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AS 2004 641

Règlement du DFTCE concernant le Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires

Règlement du DFTCE concernant le Fonds pour la désaffectation

Modification du 16 décembre 2003

Le Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie, après consultation de l’Administration fédérale des finances, arrête:

I Le règlement du DFTCE du 21 février 1985 concernant le Fonds pour la désaffec- tation d’installations nucléaires1 est modifié comme suit:

Titre Règlement du DETEC sur le fonds pour la désaffectation d’installations nucléaires

Préambule Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, après consultation de l’Administration fédérale des finances,

Art. 2 Capital accumulé

1 Pour chaque installation, le capital K accumulé (appendice ch. 4) englobe:

a. le total des versements opérés; b. la participation aux résultats; c. la valeur nominale des assurances et des garanties contractées.

2 Sont déduits du capital accumulé:

a. les versements du fonds pour l’installation en question; b. la part aux frais administratifs pour l’installation en question. 3 La participation aux résultats comprend les intérêts composés, les bénéfices et les pertes réalisés sur la fortune du fonds. Elle est créditée ou débitée annuellement au compte de chaque exploitant le 31 décembre.

1 RS 732.013.3

2003-1431 641

Règlement du DETEC concernant le Fonds pour la désaffectation RO 2004

Art. 2a Frais administratifs

1 Les frais administratifs englobent en particulier:

a. les jetons de présence et les indemnités des membres de la commission; b. les frais de secrétariat; c les frais pour la gestion de la fortune (commissions bancaires et droit de tim- bre de négociation compris); d. les dépenses pour des experts; e. les dépenses de l’Office fédéral de l’énergie au titre de ses activités de sur- veillance du fonds de désaffectation; f. les dépenses décidées par la commission; g. les frais de justice et de dédommagement imposés au fonds. 2 Les frais administratifs n’englobent pas les sommes dépensées par les exploitants pour le calcul de leurs frais de désaffectation.

Art. 2b Paiement Les frais administratifs sont calculés annuellement pour chaque exploitant et débités de son compte au 31 décembre de l’année comptable.

Art. 7, al. 1 1 La commission détermine les frais de désaffectation la première fois au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et les réexamine tous les cinq ans.

Art. 8, al. 1 1 En règle générale, la commission fixe les contributions pour une période de cinq ans durant le courant de la première année de ladite période.

Art. 20, al. 1, let. c, al. 3 à 5 1 Les contrats d’assurance et garanties ne peuvent être reconnus au titre de contri- butions que c. abrogée 3 Si les conditions ne sont plus remplies, en raison de problèmes de solvabilité de l’assureur ou du garant, la commission retire sa reconnaissance. L’exploitant dispose alors de six mois pour offrir un nouveau contrat d’assurance ou des garanties ou d’une année pour s’acquitter par des versements du montant couvert par des contrats d’assurance et des garanties. Les nouveaux contrats d’assurance ou garanties doivent être agrés par la commission. 4 En cas de résiliation de l’assurance ou des garanties, l’exploitant est tenu de s’acquitter par des versements du montant couvert par des contrats d’assurance et des garanties ou d’offrir un nouveau contrat d’assurance ou des garanties avant

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l’échéance du délai de résiliation. Les nouveaux contrats d’assurance ou garanties doivent être agrés par la commission.

5 Réserve est faite de l’art. 10, al 1.

Section 7 (art. 21 et 22) Abrogée

Art. 27, al. 3 et 4

3 Le placement de capitaux du fonds est exclu dans:

a. les entreprises soumises à contribution; b. les entreprises détenant des participations supérieures à 20 % dans une entreprise soumise à contribution; c. les entreprises suisses qui, en vertu de droits de tirage, livrent, acquirèrent ou revendent du courant issu de centrales nucléaires. 4 Sont exclus des restrictions prévues à l’al. 3 les fonds de placement collectifs, comme par exemple les placements dans un fonds indiciel ou dans des produits de placement.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

16 décembre 2003 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

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