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AS 2004 763

Accord du 10 février 1987 entre le Conseil fédéral suisse et la Banque des règlements internationaux en vue de déterminer le statut juridique de la Banque en Suisse (Accord de siège)

Accord du 10 février 1987 entre le Conseil fédéral suisse et la Banque des règlements internationaux en vue de déterminer le statut juridique de la Banque en Suisse (Accord de siège)

RS 0.192.122.971.3; RO 1987 471

Modification de l’accord par échange de lettres des 18 décembre 2002/13 janvier 2003

Entrée en vigueur le 13 janvier 2003 Applicable à partir du 1er janvier 2003 Texte original

Banque des Règlements Bâle, le 13 janvier 2003 Internationaux Centralbahnplatz 2 Bâle Monsieur l’Ambassadeur Nicolas Michel Directeur de la Direction du droit international public Département fédéral des affaires étrangères Berne

Monsieur l’Ambassadeur, J’ai l’honneur de me référer à votre lettre du 18 décembre 2002, dont la teneur est la suivante:

«Monsieur le Président, Je me réfère à la lettre de la Banque des Règlements Internationaux, en date du 24 mai 2002, par laquelle la Banque propose au Conseil fédéral de modifier sur deux points l’Accord de siège conclu le 10 février 1987 avec la Suisse. En premier lieu, la Banque – qui jouit actuellement seulement de l’immunité de juridiction pénale et administrative et dont l’immunité d’exécution ne couvre que les dépôts qui lui sont confiés, mais non ses avoirs et ses biens – souhaiterait à l’avenir également bénéficier d’une immunité de juridiction et d’exécution complète en matière civile, sous réserve de certaines exceptions. Elle justifie cette intention par l’évolution du rôle de la Banque au cours de cette dernière décennie et par le déve- loppement de la pratique internationale en matière d’immunité de juridiction et d’exécution des institutions financières internationales. Il s’agirait ainsi de modifier

2003-0566 763

Accord de siège conclu avec la Banque RO 2004 des Règlements Internationaux. Modification par échange de lettres

les art. 4 (Immunité de juridiction et d’exécution) et 23 (Différends entre les fonc- tionnaires de la Banque et des tiers) dudit Accord et d’adapter cette modification à la révision de l’art. 55 des Statuts de la Banque, qui porte sur le même objet. Ensuite, la Banque des Règlements Internationaux demande au Conseil fédéral de bien vouloir étendre aux fonctionnaires suisses l’exonération fiscale accordée aux fonctionnaires étrangers. Ce faisant, la Banque sollicite le même traitement que celui qui est accordé aux autres organisations intergouvernementales établies en Suisse. Il conviendrait à cet effet de modifier l’art. 14 dudit Accord (‹Privilèges et immunités accordés à tous les fonctionnaires›), de telle sorte que tous les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires suisses, soient exonérés fiscalement sur les traitements versés par la Banque (let. b) et sur les prestations en capital (let. c). Le calcul du taux global demeure réservé et l’exigence d’introduire une imposition interne à l’égard de tous les fonctionnaires est requise. En outre, l’art. 15 (‹Privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires non suisses›) est adapté en conséquence. Au nom du Conseil fédéral, j’ai l’honneur de vous proposer de modifier comme suit les art. 4, 14, 15 et 23 de l’Accord du 10 février 1987 entre le Conseil fédéral et la Banque des Règlements Internationaux en vue de déterminer le statut juridique de la Banque en Suisse (les passages nouveaux sont en caractère italique):

‹Art. 4 Immunité de juridiction et d’exécution

1. La Banque bénéficie de l’immunité de juridiction, sauf:

a) dans la mesure où cette immunité a été formellement levée pour des cas déterminés par le Président, le Directeur général ou par leurs représentants dûment autorisés; b) dans le cas d’actions civiles ou commerciales découlant de transactions bancaires ou financières, intentées par des cocontractants de la Banque, sous réserve des cas pour lesquels des dispositions d’arbitrage ont ou auront été prises; c) dans le cas d’actions en responsabilité civile intentées contre la Banque pour dommage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son propre compte. 2. Les litiges opposant, en matière de rapports de service, la Banque à ses fonction- naires, anciens fonctionnaires ou à leurs ayants droit sont jugés par le Tribunal administratif de la Banque. Le statut de cette juridiction, seule compétente et se prononçant en dernier ressort, est établi par le Conseil d’administration de la Ban- que. Doit notamment être considérée comme relevant des rapports de service toute question ayant trait à l’interprétation ou à l’application des conventions intervenues entre la Banque et ses fonctionnaires concernant leur service, des règlements aux- quels lesdites conventions se réfèrent, y compris les dispositions régissant le régime de prévoyance de la Banque.

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3. La Banque bénéficie sur ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, de l’immunité d’exécution (notamment à l’égard de toute mesure de saisie, séquestre, blocage ou d’autres mesures d’exécution forcée ou de sûreté et, en particulier, de séquestre au sens du droit suisse), sauf: a) dans le cas où l’exécution est demandée sur la base d’un jugement ayant force de chose jugée rendu contre la Banque par un tribunal compétent conformément à l’al. 1, let. a), b) ou c) ci-dessus; b) en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en application de l’art. 27 du présent Accord. 4. Les dépôts confiés à la Banque, toute créance sur la Banque, ainsi que les actions émises par la Banque, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne pourront faire l’objet, sauf accord exprès préalable de la Banque, d’aucune mesure d’exécution (notamment de saisie, séquestre, blocage ou d’autres mesures d’exécu- tion forcée ou de sûreté et, en particulier, de séquestre au sens du droit suisse).

Art. 14 Privilèges et immunités accordés à tous les fonctionnaires Les fonctionnaires de la Banque, quelle que soit leur nationalité, a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que ces personnes auront cessé d’être des fonctionnaires; b) jouissent de l’exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la Banque; toutefois, la Suisse peut tenir compte de ces revenus pour le calcul de l’impôt payable sur les revenus provenant d’autres sources; cette exemp- tion s’étend aux fonctionnaires de nationalité suisse, à condition que la Banque prévoie une imposition interne; c) jouissent de l’exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux, au moment de leur versement, sur les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par la Banque; il en sera de même à l’égard de tou- tes les prestations en capital qui pourraient être versées à des fonctionnaires de la Banque à titre d’indemnité à la suite de maladie, d’accidents, etc.; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens fonctionnaires de la Banque ne bénéficient pas de l’exemption.

Art. 15 Privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires non suisses Les let. a) et b) sont supprimées et les let. c), d), e), f) et g) deviennent les let. a), b), c), d) et e).

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Art. 23 Différends d’ordre privé La Banque prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant: a) de différends résultant de contrats auxquels la Banque serait partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé, dans la mesure où la Banque bénéficie de l’immunité de juridiction conformément à l’art. 4, al. 1, ci-dessus; b) de différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de la Banque qui, aux termes des art. 13 et 14 jouit de l’immunité, si cette dernière n’a pas été levée conformément aux dispositions de l’art. 19.› Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l’affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront un accord par voie d’échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur à la date de votre réponse et sera applicable à partir du 1er janvier 2003. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.»

Au nom de la Banque des Règlements Internationaux, j’ai l’honneur de vous confirmer que j’approuve le contenu de la lettre qui précède. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d’échange de lettres. Ce dernier entre en vigueur à la date de ma réponse et est applicable à partir du 1er janvier 2003.

Veuillez croire, Monsieur l’Ambassadeur, à l’assurance de ma considération distin- guée.

A. H. E. M. Wellink Président de la Banque

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