AS 2004 4531
Ordonnance sur la radio et la télévision
Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)
Modification du 27 octobre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision1 est modifiée comme suit:
Art. 10, al. 3 à 7
3 Le financement d’un programme de radio est considéré comme insuffisant lorsque
le diffuseur: a. couvre par voie hertzienne terrestre une zone de diffusion qui compte un nombre prépondérant de régions de montagne au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne2, ou dans laquelle ne se trouve aucune commune de plus de
50 000 habitants ayant 15 ans ou plus, et qui est confrontée à une influence
sur le marché particulièrement forte de la part des diffuseurs de programmes de radio étrangers; b. diffuse par voie hertzienne terrestre selon sa concession deux programmes dans différentes langues nationales, un programme thématique culturel sans publicité ou une radio de formation dans une zone de diffusion comprenant moins de 75 000 habitants ayant 15 ans ou plus.
4 Le financement d’un programme de télévision est considéré comme suffisant
lorsque, dans la zone de diffusion, le nombre des habitants ayant 15 ans ou plus est d’au moins 250 000. 5 Pour assurer la réalisation du mandat de prestations local et régional, lorsqu’une zone de diffusion subit une influence sur le marché particulièrement forte de la part des diffuseurs de programmes de radio étrangers, la quote-part du produit de la redevance peut être revue à la hausse jusqu’à hauteur de la moitié des coûts d’exploitation en vue d’améliorer l’infrastructure de diffusion.
6 Pour financer des investissements extraordinaires de grande envergure pour des
infrastructures techniques servant à augmenter l’efficacité du spectre dans la gamme des fréquences OUC, une quote-part du produit de la redevance peut être attribuée
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Ordonnance sur la radio et la télévision RO 2004
également aux diffuseurs de radio locale et régionale dont le programme bénéficie- rait d’un financement suffisant aux termes de l’al. 3. 7 La diffusion d’un programme local ou régional répond à un intérêt public particu- lier lorsqu’il: a. contient une part élevée de productions propres en rapport étroit avec la zone de diffusion, et est produit avec la participation des auditeurs et des téléspec- tateurs de cette zone; b. tient compte des particularités linguistiques de la zone de diffusion ou com- porte des émissions à l’intention des minorités linguistiques et culturelles; c. contribue d’une autre manière, et de façon significative, à la diversité journa- listique et culturelle dans la zone de diffusion.
Art. 44, al. 4 et 5
4 L’organe d’encaissement peut percevoir des indemnités supplémentaires:
francs
a. pour un rappel écrit 5.– b. pour une poursuite intentée à juste titre 20.–. 5 Il en informe préalablement par écrit les personnes concernées de la perception d’indemnités selon l’al. 4.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
27 octobre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz