AS 2004 5479
AS 2004 5479
Ordonnance concernant le contingentement de la production laitière (Ordonnance sur le contingentement laitier, OCL)
Modification du 10 novembre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le contingentement laitier1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 6 6 Si la quantité de base visée à l’art. 8 de l’ordonnance du 10 novembre 2004 sur l’exemption du contingentement laitier (OECL)2 est augmentée, le transfert est définitif, et le contingent est supprimé.
4 La reprise de contingents à l’échéance d’un contrat d’élevage n’est pas soumise à la restriction de l’al. 1.
Art. 4, al. 3, 2e phrase 3 … En cas de réduction de la quantité de base visée à l’art. 9 OECL3, la quantité de base réduite est attribuée comme contingent au cédant à l’échéance du contrat d’élevage.
Art. 5, al. 3 3 Si la quantité de base visée à l’art. 8 OECL4 est augmentée, le transfert des contin- gents est définitif, et le contingent est supprimé.
2004-2152 5479
Ordonnance sur le contingentement laitier RO 2004
Art. 11, al. 1, let. b, et al. 4 1 Un contingent supplémentaire est attribué aux producteurs dont l’exploitation n’est pas située dans la région de montagne et qui ont acheté des animaux d’élevage femelles dans la région de montagne en les destinant à la production laitière. Ces animaux doivent: b. avoir été gardés sans interruption en région de montagne au moins pendant les 18 mois précédant l’achat; 4 Le service administratif attribue le contingent supplémentaire pour l’année laitière qui suit la date de la demande.
Art. 17, al. 4 4 Le service administratif établit un décompte final pour les producteurs exemptés du contingentement laitier. La taxe est due pour la totalité de la quantité dépassant le contingent. Elle s’élève à 30 centimes par kilo de lait commercialisé en trop jusqu’à concurrence d’une quantité maximale de 5000 kg.
Art. 20, al. 3 3 L’al. 1 ne s’applique pas aux producteurs qui ont été exemptés du contingentement laitier avec leur exploitation.
II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2005.
10 novembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz