AS 2004 4651
Ordonnance 05 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire
Ordonnance 05 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire
du 3 novembre 2004
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art 34, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents1, arrête:
Art. 1 1 Les bénéficiaires de rentes de l’assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s’élevant à 1,4 % de la rente qui leur était allouée jusque-là; l’al. 2 est réservé. 2 Pour les rentes nées depuis le 1er janvier 2003 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1er janvier 2000, l’allocation est fixée selon le barème suivant:
Année de l’accident Allocation de renchérissement en % de la rente
2000 2,6 2001 1,9 2002 1,4 2003 0,9 2004 0,0
Art. 2 Est considérée comme année de l’accident au sens de l’art. 1, al. 2: a. pour les rentes calculées conformément à l’art. 24, al. 2, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA)2: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente; b. pour les rentes calculées conformément à l’art. 31, al. 2, OLAA: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente complémentaire.
RS 832.205.27
2004-2040 4651
Ordonnance 05 sur les allocations de renchérissement aux rentiers RO 2004 de l’assurance-accidents obligatoire
Art. 3 L’ordonnance 03 du 6 novembre 2002 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire3 est abrogée.
Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.
3 novembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RO 2002 3919