AS 2004 5057
AS 2004 5057
Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
Modification du 27 octobre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Préambule fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2,
3bis La formation minimale décrite à l’annexe 10, ch. 1, doit être suivie auprès d’un organisateur de cours reconnu par l’autorité d’admission. La durée de la formation dépend de la réalisation des objectifs. L’enseignement pratique de la conduite en vue d’atteindre les objectifs minimaux doit être dispensé par un moniteur de conduite de la catégorie II.
2bis La formation minimale décrite à l’annexe 10, ch. 2, doit être suivie auprès d’un organisateur de cours reconnu par l’autorité d’admission. La durée de la formation dépend de la réalisation des objectifs. L’enseignement pratique de la conduite en vue d’atteindre les objectifs minimaux doit être dispensé par un moniteur de conduite de la catégorie II qui est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D.
Art. 11, al. 4 4 Si la demande est déposée après l’annulation du permis de conduire à l’essai, il faut y joindre un avis d’expertise d’un institut officiellement reconnu, attestant l’aptitude de l’intéressé en matière de psychologie du trafic. L’avis d’expertise ne doit pas dater de plus de trois mois.
2004-1781 5057
Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière RO 2004
Art. 15, al. 5 5 Le maître d’apprentissage est tenu d’annoncer sans délai à l’autorité d’admission ayant délivré le permis d’élève conducteur qu’une résiliation du contrat d’appren- tissage avec l’apprenti mécanicien en motocycles est survenue pendant la durée de validité du permis d’élève conducteur de la catégorie A. L’autorité compétente invite le titulaire du permis à déposer son permis d’élève conducteur et lui délivre, pour la période de validité restante, un permis d’élève conducteur de la catégorie A limitée aux motocycles dont la puissance n’est pas supérieure à 25 kW et dont le rapport entre la puissance et le poids à vide n’excède pas 0,16 kW/kg.
Art. 24 Délivrance
1 Sous réserve de l’art. 24a, le permis de conduire est délivré pour une durée
illimitée. 2 Il est délivré pour toutes les catégories, les sous-catégories et la catégorie spéciale F après la réussite de l’examen pratique; pour les catégories spéciales G et M, il est délivré après la réussite de l’examen portant sur la théorie de base. L’art. 28, al. 2, est réservé.
3 Le permis de conduire de la catégorie A n’est délivré que pour:
a. les motocycles dont la puissance n’est pas supérieure à 25 kW et dont le rapport entre la puissance et le poids à vide n’excède pas 0,16 kW/kg; b. les motocycles avec side-car dont le rapport entre la puissance et le poids à vide n’excède pas 0,16 kW/kg.
4 Les limitations de la puissance visées à l’al. 3 ne s’appliquent pas:
a. aux personnes qui possèdent un permis d’élève conducteur pour des moto- cycles d’une puissance illimitée et qui ont passé l’examen pratique sur un motocycle biplace d’une puissance de 35 kW au moins; b. aux apprentis mécaniciens en motocycles qui ont été formés par un moniteur de conduite de la catégorie IV; c. aux personnes qui ont été formées à la conduite de motocycles dans le cadre des cours dispensés par l’armée ou la police.
5 La limitation de la puissance visant la catégorie A est levée, à la demande du
titulaire du permis de conduire, au plus tôt deux ans après la délivrance du permis de cette catégorie si l’autorité compétente constate que, durant les deux ans précédant le dépôt de la demande, le titulaire n’a commis aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du per- mis de conduire.
Art. 24a Permis de conduire à l’essai 1 Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l’essai. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d’un permis de conduire de durée illimitée de l’une de ces catégories.
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2 Les sous-catégories et les catégories spéciales obtenues avant la délivrance du permis de conduire à l’essai ainsi que les autres catégories et sous catégories obte- nues pendant la période d’essai sont également limitées jusqu’à la date d’échéance du permis de conduire.
Art. 24b Délivrance du permis de conduire de durée illimitée 1 L’autorité compétente délivre le permis de conduire de durée illimitée à l’échéance de la période probatoire si le requérant a suivi la formation complémentaire selon les art. 27a à 27g. La participation au cours de formation complémentaire est attestée au moyen du document prévu selon l’annexe 4a. 2 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai n’a pas suivi la formation complé- mentaire durant la période probatoire et qu’il désire conduire des véhicules automo- biles des catégories et des sous-catégories, il est tenu de rattraper la formation com- plémentaire dans un délai supplémentaire de trois mois. Dès que le titulaire du permis présente à l’autorité compétente l’attestation de l’organisateur du cours selon laquelle il s’y est inscrit, ladite autorité lui délivre une autorisation de conduire limitée aux deux journées de cours. 3 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai n’a pas suivi la formation complé- mentaire durant le délai supplémentaire et qu’il désire conduire des véhicules auto- mobiles des catégories et des sous-catégories, il est tenu de demander un permis d’élève conducteur. Après que le titulaire a suivi les cours de formation prescrits et réussi les examens de conduite, l’autorité compétente lui délivre un nouveau permis de conduire à l’essai. 4 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai qui n’a suivi la formation complé- mentaire ni durant la période probatoire ni durant le délai supplémentaire ne désire conduire que des véhicules des catégories spéciales, l’autorité compétente peut lui délivrer, à sa demande, le permis de conduire de durée illimitée des catégories spéciales.
Art. 24d Inscription des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires Lors de l’inscription dans le permis de conduire de conditions, de restrictions et d’autres indications complémentaires, il y a lieu d’utiliser des codes numériques ou des textes liminaires. L’OFROU édicte les instructions correspondantes.
Art. 24e Elimination des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires 1 L’autorité compétente lève les conditions et les restrictions si le titulaire du permis remplit les conditions nécessaires pour conduire sans restriction des véhicules de la catégorie, de la sous-catégorie ou de la catégorie spéciale correspondante.
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2 D’autres indications complémentaires seront éliminées si les conditions nécessaires pour leur inscription sont devenues caduques.
Titre précédant l’art. 27a
12b Formation complémentaire pour les titulaires du permis de conduire à l’essai
Art. 27a Généralités
1 La formation complémentaire dure 16 heures. Elle est répartie sur deux jours.
2 La formation complémentaire est dispensée dans des groupes de six à douze per-
sonnes. Un groupe est constitué soit de titulaires d’un permis de conduire à l’essai de la catégorie A, soit de titulaires d’un permis de conduire à l’essai de la catégorie B. Le contenu du cours est axé sur l’une ou l’autre de ces deux catégories. Toute per- sonne qui possède le permis de conduire à l’essai des catégories A et B peut choisir si elle entend suivre la formation complémentaire avec un motocycle de la catégorie A ou avec une voiture automobile de la catégorie B. 3 Chaque groupe est pris en charge par le nombre d’animateurs nécessaire au dérou- lement sans danger de la formation complémentaire et à la réalisation des objectifs visés. 4 En principe, le candidat suit la formation complémentaire avec son propre véhi- cule. L’organisateur du cours peut mettre des véhicules à la disposition des partici- pants qui ne possèdent pas leur propre véhicule.
Art. 27b Objectifs 1 La première journée de cours a pour but d’améliorer la capacité des participants à prévoir les situations dangereuses de la circulation et à les éviter. Le cours sera suivi dans un délai de six mois après l’obtention du permis de conduire à l’essai. 2 La seconde journée de cours vise à affiner la conscience qu’ont les participants de leurs propres aptitudes, à optimiser leur perception de la circulation et à promouvoir une conduite courtoise et respectueuse de l’environnement.
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Art. 27c Contenu des cours
1 L’organisateur des cours doit les organiser pour amener chaque participant:
a. durant la première journée:
1. à analyser en groupe des accidents, en tenant notamment compte des
comportements à risques propres à la jeunesse et des forces physiques qui influent sur la conduite;
2. à faire l’expérience de situations de conduite standardisées, dans des
conditions proches de la réalité, en vue d’approfondir ses connaissances des principaux facteurs d’accidents, à savoir les déficiences de la com- munication entre les usagers de la route, la mauvaise évaluation de la distance d’arrêt et de la distance de sécurité entre les véhicules et une vitesse trop élevée dans les virages. b. durant la deuxième journée:
1. à établir son profil de conducteur en procédant à une autoévaluation sur
la base d’un questionnaire préétabli;
2. à effectuer une course accompagnée de l’animateur et d’autres partici-
pants au cours; ces derniers relèveront son comportement au volant ain- si que celui des autres usagers de la route, leur sentiment en tant que passagers et exprimeront, si possible après les courses, leur avis à ce sujet au conducteur;
3. à acquérir, lors d’une partie théorique, des connaissances approfondies
en matière de conduite économique et respectueuse de l’environnement pour savoir notamment utiliser le rapport le plus élevé possible, passer à temps au rapport supérieur, connaître le principe du roulement en pous- sée, anticiper et rouler de façon régulière et se rendre compte des effets pratiques dans la circulation réelle ou dans des conditions proches de la réalité;
4. à discuter et à approfondir en groupe les enseignements tirés par les
participants à l’issue de la formation complémentaire, à développer des stratégies efficaces visant à éviter des comportements sources d’acci- dents et à développer une manière de conduire courtoise et respectueuse de l’environnement. 2 L’OFROU édicte les instructions concernant la réalisation des cours de formation complémentaire.
Art. 27d Attestation de participation au cours 1 Après la première journée de cours, l’organisateur est tenu de remettre au partici- pant le formulaire de demande selon l’annexe 4a et d’attester sa participation au cours sur la partie du formulaire prévue à cet effet. Lors de la seconde journée de cours, le participant apporte ce document afin de recevoir également la deuxième attestation.
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2 Toutorganisateur de cours qui atteste la participation à la première ou à la
deuxième journée de cours doit être à même de fournir pendant cinq ans à l’autorité compétente des renseignements concernant les nom et prénom, l’adresse et le numéro du permis de conduire du participant au cours considéré. 3 Le participant au cours en possession de l’attestation pour les deux journées de cours appose sa signature sur le formulaire de demande et le transmet à l’autorité compétente.
Art. 27e Organisateurs des cours Une autorisation est requise pour organiser des cours de formation complémentaire. L’autorité compétente du canton d’établissement l’accorde si elle constate que le requérant: a. dispose des locaux d’enseignement, des places d’instruction et du matériel didactique ainsi que du nombre nécessaire de voitures de tourisme munies d’un dispositif d’affichage de la consommation d’essence ou de simulateurs de conduite garantissant un déroulement sans danger de la formation com- plémentaire et la réalisation des objectifs visés; b. peut engager au moins quatre animateurs; les animateurs qui dispensent la formation complémentaire aux titulaires du permis de conduire à l’essai de la catégorie A doivent être en outre au bénéfice d’une formation de moniteur de moto-école; c. a contracté une assurance-responsabilité civile avec une couverture suffi- sante et une assurance casco complète pour les véhicules des participants aux cours; d. offre publiquement les cours de formation complémentaire; sont exclus les cours de formation complémentaire de l’armée; e. a obtenu une autorisation de l’OFROU (art. 55, al. 3) s’il entend faire usage de simulateurs de conduite; cette autorisation est accordée si le requérant prouve que les simulateurs de conduite conviennent pour enseigner la matière des cours de formation complémentaire et atteindre les objectifs visés; f. dispose d’un système de garantie de la qualité selon l’art. 27f.
Art. 27f Garantie de la qualité Chaque organisateur de cours doit gérer un système garantissant la qualité de l’enseignement des matières et la réalisation des objectifs de la formation complé- mentaire.
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Art. 27g Compétences des cantons
1 Les cantons:
a. surveillent la réalisation de la formation complémentaire; b. procèdent à des tests d’aptitude socio-pédagogique pour l’admission à la formation des animateurs; c. statuent sur la prise en considération des connaissances antérieures en matière de formation des animateurs; d. organisent les examens permettant d’obtenir le certificat de capacité d’ani- mateur; e. surveillent les organes de formation pour animateurs.
2 Ils peuvent déléguer l’exécution de ces tâches à d’autres organes.
Titre précédant l’art. 31
132 Retrait du permis
Titre précédant l’art. 35
132a Mesures contres les titulaires du permis de conduire à l’essai
Art. 35 Prolongation de la période probatoire 1 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau permis de conduire à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d’échéance du permis de conduire à l’essai retiré. 2 Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau permis à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
Art. 35a Annulation
1 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une deuxième infraction
entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories, le permis est annulé. Cela s’applique aussi lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée. 2 L’annulation s’applique à toutes les catégories et sous-catégories. Elle s’applique aussi aux catégories spéciales lorsque le titulaire ne présente aucune garantie qu’à l’avenir il ne commettra pas d’infractions avec des véhicules des catégories spéciales.
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3 Si l’annulation ne concerne que les catégories et les sous-catégories, l’autorité compétente délivre un permis de conduire des catégories spéciales. 4 L’autorité compétente informe le conducteur concerné des conditions auxquelles il peut de nouveau obtenir un permis d’élève conducteur.
Art. 35b Nouveau permis d’élève conducteur Toute personne qui désire conduire des véhicules automobiles après l’annulation du permis de conduire à l’essai doit demander un permis d’élève conducteur. L’art. 35a, al. 3, est réservé.
Titre précédant l’art. 36
132b Interdiction de circuler et avertissement
Art. 44a Permis de conduire à l’essai Les personnes qui, deux ans après avoir obtenu un permis de conduire étranger, demandent ou auraient dû demander un permis suisse leur donnant le droit de con- duire des véhicules automobiles des catégories A ou B obtiennent un permis de conduire à l’essai. La période probatoire dure trois ans, déduction faite de la durée comprise entre la date de délivrance du permis de conduire étranger et le dernier délai pour l’échanger régulièrement, conformément à l’art. 42, al. 3bis, let. a. Elle concerne toutes les catégories de permis déjà obtenues et les autres catégories et sous-catégories obtenues durant la période probatoire.
Titre précédant l’art. 64a
15a Animateurs de cours de formation complémentaire
Art. 64a Obligation d’obtenir une autorisation
1 Les animateurs de cours de formation complémentaire doivent d’obtenir une
autorisation à cet effet. 2 L’autorisation est délivrée par le canton de domicile. Elle est valable sur l’ensem- ble du territoire suisse.
Art. 64b Conditions 1 Pour obtenir l’autorisation il faut avoir suivi une formation d’animateur auprès d’un organe reconnu par l’OFROU et avoir obtenu le certificat de compétence selon 2 Toute personne qui sollicite d’être admise à suivre la formation doit déposer auprès de l’autorité compétente de son canton de domicile une demande accompagnée d’un curriculum vitae, des indications concernant la formation antérieure suivie et des certificats professionnels.
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3 Est admise à suivre la formation toute personne qui:
a. a 25 ans révolus; b. justifie d’une formation complète de moniteur de conduite, d’expert de la circulation, d’instructeur de conduite ou d’une formation équivalente; c. justifie d’une expérience professionnelle de trois ans dans un des domaines d’activité visés à la let. b; d. offre la garantie, au vu de son comportement antérieur, qu’il exercera sa pro- fession d’une manière irréprochable; e. a passé avec succès un test d’entrée visant à prouver son aptitude socio- pédagogique.
Art. 64c Formation
1 La formation doit rendre le candidat capable de:
a. connaître la matière d’enseignement et d’examen de la théorie de base, du cours de théorie de la circulation, de la formation pratique de base pour élè- ves motocyclistes et de l’examen pratique de conduite; b. enseigner les matières de la formation complémentaire visée à l’art. 27c selon une méthode appropriée; c. connaître et d’évaluer les différents caractères des participants aux cours ainsi que les diverses dynamiques de groupe et d’appliquer la méthode d’enseignement adéquate; d. connaître les principales causes d’accidents de la route, en tenant particuliè- rement compte du fait que les nouveaux conducteurs en sont souvent les auteurs; e. connaître les phases de développement des jeunes adultes et leurs incidences sur le comportement dans la circulation routière; f. influencer l’attitude profonde des participants et les motiver pour qu’ils adoptent une conduite sans danger, courtoise et respectueuse de l’envi- ronnement. 2 Les connaissances antérieures sont prises en compte après consultation de l’organe de formation. L’art. 27g s’applique en matière de compétences.
Art. 64d Certificat de compétence
1 Pour obtenir le certificat de compétence, le candidat doit:
a. démontrer, lors d’un examen écrit, qu’il est capable de dispenser l’enseigne- ment théorique et pratique à des groupes de personnes diversement consti- tués; et b. animer à titre d’essai un cours de formation complémentaire dont le contenu porte sur les deux journées de cours (art. 27c).
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2 Le résultat de l’examen doit être communiqué au candidat par écrit, avec indication de la note globale. En cas d’échec, il convient d’indiquer les voies de recours. Le résultat de l’examen doit être communiqué au canton de domicile du candidat.
3 Pour la répétition des examens, l’art. 53 est applicable par analogie.
Art. 64e Durée de validité de l’autorisation 1 L’autorisation est limitée à trois ans. Sa durée de validité est prolongée de trois ans à chaque fois si le titulaire de l’autorisation atteste que pendant les trois années écoulées il a: a. dispensé durant au moins 30 jours des cours de formation complémentaire aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai; et b. suivi deux cours de perfectionnement pour animateurs d’une journée entière.
2 Les cantons fixent, d’entente avec l’OFROU, les exigences requises pour les
organisateurs et le contenu des cours de perfectionnement pour animateurs.
3 Les organisateurs de cours de formation complémentaire attestent par écrit aux
animateurs les cours dispensés par ces derniers et les organisateurs de cours de perfectionnement les cours d’une journée entière que lesdits animateurs ont suivis.
Art. 64f Organes de formation pour animateurs
1 Lesorganes assurant la formation des animateurs doivent être reconnus par
l’OFROU. Cette reconnaissance est accordée aux conditions suivantes: a. la direction garantit une gestion irréprochable de l’organe de formation et une surveillance compétente de l’enseignement; b. l’organe de formation dispose du personnel enseignant qualifié; c. l’organe de formation dispose d’un local d’enseignement, de matériel didac- tique et de places d’instruction adéquats; d. le plan d’enseignement et les matières proposées garantissent la formation prescrite.
2 L’OFROU peut révoquer la reconnaissance accordée si les conditions requises ne
sont plus réunies ou que l’organe de formation ne forme plus d’animateurs depuis deux ans. 3 Les organes de formation doivent veiller à ce que leurs enseignants transmettent aux animateurs les connaissances et les capacités nécessaires. Ils sont tenus d’inscrire les candidats à l’examen en vue de l’obtention du certificat de compé- tence.
3 Les restrictions sont inscrites dans le permis de conduire (art. 24d).
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Art. 144 Annonce de la résiliation des contrats d’apprentissage Le maître d’apprentissage qui n’annonce pas la résiliation du contrat d’apprentissage conclu avec l’apprenti conducteur de camions auquel le permis d’élève conducteur a été délivré avant qu’il ait atteint 18 ans ou la résiliation du contrat d’apprentissage conclu avec l’apprenti mécanicien en motocycles, survenue pendant la durée de validité du permis d’élève conducteur de la catégorie A, est puni de l’amende.
Art. 151f Dispositions transitoires de la modification du 27 octobre 2004 1 Le permis de conduire n’est pas délivré à l’essai aux personnes qui ont déposé leur demande de permis d’élève conducteur de la catégorie A ou B avant le 1er décembre
2005 et qui sont nées avant le 1er décembre 1987.
2 Les autorités compétentes délivrent aux entreprises désirant organiser des cours de formation complémentaire une autorisation provisoire si elles exercent déjà une activité dans le domaine de la formation ou du perfectionnement des conducteurs de véhicules automobiles et qu’elles peuvent montrer de façon plausible qu’elles rem- plissent les conditions énoncées à l’art. 27e. L’autorisation provisoire est valable jusqu’à l’admission ordinaire en qualité d’organisateur de cours, mais pour une durée de deux ans au maximum. Plus aucune autorisation provisoire ne sera délivrée après le 1er décembre 2007.
II La présente ordonnance est complétée par une annexe 4a conformément au texte ci-joint.
III 1. Sous réserve du ch. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2005. 2. Le préambule et les art. 11, al. 4, 24, 24a à 24g, 27a à 27g, le titre précédant entrent en vigueur le 1er décembre 2005.
27 octobre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe 4a
Demande de permis de conduire de durée illimitée (A remettre au Service des automobiles compétent en fonction du domicile, un mois au plus tôt avant la date d’échéance du permis de conduire à l’essai.)
Nom Prénom Date de naissance Rue et numéro N° du permis de conduire
demande à obtenir un permis de conduire de durée illimitée.
Signature Lieu et date: du requérant:
Celui qui, en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats, aura obtenu frauduleusement un permis sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende (art. 97 LCR) et doit s’attendre à un retrait du permis (art. 16 LCR).
Certificat attestant la participation à la formation complémentaire Date d’échéance du permis de conduire à l’essai:
1re journée de cours 2e journée de cours
Timbre et signature Timbre et signature de l’organisateur du cours de l’organisateur du cours
Date: Date: