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AS 2004 433

Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police

Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)

Modification du 19 décembre 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police1 est modifiée comme suit:

Art. 3, let. b Abrogée

Art. 9 Objectifs et fonctions 1 L’Office fédéral de la police (fedpol ou Fedpol) est l’autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police. En prenant des mesures préventives, répressives et d’accompagnement, il poursuit notamment les objectifs suivants: a. protéger l’Etat de droit helvétique et ses fondements démocratiques; b. sauvegarder la sécurité intérieure de la Suisse; c. réprimer la criminalité, notamment les infractions dont la poursuite relève de la Confédération; d. protéger les autorités, les institutions, les bâtiments et les informations tom- bant dans le domaine de responsabilité de la Confédération ainsi que les per- sonnes, les bâtiments et les biens dont la protection relève d’engagements de droit international public; e. entretenir et développer des contacts avec les autorités étrangères et interna- tionales de sécurité, de police et de poursuite pénale.

2 Dans ce cadre, fedpol exerce les fonctions suivantes:

a. il s’acquitte de tâches relevant de la sécurité intérieure dans la mesure où elles sont du ressort de la Confédération et gère dans ce but:

1. le centre d’analyse pour les questions relevant de la sécurité intérieure,

2. le centre fédéral de situation;

1 RS 172.213.1

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b. il est l’autorité de police judiciaire de la Confédération; c. il coordonne les enquêtes intercantonales et internationales et y contribue; d. il gère les offices centraux de police criminelle conformément au droit natio- nal et international; e. il assure l’échange d’informations de police avec des partenaires étrangers et des organismes internationaux; f. il fournit des prestations en faveur des autorités fédérales et cantonales de sécurité, de police et de poursuite pénale et veille au développement de pres- tations de ce genre; g. il garantit une unité de stratégie en matière de coopération, participe à des instruments internationaux de police et encourage leur développement, représente les intérêts policiers du pays dans des organes nationaux, inter- nationaux et supranationaux et collabore sur le plan technique, en matière de formation, d’organisation et de technologie, avec les autorités suisses ou étrangères responsables de la sécurité et de la police, et il les soutient; h. il gère le service fédéral de sécurité.

Art. 10 Tâches particulières

1 Fedpol gère:

a. les offices centraux suivants:

1. Armes2,

2. Atome,

3. Matériel de guerre,

4. Explosifs et pyrotechnie;

b. le service d’information sur le contrôle des biens; c. le Bureau central national INTERPOL; d. une centrale d’engagement sept jours sur sept et 24 heures sur 24; e. le centre d’audition de la Confédération; f. le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent; g. le service de coordination tenu conjointement par la Confédération et les cantons pour lutter contre la criminalité sur Internet, détecter les abus punis- sables d’Internet, coordonner les procédures d’enquête et procéder à des ana- lyses de la criminalité sur Internet. 2 Il dirige le service de coordination en matière de lutte contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants avec l’appui de tous les services fédéraux et canto- naux intéressés et gère un bureau de direction à cet effet.

2 Art. 39 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (RS 514.54).

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3 Sous réserve de dispositions spéciales dérogatoires, il est le service compétent en matière de documents d’identité et gère le service de coordination dans le domaine des documents d’identité et de légitimation. 4 Il exerce des fonctions relevant de la police des étrangers en matière de sécurité intérieure.

5 Il coordonne les mesures destinées à empêcher que des actes punissables soient

commis à bord d’avions suisses effectuant des vols commerciaux dans le trafic aérien international. Il organise la formation des personnes chargées d’assurer la sécurité des vols et détermine leur engagement dans le trafic aérien. 6 Il veille à établir des états de situation et à garantir que ses états-majors de crise puissent intervenir en tout temps. 7 Il veille à ce que l’état-major prévu spécialement pour les prises d’otage et le chantage puisse intervenir en tout temps et gère l’état-major central en cas d’engagement. 8 Il exploite les systèmes d’information dans les domaines de la police, de la pour- suite pénale et de la sécurité intérieure.

9 En accord avec le DFAE, il organise et coordonne les engagements policiers à

l’étranger visant à promouvoir la paix et à renforcer les droits de l’homme. 10 Il traite des questions et des demandes de renseignements portant sur des affaires policières, gère les relations policières internationales en matière d’entraide adminis- trative et assure la collaboration policière avec des tribunaux internationaux.

Art. 11 Compétences particulières 1 Fedpol a la compétence de prononcer l’interdiction d’entrée à l’encontre d’étran- gers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il trans- met les cas d’importance politique et, après consultation du DFAE, les propositions d’expulsion de Suisse conformément à l’art. 121, al. 2, de la Constitution3 au dépar- tement, lequel peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision. 2 Il est compétent en matière de recherche de personnes et de choses, ainsi qu’en matière de recherche de personnes disparues, en Suisse et à l’étranger. 3 Il est l’autorité de décision pour les documents d’identité demandés à l’étranger conformément à la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité4.

Art. 14, al. 2 2 L’IMES est habilité à former des recours de droit administratif, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance. L’art. 24, al. 2, demeure réservé.

3 RS 101 4 RS 143.1

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Art. 24, al. 2 2 L’ODR est habilité à former, contre des décisions cantonales de dernière instance, des recours de droit administratif relatifs aux mesures de contrainte prévues par le droit des étrangers (art. 13a à 13e LSEE).

Art. 26, let. b à d Le MPC a la compétence de prendre les décisions administratives suivantes: b. abrogée c. abrogée d. décider s’il y a lieu d’autoriser la poursuite pénale d’employés de la Confé- dération dans la mesure où cette compétence lui est déléguée par l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsa- bilité5;

II Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er février 2004.

19 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 170.321

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Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi

sur la responsabilité6

Art. 7, al. 1, 1re phrase, et let. a, b et e 1 La compétence d’autoriser la poursuite pénale (art. 15 de la loi) d’employés de la Confédération est déléguées au Ministère public de la Confédération. ... a. abrogée b. abrogée e. abrogée

2. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation

du gouvernement et de l’administration7

Titre de la section précédant l’art. 31

Section 2 Autorisation de procéder à des actes pour un Etat étranger et pour des tribunaux internationaux

Art. 31, al. 1bis et 3 1bis Les autorisations selon l’art. 22 de l’arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire8 sont octroyées par l’Office fédéral de la justice. 3 Les décisions doivent être communiquées au Ministère public de la Confédération et aux départements concernés.

6 RS 170.321 7 RS 172.010.1 8 RS 351.20

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3. Ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier9

Art. 104a, al. 1 1 L’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier exerce la haute surveillance en matière de registre foncier. Il peut prendre de manière auto- nome les mesures suivantes notamment: a. édiction de directives à l’intention des offices cantonaux du registre foncier et des autorités de surveillance, portant sur l’organisation des registres fon- ciers, l’ajournement de leur introduction, les institutions en tenant lieu et la tenue du registre foncier; le Département fédéral de justice et police peut se réserver le droit de prendre certaines décisions lui-même; b. établissement des modèles pour la tenue du registre foncier (feuillet du grand livre, cédule hypothécaire, etc.) ainsi qu’un catalogue des données pour la tenue du registre foncier informatisé (art. 111 ss); c. édiction de directives pour l’exécution de la présente ordonnance et pour l’épuration des droits réels; d. inspection des offices du registre foncier; e. exécution des tâches spéciales prévues à la section XIII à l’égard des cantons qui tiennent le registre foncier par traitement informatique.

4. Ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce10

Art. 4, al. 3 3 L’Office fédéral du registre du commerce peut donner aux autorités cantonales des instructions générales à caractère obligatoire en matière de registre du commerce.

9 RS 211.432.1 10 RS 221.411

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