AS 2004 4373
Loi fédérale sur l'adaptation des participations cantonales aux coûts des traitements hospitaliers dispensés dans le canton selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie
Loi fédérale sur l’adaptation des participations cantonales aux coûts des traitements hospitaliers dispensés dans le canton selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie
Modification du 8 octobre 2004
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 20041, arrête:
I La loi fédérale du 21 juin 2002 sur l’adaptation des participations cantonales aux coûts des traitements hospitaliers dispensés dans le canton selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie2 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1
1 En dérogation à l’art. 49, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie3, les cantons participent aux coûts des traitements hospitaliers dispensés sur leur territoire, en division semi-privée ou privée des hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics, à concurrence des tarifs dus par les assureurs pour les résidants du canton pour la division commune de l’hôpital concerné.
Art. 2 1 La part de la facture correspondant au tarif de l’assurance obligatoire de soins est d’abord facturé à l’assureur, puis la contribution due par le canton est déduite. Le solde est facturé à l’assuré. 2 Les hôpitaux remettent la facture aux assureurs après déduction de la participation du canton.
3 Les cantons règlent les modalités de décompte entre eux-mêmes et les hôpitaux.
Art. 3, al. 3 3 La validité de la présente loi est prolongée jusqu’à l’entrée en vigueur d’une révi- sion de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie4 dans le domaine du financement hospitalier, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2006.