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AS 2004 4565

Ordonnance sur l'impositions des huiles minérales

Ordonnance sur l’impositions des huiles minérales (Oimpmin)

Modification du 27 octobre 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales1 est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 3 3 Pour les stocks non imposés faisant l’objet de réserves obligatoires, la Carbura doit fournir des sûretés appropriées.

Art. 33, al. 2 2 Les carburants qui, sur des aérodromes douaniers, servent à ravitailler d’autres aéronefs sont exonérés de l’impôt: a. lorsque ces aéronefs sont ravitaillés directement avant leur envol à destina- tion de l’étranger; b. lorsque des personnes ou des marchandises sont transportées moyennant contre-prestation ou des prestations de service sont fournies, et c. lorsqu’une autorisation d’exploitation ou une autorisation pour écoles de pilotage est présentée pour le vol.

Art. 34, al. 1, let. b

1 Le carburant importé dans le réservoir d’un véhicule est exonéré de l’impôt:

b. pour tout autre véhicule, s’il se trouve dans des réservoirs montés à demeure et reliés au moteur et qu’il est consommé immédiatement par le même véhi- cule, à raison de 400 l au maximum pour les voitures automobiles lourdes suisses et à condition que le véhicule ait été ravitaillé à l’étranger lors d’un transport transfrontière.

1 RS 641.611

2004-1630 4565

Ordonnance sur l’impositions des huiles minérales RO 2004

Art. 35, al. 3, phrase introductive, et 5 3 Sont réputées installations pilotes et de démonstration les installations dont l’exploitation est conforme à la politique énergétique et environnementale de la Confédération, qui produisent au maximum 5 millions de litres d’équivalent diesel par année, et: … 5 Si plusieurs installations visent les mêmes objectifs que ceux qui sont énoncés à l’al. 3, let. a ou b, et si leur production totale excède 20 millions de litres d’équi- valent diesel, le Département exonère de l’impôt les divers requérants proportionnel- lement.

Art. 87 Abrogé

Art. 102, al. 3 3 L’entrée de carburants et d’huile de chauffage extra-légère dans un entrepôt de réserves obligatoires en dehors des raffineries et des dépôt francs doit être attestée par la Carbura dans le bulletin d’accompagnement.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

27 octobre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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