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AS 2004 4559

Ordonnance relative au système d'information de l'Administration fédérale des douanes en matière d'affaires pénales

Ordonnance relative au système d’information de l’Administration fédérale des douanes en matière d’affaires pénales

Modification du 20 octobre 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 mars 2000 relative au système d’information de l’Administration fédérale des douanes en matière d’affaires pénales1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 107 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)2, vu l’art. 111 de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale3, vu les art. 27, 128, 141a et 142 de la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes4,

Art. 2, let. a et d Le système d’information permet: a. de relever et de traiter des données au sujet de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction dans le domaine du trafic transfrontière des marchandises ou dans d’autres domaines relevant de la compétence de l’AFD (hormis les contrôles de personnes), ou encore ayant été poursuivies ou jugées pour l’avoir commise; d. abrogée

Art. 3, al. 1, let. e, g, h et l

1 Le système d’information peut contenir:

e. les numéros des dossiers et, le cas échéant, les références à d’autres dossiers; g. abrogée h. le journal d’enquête sur le déroulement de la procédure de recherche et la liste des pièces sur le déroulement ultérieur de la procédure pénale et de l’exécution;

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l. pour l’assistance administrative et l’entraide judiciaire: les indications selon les let. a à c, e, h à k ainsi que des indications sur l’autorité requérante, la date, l’objet de la requête et la nature des mesures;

Art. 5 Consultation par les offices de douane Les membres d’un office de douane (bureau de douane, poste de gardes-frontière) peuvent, sur la base de l’identité (nom ou nom et prénom), consulter dans les limites de l’art. 2, let. a, les données visées à l’art. 3, al. 1, let. a et b et d à f: a. durant deux ans au maximum depuis la clôture du dossier si la procédure pénale a pris fin sans condamnation ou par la condamnation à une amende de 500 francs au plus; b. durant cinq ans au maximum depuis la clôture du dossier si la peine est supérieure.

Art. 6 Traitement par la section Enquêtes d’un arrondissement de douane Les membres de la section Enquêtes d’un arrondissement de douane peuvent: a. traiter les données d’un dossier aussi longtemps que la section Enquêtes de cet arrondissement ou la Direction générale des douanes (DGD) est compé- tente pour ce faire; b. uniquement consulter les données d’un dossier ouvert par la section Enquê- tes, si la compétence de traiter le dossier a été transmise à un autre arrondis- sement; c. dans les limites de l’art. 2, let. a et b, sur la base de l’identité, consulter tou- tes les données visées à l’art. 3, al. 1, à l’exception de celles qui sont visées à la let. k.

Art. 7 Traitement par les autres services de l’AFD 1 Les membres des autres services de l’AFD peuvent, sur la base de l’identité (nom ou nom et prénom) consulter toutes les données visées à l’art. 3, al. 1, let. a et b ainsi que d à f, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches. 2 Les membres de la division Affaires pénales de la DGD peuvent traiter toutes les données du système d’information.

Art. 9, al. 1

1 Cas par cas, l’AFD transmet des données du système d’information à d’autres

autorités en Suisse si l’obligation d’informer est prévue par la loi. La DGD règle la compétence de transmettre ces données.

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Art. 9a Traitement de données dans un système d’analyse externe

1 Les données du système d’information peuvent être copiées et traitées dans un

système externe spécifiquement destiné à l’analyse pour exécuter une mission d’analyse. Une telle mission ne peut être entreprise que par des spécialistes de la section Enquêtes des arrondissements ou de la division Affaires pénales de la DGD expressément autorisés. 2 Les transferts de données qui dépassent la simple visualisation nécessitent l’accord du conseiller à la protection des données de la DGD. 3 Les données copiées dans le système externe doivent être détruites conformément à l’art. 12, al. 3.

4 La DGD précise les modalités du traitement des données dans un règlement de

traitement selon l’art. 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données5.

Art. 12 Conservation et effacement des données 1 Les données relatives à une procédure pénale qui s’est terminée sans condamnation ou par une condamnation à une amende de 500 francs au plus de même que les données concernant une demande d’assistance administrative ou d’entraide judi- ciaire sont conservées dans le système durant cinq ans à compter de la clôture du dossier.

2 Les données relatives à une procédure pénale qui s’est terminée par un acte de

défaut de biens sont conservées pendant la durée de validité dudit acte. 3 Les autres données contenues dans le système d’information sont conservées dans le système durant dix ans à compter de la clôture du dossier.

4 Lorsque des raisons particulières le commandent, notamment en cas de risque

élevé de récidive, le délai de conservation peut être prolongé de la même durée. 5 Après l’échéance du délai de conservation, les données contenues dans le système d’information sont effacées, pour autant qu’elles ne soient pas archivées.

Art. 15, al. 1 1 Pour la garantie de la sécurité des données sont applicables les art. 20 et 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données6 et les dispositions de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale7.

5 RS 235.11 6 RS 235.11 7 RS 172.010.58

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II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

20 octobre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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