AS 2004 5443
AS 2004 5443
Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)
Modification du 3 décembre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage1 est modifiée comme suit:
Art. 41c, titre et al. 1, 1bis, 4, 6 à 8 Augmentation du nombre d’indemnités journalières dans les cantons touchés par un fort taux de chômage
1 A la demande d’un canton, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre maximum
d’indemnités journalières pendant six mois au plus lorsque le taux de chômage de ce canton ou d’une partie importante du canton a dépassé largement le taux de chômage national et a atteint 5 % au moins en moyenne pendant la période de référence. La période de référence commence à courir huit mois avant la date à partir de laquelle le canton propose que le nombre d’indemnités journalières soit augmenté, et elle s’étend sur les six premiers mois de cette période. 1bis Le Conseil fédéral peut autoriser la mesure pour l’ensemble des assurés ou pour certaines classes d’âges.
4 Le droit à l’augmentation du nombre maximum d’indemnités journalières vaut
jusqu’au terme de la période pour laquelle l’autorisation a été accordée. 6 Le canton présente sa demande à l’organe de compensation au plus tard le 10e jour de l’avant-dernier mois précédant la date à partir de laquelle il propose que le nombre maximum d’indemnités journalières soit augmenté. S’il la présente après ce délai, le début de l’augmentation est reporté au mois suivant.
7 Il indique dans sa demande la date à partir de laquelle le nombre maximum
d’indemnités journalières doit être augmenté et dans quelle partie du canton il doit l’être; il précise en outre que le taux de chômage dans le canton ou la partie du canton considérée a dépassé largement le taux de chômage national et a atteint 5 % au moins en moyenne pendant la période de référence. 8 Dans le mois qui suit l’expiration de la période pour laquelle l’autorisation a été donnée, le canton remet à l’organe de compensation un rapport dans lequel il pré- sente la manière dont les charges imposées dans l’autorisation ont été suivies.
1 RS 837.02
2004-1477 5443
Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2004
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2005.
3 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz