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AS 2004 5073

Ordonnance sur le registre automatisé des mesures administratives

Ordonnance sur le registre automatisé des mesures administratives (Ordonnance sur le registre ADMAS)

Modification du 27 octobre 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 octobre 2000 sur le registre ADMAS1 est modifiée comme suit:

Art. 7, let. b à l Toutes les décisions exécutoires afférentes aux mesures administratives énumérées ci-après doivent être enregistrées: b. retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire à titre préven- tif (art. 30 OAC); c. retrait du permis de conduire à l’essai avec prolongation de la période proba- toire (art. 15a, al. 3, LCR); d. annulation du permis de conduire à l’essai (art. 15a, al. 4, LCR); e. interdiction de circuler (art. 19, al. 2 à 4, et 21 LCR, et art. 36 OAC); f. interdiction de faire usage d’un permis de conduire étranger (art. 45 OAC); g. avertissement (art. 16, al. 2, LCR); h. prescription d’un examen médical ou psychologique (art. 7, al. 1, 9, al. 1, 11a, 11b, al. 1, let. a et b, et 27, al. 1, OAC) dans le cadre d’une procédure administrative; i. prescription de conditions (art. 24d OAC) dans le cadre d’une procédure administrative; j. prescription d’un nouvel examen de conduite (art. 14, al. 3, LCR et art. 28, al. 1 et 2, OAC); k. convocation à un cours d’éducation routière à titre de formation complémen- taire (art. 40 OAC); l. révocation ou modification des mesures visées aux let. a à k.

1 RS 741.55

2004-1782 5073

Ordonnance sur le registre ADMAS RO 2004

Art. 10, al. 1bis 1bis L’annulation du permis de conduire à l’essai est éliminée dix ans après une nouvelle délivrance du permis de conduire.

II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2005.

27 octobre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz