etat- AELE ou de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza et remplissent les autres condi- tions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les
mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de véri- fier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 soient dûment complé- tés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.
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6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat. 7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
Art. 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1. Nonobstant l’art. 17, par. 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte: a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou b) s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques. 2. Pour l’application du par. 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des
marchandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des men- tions suivantes: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UTGEFID EFTIR A», «UTSTEDT SENERE», (version arabe). 5. La mention visée au par. 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Art. 19 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes:
«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICATE», «EFTIRRIT», (version arabe). 3. La mention visée au par. 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
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4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.
Art. 20 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans un Etat-AELE ou dans la Cisjordanie et la Bande Gaza, il est possible de rem- placer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans un Etat-AELE ou dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les pro- duits.
Art. 21 Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture 1. La déclaration sur facture visée à l’art. 16, par. 1, point b) peut être établie: a) par un exportateur agréé au sens de l’art. 22; b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis conte- nant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6000 ECU. 2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un Etat-AELE ou de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 3. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante d’expor- tation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. 4. L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV, en utilisant l’une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’expor- tateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’art. 22 n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l’Etat d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.
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Art. 22 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières de l’Etat d’exportation peuvent autoriser tout exporta- teur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exporta- tions de produits couverts par l’accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur
agréé à toutes conditions qu’elles estiment appropriées. 3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer dans la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles
doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au par. 1, ne remplit plus les conditions visées au par. 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.
Art. 23 Validité de la preuve de l’origine 1. Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans la partie contractante d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières de la partie contractante d’importation. 2. Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières de la partie contractante d’importation après expiration du délai de présentation prévu au par. 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie contractante d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.
Art. 24 Production de la preuve de l’origine Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières de la partie contrac- tante d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord.
Art. 25 Importation par envois échelonnés Lorsqu’à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières de la partie contractante d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des
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sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé10 sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.
Art. 26 Exemptions de la preuve de l’origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une
preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle décla- ration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN 22/CN 23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importa-
tions qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupa- tion d’ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 ECU en ce
qui concerne les petits envois ou 1200 ECU en ce qui concerne le contenu des baga- ges personnels des voyageurs.
Art. 27 Documents probants Les documents visés à l’art. 17, par. 3 et à l’art. 21, par. 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d’un Etat-AELE ou de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un Etat-AELE ou dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans un Etat-AELE ou dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza, établis ou délivrés dans un Etat-AELE ou dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
10 RS 0.632.11
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d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un Etat-AELE ou dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza conformément au présent protocole.
Art. 28 Conservation des preuves de l’origine et des documents probants 1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat EUR.1 doit conserver pen- dant trois ans au moins les documents visés à l’art. 17, par. 3. 2. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’art. 21, par. 3. 3. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’art. 17, par. 2. 4. Les autorités douanières de la partie contractante d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Art. 29 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit docu- ment.
Art. 30 Montants exprimés en unités de compte 1. Les montants en monnaie nationale de la partie contractante d’exportation équi- valant aux montants exprimés en unités de compte sont fixés par la partie contrac- tante d’exportation et communiqués aux autres parties contractantes.
2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par la
partie contractante d’importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie de la partie contractante d’exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d’une autre partie contractante, la partie contractante d’importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans
cette monnaie nationale des montants exprimés en unités de compte au premier jour ouvrable du mois d’octobre 1998.
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4. Les montants exprimés en unités de compte et leur contre-valeur dans les mon-
naies nationales des Etats-AELE et de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza font l’objet d’un réexamen par le Comité mixte sur demande d’une partie contractante. Lors de ce réexamen, le Comité mixte veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en unités de compte.
Titre VI Méthodes de coopération administrative
Art. 31 Assistance mutuelle 1. Les autorités douanières des Etats-AELE et de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire du secrétariat de l’AELE, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la déli- vrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, l’AELE et les
autorités palestiniennes se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certifi- cats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Art. 32 Contrôle de la preuve de l’origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou
chaque fois que les autorités douanières de la partie contractante d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 2. Pour l’application du par. 1, les autorités douanières de la partie contractante d’importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de la partie contractante d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l’appui de leur demande de contrôle a poste- riori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante d’exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.
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4. Si les autorités douanières de la partie contractante d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un Etat-AELE ou de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, et remplis- sent les autres conditions prévues par le présent protocole. 6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refu- sent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Art. 33 Règlement des litiges Lorsque des litiges survenus à l’occasion des contrôles visés à l’art. 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d’interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Comité mixte. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités doua- nières de la partie contractante d’importation s’effectue conformément à la législa- tion dudit pays.
Art. 34 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un docu- ment contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au béné- fice du régime préférentiel.
Art. 35 Zones franches 1. Les Etats-AELE et la Cisjordanie et la Bande de Gaza prennent toutes les mesu- res nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipula- tions autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état, 2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires d’Etats-AELE ou de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
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Titre VII Dispositions finales
Art. 36 Annexes Les annexes font partie intégrante du présent protocole.
Art. 37 Marchandises en transit ou en entrepôt douanier Les marchandises conformes aux prescriptions du Titre II et qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent protocole, sont transportées ou sont entreposées temporaire- ment dans un Etat-AELE ou dans la Cisjordanie et la Bande de Gaza ou se trouvent dans un port franc ou dans une zone franche peuvent être considérées comme origi- naires dans la mesure où une preuve d’origine établie a posteriori ou tout document renseignant sur les conditions du transport est présenté à la partie contractante d’importation dans un délai de quatre mois à compter du jour susmentionné.
Art. 38 Sous-comité pour les questions de douane et d’origine Conformément à l’art. 28, par. 5, de l’accord, le comité mixte instaure un sous- comité pour les questions de douane et d’origine qui l’assiste dans l’exécution de ses tâches et qui garantit en permanence un échange d’informations et des consultations mutuelles entre spécialistes. Il est composé d’experts des Etats-AELE et de la Cisjordanie et la Bande de Gaza qui sont responsables pour les questions de douane et d’origine.
Art. 39 Régime non préférentiel Aux fins d’exécution de l’art. 3 du présent protocole, chaque produit originaire d’un Etat-AELE ou de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza exporté dans une autre partie contractante suit le régime d’un produit non originaire tant que ladite partie contrac- tante soumet de tels produits, en conformité avec l’accord, aux droits de douane applicables aux pays tiers ou à d’autres mesures protectionnistes analogues.
(Suivent les signatures)
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Traduction11
Protocole d’entente relatif à l’Accord intérimaire entre les Etats de l’AELE et l’OLP agissant pour le compte de l’autorité palestinienne
Parallélisme
1. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne conviennent que celle-ci
n’exercera aucune discrimination à l’encontre des pays de l’AELE dans l’accom- plissement de ses engagements vis-à-vis de la Communauté européenne, aux termes de l’accord d’association intérimaire et du futur accord d’association.
Produits agricoles transformés 2. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne s’entendent pour que les droits de douane mentionnés à l’art. 4 du Protocole A de l’Accord ne soient pas supérieurs à ceux qu’applique Israël à l’importation de produits originaires d’un pays de l’AELE, figurant dans le tableau V du Protocole A.
Poissons et autres produits de la mer
3. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne considèrent la libéralisation
complète du commerce de poissons et d’autres produits de la mer comme un objectif en soi de l’Accord. L’Autorité palestinienne instaurera, dès que les circonstances le permettront, un régime de libéralisation complète de ces produits originaires des pays de l’AELE. 4. Les Etats Parties prennent acte du protocole de Paris entre l’Autorité palesti- nienne et Israël, qui limite les compétences de l’Autorité palestinienne dans le domaine du commerce de poissons et d’autres produits de la mer. Les Etats Parties s’entendent pour que toute modification de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Israël, qui affecte le commerce de poissons et d’autres produits de la mer, soit applicable aux échanges entre les Etats de l’AELE et la Cisjordanie ou la bande de Gaza, jusqu’à ce que l’Autorité palestinienne soit pleinement compétente dans ce domaine. 5. L’expression «dès que les circonstances le permettront», utilisée à l’art. 3 de l’annexe II, signifie dès que l’Autorité palestinienne sera pleinement compétente dans le domaine du commerce de poissons et d’autres produits de la mer.
11 Traduction du texte original anglais.
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Protocole B 6. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne reconnaissent l’importance d’une coopération régionale dans la zone méditerranéenne, pour trouver les moyens de promouvoir davantage encore le développement du libre-échange entre les Etats Parties et dans la région, préludant à l’établissement d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne. 7. A cette fin, les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne se déclarent prêts à entamer un dialogue avec les pays concernés dans les meilleurs délais, afin d’introduire les dispositions nécessaires dans l’accord instituant le cumul diagonal avec des produits originaires d’Egypte, d’Israël ou de Jordanie, sur une base de réciprocité.
8. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne conviennent d’examiner les
possibilités d’une nouvelle extension et amélioration des règles d’origine, et en particulier d’une inclusion des Etats Parties dans un système de cumul euro- méditerranéen, afin d’élargir et de promouvoir la production et le commerce en Europe et dans la région méditerranéenne. 9. A propos de l’art. 15, par. 6, du Protocole B, les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne conviennent que des consultations auront lieu à la demande de l’un des Etats Parties au présent Accord, afin de trouver une solution satisfaisante à un éven- tuel impact négatif de cette dérogation. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palesti- nienne conviennent également que tout examen du Comité mixte doit refléter la pratique suivie entre l’Autorité palestinienne et la Communauté européenne.
Protection de la propriété intellectuelle 10. Les Etats de l’AELE fournissent une assistance technique à l’Autorité palesti- nienne pour l’aider à tenir les engagements pris au titre de la protection de la pro- priété intellectuelle.
Ajustement structurel
11. Il est entendu que le niveau des droits de douane et des taxes d’ajustement
structurel perçus sur des produits originaires d’un Etat de l’AELE ne sera pas supé- rieur à celui de produits similaires originaires de la Communauté européenne. 12. A propos du par. 3 de l’art. 20, en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international disponibles, par exemple celles de la CEE/ONU, de l’OMC et de l’OCDE.
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Assistance technique
13. Il est entendu que les Etats de l’AELE fourniront une assistance technique à
l’Autorité palestinienne en matière de politique commerciale, lors de la mise en œuvre du présent Accord. Cette assistance sera dispensée sous forme de séminaires sur la politique commerciale de l’AELE et sur des questions douanières, ainsi qu’au travers de projets d’assistance technique dont les modalités sont à définir par les Etats Parties.
Clause de réexamen 14. Afin de parvenir à un accord définitif, l’Accord intérimaire sera soumis à un réexamen après le transfert des compétences à l’Autorité palestinienne, une fois terminées les négociations sur son statut définitif.
15. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne réexamineront l’Accord, une
fois que celle-ci aura entamé une procédure d’adhésion formelle à l’OMC.
Fait à Loèche-les-Bains, le 30 novembre 1998, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et à ceux qui y adhéreront.
(Suivent les signatures)
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Traduction12
Arrangement sous la forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et l’Autorité palestinienne relatif au commerce des produits agricoles
Conclu le 30 novembre 1998 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 mars 199913 Entré en vigueur le 1er juillet 1999
Maher Masri Ministre des relations économiques de l’Autorité palestinienne Son Excellence Monsieur Pascal Couchepin Conseiller fédéral Chef du Département fédéral de l’Economie
Loèche-les-Bains, le 30 novembre 1998
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur est la suivante:
«J’ai l’honneur de me référer aux pourparlers portant sur l’Arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénom- mée la Suisse) et l’OLP agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne (ci-après dénommée l’Autorité palestinienne), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et l’Autorité palestinienne et dont le but est notamment l’application de l’art. 11 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à l’Autorité palestinienne conformément aux conditions énoncées à l’Annexe I de la présente lettre; II. des concessions tarifaires accordées par l’Autorité palestinienne à la Suisse conformément aux conditions énoncées à l’Annexe II de la présente lettre;
12 Traduction de l’original anglais.
13 RO 2004 3729
Accord intérimaire entre les Etats de l’AELE et l’OLP RO 2004
III. aux fins de la mise en œuvre des Annexes I et II, l’Annexe III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative; IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement. En outre, la Suisse et l’Autorité palestinienne examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d’une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et de leurs obligations internationales. Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d’union douanière14 du 29 mars 1923. Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les pays de l’AELE et l’Autorité palestinienne. Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et l’Autorité palestinienne. Une dénonciation, de la part de l’Autorité palestinienne ou de la Suisse, de l’Accord de libre-échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de l’Autorité palesti- nienne sur le contenu de la présente lettre.»
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d’agréer, Excellence, l’expression de ma très haute considération.
Pour l’Autorité palestinienne: Maher Masri
14 RS 0.631.112.514
Accord intérimaire entre les Etats de l’AELE et l’OLP RO 2004
Annexe I
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à l’Autorité palestinienne
A partir de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne, la Suisse15 accordera à l’Autorité palestinienne les concessions tarifaires suivantes pour les produits originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza.
N° du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel
applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2 3 4
0409. Miel naturel
ex 0000 – en recipients de céramique n’excédant pas 1 kg 19.— ex 0000 – autres 38.—
0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets
ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: – frais: – – du 1er mai au 25 octobre: – – – œillets:
1031 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. n° 13)* – – – roses:
1041 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. n° 13)* – – – autres: – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 13)*:
1051 – – – – – ligneux 20.—
1059 – – – – – autres 20.—
0701. Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:
– autres:
9010 – – importées dans les limites du contingent 3.—
tarifaire (c. n° 14)*
0702. Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:
– tomates cerises (cherry):
0010 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
– tomates Peretti (forme allongée):
0020 – – du 2l octobre au 30 avril exempt
– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):
0030 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
15 Ces concessions seront accordées également aux importations de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza au Liechtenstein, aussi longtemps que le Traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vi- gueur.
Accord intérimaire entre les Etats de l’AELE et l’OLP RO 2004
N° du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel
applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2 3 4
0702. – autres:
0090 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
0704. Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et
produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré: – choux-fleurs et choux-fleurs brocolis: – – autres:
1090 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre:
1091 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. n° 15)* – – choux chinois:
9060 – – – du 2 mars au 9 avril 5.—
– – – du 10 avril au 1er mars:
9061 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. n° 15)*
0705. Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium
spp.), à l’état frais ou réfrigéré: – laitues: – – pommées: – – – salades «iceberg» sans feuille externe:
1111 – – – – du 1er janvier à fin février 3.50
– – – – du 1er mars au 31 décembre:
1118 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.50
(c. n° 15)* – – – autres:
1191 – – – – du 11 décembre à fin février 5.—
– – – – du 1er mars au 10 décembre:
1198 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. n° 15)*
0707. Concombres et cornichons, à l’état frais ou
réfrigéré: – concombres: – – concombres pour la salade:
0010 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.—
– – – du 15 avril au 20 octobre:
0011 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. n° 15)* – – concombres Nostrani ou Slicer:
0020 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.—
– – – du 15 avril au 20 octobre:
0021 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. n° 15)* – – concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm:
0030 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.—
– – – du 15 avril au 20 octobre:
0031 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. n° 15)*
Accord intérimaire entre les Etats de l’AELE et l’OLP RO 2004
N° du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel
applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2 3 4
0707. – – autres concombres:
0040 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.—
– – – du 15 avril au 20 octobre:
0041 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. n° 15)*
0708. Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais
ou réfrigéré: – haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):
2010 – – haricots à écosser exempt
– – haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco):
2021 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 juin au 15 novembre:
2028 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. n° 15)* – – haricots asperges ou haricots à filets (long beans):
2031 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 juin au 15 novembre:
2038 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. n° 15)* – – haricots extra-fins (min. 500 pces/kg):
2041 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 juin au 15 novembre:
2048 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. n° 15)* – – autres:
2091 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 juin au 15 novembre:
2098 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. n° 15)*
0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:
– aubergines:
3010 – – du 16 octobre au 31 mai 5.—
– – du 1er juin au 15 octobre:
3011 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. n° 15)* – céleris autres que les céleris-raves: – – céleri-branche vert:
4010 – – – du 1er janvier au 30 avril 5.—
– – – du 1er mai au 3l décembre:
4011 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. n° 15)* – autres: – – persil:
9040 – – – du 1er janvier au 14 mars 5.—
– – – du 15 mars au 31 décembre:
9041 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—
(c. n° 15)*
Accord intérimaire entre les Etats de l’AELE et l’OLP RO 2004
N° du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel
applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2 3 4
0709. – – autres:
ex 9099 – – – maïs doux 5.—
0711. Légumes conservés provisoirement (au moyen de
gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:
2000 – olives 5.—
ex 9000 – piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta 5.—
0714. Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep,
topinambours, patates douces et racines et tubercu- les similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: – patates douces:
2090 – – autres (pour l’alimentation humaine) —.75
0802. Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans
leurs coques ou décortiqués: – amandes:
1100 – – en coques exempt
1200 – – sans coques exempt
0805. Agrumes, frais ou secs:
1000 – oranges 5.—
2000 – mandarines (y compris les tangérines et 5.—
satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes
4000 – pamplemousses et pomelos 1.50
0806. Raisins, frais ou secs:
– frais: – – pour la table:
1011 – – – du 15 juillet au 15 septembre 10.—
1012 – – – du 16 septembre au 14 juillet 15.—
2000 – secs exempt
0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons
et nectarines), prunes et prunelles, frais: – abricots: – – à découvert:
1011 – – – du 1er septembre au 30 juin exempt
– – – du 1er juillet au 31 août:
1018 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. n° 18)* – – autrement emballés:
1091 – – – du 1er septembre au 30 juin exempt
– – – du 1er juillet au 31 août:
1098 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. n° 18)*
Accord intérimaire entre les Etats de l’AELE et l’OLP RO 2004
N° du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel
applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2 3 4
0809. – prunes et prunelles:
– – à découvert: – – – prunes:
4012 – – – – du 1er octobre au 30 juin exempt
– – – – du 1er juillet au 30 septembre:
4013 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. n° 18)*
4015 – – – prunelles exempt
– – autrement emballées: – – – prunes:
4092 – – – – du 1er octobre au 30 juin exempt
– – – – du 1er juillet au 30 septembre:
4093 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. n° 18)*
4095 – – – prunelles exempt
0810. Autres fruits, frais:
– fraises:
1010 – – du 1er septembre au 14 mai exempt
– – du 15 mai au 31 août:
1011 – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. n° 19)*
1509. Huile d’olive et ses fractions, même raffinées,
mais non chimiquement modifiées: – vierges:
1010 – – pour l’alimentation des animaux 5.50
– – autres: ex 1091 – – – en récipients de verre d’une contenance 5.50 n’excédant pas 2 l, autre qu’au usages techniques ex 1099 – – – autres, autre qu’au usages techniques 5.50 – autres:
9010 – – pour l’alimentation des animaux 5.50
– – autres: ex 9091 – – – en récipients de verre d’une contenance 5.50 n’excédant pas 2 l, autre qu’au usages techniques ex 9099 – – – autres, autre qu’au usages techniques 5.50
2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de
plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: – autres: – – légumes et autres parties comestibles de plantes: ex 9090 – – – olives exempt ex 9090 – – – piments du genre Capsicum 25.—
2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006: – autres légumes et mélanges de légumes: – – en récipients excédant 5 kg:
Accord intérimaire entre les Etats de l’AELE et l’OLP RO 2004
N° du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel
applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2 3 4
9012 – – – olives exempt
– – en récipients n’excédant pas 5 kg:
9042 – – – olives exempt
2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés autres que les produits du 2006: – olives:
7010 – – en récipients excédant 5 kg exempt
7090 – – autres exempt
– autres légumes et mélanges de légumes: – – en récipients excédant 5 kg: ex 9011 – – – piments du genre Capsicum, câpres et 25.— artichauts – – autres, en récipients n’excédant pas 5 kg: ex 9040 – – – piments du genre Capsicum, câpres et 35.— artichauts
2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou
de légumes, non fermentes, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulco- rants: – jus d’orange: – – congelés: ex 1110 – – – non additionnés de sucre ou d’autres 14.— édulcorants, concentrés ex 1120 – – – additionnés de sucre ou d autres édulcorants, 14.— concentrés – – autres: ex 1910 – – – non additionnés de sucre ou d’autres 14.— édulcorants, concentrés ex 1920 – – – additionnés de sucre ou d’autres 14.— édulcorants, concentrés – jus de raisin (y compris les moûts de raisin): – – concentrés:
6031 – – – importés dans les limites du contingent 50.—
tarifaire (c. n° 22)*
Notes explicatives de l’Annexe I En cas de divergences concernant la description du produit à la colonne 2, la loi sur le tarif des douanes suisses prévaudra. Si la réduction d’un droit de douane est égale ou supérieure au taux NPF appliqué, aucun droit de douane ne sera perçu. L’astérisque (*) à la colonne 2 signifie que les réductions des droits de douane telles qu’indiquées à la colonne 3 et 4 seront accordées dans le cadre de l’application du contingent tarifaire OMC respectif.
Accord intérimaire entre les Etats de l’AELE et l’OLP RO 2004
Annexe II
Concessions tarifaires accordées par l’autorité palestinienne à la Confédération suisse
A partir de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne, celle-ci appliquera aux produits originaires de Suisse16 suivants des taux du tarif douanier qui ne sont pas plus élevés que ceux qu’Israël applique aux produits originaires de Suisse.
Position du tarit Désignation de la marchandise
0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants
0406 Fromages et caillebotte
0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; suc-
cédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
0902 Thé, même aromatisé
1209 Graines, fruits et spores à ensemencer
1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates;
agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés
1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le
fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel natural; sucres et mélasses caramélisés
1803 Pâte de cacao, même dégraissée
2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues
par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou
conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs
2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et prépa-
rations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chico- rée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
2309 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux
2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en
tabac ou en succédanés de tabac
16 Ces taux du tarif douanier seront appliqués également aux importations du Liechtenstein vers la Cisjordanie et à la Bande de Gaza, aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
Accord intérimaire entre les Etats de l’AELE et l’OLP RO 2004
Annexe III
Règles d’origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
1. (1) Aux fins de l’application du présent Arrangement, un produit est réputé
originaire de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza ou de la Suisse lorsqu’il a été entièrement obtenu dans le pays concerné. (2) Sont considérés comme entièrement obtenus en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza ou en Suisse: a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; b) les animaux vivants qui y sont nés et qui y ont été élevés; c) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un éle- vage; d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de pro- duits visés aux let. a) à c). (3) Les matériaux d’emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été entièrement obtenu et il n’est pas nécessaire d’établir si les matériaux d’emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.
2. Par dérogation au par. 1, sont également considérés comme produits origi-
naires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l’appendice à la présente Annexe, obtenus en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza ou en Suisse et contenant des matières qui n’y ont pas été en- tièrement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies.
3. (1) Le traitement prévu par le présent Arrangement ne s’applique qu’aux
produits qui sont transportés directement entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza et la Suisse sans avoir transité par le territoire d’un autre pays. Toute- fois, des produits originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza ou de la Suisse constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Cis- jordanie et la Bande de Gaza, le cas échéant avec transbordement ou entre- posage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveil- lance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage, n’y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n’y aient pas subi d’opérations autres que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état.
Accord intérimaire entre les Etats de l’AELE et l’OLP RO 2004
(2) La preuve que les conditions énoncées à l’al. 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d’importation, conformément aux dispositions de l’art. 13 (2) du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne.
4. Les produits originaires au sens du présent Arrangement sont admis, lors de
leur importation en Suisse ou en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, au bénéfice de l’Arrangement sur présentation soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d’une facture comportant la déclaration de l’exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Proto- cole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne.
5. Les dispositions contenues dans le Protocole B de l’Accord entre les Etats de
l’AELE et l’Autorité palestinienne concernant la ristourne ou l’exonération des droits de douane, la preuve de l’origine et les arrangements de coopéra- tion administrative s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l’interdiction de la ristourne ou de l’exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n’est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s’applique l’Accord entre les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne.
Accord intérimaire entre les Etats de l’AELE et l’OLP RO 2004
Appendice à l’Annexe III
Liste des produits auxquels il est fait référence au par. 2 de l’Annexe III et pour lesquels d’autres critères que celui de l’obtention intégrale sont applicables
Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l’arrangement. Il est donc nécessaire de consulter les Annexes I et II de l’arrangement.
N° de Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée Position à des matières non originaires conférant SH le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
0402 Lait et crème de lait, concentrés Fabrication dans laquelle toutes les
ou additionnés de sucre ou d’autres matières du chap. 4 utilisées doivent édulcorants être entièrement obtenues
0406 Fromages et caillebotte Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chap. 4 utilisées doivent être entièrement obtenues
0711 Légumes conservés provisoirement Fabrication dans laquelle toutes les
(au moyen de gaz sulfureux ou matières du chap. 7 utilisées doivent dans de l’eau salée, soufrée ou être déjà originaires additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état
0901 Café, même torréfié ou décaféiné; Fabrication à partir de matières de
coques et pellicules de café; toute position succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
0902 Thé, même aromatisé Fabrication à partir de matières de
toute position
1209 Graines, fruits et spores à Fabrication dans laquelle toutes les
ensemencer matières du chap. 12 utilisées doivent être déjà originaires
1302 Sucs et extraits végétaux; matières
pectiques, pectinates et pectates; agaragar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: – mucilages et épaississants Fabrication à partir de mucilages et dérivés de végétaux, modifiés d’épaississants non modifiés
Accord intérimaire entre les Etats de l’AELE et l’OLP RO 2004
N° de Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée Position à des matières non originaires conférant SH le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1509 Huile d’olive et ses fractions, même Fabrication dans laquelle toutes les
raffinées, mais non chimiquement olives utilisées doivent être déjà modifiées originaires
1702 Autres sucres, y compris le lactose,
le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colo- rants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisé: – maltose et fructose chimique- Fabrication à partir de matières de ment pur toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702 – autres sucres, à l’état solide, Fabrication dans laquelle toutes les additionnés d’aromatisants ou matières du chap. 17 utilisées ne doit de colorants pas excéder 30 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires
1803 Pâte de cacao même dégraissée Fabrication dans laquelle toutes
les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2001 Légumes, fruits et autres parties Fabrication dans laquelle toutes les
comestibles de plantes, préparés matières du chap. 7 utilisées doivent ou conservés au vinaigre ou être déjà originaires à l’acide acétique
2004 Autres légumes préparés ou Fabrication dans laquelle toutes les
conservés autrement qu’au vinaigre matières du chap. 7 utilisées doivent ou à l’acide acétique, congelés, être déjà originaires autres que les produits du n° 2006
Accord intérimaire entre les Etats de l’AELE et l’OLP RO 2004
N° de Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée Position à des matières non originaires conférant SH le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
2005 Autres légumes préparés ou Fabrication dans laquelle toutes les
conservés autrement qu’au vinaigre matières du chap. 7 utilisées doivent ou à l’acide acétique, non congelés, être déjà originaires autres que les produits du n° 2006
2007 Confitures, gelées, marmelades, Fabrication dans laquelle toutes
purées et pâtes de fruits, obtenues les matières utilisées doivent être par cuisson, avec ou sans addition classées dans une position différente de sucre ou d’autres édulcorants de celle du produit, et la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2008 Fruits et autres parties comestibles
de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs – fruits à coques, sans addition Fabrication dans laquelle la valeur de sucre ou d’alcool des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit – pâte d’arachides; mélanges Fabrication dans laquelle toutes les à base de céréales; cœurs matières utilisées doivent être clas- de palmiers; maïs sées dans une position différente de celle du produit – autres, à l’exception des fruits Fabrication dans laquelle toutes et des fruits à coque préparés les matières utilisées doivent être autrement que par cuisson à classées dans une position différente l’eau ou à la vapeur, sans de celle du produit, et la valeur des addition de sucre, congelés matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle tous les fruits, tous les fruits à coques ou toutes les matières végétales utilisés doivent être entièrement obtenus
Accord intérimaire entre les Etats de l’AELE et l’OLP RO 2004
N° de Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée Position à des matières non originaires conférant SH le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
2009 Jus de fruits (y compris les moûts Fabrication dans laquelle toutes
de raisin) ou de légumes, non les matières des chap. 7 et 8 utilisées fermentés, sans addition d’alcool, doivent être déjà originaires avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
2101 Extraits, essences et concentrés Fabrication dans laquelle toutes les
de café, de thé ou de maté et matières utilisées doivent être clas- préparations à base de ces produits sées dans une position différente de ou à base de café, thé ou maté; celle du produit, et la chicorée utili- chicorée torréfiée et autres sée doit être entièrement obtenue succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
2309 Préparations des types utilisés Fabrication dans laquelle toutes les
pour l’alimentation des animaux matières utilisées doivent être clas- sées dans une position différente de celle du produit 2402 Cigares, cigarillos et cigarettes, en Fabrication dans laquelle toutes les tabac ou en succédanés de tabac matières utilisées doivent être clas- sées dans une position différente de celle du produit
Accord intérimaire entre les Etats de l’AELE et l’OLP RO 2004
Champ d’application de l’accord intérimaire le 8 mars 2004 Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Islande 18 août 2000 1er novembre 2000 Liechtenstein 29 juin 1999 1er juillet 1999 Norvège 30 juin 1999 1er juillet 1999 Palestine 30 juin 1999 1er juillet 1999 Suisse 29 juin 1999 1er juillet 1999
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