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AS 2004 4323

Ordonnance sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Ordonnance sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL)

du 14 juin 2004

La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), vu l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet La présente ordonnance arrête les principes régissant l’organisation du contrôle des études à l’EPFL.

Art. 2 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique à la formation menant au bachelor et au master de l’EPFL. 2 Dans la mesure où la direction de l’EPFL n’a pas édicté de règles particulières, les art. 8, 10, 14, 15, et 18 à 20, s’appliquent également: a. aux examens du cours de mathématiques spéciales (CMS); b. aux examens d’admission; c. aux examens d’admission au doctorat et aux examens de doctorat; d. aux examens des programmes pré-doctoraux et doctoraux; e. aux examens de la formation continue, à l’exception de l’art. 8; f. aux examens sanctionnant les études prévues à l’art. 6, al. 1, let. i.

RS 414.132.2 1 RS 414.110.37

2004-1650 4323

Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL RO 2004

Section 2 Définitions générales

Art. 3 Contrôle

1 Le contrôle peut être ponctuel ou continu ou à la fois ponctuel et continu.

2 Par contrôle ponctuel, on entend l’interrogation ponctuelle portant sur une branche.

3 Par contrôle continu, on entend les exercices, laboratoires et projets.

4 Le contrôle ponctuel ou continu est obligatoire lorsque la note obtenue est prise en compte dans le calcul de la note sanctionnant la branche. 5 Si le contrôle continu est facultatif, il contribue uniquement à augmenter la note de la branche correspondante à raison d’un point au maximum. Les enseignants ne sont pas tenus d’organiser ce type de contrôle. 6 Si l’étudiant ne se soumet pas au contrôle continu facultatif, seule la note du contrôle ponctuel est prise en considération.

Art. 4 Branches

1 Une branche est une matière ou un ensemble de matières faisant l’objet d’un

contrôle qui donne lieu à une note.

2 Une branche dite de semestre est une branche notée exclusivement pendant le

semestre ou l’année.

3 Une branche dite d’examen est une branche notée exclusivement pendant une

session d’examens. 4 Une branche dont la note résulte à la fois d’un contrôle effectué pendant le semes- tre ou l’année et d’un contrôle effectué pendant une session d’examens est assimilée à une branche d’examen.

Art. 5 Examens Un examen est un ensemble d’épreuves portant sur les branches faisant l’objet d’un contrôle ponctuel ou continu, ou à la fois ponctuel et continu.

Section 3 Dispositions communes aux études de bachelor et de master

Art. 6 Règlements d’application du contrôle des études et plans d’études 1 Les règlements d’application édictés par la direction de l’EPFL définissent pour chaque section: a. les branches de semestre et les branches d’examen; b. la session pendant laquelle les branches d’examen peuvent être présentées;

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c. la nature du contrôle des branches d’examen (écrit, oral ou présentation d’un projet); d. la composition des blocs et des groupes de branches; e. les coefficients ou les crédits attribués à chaque branche; f. le nombre de crédits à obtenir dans chaque bloc et chaque groupe; g. les conditions générales applicables aux préalables; h. les conditions de réussite particulières; i. les études d’approfondissement, de spécialisation ou interdisciplinaires; j. les régimes transitoires applicables aux modifications des plans et règle- ments d’études. 2 Ils sont accompagnés du plan d’études de l’année académique édicté par la direc- tion de l’EPFL.

Art. 7 Livrets des cours Les livrets des cours publiés par les sections indiquent: a. les objectifs de formation de la section aux niveaux du bachelor et du master; b. le contenu de chaque matière; c. la nature du contrôle des branches d’examen (écrit, oral ou présentation d’un projet); d. les conditions liées aux préalables; e. la langue d’enseignement et d’examen de la branche.

Art. 8 Appréciation des épreuves 1 Les épreuves sont notées de 1 à 6, la meilleure note étant 6. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes. Seuls les points entiers et les demi- points sont admis. Si l’étudiant ne se présente pas à l’épreuve à laquelle il est inscrit ou s’il se présente mais ne répond à aucune question, l’épreuve est non acquise et notée NA.

2 L’épreuve non acquise et notée NA compte comme tentative de réussite.

Art. 9 Sessions d’examens, inscription, régime applicable 1 L’EPFL organise trois sessions d’examens par année académique: au printemps, en été et en automne. Ces sessions ont lieu en général en dehors des périodes de cours. 2 Le service académique organise les examens. Il fixe les dates des sessions, les modalités d’inscription et les horaires, qu’il porte à la connaissance des intéressés.

3 Il communique la période d’inscription aux examens.

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4 Les inscriptions aux diverses épreuves d’une session deviennent définitives dix jours avant le début de ladite session; dès lors qu’elles sont définitives, l’étudiant ne peut plus les modifier. 5 Seuls les résultats des épreuves auxquelles l’étudiant était inscrit définitivement sont valables. 6 En cas de modification du plan d’études et du règlement d’application, l’étudiant qui redouble est tenu de se conformer aux dispositions en vigueur, à moins que le vice-président pour les affaires académiques n’arrête des conditions de répétition particulières.

Art. 10 Interruption des examens et absence 1 Lorsque la session a débuté, l’étudiant ne peut l’interrompre que pour un motif important et dûment justifié, notamment une maladie ou un accident attesté par un certificat médical, ou une période de service militaire. Il doit aviser immédiatement le service académique et lui présenter les pièces justificatives nécessaires, au plus tard dans les trois jours qui suivent la survenance du motif d’interruption.

2 Le vice-président pour les affaires académiques décide de la validité du motif

invoqué. 3 L’invocation de motifs personnels ou la présentation d’un certificat médical après l’épreuve ne justifient pas l’annulation d’une note.

Art. 11 Langue des examens

1 Les examens se déroulent dans la langue de l’enseignement de la matière.

2 L’étudiant a le droit de répondre en français à une interrogation en anglais.

L’EPFL peut lui accorder le droit de répondre en anglais si l’interrogation est en français. Dans les deux cas, une demande écrite doit être adressée à l’enseignant lors de l’inscription à l’examen.

Art. 12 Etudiants handicapés Le vice-président pour les affaires académiques décide, sur demande d’un candidat handicapé, de la forme ou du déroulement d’un examen ou d’un projet afin de l’adapter à son handicap, ainsi que de l’utilisation de moyens auxiliaires ou de l’assistance personnelle nécessaires. Les objectifs de l’examen ou du projet doivent être garantis.

Art. 13 Enseignants 1 L’enseignant interroge l’étudiant sur les matières qu’il enseigne. S’il en est empê- ché, le directeur de section désigne un remplaçant.

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2 Si les règlements d’application du contrôle des études n’en disposent pas autre- ment, l’enseignant: a. donne aux sections les informations nécessaires sur ses matières d’enseigne- ment pour qu’elles soient publiées dans le livret des cours; b. informe le cas échéant les étudiants du contenu des matières et du déroule- ment des interrogations; c. conduit l’interrogation; d. prend des notes de chaque interrogation orale, des informations pouvant être demandées par la conférence des notes et, le cas échéant, par les autorités de recours; e. attribue les notes d’examen, qu’il communique exclusivement au service académique; f. conserve pendant six mois les notes prises durant les interrogations orales ainsi que les épreuves écrites; en cas de recours, ce délai est prolongé jus- qu’au terme de la procédure.

Art. 14 Expert 1 Pour l’interrogation orale portant sur les branches d’examen, le directeur de section désigne un expert de l’EPFL. 2 L’expert veille au bon déroulement de l’interrogation et joue un rôle d’observateur et de conciliateur; il peut, à la demande de l’enseignant, participer à la notation.

3 L’art. 13, al. 2, let. d et f, s’applique par analogie.

Art. 15 Consultation des épreuves 1 Après que le résultat lui a été notifié, l’étudiant peut consulter ses épreuves auprès de l’enseignant dans les six mois qui suivent l’examen. 2 La consultation des épreuves est réglée à l’art. 26 de la loi fédérale du 20 décembre

1968 sur la procédure administrative2.

Art. 16 Commissions d’examen

1 Des commissions d’examen peuvent être mises sur pied pour les branches de

semestre. L’évaluation se fait alors sur la base d’une présentation orale par l’étudiant. 2 Outre l’enseignant et l’expert, les commissions d’examen peuvent comprendre les assistants et les chargés de cours qui ont participé à l’enseignement, ainsi que d’autres professeurs.

2 RS 172.021

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Art. 17 Conférence des notes 1 La conférence des notes siège à l’issue de chaque session. Elle est composée du doyen de la formation menant au bachelor et au master, qui la préside, du directeur de section et du chef du service académique. Le vice-président pour les affaires académiques en est un invité permanent. Les membres de la conférence des notes peuvent se faire représenter par leur suppléant.

2 Elle statue sur les cas limites.

Art. 18 Fraude 1 Par fraude, on entend toute forme de tricherie en vue d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une évaluation non méritée. 2 En cas de fraude, de participation à la fraude ou de tentative de fraude, le vice- président pour les affaires académiques peut décider que la branche concernée est non acquise et notée NA. Au surplus, l’ordonnance du 17 septembre 1986 sur la discipline à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne3 s’applique.

Art. 19 Notification des résultats et communications générales 1 Le vice-président pour les affaires académiques notifie aux étudiants la décision de réussite ou d’échec à l’examen ou au projet de master. 2 La décision fait mention des notes obtenues et des crédits acquis selon le système européen de transfert et d’accumulation de crédits d’études (European Credit Trans- fer and Accumulation System, ECTS).

3 L’école procède aux communications ainsi qu’à la notification de décisions

s’adressant à un groupe d’étudiants par voie électronique ou postale, à l’adresse de chacun des étudiants concernés.

Art. 20 Demande de nouvelle appréciation et recours administratif 1 La décision rendue par le vice-président pour les affaires académiques en vertu de la présente ordonnance ou de l’ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation à l’EPFL4 peut faire l’objet d’une demande de nouvelle appréciation dans les dix jours qui suivent sa notification. L’art. 63, al. 1, 3 et 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable par analogie à la demande de nouvelle appréciation. 2 Elle peut également faire l’objet d’un recours administratif auprès de la commis- sion de recours interne des EPF dans les 30 jours qui suivent sa notification.

3 Les délais prévus aux al. 1 et 2 courent simultanément.

3 RS 414.138.2 4 RS 414.132.3; RO 2004 4335 5 RS 172.021

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Chapitre 2 Examen du cycle propédeutique

Art. 21 Sessions d’examens 1 Deux sessions ordinaires, en été et en automne, sont prévues pour l’examen propé- deutique. L’étudiant choisit la session à laquelle il désire présenter chaque branche d’examen; il doit toutefois avoir présenté l’ensemble des branches d’examen à l’issue de la session d’automne.

2 Le fait de ne pas terminer l’examen propédeutique équivaut à un échec.

3 Lorsque l’étudiant fait valoir un motif valable d’interruption de la session au sens de l’art. 10, le vice-président pour les affaires académiques peut l’autoriser à se présenter à une session extraordinaire organisée au printemps. 4 Les notes des branches examinées restent acquises si le vice-président pour les affaires académiques considère l’interruption justifiée. 5 L’étudiant admis à se présenter à la session de printemps peut être autorisé à suivre l’enseignement du semestre d’hiver supérieur sur décision du vice-président pour les affaires académiques. En cas d’échec à la session de printemps, l’étudiant reprend les études du cycle propédeutique.

Art. 22 Moyennes Les moyennes sont calculées en pondérant chaque note par son coefficient, confor- mément aux règlements d’application du contrôle des études.

Art. 23 Conditions de réussite 1 L’examen propédeutique est réussi lorsque l’étudiant a obtenu une moyenne géné- rale égale ou supérieure à 4 dans chacun des deux blocs de branches.

2 La réussite de l’examen propédeutique donne lieu à 60 crédits ECTS.

Art. 24 Répétition 1 Si un étudiant a échoué à l’examen propédeutique, il peut le présenter une seconde fois pendant les sessions ordinaires de l’année qui suit l’échec. 2 Un échec, au niveau du cycle propédeutique, subi dans une EPF ou dans une autre haute école, suisse ou étrangère, pour un même domaine d’études, équivaut à un échec à l’examen propédeutique à l’EPFL.

3 Une moyenne suffisante dans le bloc des branches d’examen ou dans celui des

branches de semestre reste acquise en cas de répétition. 4 Lorsque, dans les branches de semestre, la moyenne est inférieure à 4, l’étudiant est tenu de suivre à nouveau les branches de semestre en répétant l’année.

5 Tout bloc devant être répété doit l’être dans son intégralité.

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Chapitre 3 Examens du cycle bachelor et du cycle master

Art. 25 Crédits 1 Les crédits de la branche sont attribués lorsque la note obtenue est égale ou supé- rieure à 4 ou que la moyenne du bloc de branches à laquelle elle appartient est égale ou supérieure à 4. 2 Lorsque les conditions de réussite ne sont pas remplies, seules les branches pour lesquelles les notes sont inférieures à 4 peuvent être représentées conformément à l’art. 30.

Art. 26 Blocs et groupes de branches 1 Un bloc regroupe plusieurs branches. Pour chaque bloc, la totalité des crédits est accordée si la moyenne de ce bloc, calculée en pondérant chaque note par le nombre de crédits correspondants, est égale ou supérieure à 4.

2 Une branche ne peut faire partie que d’un seul bloc.

3 La moyenne est exigée pour chaque bloc. Aucune compensation entre les moyen-

nes obtenues par bloc n’est admise.

4 Un groupe comprend plusieurs branches. Pour chaque groupe, les crédits des

branches qui le composent doivent être accumulés jusqu’au nombre requis, sans compensation possible entre les notes des branches du groupe. 5 Si, pour un bloc ou un groupe, les conditions d’attribution de la totalité des crédits correspondants ne sont pas réalisées, les branches dont la note est inférieure à 4 peuvent être représentées conformément à l’art. 30.

Art. 27 Préalables Les préalables sont les branches pour lesquelles les crédits doivent être obtenus pour pouvoir suivre d’autres matières. Ils sont définis dans les règlements d’application du contrôle des études ou dans les livrets des cours.

Art. 28 Sessions d’examens Les règlements d’application du contrôle des études fixent les sessions ordinaires pendant lesquelles les branches d’examen peuvent être présentées.

Art. 29 Conditions de réussite 1 Les 120 crédits du cycle bachelor doivent être acquis conformément à la présente ordonnance et au règlement d’application de la section concernée. 2 Les 60 ou 90 crédits supplémentaires du cycle master doivent être acquis confor- mément à la présente ordonnance et au règlement d’application de la section concer- née.

3 Dans le cycle bachelor, 60 crédits au moins doivent être obtenus en deux ans.

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4 L’étudiant qui n’a pas acquis les crédits requis dans le délai fixé à l’al. 3, soit dans les délais fixés aux art. 6, al. 2, 7, al. 3, 8, al. 3, 9, al. 2, et 10, al. 2, de l’ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation à l’EPFL6, a définitivement échoué au cycle, res- pectivement au bachelor ou au master.

Art. 30 Répétition 1 Une branche ne peut être répétée qu’une fois, l’année suivante, pendant une ses- sion ordinaire. Au surplus, une session de rattrapage peut être accordée en vertu de l’art. 31. 2 Si l’étudiant a déjà subi un échec dans une ou plusieurs branches analogues dans une autre haute école, suisse ou étrangère, le vice-président pour les affaires acadé- miques peut limiter l’examen de cette branche à une tentative. 3 L’étudiant qui échoue deux fois dans une branche à option peut en présenter une nouvelle.

Art. 31 Rattrapage

1 L’étudiant qui a échoué à l’examen dans deux branches au plus, représentant au

maximum 10 crédits ECTS, peut participer à une session de rattrapage, organisée par le directeur de la section concernée: a. à la fin du cycle bachelor, s’il n’a pas obtenu 120 crédits; b. à la fin du cycle master, s’il n’a pas obtenu 60 crédits, respectivement 90 crédits; c. s’il n’a pas obtenu les 30 crédits dans les études prévues à l’art. 6, al. 1, let. i.

2 Une branche peut être examinée une seule fois en session de rattrapage.

3 La conférence des notes fixe, sur proposition du directeur de section, les branches pouvant faire l’objet d’un rattrapage.

Chapitre 4 Projet de master

Art. 32 Déroulement 1 La durée du projet de master, examen y compris, est d’un semestre. Le sujet est fixé ou approuvé par le professeur ou le maître d’enseignement et de recherche qui en assume la direction. 2 A la demande de l’étudiant, le directeur de section peut confier la direction du projet de master à un maître rattaché à une autre section ou à un collaborateur scien- tifique.

6 RS 414.132.3; RO 2004 4335

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3 L’examen du projet de master consiste en l’évaluation de sa présentation finale suivie d’une interrogation orale devant l’enseignant qui a dirigé le projet et un expert externe à l’EPFL désigné par l’enseignant en accord avec le directeur de section.

4 Si la rédaction du projet est jugée insuffisante, l’enseignant peut exiger que

l’étudiant y remédie dans un délai de deux semaines à compter de l’interrogation orale.

Art. 33 Condition de réussite Le projet de master est réputé réussi lorsque l’étudiant a, d’une part, déposé son projet dans le délai imparti et, d’autre part, obtenu à l’examen une note égale ou supérieure à 4.

Art. 34 Répétition

1 En cas d’échec, un nouveau projet de master peut être présenté.

2 Un second échec est éliminatoire.

Art. 35 Moyennes finales 1 La moyenne générale du cycle bachelor est calculée en pondérant chaque note par le nombre de crédits correspondants. La moyenne finale du bachelor est constituée pour un tiers de la moyenne générale du cycle propédeutique (art. 22) et pour deux tiers de la moyenne générale du cycle bachelor. 2 La moyenne générale du cycle master est calculée en pondérant chaque note par le nombre de crédits correspondants. 3 La moyenne finale du master est constituée pour moitié de la moyenne générale du cycle master et pour moitié de la note du projet de master.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 36 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance générale du 10 août 1999 sur le contrôle des études à l’Ecole poly- technique fédérale de Lausanne7 est abrogée.

Art. 37 Dispositions transitoires

1 La durée maximale de chaque cycle de formation comprend également les semes-

tres correspondants des études effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 La réussite de chacun des deux examens propédeutiques I et II est assimilée à

l’acquisition de 60 crédits.

7 RO 1999 2023, 2000 2857, 2001 2408, 2002 310 2759 et 3628, 2003 3237

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3 L’acquisition de 60 crédits de 2e cycle, correspondant aux branches de troisième année définies par le règlement d’application, constitue l’examen d’admission au cycle master et est assimilée à l’obtention du bachelor. 4 Lorsque les circonstances l’exigent, le président de l’EPFL peut rendre une déci- sion sur le régime transitoire applicable à un cas particulier.

Art. 38 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 18 octobre 2004.

14 juin 2004 Au nom de la direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Le président, Patrick Aebischer Le vice-président pour la formation, Marcel Jufer

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