AS 2004 4463
Accord portant amendement au protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite
Texte original
Accord portant amendement au protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT)
Conclu à Paris le 12 juin 2001 Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 13 septembre 2004 Entré en vigueur pour la Suisse le 13 octobre 2004
Les Parties au présent Accord, étant parties à la Convention portant création de l’Organisation européenne de télé- communications par satellite1 (EUTELSAT) ouverte à la signature à Paris le 15 juillet 1982 («la Convention»), étant également parties au Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organi- sation européenne de télécommunications par satellite2 (EUTELSAT), fait à Paris le 13 février 1987, («le Protocole» notant que l’Assemblée des Parties d’EUTELSAT, à sa vingt-sixième réunion, a adopté des amendements à la Convention en vue de la transformation d’EUTELSAT, y compris des amendements à l’art. XVII c) de ladite Convention, en vertu duquel le Protocole a été conclu, considérant qu’il est souhaitable d’amender le Protocole aux fins d’harmonisation avec la Convention amendée, sont convenues d’amender le protocole comme suit:
Art. I Remplacer les paragraphes de préambule du Protocole par le texte suivant: Considérant la Convention portant création de l’Organisation européenne de télé- communications par satellite (EUTELSAT) ouverte à la signature à Paris le 15 juillet 1982, telle qu’elle est amendée, et, notamment, l’art. XII c) de la Conven- tion amendée, Notant que l’Organisation a conclu un Accord de siège avec le Gouvernement français, Considérant que l’objet du présent Protocole est de faciliter la réalisation de l’objectif de l’Organisation et de garantir la bonne exécution de ses fonctions,
RS 0.192.110.978.411
2000-0455 4463
Privilèges et immunités d’EUTELSAT RO 2004
Art. II Art. 1 – Définitions – Remplacer par le texte suivant:
Art. 1 Définitions Aux fins du présent Protocole: a) le terme «Convention» désigne la Convention portant création de l’Orga- nisation européenne de télécommunications par satellite, y compris ses annexes, ouverte à la signature à Paris le 15 juillet 1982; b) l’expression «Partie à la Convention» désigne un Etat à l’égard duquel la Convention est entrée en vigueur; c) l’expression «Partie abritant le siège» désigne la Partie à la Convention sur le territoire de laquelle l’Organisation a établi son siège; d) l’expression «Partie au Protocole» désigne un Etat à l’égard duquel le pré- sent Protocole, ou le Protocole amendé, selon le cas, est entré en vigueur; e) l’expression «membre du personnel» désigne le Secrétaire exécutif et toute personne employée à plein temps par EUTELSAT et soumise à son statut du personnel; f) le terme «représentants», dans le cas des Parties au Protocole et de la Partie abritant le siège, désigne les représentants auprès d’EUTELSAT comprenant les chefs de délégation, suppléants et conseillers; g) le terme «archives» désigne tous les dossiers appartenant à EUTELSAT ou détenus par elle, tels que les manuscrits, la correspondance, les documents, les photographies, les films, les enregistrements optiques et magnétiques, les enregistrements de données, les représentations graphiques et les program- mes informatiques; h) l’expression «activités officielles» d’EUTELSAT désigne les activités me- nées par l’Organisation dans le cadre de ses objectifs tels qu’ils sont définis dans la Convention, y compris ses activités administratives; i) le terme «expert» désigne une personne autre qu’un membre du personnel nommée pour exécuter une tâche précise pour le compte ou au nom d’EUTELSAT et aux frais de cette dernière; j) le terme «biens» désigne tout ce qui peut faire l’objet d’un droit de propriété, y compris les droits contractuels; k) l’expression «Secrétaire exécutif» désigne le Secrétaire exécutif d’EUTEL- SAT.
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Art. III Art. 3 – Immunité de juridiction et d’exécution d’EUTELSAT – Remplacer par le texte suivant:
Art. 3 Immunité de juridiction et d’exécution de l’Organisation
1. A moins d’avoir renoncé expressément à son immunité dans un cas particulier,
EUTELSAT bénéficie, dans l’exercice de ses activités officielles, de l’immunité de juridiction, sauf dans les cas suivants: a) toutes activités commerciales; b) lorsqu’une action civile est intentée par un tiers pour les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automobile ou tout autre moyen de transport appartenant à EUTELSAT ou circulant pour son compte ou en cas d’infraction à la réglementation routière intéressant le véhicule ou le moyen de transport précité; c) pour la saisie, en exécution d’une décision juridictionnelle sans appel, des traitements et émoluments, y compris les droits à pensions, dus par EUTELSAT à un membre ou à un ancien membre du personnel; d) dans le cas d’une demande reconventionnelle directement liée à une action judiciaire intentée par EUTELSAT; e) pour l’exécution d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’art. XV de la Convention. 2. Nonobstant les dispositions du par. 1), aucune action ayant trait aux droits et obligations en vertu de la Convention ne peut être intentée contre EUTELSAT devant les tribunaux des Parties au présent Protocole par des Parties à la Convention ou des personnes agissant en leur nom, ou faisant valoir des droits cédés par elles.
3. Les biens et l’actif d’EUTELSAT, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le
détenteur, sont exempts de toute perquisition, contrainte, réquisition, saisie, confis- cation, expropriation, mise sous séquestre ou de toute autre forme d’exécution, que ce soit par décision exécutoire, administrative ou judiciaire, sauf lorsqu’il s’agit: a) d’une saisie ou d’une exécution opérée en application d’une décision juridic- tionnelle sans appel prononcée dans le cadre de toute action intentée contre EUTELSAT en application du par. 1); b) de toute mesure prise conformément à la législation de l’Etat intéressé lors- qu’elle est temporairement nécessaire à la prévention des accidents qui met- tent en cause des véhicules automobiles ou d’autres moyens de transport ap- partenant à EUTELSAT ou circulant pour son compte, ainsi qu’à l’enquête dont ces accidents font l’objet; c) d’une expropriation de biens immobiliers pour cause d’utilité publique, et sous réserve du prompt paiement d’une indemnité équitable, à condition que ladite expropriation ne porte pas préjudice aux fonctions et activités d’EUTELSAT.
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Art. IV Art. 4 – Dispositions fiscales et douanières – Le texte est amendé comme suit:
1. Supprimer les par. 3) et 8);
2. Renuméroter les paragraphes restants de 1) à 6).
Art. V Art. 8 – Représentants des Signataires – Supprimer.
Art. VI Art. 10 – Directeur général – Le texte est amendé comme suit: Supprimer l’expression «Directeur général» partout où elle apparaît, et remplacer par «Secrétaire exécutif».
Art. VII Art. 13 – Notification des noms des membres du personnel et des experts – Le texte est amendé comme suit: Supprimer l’expression «Directeur général» et remplacer par «Secrétaire exécutif»
Art. VIII Art. 14 – Renonciation – Remplacer par le texte suivant:
Art. 14 Renonciation
1. Les privilèges, exemptions et immunités prévus dans le présent Protocole sont
accordés aux personnes qui en bénéficient non pas en vue de leur avantage person- nel, mais dans le but de leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs fonctions officielles. 2. Si, de l’avis des autorités mentionnées ci-après, les privilèges et immunités sont de nature à entraver l’action de la justice et dans tous les cas où ils peuvent être levés sans compromettre les buts pour lesquels ils ont été accordés, ces autorités ont le droit et le devoir de lever ces privilèges et immunités: a) les Parties au Protocole, pour ce qui est de leurs représentants; b) l’Assemblée, convoquée, le cas échéant, en session extraordinaire, pour ce qui est d’EUTELSAT ou du Secrétaire exécutif; c) le Secrétaire exécutif, pour ce qui est des membres du personnel et des experts.
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Art. IX Art. 18 – Règlement des différends – Du fait de la nouvelle numérotation, le texte est amendé comme suit: Remplacer «art. XX» par «art. XV»
Art. X Art. 19 – Clause d’arbitrage dans les contrats écrits – Le texte est amendé comme suit: Remplacer «Directeur général» par «Secrétaire exécutif».
Art. XI Art. 20 – Règlement des différends relatifs aux dommages, à la responsabilité non contractuelle ou aux membres du personnel ou experts – Le texte est amendé comme suit: Remplacer «art. XX» par «art. XV».
Art. XII Art. 22 – Signature, ratification, adhésion et réserves – Le texte est amendé comme suit: Au par. 3, remplacer «art. 25» par «art. 24».
Art. XIII Art. 23 – Entrée en vigueur et durée du Protocole – Le texte est amendé comme suit: Remplacer «art. 22» par «art. 24».
Art. XIV Art. 24 – Entrée en vigueur et durée à l’égard d’un Etat – Le texte est amendé comme suit: Remplacer «art. 22» par «art. 24».
Art. XV Art. 25 – Dépositaire – Le texte est amendé comme suit: Remplacer «Directeur général» par «Secrétaire exécutif».
Art. XVI Tous les articles à partir de l’art. 9 sont renumérotés suite à la suppression de l’art. 8.
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Clauses finales
Art. XVII Signature, ratification et adhésion
1. Le présent Accord portant amendement est ouvert à la signature, au siège
d’EUTELSAT, du 1er mai 2000 au 31 décembre 2001. 2. Toutes les Parties à la Convention, autres que la Partie abritant le siège, peuvent devenir Parties au présent Accord portant amendement par: a) signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou c) adhésion. 3. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt de l’instrument approprié auprès du Dépositaire. 4. Tout Etat qui est Partie au présent Accord portant amendement mais qui n’est pas Partie au Protocole est lié par les dispositions du Protocole tel qu’il est amendé par le présent Accord portant amendement au regard des autres Parties, mais il n’est pas lié par les dispositions du Protocole au regard des Etats Parties au Protocole seule- ment.
5. Des réserves au présent Accord portant amendement peuvent être faites confor-
mément au droit international.
Art. XVIII Entrée en vigueur de l’Accord portant amendement Le présent Accord portant amendement entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle deux Parties à la Convention remplissent les conditions prévues à l’art. XVII, par. 2).
Art. XIX Entrée en vigueur à l’égard d’un Etat 1. Le présent Accord portant amendement prend effet, à l’égard d’un Etat qui rem- plit les conditions de l’art. XVII, par. 2), du présent Accord portant amendement après qu’il est entré en vigueur, le trentième jour suivant la date de signature ou de dépôt d’un instrument auprès du Dépositaire. 2. Tout Etat qui devient Partie au Protocole après l’entrée en vigueur du présent Accord portant amendement conformément aux dispositions de l’art. XVIII est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant: a) Partie au Protocole tel qu’il est amendé; et b) Partie au Protocole non amendé au regard de toute Partie au Protocole qui n’est pas liée par le présent Accord portant amendement.
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Art. XX Dépositaire 1. Le Secrétaire exécutif est le Dépositaire du présent Accord portant amendement. 2. Le Dépositaire informe, en particulier, toutes les Parties à la Convention au plus tôt: a) de toute signature du présent Accord portant amendement; b) du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; c) de la date d’entrée en vigueur du présent Accord portant amendement; d) de toutes autres communications ayant trait au présent Accord portant amendement.
3. Lors de l’entrée en vigueur du présent Accord portant amendement, le Dépo-
sitaire transmet une copie certifiée conforme de l’original au Secrétariat de l’Orga- nisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
Art. XXI Textes faisant foi Le présent Accord portant amendement est établi en un seul exemplaire en langues française et anglaise, ces deux textes faisant également foi, et est déposé auprès du Dépositaire qui en adresse une copie certifiée conforme à toutes les Parties à la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord portant amendement.
(Suivent les signatures)
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Champ d’application de l’accord le 13 octobre 2004 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Autriche 7 août 2002 6 septembre 2002 Liechtenstein 28 septembre 2001 A 28 octobre 2001 Portugal 27 octobre 2003 26 novembre 2003 Slovaquie 31 octobre 2001 30 novembre 2001 Suisse 13 septembre 2004 A 13 octobre 2004 Suède 12 mai 2004 A 11 juin 2004