AS 2004 4865
Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales
Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (Ordonnance sur la communication)
du 10 novembre 2004
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 265, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF)1, arrête:
Art. 1 Dispositions du code pénal Les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application des dispositions ci-après du code pénal (CP)2: 1. art. 111 et suivants (infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, dans la mesure où elles sont en relation avec les transports publics): communication à l’Office fédéral des transports; 2. art. 156 (extorsion et chantage, en tant qu’ils sont commis au détriment de la Confédération): communication au Ministère public de la Confédération;
3. art. 195, 196 et 197 (encouragement à la prostitution, traite d’êtres humains
et pornographie): communication à l’Office fédéral de la police;
4. art. 231 et 234 (propagation d’une maladie de l’homme et contamination
d’eau potable): communication à l’Office fédéral de la santé publique;
5. art. 237 (uniquement les entraves à la circulation publique dans les airs):
communication à l’Office fédéral de l’aviation civile;
6. art. 238 (entrave au service des chemins de fer): communication à l’Office
fédéral des transports et au Service d’enquête en cas d’accidents en vertu de l’art. 15 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (RS 742.101); 7. art. 239 (entrave aux services d’intérêt général, en tant qu’elle est en relation avec des entreprises de transport): communication à l’Office fédéral des transports et au Service d’enquête en cas d’accidents en vertu de l’art. 15 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer;
8. art. 240, 241, 242, 243, 244 et 247 (fabrication de fausse monnaie, falsifi-
cation de la monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur
RS 312.3
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sans dessein de faux, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, appareils de falsification et emploi illicite d’appareils): communi- cation à l’Office fédéral de la police; 9. art. 259, 260, 261, 261bis et 285 (provocation publique au crime ou à la vio- lence, émeute, atteinte à la liberté de croyance et des cultes, discrimination raciale, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires): com- munication à l’Office fédéral de la police; 10. art. 322ter à 322septies (corruption active, corruption passive, octroi d’un avan- tage, acceptation d’un avantage, corruption active d’agents publics étran- gers): communication à l’Office fédéral de la police.
Art. 2 Poursuites pénales subordonnées à une autorisation Les autorités cantonales sont tenues de communiquer au Ministère public de la Confédération tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non- lieu relatifs aux infractions commises par des représentants de la Confédération visées par l’art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 et par les art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité4.
Art. 3 Autres lois fédérales Les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application des lois fédérales suivantes:
1. loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(RS 142.20): communication à l’Office fédéral des migrations; 2. loi sur l’asile du 26 juin 1998 (RS 142.31): communication à l’Office fédéral des migrations;
3. loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur (RS 231.1): communication à
l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle;
4. loi du 9 octobre 1992 sur les topographies (RS 231.2): communication à
l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle;
5. loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11): communica-
tion à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle;
6. loi du 5 octobre 2001 sur les designs (RS 232.12): communication à
l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle;
7. loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et
autres signes publics (RS 232.21): communication à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle;
8. loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241):
communication au Secrétariat d’Etat à l’économie;
3 RS 171.10 4 RS 170.32
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9. loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports
(RS 415.0): communication à l’Office fédéral du sport; 10. loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (RS 444.1): communi- cation à l’Office fédéral de la culture; 11. loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451): communication à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage;
12. loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (RS 455): com-
munication à l’Office vétérinaire fédéral;
13. loi du 20 juin 1997 sur les armes (RS 514.54): communication à l’Office
fédéral de la police; 14. loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool (RS 680), en tant qu’ils concernent les interdictions de faire le commerce prévues à l’art. 41: communication à la Régie fédérale des alcools;
15. loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21): com-
munication à l’Institut suisse des produits thérapeutiques;
16. loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01):
communication à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du pay- sage;
17. loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20):
communication à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du pay- sage;
18. loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RS 814.91): communication à
l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage;
19. loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (RS 817.0): communica-
tion à l’Office fédéral de la santé publique;
20. loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies (RS 818.101): communication à
l’Office fédéral de la santé publique;
21. loi du 13 mars 1964 sur le travail (RS 822.11): communication au Secrétariat
d’Etat à l’économie; 22. loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et invalidité (RS 831.40): communication à l’Office fédéral des assu- rances sociales;
23. loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0): communication à l’Office
fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage;
24. loi du 20 juin 1986 sur la chasse (RS 922.0): communication à l’Office fédé-
ral de l’environnement, des forêts et du paysage;
25. loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (RS 923.0): communication à
l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage;
26. loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (RS 941.20): communication à
l’Office fédéral de métrologie et d’accréditation;
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27. loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (RS 941.31): com-
munication à l’Administration fédérale des douanes;
28. loi du 25 mars 1977 sur les explosifs (RS 941.41): communication à l’Office
fédéral de la police;
29. loi du 8 novembre 1934 sur les banques (RS 952.0): communication à la
Commission fédérale des banques;
30. loi du 24 mars 1995 sur les bourses (RS 954.1): communication à la Com-
mission fédérale des banques.
Art. 4 Communication des décisions Les décisions pénales doivent être communiquées en expédition intégrale sans retard et sans frais à l’office de l’administration fédérale auquel ressortit l’affaire.
Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.
10 novembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe
Vue d’ensemble des dispositions du droit fédéral énonçant l’obligation de communiquer les décisions
1. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des
personnes à l’étranger, art. 35 (RS 211.412.41);
2. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets, art. 85, al. 2 (RS 232.14);
3. Loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du
nom de la Croix-Rouge, art. 10, al. 2 (RS 232.22);
4. Loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et
emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales, art. 9, al. 2 (RS 232.23);
5. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, art. 27,
al. 2 (RS 241);
6. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, art. 255 (PPF;
RS 312.0), en ce qui concerne les causes pénales transmises aux cantons en vertu des art. 18 et 18bis PPF;
7. Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales
confisquées, art. 6, al. 1 (RS 312.4) ; 8. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, art. 79, al. 2, en relation avec l’art. 74, al. 1, en ce qui concerne les causes pénales trans- mises aux cantons en vertu de l’art. 73, al. 1 (RS 313.0);
9. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la
protection civile, art. 70, al. 2 (RS 520.1);
10. Loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays, art. 50, al. 3
(RS 531);
11. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, art. 88, al. 4
(RS 742.101);
12. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon
suisse, art. 15, al. 3 (RS 747.30);
13. Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, art. 28, al. 2 (RS 812.121);
14. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants,
art. 90, al. 2, LAVS (RS 831.10);
15. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, art. 70 en relation
avec l’art. 90, al. 2, LAVS (RS 831.20);
16. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité, art. 16, al. 3, en relation avec l’art. 90, al. 2, LAVS (RS 831.30);
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17. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, art. 25 en
relation avec l’art. 90, al. 2, LAVS (RS 834.1); 18. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture, art. 23 en relation avec l’art. 90, al. 2, LAVS (RS 836.1);
19. Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture, art. 166, al. 4 (RS 910.1);
20. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse, art. 22, al. 1 (RS 922.0);
21. Loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels, art. 52, al. 1 (RS 935.51);
22. Loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à
l’exportation, art. 16, al. 5 (RS 946.11); 23. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent, art. 29, al. 2 (RS 955.0).
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