AS 2004 457
Ordonnance sur les denrées alimentaires
Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAl)
Modification du 15 décembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:
Nouvelle terminologie
1 Le terme «eau de boisson» est remplacé par «eau potable» dans tout le texte.
2 Le terme «produit à tartiner à base laitière» est remplacé par «matière grasse lai- tière à tartiner» dans le titre précédant l’art. 64, aux art. 66, al. 1, let. f, 67, al. 1, let. a, et al. 2, et 68, al. 3. 3 Le terme «produit à tartiner» est remplacé par «matière grasse à tartiner» dans le titre précédant l’art. 106, aux art. 106, 1re phrase, 107, al. 1, let. d, et al. 3, 108, al. 1, 2, 1re phrase, et al. 5, et 109, al. 3, 1re phrase.
Art. 19, al. 1, let. g 1 Les dénominations, les indications et les illustrations concernant les denrées ali- mentaires, les emballages et les inscriptions qui y figurent, ainsi que la présentation doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, à la composition, au mode de production, au contenu, à la durabilité, etc., de la denrée alimentaire en question. Sont notamment interdites: g. les données ou les présentations pouvant prêter à confusion avec des dési- gnations protégées par l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP2, par une législation cantonale analogue ou par un traité international ratifié par la Suisse;
Art. 20, al. 3bis 3bis Une appellation d’origine protégée par l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP3, une indication géographique protégée et toute dénomination ou
1 RS 817.02 2 RS 910.12 3 RS 910.12
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indication analogue protégée par un traité international ratifié par la Suisse peuvent remplacer la dénomination spécifique. Les dénominations spécifiques de la viande et des produits à base de viande sont régies par l’art. 123, et celles du vin, par les art.
366 et 372.
Art. 20a, al. 2 et 3, let. a, 2e phrase
2 L’al. 1 ne s’applique pas:
a. aux ingrédients dont le poids égoutté est indiqué; b. aux ingrédients dont l’utilisation en faibles quantités sert à conférer une cer- taine sapidité (p. ex. épices ou extraits d’épices); c. dans les cas où la présence d’édulcorants, d’alcool, de caféine, de quinine, d’acide carbonique ou de sucre doit être mentionnée en vertu d’autres dispo- sitions de la présente ordonnance (p. ex. «avec sucre(s) et édulcorant(s)», «contient de l’alcool», «gazeux», «sucré»); d. aux ingrédients dont la quantité doit être indiquée en vertu d’autres disposi- tions de la présente ordonnance (p. ex. proportion de jus de fruits dans les boissons de table selon l’art. 245); e. aux ingrédients dont la présence n’influence pas le choix des consommateurs en dépit de leur mention dans la dénomination spécifique, dès lors que la variation de quantité n’est pas essentielle pour caractériser la denrée alimen- taire ou qu’elle n’est pas de nature à la distinguer d’autres denrées alimentai- res similaires; f. aux vitamines, aux sels minéraux et autres substances essentielles ou physio- logiquement utiles dès lors que l’étiquetage nutritionnel selon l’art. 36 en fait mention. 3 La quantité des ingrédients doit être indiquée en pour-cent masse. Ce pourcentage est déterminé à la mise en œuvre lors de la fabrication. Font exception les cas sui- vants: a. … Si la quantité d’un ingrédient ou la quantité cumulée de tous les ingré- dients devant figurer dans l’étiquetage dépasse 100 % masse, il faut indiquer le poids des ingrédients, rapporté à 100 g du produit fini.
Art. 22, al. 5bis 5bis Dans le cas d’un emballage multiple (emballage permettant de grouper en une seule unité de vente un certain nombre de présentations unitaires du même produit ou de produits différents), on peut renoncer à faire figurer sur l’emballage extérieur les indications requises par la présente ordonnance: a. si celles-ci figurent sur les emballages unitaires compris dans l’emballage multiple; et b. si elles sont lisibles à travers l’emballage multiple ou affichées d’une autre manière au point de vente.
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Art. 26, al. 1, let. b, ch. 1 1 Le datage doit être indiqué de la manière suivante: b. dans le cas des autres denrées alimentaires, par la date de durabilité mini- male exprimée par les mots:
1. en français: «à consommer de préférence avant le …» ou «à consom-
mer de préférence jusqu’au …», si le jour est indiqué, «à consommer de préférence avant fin …», dans les autres cas;
Art. 28, al. 1, 1re phrase, et 1bis 1 Tous les ingrédients doivent figurer sur les emballages ou les étiquettes des den- rées alimentaires préemballées, sous leur dénomination et dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale; font exception les additifs pour lesquels le DFI ne prévoit aucune déclaration. … 1bis Abrogé
Art. 29, al. 2 2 Par dérogation à l’al. 1, on peut utiliser les désignations simplifiées figurant ci-après:
Ingrédients Désignation simplifiée
Huiles raffinées autres que l’huile «huile» ou «graisse», complétée: d’olive, graisses raffinées – soit par le qualificatif «végétale» ou «animale», – soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou animale; cette mention est requise si l’huile ou la graisse a été fabriquée à partir de denrées alimentaires visées à l’art. 30, al. 3, sous réserve toutefois de l’art. 30, al. 4; – et par le qualificatif «hydrogénée», lorsque l’huile ou la graisse est hydrogénée. Mélanges de farines provenant de deux «farine», suivie de l’énumération des ou de plusieurs espèces de céréales espèces de céréales dont elle provient par ordre d’importance pondérale décroissante. Amidons et fécules natifs, amidons et «amidon(s)/fécule(s)», complétée par fécules modifiés par voie physique ou l’indication de l’origine végétale spéci- enzymatique ainsi qu’amidons et fécules fique lorsqu’on ne peut exclure toute spéciaux (s’ils ne sont pas considérés présence de «gluten» (p. ex. «amidon de comme additifs) froment»).
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Ingrédients Désignation simplifiée
Toute espèce de poisson, lorsque la «poisson(s)» dénomination et la présentation de la denrée alimentaire ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson Toute sorte de fromage, lorsque la «fromage(s)» dénomination et la présentation de la denrée alimentaire ne se réfèrent pas à une sorte précise de fromage Toutes épices dont le pourcentage «épice(s)» ou «mélange d’épices», cumulé n’excède pas 2 % masse de la complétée le cas échéant par la mention denrée alimentaire des denrées alimentaires visées à l’art. 30, al. 3. Toutes plantes ou parties de plantes «herbe(s) aromatique(s)/plante(s) aromatiques dont le pourcentage cumulé aromatique(s)» ou «mélange d’herbes n’excède pas 2 % masse de la denrée aromatiques/mélange de plantes aroma- alimentaire tiques», complétée le cas échéant par la mention des denrées alimentaires visées à l’art. 30, al. 3. Toute préparation de gomme utilisée «gomme base» dans la fabrication de gomme base pour gomme à mâcher Saccharose «sucre» Sirop de glucose et sirop de glucose «sirop de glucose» déshydraté Toutes les protéines lactiques (caséines, «protéine(s) de lait» caséinates et protéines de lait) et tout mélange de ces protéines Tous fruits confits dont le pourcentage «fruits confits» cumulé n’excède pas 10 % masse de la denrée alimentaire Tous types de vins «vin» Tout mélange de légumes dont le pour- «légumes», complétée le cas échéant par centage cumulé n’excède pas 10 % la mention des denrées alimentaires masse de la denrée alimentaire visées à l’art. 30, al. 3. Jus de sureau liquide ou en poudre, etc., «jus de fruits colorant» ou «colorant de à usage colorant fruits» Jus de betterave rouge liquide ou en «jus de légumes colorant» ou «colorant poudre, etc., à usage colorant de légumes», complétée le cas échéant par la mention des denrées alimentaires visées à l’art. 30, al. 3.
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Art. 30 Déclaration des ingrédients composés 1 Si un ingrédient se compose de deux ou de plusieurs ingrédients (ingrédient dit composé; p. ex. chocolat utilisé comme ingrédient et se composant pour sa part des ingrédients sucre, beurre de cacao, cacao en pâte, etc.) et qu’il est défini dans la présente ordonnance, il peut être déclaré sous sa dénomination spécifique (p. ex. chocolat), à condition que sa composition figure immédiatement après ladite déno- mination. 2 En dérogation à l’al. 1, seuls doivent être indiqués les additifs qui remplissent encore une fonction technologique dans le produit fini lorsque la teneur de l’ingrédient composé est inférieure à 5 % masse, rapportée au produit fini; l’al. 3 est réservé. 3 Doivent être déclarés dans tous les cas les denrées alimentaires énumérées ci-après, y compris les produits qui en sont dérivés, et les sulfites: a. céréales contenant du gluten, telles que blé, seigle, orge, avoine, épeautre; b. lait (y compris le lactose); c. œufs; d. poissons; e. crustacés; f. soja; g. arachides; h. noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noisettes (Corylus avellana), noix de Macadamia ou noix du Queensland (Macadamia ternifolia), amandes (Amygdalus communis), noix du Brésil (Bertholletia excelsa), noix de pécan (Carya illinoiesis), pistaches (Pistacia vera); i. graines de sésame; j. céleri; k. moutarde; l. sulfites (E 220–224, 226–228) en concentrations de plus de 10 mg SO2 par kilogramme ou par litre, rapporté à la denrée alimentaire prête à consommer. 4 Si la preuve peut être apportée qu’un produit fabriqué à partir des denrées alimen- taires visées à l’al. 3 ne déclenche aucune allergie ou intolérance, on peut renoncer à déclarer lesdites denrées. 5 Si un ingrédient entre aussi bien dans la composition de la denrée alimentaire que dans celle d’un ingrédient composé figurant sous sa dénomination spécifique dans la liste des ingrédients, il suffit de l’indiquer une seule fois dans la liste des ingrédients. Il faut toutefois ajouter à proximité immédiate de la liste des ingrédients que ledit ingrédient entre aussi bien dans la composition de la denrée alimentaire que dans celle de l’ingrédient composé.
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Art. 30a Déclaration des contaminations involontaires 1 Les denrées alimentaires et les sulfites visés à l’art. 30, al. 3 doivent également être déclarés lorsqu’ils parviennent involontairement dans une denrée alimentaire, pour autant que leur teneur, rapportée à ladite denrée alimentaire prête à consommer: a. dépasse ou puisse dépasser 1 g par kilogramme ou par litre s’il s’agit de den- rées alimentaires; b. dépasse ou puisse dépasser 10 mg SO2 par kilogramme ou par litre s’il s’agit de sulfites. 2 Il faut pouvoir démontrer que toutes les mesures inhérentes aux «bonnes pratiques de fabrication» ont été prises pour éviter ou réduire au maximum toute contamina- tion involontaire au sens de l’al. 1. 3 La déclaration d’une contamination avec des denrées alimentaires ou sulfites visés à l’art. 30, al. 3, est facultative pour autant que la teneur de ces produits soit infé- rieure aux valeurs limites fixées à l’al. 1. 4 Les déclarations fondées sur les al. 1 et 3 (p. ex. «peut contenir de l’arachide») doivent figurer à la suite de la liste des ingrédients.
5 L’art. 30, al. 4 s’applique par analogie.
Art. 38, al. 1 1 Le lait est le produit complet de la traite d’une ou de plusieurs vaches régulière- ment traites.
Art. 40, titre, al. 1 et 2, let. a et d Lait prêt à la consommation, traitements 1 Le lait n’est considéré comme étant prêt à la consommation et ne peut être remis en tant que tel au consommateur qu’après avoir subi un traitement suffisant.
2 Sont considérés comme traitements suffisants:
a. la pasteurisation: chauffage à une température minimale de 71,7 °C durant
15 secondes ou autres couples température/temps équivalents donnant lieu à
une réaction négative de la phosphatase et à une réaction positive de la péroxydase, ou chauffage à une température entre 85 et 134 °C donnant lieu en sus à une réaction négative de la péroxydase (pasteurisation haute); d. tout autre procédé permettant d’obtenir une conservabilité et une hygiénisa- tion équivalentes ou supérieures par rapport aux procédés cités à la let. a, sous réserve de l’art. 14.
Art. 41, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
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Art. 43, al. 1, let. e
1 La teneur en matière grasse du lait prêt à la consommation doit répondre aux
exigences suivantes: e. le lait enrichi en crème (lait enrichi en matière grasse) doit avoir une teneur en matière grasse de 50 g au minimum et de moins de 150 g par kilo- gramme.
Titre précédant l’art. 46 Section 3 Etiquetage
Art. 46 Dénominations spécifiques du lait Les dénominations spécifiques du lait sont régies par l’art. 43, al. 1.
Titre précédant l’art. 47 Abrogé
Art. 48, titre, phrase introductive et let. a Lait prêt à la consommation Pour le lait prêt à la consommation, les indications requises par l’art. 22 doivent être complétées par les mentions suivantes: a. la nature du traitement; les abréviations du type «Past», «UHT» ou «stérili- sé» sont admises;
Art. 49 Définition 1 Les produits laitiers sont des produits obtenus par transformation du lait, qui peu- vent contenir des ingrédients et des additifs spécifiques selon les processus de trans- formation et les produits.
2 Les dispositions propres à chaque produit sont réservées.
Art. 50 Traitement thermique 1 Doivent être soumis à un traitement thermique au sens de l’art. 13, al. 2, let. b à e:
a. le lait destiné à la fabrication de produits laitiers; ou b. les produits laitiers fabriqués à partir de lait n’ayant subi aucun traitement thermique. 2 Pour la fabrication de fromage, de lait acidulé, de lait acidifié, de yogourt, de kéfir, de beurre et de matières grasses laitières à tartiner, on peut renoncer au traitement thermique à condition que la sécurité alimentaire soit garantie.
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Art. 51, al. 1, 1bis et 2, 1re phrase 1 Pour les produits laitiers, les indications requises par l’art. 22 doivent être complé- tées par les mentions suivantes: a. la teneur en matière grasse en «grammes par kilogramme»; b. en cas de conservation sous réfrigération: l’indication «Conserver à une température inférieure ou égale à 6 °C» ou le pictogramme visé à l’annexe 8; c. la nature du traitement thermique. 1bis Les règles d’étiquetage propres à chaque produit sont réservées.
2 Dans le cas des produits n’excédant pas 20 g par unité et conditionnés en embal- lage multiple, les indications visées à l’art. 22, al. 1 et 8, peuvent figurer sur l’emballage multiple. …
Art. 52 Produits laitiers contenant des ingrédients non lactés 1 Les produits laitiers peuvent contenir au maximum 300 g d’ingrédients non lactés par kilogramme. Les ingrédients non lactés ne doivent pas servir à remplacer tout ou partie des composants du lait.
2 Les dispositions propres à chaque produit sont réservées.
Art. 53, al. 1bis et 2 1bis Outre les substances visées à l’art. 54, seuls les composants du lait peuvent être ajoutés lors de la fabrication de fromage affiné. 2 Le fromage non affiné ou fromage frais (p. ex. séré, mozzarella, cottage cheese, caillé de fromage frais, mascarpone) est un fromage prêt à la consommation immé- diatement après sa fabrication.
Art. 56, al. 4, let. b à d, et 6 4 Outre les indications requises par l’art. 51, al. 1, il y a lieu de mentionner:
b. le cas échéant, le pourcentage de babeurre en pour-cent masse; c. abrogée d. pour le fromage affiné, la catégorie de consistance conformément à l’art. 55, al. 2 (à pâte dure, mi-dure, etc.); 6 En lieu et place de la teneur en matière grasse requise par l’art. 51, al. 1, let. a, on mentionnera la catégorie de teneur en matière grasse conformément à l’art. 55, al. 1.
Art. 56a Autres dispositions 1 Le fromage frais doit être conservé sous réfrigération à une température n’excédant pas 6 °C.
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2 Les substances admises pour l’estampillage des fromages sont les suivantes:
a. les additifs autorisés par le DFI pour la coloration des denrées alimentaires; b. le bleu d’outremer (no CI 77007); c. le violet de méthyle B (no CI 42535).
Art. 58, al. 2 à 4 2 En lieu et place de la dénomination spécifique «préparation au fromage», il est permis d’employer une autre dénomination évoquant en des termes non équivoques la préparation ou le mélange d’ingrédients mis en œuvre (p. ex. «préparation au séré» ou «salade de fromage»). 3 Outre les indications requises par l’art. 51, al. 1, il y a lieu de mentionner les ingré- dients ou les procédés ayant servi à conférer une certaine sapidité à la part de fro- mage, tels qu’épices, herbes aromatiques, fumage, spiritueux ou autres ingrédients. 4 En lieu et place de la teneur en matière grasse requise par l’art. 51, al. 1, let. a, on peut indiquer la catégorie de teneur en matière grasse conformément à l’art. 55, al. 1, rapportée à la part de fromage.
Art. 59, al. 1, let. b, et 3
1 … Elle doit présenter les caractéristiques de composition suivantes:
b. on distingue les fondues prêtes à l’emploi selon la teneur en matière grasse de l’extrait sec (MG/ES):
1. fondue prête à l’emploi, catégorie crème au moins 500 g/kg,
2. fondue prête à l’emploi, catégorie grasse 400–499 g/kg,
3. fondue prête à l’emploi, catégorie demi-grasse 200–399 g/kg.
3 Abrogé
Art. 62 Etiquetage des fromages fondus, des fromages fondus à tartiner et des préparations à base de fromage fondu 1 Outre les indications requises par l’art. 51, al. 1, il y a lieu de mentionner les ingré- dients ou les procédés ayant servi à conférer une certaine sapidité à la part de fro- mage, tels qu’épices, herbes aromatiques, fumage, spiritueux ou autres ingrédients. 2 En lieu et place de la teneur en matière grasse requise par l’art. 51, al. 1, let. a, on peut aussi indiquer la catégorie de teneur en matière grasse ou la teneur en matière grasse minimale de l’extrait sec (MG/ES) conformément à l’art. 60, al. 3.
Art. 63 1 La crème est la partie riche en matière grasse du lait, qui est obtenue par séparation physique. La matière sèche lactique non grasse doit être égale ou supérieure à 85 g par kilogramme.
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2 Pour la stabilisation, la crème peut être enrichie de 30 g par kilogramme, au plus, de composants du lait.
3 Sont admises les catégories de teneur en matière grasse suivantes:
a. «double-crème»: teneur en matière grasse lactique égale ou supérieure à
450 g/kg;
b. «crème entière», «crème à fouetter» ou «crème»: teneur en matière grasse lactique égale ou supérieure à 350 g/kg; c. «demi-crème» ou «crème à café»: teneur en matière grasse lactique égale ou supérieure à 150 g/kg.
4 Les dénominations spécifiques doivent être conformes à l’al. 3.
5 Dans le cas de la crème préemballée, les indications requises par l’art. 51, al. 1, doivent être complétées en mentionnant la nature du traitement thermique.
6 A l’exception de la crème UHT en emballage fermé, la crème doit être conservée
sous réfrigération à une température n’excédant pas 6 °C. 7 La crème acidulée (y compris la crème fraîche) est une crème traitée thermique- ment, acidifiée au moyen de micro-organismes appropriés. Les al. 1 à 6 sont appli- cables par analogie à la crème acidulée. 8 La crème épaissie est une crème modifiée à l’aide d’agents épaississants jusqu’à l’obtention d’une consistance permettant le tartinage. Les al. 1, 2 et 5 à 7 sont appli- cables par analogie à la crème épaissie.
Art. 64, al. 1 et 1bis
1 Le beurre est une émulsion de type eau dans matière grasse lactique. Seuls les
composants définis à l’art. 65 peuvent servir à la fabrication du beurre. L’adjonction de sel est admise. 1bis Les matières grasses laitières à tartiner (y compris le beurre trois-quarts gras et le beurre demi-gras) sont des produits se présentant sous forme d’émulsion solide et malléable, principalement de type eau dans matière grasse, dérivés exclusivement du lait ou de certains produits laitiers dont la matière grasse est la partie valorisante essentielle; d’autres substances nécessaires à leur fabrication peuvent être ajoutées, pour autant que ces substances ne servent pas à remplacer tout ou partie des compo- sants du lait.
Art. 66, al. 3 3 Le pH du sérum doit être égal ou supérieur à 6,0 pour le beurre de crème douce et égal ou inférieur à 5,5 pour le beurre acidifié.
Art. 67, al. 3 3 Les dénominations spécifiques visées à l’al. 1, let. a, doivent être complétées par l’indication «non pasteurisé(e)» si les produits ont été fabriqués à partir de matières premières ou d’ingrédients non soumis à un traitement thermique.
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Art. 68, al. 1 1 Outre les indications requises par l’art. 51, al. 1, il y a lieu d’ajouter la mention «Conserver à l’abri de la lumière».
Art. 68a Conservation Le beurre (art. 66, al. 1) et les matières grasses laitières à tartiner (art. 66, al. 1bis) doivent être conservés sous réfrigération à une température n’excédant pas 6 °C.
Art. 69, al. 5 5 Le lait acidulé doit être conservé sous réfrigération à une température n’excédant pas 6 °C.
Art. 70, al. 6 6 Le yogourt doit être conservé sous réfrigération à une température n’excédant pas 6 °C.
Art. 71, al. 4 4 Le kéfir doit être conservé sous réfrigération à une température n’excédant pas 6 °C.
Art. 72, al. 4 4 Le babeurre doit être conservé sous réfrigération à une température n’excédant pas 6 °C.
Titre précédant l’art. 73 Section 7 Petit-lait, sérum de lait
Art. 73, al. 1 et 4 1 Le petit-lait (petit-lait doux, lactosérum) est le liquide obtenu après la coagulation du lait lors de la fabrication du fromage ou de la caséine. 4 Le petit-lait doit être conservé sous réfrigération à une température n’excédant pas 6 °C.
Art. 74 Sérum de lait Le sérum de lait est le liquide résiduel obtenu à partir de lait ou de petit-lait, après le prélèvement des protéines et de la matière grasse lactique. L’art. 73, al. 2 et 3, est applicable par analogie au sérum de lait acidulé et au sérum de lait acidifié.
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Art. 76, al. 1, let. c, et al. 3 1 … Il doit présenter les teneurs en matière sèche et en matière grasse suivantes:
c. lait concentré enrichi en matière grasse: au minimum 265 g d’extrait sec par kilogramme et au minimum 150 g de matière grasse par kilogramme. 3 Le lait concentré peut être standardisé jusqu’à une teneur minimale en protéines lactiques de 34 % par rapport à la matière sèche lactique non grasse. Seuls les com- posants du lait sont admis pour la standardisation de la teneur en protéines lactiques. Le rapport protéines du petit-lait/caséine ne doit pas être modifié.
Art. 77, al. 6 6 Le lait en poudre peut être standardisé jusqu’à une teneur minimale en protéines lactiques de 34 % par rapport à la matière sèche lactique non grasse. Seuls les com- posants du lait sont admis pour la standardisation de la teneur en protéines lactiques. Le rapport protéines du petit-lait/caséine ne doit pas être modifié.
Art. 80, al. 1 et 3 1 Dans le cas des produits destinés à être remis au consommateur, on mentionnera, en lieu et place de la teneur en matière grasse requise par l’art. 51, al. 1, let. a: a. la teneur en matière sèche non grasse d’origine lactique, sauf pour le lait en poudre; b. la teneur en matière grasse en grammes par kilogramme, sauf pour le lait écrémé concentré (sucré ou non) et le lait écrémé en poudre. 3 Pour le yogourt en poudre, la teneur en matière grasse de la partie lactique doit être indiquée en grammes par kilogramme dans la dénomination spécifique (p. ex. «yogourt en poudre aux fraises avec 260 g de graisse par kilogramme de partie lactique»).
Titre précédant l’art. 81 Abrogé
Art. 81 Abrogé
Art. 123, al. 1, let. b, ch. 3 et 5 à 8
1 La dénomination spécifique de la viande et des produits à base de viande doit
comprendre les éléments ci-après: b. selon la nature du produit, l’une des dénominations suivantes:
3. ne concerne que les textes allemand et italien,
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5. «(nom d’espèce animale) ou dénomination du morceau de chair
conformément à l’usage professionnel» pour les poissons, crustacés et mollusques,
6. «produit à base de (nom d’espèce animale) ou dénomination du mor-
ceau de chair conformément à l’usage professionnel, à consommer cuit» pour les produits à base de poissons, de crustacés et de mollus- ques qui doivent être chauffés avant d’être consommés,
7. «produit à base de (nom d’espèce animale) ou dénomination du mor-
ceau de chair conformément à l’usage professionnel, à consommer cru» pour les produits à base de poissons, de crustacés et de mollusques qui peuvent être consommés crus,
8. «produit à base de (nom d’espèce animale) ou dénomination du mor-
ceau de chair conformément à l’usage professionnel, cuit» pour les pro- duits cuits à base de poissons, de crustacés et de mollusques.
Titre précédant l’art. 126 Chapitre 9 Extrait de viande, bouillon de viande, consommé de viande, gelée de viande, gélatine alimentaire
Art. 169, al. 4, 1re phrase, et 7 4 Les aliments spéciaux qui contiennent des édulcorants doivent porter, à proximité de la dénomination spécifique, la mention «avec édulcorant(s)». … 7 Les produits qui contiennent de l’aspartame doivent porter la mention «contient une source de phénylalanine».
Art. 177, let. b, ch. 1 Ne concerne que le texte italien.
Art. 182, al. 3, let. abis, et 4, let. a et abis
3 Les préparations pour nourrissons doivent satisfaire aux exigences suivantes:
abis. elles doivent être fabriquées à partir des sources protéiques définies à l’annexe 2 et, le cas échéant, à partir d’autres ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance. Les interdictions et les limitations prévues à l’annexe 2 doivent être obser- vées;
4 Les préparations de suite doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a. la composition doit correspondre aux caractéristiques mentionnées à l’annexe 4;
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abis. elles doivent être fabriquées à partir des sources protéiques définies à l’annexe 4 et, le cas échéant, à partir d’autres ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons de plus de quatre mois. Les interdictions et les limitations prévues à l’annexe 4 doivent être observées;
Art. 183, al. 1, 1bis, 2, let. c, 4, 5, phrase introductive, let. b à d, 5bis, 6 et 7 1 Les préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge sont des aliments destinés à répondre aux besoins nutritionnels particu- liers des nourrissons (de 4 à 12 mois) et des enfants en bas âge (de 12 mois à 3 ans) qui sont en bonne santé. 1bis N’est pas considéré comme autre aliment le lait destiné aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
2 Les préparations à base de céréales comprennent:
c. les pâtes à faire bouillir dans de l’eau ou dans d’autres liquides appropriés;
4 Abrogé
5 En sus des indications requises à l’art. 169, al. 1, l’étiquette, l’emballage ou la notice d’emballage doivent comporter les informations suivantes: b. une information concernant la présence de gluten (p. ex. «contient du glu- ten») ou l’absence de gluten si l’âge indiqué à partir duquel le produit peut être utilisé est inférieur à six mois; c. la quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine dont la teneur spécifique est fixée respectivement à l’annexe 9 pour les préparations à base de céréales, et à l’annexe 10 pour les autres aliments, exprimée pour
100 g ou 100 ml de produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité
donnée de produit offerte à la consommation; d. si nécessaire, des instructions concernant la préparation appropriée du pro- duit, avec mise en évidence de la nécessité de suivre ces instructions. 5bis Sont admises les informations concernant la quantité moyenne des nutriments énumérés à l’annexe 11, exprimée pour 100 g ou 100 ml de produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation. 6 Sont admises les informations concernant les vitamines et les sels minéraux figu- rant à l’annexe 11, exprimées en pourcentage des valeurs de référence figurant à l’annexe 6, pour 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation, pour autant que les quantités présentes soient au moins égales à 15 % des valeurs de référence. 7 L’adjonction de vitamines, de sels minéraux et d’oligo-éléments aux préparations à base de céréales et aux autres aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge doit être conforme aux teneurs maximales fixées à l’annexe 12.
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Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 2004
Art. 184, titre, al. 1, phrase introductive et let. b, 3, 6 et 10 Aliments destinés aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru (aliments d’appoint) 1 Un aliment est réputé destiné aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru s’il satisfait aux besoins alimentaires particuliers de ces derniè- res et qu’il couvre leurs besoins nutritionnels supplémentaires (aliment d’appoint). On distingue les catégories suivantes: b. les produits ayant une teneur définie en vitamines, en sels minéraux (macro- éléments et oligo-éléments) ou en autres substances importantes, destinés aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru;
3 Les produits ayant une teneur définie en vitamines, en sels minéraux (macro-
éléments et oligo-éléments) ou en autres substances importantes, destinés aux per- sonnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru, doivent prendre en compte la perte en substances nutritives du fait de l’activité sportive. Les bois- sons contenant des électrolytes doivent contenir les principaux sels minéraux pré- sents dans la sueur tels que sodium, potassium, calcium ou magnésium. Elles peu- vent être qualifiées d’isotoniques lorsque leur osmolarité est de 250 à 340 mOsmoles par litre.
6 Les substances admises, leur étiquetage, les teneurs maximales et les mentions
publicitaires admises sont définis aux annexes 13 et 14. 10 L’étiquetage doit mentionner la teneur en vitamines au terme du délai de conser- vation.
Art. 184b, al. 1, let. a, et 3, 1re phrase
1 Les compléments alimentaires sont des produits:
a. qui contiennent des vitamines ou des sels minéraux sous forme concentrée;
3 La ration journalière recommandée doit contenir au minimum 30 % de l’apport
journalier admis pour les adultes selon l’annexe 14. …
Art. 184c, al. 3, let. a Ne concerne que le texte allemand.
Art. 215a Sucre caramélisé (sucre caramel) Le sucre caramélisé (sucre caramel) est un produit obtenu exclusivement par chauf- fage contrôlé du saccharose, le cas échéant avec adjonction d’autres sucres, mais sans adjonction de bases ni d’acides minéraux, ni d’aucun autre additif chimique.
Art. 240, al. 2 Abrogé
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Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 2004
Titre précédant l’art. 250 Section 4 Boisson de table au lait, au petit-lait, au sérum de lait ou aux autres produits laitiers
Art. 250, 1re phrase La boisson de table au lait, au petit-lait, au sérum de lait ou aux autres produits laitiers est une boisson obtenue par dilution de lait fermenté ou non, de lait partiel- lement écrémé, de lait écrémé, de babeurre, de petit-lait ou de sérum de lait dans de l’eau potable ou de l’eau minérale naturelle, avec addition éventuelle d’autres ingré- dients tels que sucres, jus de fruits ou extraits de végétaux. …
Art. 251, al. 1 1 La proportion de lait de toute teneur en matière grasse et de babeurre doit être d’au moins 10 % masse, celle de petit-lait d’au moins 20 % masse, celle de sérum de lait d’au moins 25 % masse.
Art. 253, let. a Les indications exigées par l’art. 22 doivent être complétées: a. par la proportion, en pour-cent masse, de l’ingrédient de base utilisé dans le produit fini, à proximité de la dénomination spécifique (p. ex.: «25 % de sérum de lait»);
Art. 258, al. 1, let. c, ch. 5
1 Le jus de légumes doit satisfaire aux exigences suivantes:
c. les ingrédients suivants sont admis:
5. petit-lait ou sérum de lait ayant subi une fermentation lactique, jusqu’à
100 g par kilogramme.
Art. 266, 2e phrase … Ne sont pas considérées comme tel les denrées alimentaires par ailleurs décrites dans la présente ordonnance sous une dénomination spécifique.
Art. 271, al. 1, let. d 1 Les denrées alimentaires définies aux art. 262 à 265 peuvent être additionnées des ingrédients suivants: d. spiritueux, vin et vin de liqueur, noix, noisettes, amandes, herbes aromati- ques, épices;
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Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 2004
Art. 275, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
Titre précédant l’art. 277 Ne concerne que le texte italien.
Art. 314, al. 1, 1re phrase 1 L’extrait de café (extrait de café soluble, café soluble, café instantané) est l’extrait plus ou moins concentré obtenu exclusivement par extraction aqueuse à partir de café torréfié. …
Art. 316, al. 1, 1re phrase 1 L’extrait de chicorée (extrait de chicorée soluble, chicorée soluble, chicorée instan- tanée) est l’extrait obtenu exclusivement par extraction aqueuse à partir de chicorée torréfiée. …
Art. 324, al. 2 2 La dénomination spécifique des produits aromatisés à base de thé noir, de plantes à infusion ou de fruits à infusion est respectivement «thé aromatisé», «infusion aroma- tisée» ou «infusion aromatisée de fruits».
Art. 362, al. 2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 366, let. i Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 373, al. 6 6 Dans le cas des autres vins, les indications suivantes peuvent figurer sur l’étiquette selon la teneur en sucre résiduel par litre: – «sec» égale ou inférieure à 4 g – «demi-sec», «mi-sec» ou «légèrement doux» supérieure à 4 g et égale ou inférieure à 12 g – «demi-doux», «mi-doux» supérieure à 12 g et égale ou inférieure à 45 g – «doux» supérieure à 45 g
473
Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 2004
Art. 376 Boissons aromatisées à base de vin
1 Les boissons aromatisées à base de vin sont des boissons:
a. obtenues à partir de vin; b. sans addition d’aucun autre alcool, à l’exception de la Zurra; c. aromatisées avec des arômes naturels ou identiques aux naturels, des prépa- rations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre den- rée alimentaire sapide; d. ayant subi ou non une édulcoration au sens de l’art. 400g; et e. contenant éventuellement d’autres ingrédients.
2 La teneur en vin du produit fini doit être d’au moins 50 % masse. La teneur en
alcool doit être d’au moins 7 % volume, mais inférieure à 14,5 % volume. 3 La dénomination spécifique «boisson aromatisée à base de vin» peut être complé- tée par les dénominations suivantes: a. Sangria: pour une boisson obtenue à partir de vin, ayant une teneur en alcool inférieure à 12 % volume, aromatisée avec des arômes naturels ou des extraits d’agrumes, additionnée ou non de jus d’agrumes, de gaz carbonique ou d’épices, et éventuellement édulcorée. La dénomination «sangria» doit toujours être complétée par la mention «produite en …» suivie du nom du pays de production, sauf si la boisson a été produite en Espagne ou au Portu- gal. b. Clarea: pour une boisson obtenue à partir de vin blanc, aromatisée avec des arômes naturels ou des extraits d’agrumes, additionnée ou non de jus d’agrumes, de gaz carbonique ou d’épices, et éventuellement édulcorée. La dénomination «clarea» doit toujours être complétée par la mention «produite en …» suivie du nom du pays de production, sauf si la boisson a été produite en Espagne. c. Zurra: pour une boisson aromatisée, obtenue à partir de vin, additionnée d’eau-de-vie de vin ou de brandy, ayant une teneur en alcool d’au moins 9 % volume et inférieure à 14 % volume, contenant éventuellement des mor- ceaux de fruits. d. Bitter soda: pour une boisson aromatisée, obtenue à partir d’au moins 50 % de bitter vino (art. 377, al. 3, let. b), ayant une teneur en alcool d’au moins
8 % volume et inférieure à 10,5 % volume, et contenant du gaz carbonique.
e. Kalte Ente: pour une boisson aromatisée obtenue par mélange de vin, de vin pétillant et de vin mousseux, additionnée de citron naturel ou d’extraits de citron, et dont la teneur en vin mousseux ne doit pas être inférieure à 25 % volume, rapporté au produit fini. f. Glühwein (vin chaud): pour une boisson obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc, aromatisée principalement avec de la cannelle ou des clous de girofle. En cas d’élaboration à partir de vin blanc, la dénomina- tion doit être complétée par la mention «de vin blanc».
474
Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 2004
g. Maiwein: pour une boisson aromatisée à base de vin, additionnée de plantes d’asperula odorata ou d’extraits de celle-ci de manière à ce que le goût d’asperula odorata soit prédominant. h. Maitrank: pour une boisson aromatisée obtenue à partir de vin blanc sec dans lequel ont été macérées des plantes d’asperula odorata ou des extraits de celle-ci, additionnée d’oranges ou d’autres fruits et de 5 % de sucre au maximum. Les fruits peuvent aussi être ajoutés sous forme de jus, de concentrés ou d’extraits.
Art. 376a Cocktails aromatisés à base de vin
1 Les cocktails aromatisés à base de vin sont des boissons:
a. obtenues à partir de vin ou de moût de raisin; b. sans addition d’aucun autre alcool; c. aromatisées avec des arômes naturels ou identiques aux naturels, des prépa- rations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre den- rée alimentaire sapide; d. ayant subi ou non une édulcoration au sens de l’art. 400g; et e. contenant éventuellement d’autres ingrédients. 2 La teneur en vin ou en moût de raisin du produit fini doit être d’au moins 50 % masse. La teneur en alcool doit être inférieure à 7 % volume. 3 La dénomination spécifique «cocktail aromatisé à base de vin» peut être complétée par les dénominations suivantes: a. cocktail à base de vin: pour un cocktail aromatisé à base de vin, ne contenant pas plus de 10 % de moût de raisin concentré par rapport au volume total du produit fini, et dont la teneur en sucre, exprimée en sucre inverti, est infé- rieure à 80 g par litre; b. pétillant de raisin aromatisé: pour un cocktail aromatisé obtenu exclusive- ment à partir de moût de raisin, dont la teneur en alcool est inférieure à 4 % volume et dont le gaz carbonique provient exclusivement de la fermentation des produits mis en œuvre.
Art. 377 Vins aromatisés
1 Les vins aromatisés sont des boissons:
a. obtenues à partir de vins ou de moûts de raisin rectifiés (mutés à l’alcool); b. additionnées d’alcool éthylique d’origine agricole, de distillat d’origine agri- cole, d’eau-de-vie de vin, de brandy ou d’eau-de-vie de marc; c. aromatisées avec des arômes naturels ou identiques aux naturels, des prépa- rations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre den- rée alimentaire sapide;
475
Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 2004
d. ayant généralement subi une édulcoration au sens de l’art. 400g; et e. contenant éventuellement d’autres ingrédients. 2 La teneur en vin ou en moût de raisin rectifié (muté à l’alcool) du produit fini doit être d’au moins 75 % masse. La teneur en alcool doit être d’au moins 14,5 % volume, mais inférieure à 22 % volume. 3 La dénomination spécifique «vin aromatisé» peut être remplacée par les dénomina- tions suivantes: a. vermouth ou vin vermouth: pour un vin aromatisé dont l’arôme caractéristi- que est obtenu par l’emploi de substances appropriées, parmi lesquelles doi- vent toujours figurer des substances dérivées des espèces d’artemisia; pour l’édulcoration, seuls peuvent être utilisés le sucre, le sucre caramélisé, le moût de raisin, le moût de raisin concentré et le moût de raisins concentré rectifié; b. vin aromatisé amer: pour un vin ayant subi une aromatisation amère caracté- ristique; la dénomination «vin aromatisé amer» peut être complétée par la mention de la principale substance aromatisante amère utilisée ou remplacée par l’une des dénominations suivantes:
1. «vin au quinquina», si l’aromatisation principale est obtenue par
l’arôme naturel de quinquina,
2. «bitter vino», si l’aromatisation principale est obtenue par l’arôme natu-
rel de gentiane et si la boisson a subi une coloration jaune ou rouge,
3. «Americano», si l’aromatisation est obtenue par des substances aroma-
tisantes naturelles provenant de l’armoise et de la gentiane et si la bois- son a subi une coloration jaune ou rouge; c. vin aromatisé à l’œuf: pour un vin aromatisé, additionné au minimum de
10 g de jaune d’œuf et au minimum de 200 g de sucre, exprimé en sucre
inverti, par litre de produit fini. 4 La dénomination «vin aromatisé» peut être remplacée par celle d’«apéritif à base de vin».
Art. 377a Disposition générale 1 Lorsque la dénomination des produits visés aux art. 376 et 377 comporte le terme «mousseux», la teneur en vin mousseux du produit fini doit être au minimum de 95 %.
2 Les dénominations visées aux art. 376 et 377 peuvent être complétées, selon la
teneur en sucre résiduel par litre, par les mentions suivantes: – «extra-sec» inférieure à 30 g par litre – «sec» inférieure à 50 g par litre – «demi-sec» de 50 à 90 g par litre – «demi-doux» de plus de 90 à 130 g par litre – «doux» supérieure à 130 g par litre
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Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 2004
3 Les mentions «demi-doux» et «doux» peuvent être remplacées par l’indication de
la teneur en sucre, exprimée en g par litre. 4 Si l’une de ces boissons est additionnée d’une quantité de gaz carbonique supé- rieure à 2 g par litre, une mention telle que «contient du gaz carbonique» doit figurer à proximité de la dénomination spécifique.
Titre précédant l’art. 399
Chapitre 39 Spiritueux Section 1 Dispositions générales
Art. 399, al. 2, let. b
2 Elles sont obtenues:
b. par macération de substances végétales dans de l’alcool éthylique d’origine agricole, dans du distillat d’origine agricole ou dans de l’eau-de-vie au sens des art. 401 à 424, suivie ou non d’une distillation;
Art. 400, al. 3 Abrogé
Art. 400a, al. 2 Abrogé
Art. 400f Coupage Le coupage est l’opération qui consiste à ajouter à une boisson spiritueuse: a. de l’alcool éthylique d’origine agricole; b. du distillat d’origine agricole; ou c. un, voire plusieurs spiritueux.
Art. 400h Abrogé
Art. 408a Boisson spiritueuse de fruit 1 La boisson spiritueuse de fruit est une boisson spiritueuse obtenue par macération d’un fruit dans de l’alcool éthylique d’origine agricole, dans du distillat d’origine agricole ou dans de l’eau-de-vie au sens du présent chapitre.
2 La macération doit être obtenue avec 5 kilogrammes de fruits au minimum par
20 litres d’alcool pur.
477
Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 2004
3 L’aromatisation peut être complétée par des arômes naturels ou identiques aux
arômes naturels, autres que ceux provenant du fruit mis en oeuvre. Toutefois, le goût caractéristique et la couleur de la boisson spiritueuse doivent provenir exclusivement du fruit mis en oeuvre.
Art. 412, al. 2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 422, al. 4, let. a Abrogée
Art. 425, al. 1, let. fbis 1 Les boissons spiritueuses destinées à être remises au consommateur doivent pré- senter le titre alcoométrique volumique minimal suivant: fbis. boisson spiritueuse de fruit: 25,0 %;
Art. 426, al. 4bis 4bis Les spécialités telles que «Vieille Prune» peuvent contenir entre 20 et 80 g de sucre par litre.
Art. 427, al. 2bis 2bis Le coupage avec de l’alcool éthylique d’origine agricole est interdit pour les boissons spiritueuses suivantes: a. eau-de-vie de vin (art. 401); b. brandy (art. 402); c. eau-de-vie de marc de raisin ou marc, grappa (art. 403); d. eau-de-vie de lies (art. 405); e. boisson spiritueuse de céréales, eau-de-vie de céréales (art. 406); f. whisky, whiskey (art. 407); g. eau-de-vie de fruit (art. 408); h. eau-de-vie de cidre, eau-de-vie de poiré (art. 409); i. eau-de-vie de lies de fruits (art. 411); j. rhum (art. 413); k. eau-de-vie de pomme de terre (art. 415); l. eau-de-vie d’herbes (art. 420).
478
Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 2004
Art. 428, al. 6 6 Sur l’étiquette des boissons spiritueuses visées à l’art. 427, al. 2bis, les mentions se référant à des catégories de boissons spiritueuses ne sont autorisées qu’en dehors de la dénomination spécifique. Le cas échéant, elles doivent être précédées de la déno- mination «spiritueux issu d’un mélange» et présentées dans une liste énumérant les composants alcooliques et leur part relative en pour-cent volume par rapport à la teneur totale en alcool du mélange, dans l’ordre décroissant des quantités mises en œuvre.
Art. 429, al. 1, 2e phrase 1 … L’obligation de faire figurer la contenance et le titre alcoométrique volumique sur les cartes de boissons ne s’applique pas aux boissons spiritueuses ni aux bois- sons à base de boissons spiritueuses et qui sont préparées dans le restaurant même.
Titre précédant l’art. 432 Abrogé
Art. 432 Abrogé
Art. 432a, let. b Par autres boissons contenant de l’alcool, on entend les boissons alcooliques: b. qui ne sont pas réglementées par les art. 366 à 431.
Art. 434, al. 2, let. e
2 Sont réputés vinaigres de fermentation:
e. le vinaigre de sérum de lait: vinaigre de fermentation obtenu à partir de sérum de lait ou d’ultra-filtrat (perméat);
Art. 435, al. 2, let. e 2 Les différents vinaigres de fermentation, leurs matières premières et leurs ingré- dients doivent satisfaire en outre aux exigences suivantes: e. le vinaigre de petit-lait ou de sérum de lait doit contenir principalement, comme acides, de l’acide acétique et de l’acide lactique, la teneur en acide acétique devant être prédominante. La teneur résiduelle en lactose ne doit pas dépasser 5 g par litre;
479
Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 2004
II
1 Les annexes 1, 4, 6 et 9 à 14 sont remplacées par les versions ci-jointes.
2 L’annexe 2 est modifiée comme suit:
Référence du titre de droite Annexe 2 (art. 182, al. 3, let. a et abis)
III Dispositions transitoires
1 Les boissons contenant du vin au sens des art. 376 à 377 peuvent encore être
remises aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 mai 2005. 2 Les art. 28, al. 1bis, 29, al. 2, 30, 30a, 427, al. 2bis et 428, al. 6, font l’objet d’un délai transitoire jusqu’au 31 mai 2005.
IV 1 Sous réserve des al. 2 et 3, la présente modification entre en vigueur le 1er mai 2004. 2 Les art. 64, al. 1 et 1bis, 66, al. 3, 67, al. 3, 68, al. 1, et 68a entrent en vigueur le 1er février 2004.
3 Les art. 408a et 425, al. 1, let. fbis, entrent en vigueur le 1er juin 2005.
15 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 2004
Annexe 1
Liste des ordonnances édictées par le département en vertu des dispositions de délégation de la présente ordonnance
a. Ad art. 6 et 36, al. 3: ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur la valeur nutritive4 b. Ad art. 7, 9, al. 2, et 16, al. 3: ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants5 c. Ad art. 8, al. 2: ordonnance du 27 mars 2002 sur les additifs6 d. Ad art. 10, al. 2, et 17, al. 4: ordonnance du 26 juin 1995 sur l’hygiène7 e. Ad art. 15, al. 4: ordonnance du 19 novembre 1996 concernant la procédure d’autorisation relative aux denrées alimentaires OGM, aux additifs OGM et aux auxiliaires technologiques OGM8 f. Ad art. 22a, al. 5: ordonnance du 6 mars 2000 sur l’indication de la provenance des matières de base9 g. Ad art. 56, al. 2, let. e: ordonnance du DFI du 10 décembre 1981 réglant la désignation des froma- ges suisses10 h. Ad art. 201, let. a à e: ordonnance du 26 juin 1995 sur les champignons11 i. Ad art. 201, let. f: ordonnance du 26 juin 1995 sur les experts en champignons12 j. Ad art. 280, al. 2: ordonnance du 12 février 1986 sur la reconnaissance des eaux minérales naturelles13
4 RS 817.021.55 5 RS 817.021.23 6 RS 817.021.22 7 RS 817.051 8 RS 817.021.35 9 RS 817.021.51 10 RS 817.141 11 RS 817.022.291 12 RS 817.49 13 RS 817.364
481
Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 2004
k. Ad art. 368, al. 4: ordonnance du DFI du 27 mars 2002 sur les pratiques et traitements œnolo- giques autorisés14
14 RS 817.022.361
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Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 2004
Annexe 4 (art. 182, al. 4, let. a et abis)
Composition essentielle des préparations de suite lorsqu’elles sont reconstituées selon les instructions du fabricant
Remarque: les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à la consommation.
1 Energie
Minimum Maximum
250 kJ/100 ml 335 kJ/100 ml
(60 kcal/100 ml) (80 kcal/100 ml)
2 Protéines
Teneur en protéines = teneur en azote × 6,38 pour les protéines lactiques. Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25 pour les protéines de soja. Minimum Maximum 0,5 g/100 kJ 1 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (4,5 g/100 kcal) L’indice chimique des protéines présentes n’est pas inférieur à 80 % de celui de la protéine de référence (caséine ou lait maternel), dont les teneurs en acides aminés sont les suivantes (en g/100 g de protéine)15:
Caséine Lait maternel
Arginine 3,7 3,8 Cystine 0,3 1,3 Histidine 2,9 2,5 Isoleucine 5,4 4,0 Leucine 9,5 8,5 Lysine 8,1 6,7 Méthionine 2,8 1,6 Phénylalanine 5,2 3,4 Thréonine 4,7 4,4 Tryptophane 1,6 1,7 Tyrosine 5,8 3,2 Valine 6,7 4,5
On entend par «indice chimique» le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.
15 Teneur en acides aminés de denrées alimentaires et données biologiques sur les protéines. Etudes de la FAO sur la nutrition, no 24, Rome 1970, art. 375 et 383.
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Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 2004
Pour les préparations de suite à base de protéines de soja, seules ou mélan- gées avec des protéines lactiques, seules les protéines de soja peuvent être employées. Des acides aminés peuvent être ajoutés aux préparations de suite dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines, dans les proportions nécessaires à cet effet. A valeur énergétique égale, ces préparations doivent contenir une quantité disponible de méthionine au moins égale à celle contenue dans le lait mater- nel, tel que défini à l’annexe 2, ch. 26.
3 Lipides
Minimum Maximum 0,8 g/100 kJ 1,5 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) (6,5 g/100 kcal)
31 L’utilisation des substances suivantes est interdite:
– huile de sésame – huile de coton
32 Acide laurique
Minimum Maximum – 15 % masse de la teneur totale en matières grasses
33 Acide myristique
Minimum Maximum – 15 % masse de la teneur totale en matières grasses
34 Acide linoléique (sous forme de glycérides = linoléates)
Minimum Maximum
70 mg/100 kJ –
(300 mg/100 kcal): cette valeur minimale ne s’applique qu’aux laits de suite additionnés d’huiles végétales
35 La teneur en isomères trans d’acides gras ne doit pas être supérieure à 4 %
de la teneur totale en matières grasses.
36 La teneur en acide érucique ne doit pas être supérieure à 1 % de la teneur
totale en matières grasses.
4 Glucides
Minimum Maximum 1,7 g/100 kJ 3,4 g/100 kJ (7 g/100 kcal) (14 g/100 kcal)
484
Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 2004
41 L’utilisation d’ingrédients contenant du gluten est interdite.
42 Lactose
Minimum Maximum 0,45 g/100 kJ – (1,8 g/100 kcal) La présente disposition n’est pas applicable aux préparations de suite dans lesquelles les protéines de soja représentent plus de 50 % masse de la teneur totale en protéines.
43 Saccharose, fructose, miel
Minimum Maximum – isolément ou ensemble: 20 % masse de la teneur totale en glucides
5 Sels minéraux
51 Fer, iode
par 100 kJ par 100 kcal
Minimum Maximum Minimum Maximum
Fer (mg) 0,25 0,5 1 2 Iode (µg) 1,2 – 5 –
52 Zinc
521 Préparations de suite entièrement à base de lait
Minimum Maximum 0,12 mg/100 kJ – (0,5 mg/100 kcal)
522 Préparations de suite contenant des protéines de soja, seules ou mélangées
avec du lait Minimum Maximum 0,18 mg/100 kJ – (0,75 mg/100 kcal)
53 Autres sels minéraux
Les taux sont au moins égaux à ceux que l’on trouve normalement dans le lait, réduits, le cas échéant, dans la même proportion que le taux protéique de la préparation de suite par rapport à celui du lait. Font référence les teneurs en sels minéraux suivantes:
485
Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 2004
par 100 g de composants par gramme de protéine solides non gras
Sodium (mg) 550 15 Potassium (mg) 1680 43 Chlorure (mg) 1050 28 Calcium (mg) 1350 35 Phosphore (mg) 1070 28 Magnésium (mg) 135 3,5 Cuivre (µg) 225 6
54 Le rapport calcium/phosphore n’est pas supérieur à 2,0.
6 Vitamines
par 100 kJ par 100 kcal
Minimum Maximum Minimum Maximum
Vitamine A (µg-ER)16 14 43 60 180 Vitamine D (µg)17 0,25 0,75 1 3 Vitamine C (mg) 1,9 – 8 – Vitamine E (mg-α-ET)18 0,5/g – 0,5/g – d’acides d’acides polyinsaturés polyinsaturés exprimés en exprimés en acide linoléi- acide linoléi- que, mais en que, mais en aucun cas aucun cas inférieur à inférieur à 0,1 mg pour 0,5 mg pour
100 kJ 100 kJ
disponibles disponibles
7 Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés:
Maximum19 Maximum20
(mg/100 kJ) (mg/100 kcal)
Monophosphate 5’ de cytidine 0,60 2,50 Monophosphate 5’ d’uridine 0,42 1,75 Monophosphate 5’ d’adénosine 0,36 1,50 Monophosphate 5’ de guanosine 0,12 0,50 Monophosphate 5’ d’inosine 0,24 1,00
16 ER = tous les équivalents trans rétinol.
17 Sous forme de cholécalciférol ou ergocalciférol, dont 10 µg = 400 UI de vitamine D.
18 α-ET= δ-α-équivalent tocophérol.
19 La concentration en nucléotides ne doit pas dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal). 20 La concentration en nucléotides ne doit pas dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).
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Annexe 6 (art. 182, al. 6bis et 183, al. 6)
Valeurs de référence pour l’étiquetage nutritionnel des denrées destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge
Substance nutritive Valeur de référence
Vitamine A (µg) 400 Vitamine D (µg) 10 Vitamine C (mg) 25 Vitamine B1 (thiamine) (mg) 0,5 Vitamine B2 (riboflavine) (mg) 0,8 Equivalents niacine (mg) 9 Vitamine B6 (mg) 0,7 Folate (µg) 100 Vitamine B12 (µg) 0,7 Calcium (mg) 400 Fer (mg) 6 Zinc (mg) 4 Iode (µg) 70 Sélénium (µg) 10 Cuivre (mg) 0,4
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Annexe 9 (art. 183, al. 3, let. a, et 5, let. c)
Composition des préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge
Les exigences relatives aux nutriments portent sur des produits prêts à l’emploi, commercialisés en tant que tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant.
Annexe 10 (art. 183, al. 3, let. b et 5, let. c)
Ne concerne que les textes allemand et italien.
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Annexe 11 (art. 183, al. 3, let. c, 5bis et 6)
Substances nutritives
1. Vitamines
Vitamine A Rétinol Acétate de rétinyl Palmitate de rétinyl Bêta-carotène
Vitamine D Vitamine D2 (= ergocalciférol) Vitamine D3 (= cholécalciférol) Vitamine B1 (thiamine) Chlorhydrate de thiamine Nitrate de thiamine
Vitamine B2 (riboflavine) Riboflavine Riboflavine-5-phosphate de sodium
Niacine Nicotinamide Acide nicotinique
Vitamine B6 Chlorhydrate de pyridoxine Pyridoxine-5-phosphate Dipalmitate de pyridoxine
Acide pantothénique D-pantothénate de calcium D-pantothénate de sodium Pantothénol
Folate Acide folique
Vitamine B12 Cyanocobalamine Hydroxocobalamine
Biotine D-biotine
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Vitamine C Acide L-ascorbique L-ascorbate de sodium L-ascorbate de calcium Acide 6-palmityl-L-ascorbique (L-palmitate d’ascorbyle) Ascorbate de potassium
Vitamine K Phylloquinone (phytoménadione)
Vitamine E D-alpha-tocophérol DL-alpha-tocophérol Acétate de D-alpha-tocophérol Acétate de DL-alpha-tocophérol
2. Acides aminés
L-arginine et ses chlorhydrates L-cystine et ses chlorhydrates L-histidine et ses chlorhydrates L-isoleucine et ses chlorhydrates L-leucine et ses chlorhydrates L-lysine et ses chlorhydrates L-cystéine et ses chlorhydrates L-méthionine L-phénylalanine L-thréonine L-tryptophane L-tyrosine L-valine
3. Autres
Choline Chlorure de choline Citrate de choline Bitartrate de choline Inositol L-carnitine L-chlorhydrate de carnitine
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4. Sels minéraux (macro-éléments et oligo-éléments)
Calcium Carbonate de calcium Chlorure de calcium Citrates de calcium Gluconate de calcium Glycérophosphate de calcium Lactate de calcium Oxyde de calcium Hydroxyde de calcium Orthophosphates de calcium
Magnésium Carbonate de magnésium Chlorure de magnésium Citrates de magnésium Gluconate de magnésium Oxyde de magnésium Hydroxyde de magnésium Orthophosphates de magnésium Sulfate de magnésium Lactate de magnésium Glycérophosphate de magnésium
Potassium Chlorure de potassium Citrates de potassium Gluconate de potassium Lactate de potassium Glycérophosphate de potassium
Fer Citrate de fer(II) Citrate de fer(III) ammoniacal Gluconate de fer(II) Lactate de fer(II) Sulfate de fer(II) Fumarate de fer(II) Diphosphate de fer(III) (pyrophosphate de fer(III)) Fer élémentaire (carbonylé + électrolytique + réduit à l’hydrogène) Saccharate de fer(III) Diphosphate sodique de fer(III) Carbonate de fer(II)
Cuivre Complexe cuivre-lysine Carbonate de cuivre(II)
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Citrate de cuivre(II) Gluconate de cuivre(II) Sulfate de cuivre(II)
Zinc Acétate de zinc Chlorure de zinc Citrate de zinc Lactate de zinc Sulfate de zinc Oxyde de zinc Gluconate de zinc
Manganèse Carbonate de manganèse(II) Chlorure de manganèse(II) Citrate de manganèse(II) Gluconate de manganèse(II) Sulfate de manganèse(II) Glycérophosphate de manganèse(II)
Iode Iodure de sodium Iodure de potassium Iodate de potassium Iodate de sodium
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Annexe 12 (art. 183, al. 7)
Teneurs maximales pour les vitamines, les sels minéraux et les oligo-éléments ajoutés aux préparations à base de céréales et aux autres aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge
Les exigences relatives aux éléments nutritifs s’appliquent aux produits prêts à consommer, commercialisés comme tels ou à reconstituer selon les instructions du fabricant. Font exception le potassium et le calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu’il est remis au consommateur.
Substances nutritives Teneur maximale pour 100 kcal
Vitamine A (µg ER) 1801 Vitamine D (µg) 31 Vitamine E (mg a-ET) 3 Vitamine C (mg) 12,5/252/1253 Vitamine B1 (thiamine) (mg) 0,25/0,54 Vitamine B2 (riboflavine) (mg) 0,4 Niacine (mg EN) 4,5 Vitamine B6 (mg) 0,35 Acide folique (µg) 50 Vitamine B12 (µg) 0,35 Acide pantothénique (mg) 1,5 Biotine (µg) 10 Potassium (mg) 160 Calcium (mg) 80/1805/1006 Magnésium (mg) 40 Fer (mg) 3 Zinc (mg) 2 Cuivre (µg) 40 Iode (µg) 35 Manganèse (mg) 0,6
1 Conformément aux dispositions des annexes 9 et 10.
2 Teneur maximale applicable aux produits enrichis en fer.
3 Teneur maximale applicable aux préparations à base de fruits, aux jus de fruits, aux nectars de fruits et aux jus de légumes.
4 Teneur maximale applicable aux préparations à base de céréales.
5 Teneur maximale applicable aux produits visés à l’art. 183, al. 2, let. a et b.
6 Teneur maximale applicable aux produits visés à l’art. 183, al. 2, let. d.
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Annexe 13 (art. 184, al. 6)
Liste des substances admises dans les aliments destinés aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru (aliments d’appoint)
Substance Sels Etiquetage Quantité maximale Mention admise Conditions Remarques
L-carnitine Base, tartrate, en mg par ration 1000 mg/jour Sert à transporter les Ne doit pas être reven- fumarate journalière acides gras dans les diqué en tant que mitochondries et permet produit amaigrissant ou leur oxydation optimale pour la réduction de la (libération d’énergie). masse graisseuse.
Créatine Monohydrate en g par ration Dose initiale: jusqu’à Augmentation de la Ne convient pas aux Mention selon journalière 20 g/jour, durant 7 jours performance lors d’une enfants ni aux jeunes laquelle une Dose d’entretien: dépense musculaire sur en période de crois- augmentation du
2 à 4 g/jour une courte durée en sance, ne convient pas poids peut interve-
condition anaérobie. pour une prise à long nir. terme.
Choline jusqu’à 1 g par jour
Inositol 300 à 1000 mg/jour
Vitamines en mg par 100 g/100 ml jusqu’à 3 fois l’apport et par ration journalière journalier par ration journa- lière; à l’exception des vitamines A et D
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Substance Sels Etiquetage Quantité maximale Mention admise Conditions Remarques
Sels minéraux en mg par 100 g/100 ml conformément à l’apport et par ration journalière journalier recommandé selon l’art. 6 ODAl
Sélénium Sélénite ou levure en µg par ration 50 µg/jour La dose ne doit pas être au sélénium journalière dépassée.
Chrome en µg par ration 30 à 100 µg/jour journalière
Molybdène en µg par ration 50 à 100 µg/jour journalière
Manganèse en mg par ration 2 à 5 mg/jour journalière
Cuivre en mg par ration 1 à 1,5 mg/jour journalière
L-arginine en mg par ration jusqu’à 2 g/jour journalière
L-ornithine en mg par ration jusqu’à 2 g/jour journalière
Taurine jusqu’à 1 g/portion
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Substance Sels Etiquetage Quantité maximale Mention admise Conditions Remarques
Acides aminés en mg par ration apport journalier minimum journalière ou en (l’apport optimal est env. 2 mg/100 g protéines fois plus élevé): L-lysine 700 mg L-leucine 1,1 g L-thréonine 500 mg L-méthionine 1,1 g L-valine 800 mg L-phénylalanine 1,1 g L-isoleucine 700 mg
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Annexe 14 (art. 184, al. 6, 184a, al. 4, et 184b, al. 2 à 4)
Vitamines et sels minéraux admis dans les compléments alimentaires et apport journalier admis pour les adultes
Vitamine/sel minéral Apport journalier admis pour les adultes
Vitamine A 800 µg β-carotène (provitamine A) 4,8 mg Vitamine D 5 µg Vitamine E 10 mg Vitamine C 60 mg Vitamine K 0,1 mg Vitamine B1 (thiamine) 1,4 mg Vitamine B2 (riboflavine) 1,6 mg Niacine (vitamine PP) 18 mg Vitamine B6 2 mg Acide folique/folacine 200 µg Vitamine B12 1 µg Biotine 150 µg Acide pantothénique 6 mg Calcium 800 mg Phosphore 800 mg Fer 14 mg Magnésium 300 mg Zinc 15 mg Iode 150 µg Sélénium 50 µg Cuivre 1,5 mg Manganèse 5 mg Chrome 100 µg Molybdène 100 µg Sodium 2500 mg Potassium 4000 mg Chlore 3500 mg
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